‹ Documents inédits sur Jacques Cartier et le Canada [microforme]Chapitre 7 sur 11 · LP she · texte numérisé non relu

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Jaunaye ils payent, baillent cet délivrent lesdicts gaiges de six cents livres doresnavent par chaicun an, selonet ensuyyant les estats qui leur en seront par nous faicts, et qu’il est accoustumé en faire en semblable cas, car tel est nostre plaisir. En tesmoign de quoy nous avons faict mettre nostre scel à cesdictes presantes. Donné à Paris, le vingt neufvième jour d’Aougst l’an de grâce mil cinq cents et soixante quinze et de nostre regne le deuxième. Signé sur le reply : Par le Roy, Brulart, et seellé sur double queue de cire jaulne, Ainsi signé, collationné à l'original par moy notaire et secrettaire du Roy, Gourdon.

HENRY par la grâce de Dieu, roy de France et de Pollogne, à notre très cher et bien amé cousin, le duc d’Espernon, pair et admiral de France, gouverneur et notre lieutenant général en Normandie, vis admural de Bretaigne, ou son lieutenant en ladicte admiraulté, salut. — Noz chers et bien améz, Estienne Chatton, escuier, sieur de la Jaunaye, et Jacques Nouel*, cappitaines de marines, et maistres pillottes de nostre ville de Sainct Malo

* Ledict Nouel en quelques voiages a faict office de pillotte et ledict Jaunaie nullement, et aussi ledict Jaunaie n’est nepveu ny heritier.

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de l'Isle en Bretaigne, nepveuz et héritiers de deffunct Jacques Cartier, en son vivant cappitaine et grand pillotte de marine, nous ont faict remonstrer en nostre conseil que feu nostre très cher sieur et ayeul, considérant ledict feu Cartier avoir avecq son soign, travail et dilligence et plus grandz fraiz descouvert ès Terres Neufves” où il auraict voiagé, desirant faire peupler lesdictz païs descouvertz par ses lettres patentes du vingtiesme jour d'Octobre mil cinq cent quarante, feist expédier ces lettres de provision adressante audict feu Cartier ** pour faire descouverture des Terres Neufves, et peïs de Canada et aultres lieulx adjaczant, pour lors non recongneues habitées ne descouvertes par aultres nations, pour y mener et conduire par mer hommes et femmes affin de peupler et multiplier ledict païs, à quoy ledict feu Cartier auroict satisfait de tout son pouvoir, ainsy que lesdicts habitans en font foy; mesmes y faire bastir ung fort et quelques aultres lieulx à habituer et réduire les sauvaiges dudict païs à la congnoëssance de Dieu et de sa foy catholicque, apostolicque et Romaine, soubz l’auctorité et congnoissance de notredit feu sieur et aïeul, auquel pour cest effect et pour favoriser ladicte descouverture, et donner moïen audit Cartier de suporter les despens nécessaires luy feist delivrer jusqu’à quarante mil livres que ledict

* La Terre Neufve n’a esté descouverte par ledict Cartier.

** Comme dict est ladicte Terre Neufve n’a esté descouverte par ledict Cartier.

Cartier employa et aiant depuis randu compte par davant les commissaires à ce députez par nostredict feu sieur et aïeul, par la fin et closture duquel il se trouve luy estre deu la somme de huict mil six cens trante livres, comme il apert par les pieces cy attachées, mais en poursuivant la descouverture d’icelle terre, et des commoditez y estant, après plusieurs voiages et longs travaulx y avoir par ledict Cartier * exposé son bien et moien, et de ses amys, et seroict deceddé sans avoir ny aucuns de ses héritiers tiré rescompance de nosdicts prédesseurs (sic), Neantmoins pour faire continuer la mémoire tant de leurdict feu oncle** que d’eux, et que leur travail et entreprinse ne soict imputée vaine et illuzoire, joinct le zèle et affection qu’ilz ont au bien de nostre service, aians esté dés leur jeunesse nouriz au faict de la marine, et en ensuivant les mémoires Cartier et instructions que leur a delaissé leur feu oncle leur aïant sur ces derniers jours recommandé exécution et continuation de son entreprinse ***,

* Ledict Cartier doibt encor de reste aux habitans de Sainct Malo, particuliers lesquelz sont mortz, les sommes qu’il alléguoit avoir promis paier par l’alouement de son compte.

** Comme devant est dict, ledict Jaunaie n’est nepveu, et ne sert l’article que pour leur profilt particulier.

** Pour le regard dudict Jaunaie, n’a jamais esté audict Canada. Vray est que ledict Nouel y a esté comme y ont esté plusieurs aultres mariniers mersennaires, et toutefois a esté les deux dernieres années sans y aller, et aultres de la ville de Sainct Malo ont tousjours continué d’y aller.

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SUR JAUQUES CARTIER, 37

ilz auroient par plusieurs fois (faict) ledict voiage, mesmes continuent à présent d’an en an à y traficquer avec lesdictz sauvaiges, tant en peaulx de buffes, buffetines, martres, zibelines et aultres sortes de pelleteries et marchandies qui sy trouveront, aïans, puis quelque temps, amené * aveques eux audict lieu de Sainct Malo aucuns desdictz sauvaiges, iceulx nouriz prèz d’un an en toute doulceur et amityé, et depuis ramenez en leur païs au lieu de Canada pour dautant plus faciliter leur traficq, (et) amitié desdictz sauvaiges, par le moïen desquelz ilz auroient depuis descouvert certaines mynes de cuyvre au cap de Coujugon, audict pais, ** de quoy ilz nous auroient apporté le monstre après en avoir taict l’espreuve, ayans trouvé et recongneu quelques places et forteresses qui y auroient esté commencées en divers lieulx et endroictz desdictes terres par le commandement de nostre feu sieur et aïeul, estant de présent en ruyne à faulte d’avoir esté habituées et entretenues, qui est une très grande perte et incommodité, pour estre ledict

* Il vint au navire où estoict ledict Nouel qui fut noury aulx fraiz du propriétaire où estoict ledict Nouel, et l’autre principal sauvaige auroict esté noury par le cappitaine Michel Froter, propriétaire d’un navire autre que celuy où estoict ledict Nouel.

*#* Ce n’ont esté lesdictz Jaunaie et Nouel qui ont descouvert ladicte myne, si tant qu’il y en ait, pour n’avoir esté ledict Nouel audict cap de Coujugon, aincz sont les Basques que l’on dict y avoir csté.

païs beau," grand et fertille, et rapportans arbres fruictiers, vignes et aultres semances propres pour la nouriture de l’homme et très propre pour y fere commerce et trafficq, oultre le profilt que lesdictz mariniers pourroient rapporter aveques le temps à cestuy nostre royaulme. Nous suppliant, attendu ce que dessus, leur faire fournyr quelques deniers tant pour rescompance de ladicte somme deue audict deffunct leur oncle que des travaulx et services dudict deffunct, affin de retourner audict païs et terres de Canada, Coujugon et autres terres adjaczentes pour y bastir et construire soubz nostre adveu auctorité et obéïissance quelques forteresses pour lassurance et retraicte de leurs personnes et vaiseaulx en conservation desdictz mineurs contre les incurtions qui leur pourroient estre faictes par noz subjectz et autres nations, ainsi qu'ilz disent leur avoir esté faict l'année passée, leur aiant esté bruslé trois pataches ‘* et enlevé une autre par force, les ayants privez et faire perdre leur trafficq dudict dernier voiage, comme ilz entendent en informer cy après, en temps et lieu, Et la né-

* Le païs n’est aucunement fertille ne extresmement froyd, de telle sorte qu’il mourut plus de la moictyé des hommes dudict Cartier audict païs de Canada, et partye du reste demeure en perilz, dont leurs enfanz en ont esté mal rescompancez.

** Lesdictz de la Jaunaye et Nouel n’avoient interestz ausdic-

tes pataches , si ce n’estoict en l’une où ledict Nouel y pouvoit avoir bien peu d’interest.

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cessité de noz affaires ne pourroient promettre ledict paiement, et celluy de deux mil deux cens escuz deuz audict de la Jaunaye pour ses gaiges à cause de son estat de cappitaine de la marine des douze années dernières et sans préjudicier de leur deue rescompance et recongnoissance des travaulx dudict deffunct Cartier, reservant la poursuilte * en temps plus propre, il nous pleust accorder à euix et leurs consortz tout le profilt qui pourra provenir desdictz mynières et traficq desdictes pelleteries pendant les douze années prochaines, avecques le pouvoir et commission nécessaire pour ledict voiaige et descouvrement desdictes terres de Canada, Coujugon et aultres adjaczentes, inhabittées et non tenues et possédées d’aultres roys et princes que desdictz sauvaiges, leur permectant faire bastir à leurs despens selon leurs moïens aulx lieux et places qu'il sera besoign pour leur refuge et seurté en conseruation de leurs vaisseaulx et miniers et à leurs perilz et fortunes, à la charge touteffois que ledict traficq soict de par nous interdict à tous noz aultres subjectz, de quelque quallité qu'ilz soient, et à tous autres estrangers sur peine de confiscation de corps et biens pendant lesdictes douze années prochaines venans,

* Et s’il estoict deu mérite ou rescompance audict Jaunaie pour son estat de capitainerie de marines, ladicte rescompance debvoit tourner au profilt et honneur desdictz habitans, pour avoir esté auteurs du voiage, et faict les fraiz en vertu duquel il a obtenu ses lettres de capitaine de marine.

sy ce n'est du gré desdictz suppliantz, et à l’effect de tout ce que dessus, qu’il nous plaise leur conceder la délivrance de soixante personnes tant hommes que femmes par chacun an de noz prisons de ceux qui seront condampnez à mort ou autre punition corporelle, pour les mener audict païs de Canada finir leur vie, tant au travail desdictes minicres et deffences desdictes places que peupler ledict païs comme il auroict esté permis audict deffunct Cartier par notre dict feu sieur et 'ieul par sa dicte commission.

Nous, aians mis en considération ladicte requeste et icelle faict voyr en nostre conseil *, ensemble les vidimus cy attachez tant de ladicte commission dudict deffunct Cartier, arrest de sondict compte, du mandement de réception dudict de la Jaunaye en l’estat de Cappitaine de notre marine, et voulans, comme il est très raisonnable, achever de effectuer ladicte descouverture, puisqu'elle est commancée par noz subjectz et soubz notre dict adveu et auctorité dont reste encore les marques et vestiges des bastimentz et fortz qui y auroient esté commencez, avons, de l’advis et déliberation des gens de nostre dict conseil d’estat, accordé et octroié, accordons et octroions ausdictz

* Comme davant est dict, l’arrest dudict compte est fondé sur ce que ledict Cartier supposoit avoir promis poiement , et par le mandement dudict de la Jaunaye en son estat de cappitaine de marine il est fondé sur faulx donnez à entendre en la plus grande partye de sa requête.

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supplians le mesme pouvoir qui avoict esté donné par notredict feu seigneur et aïeul et qui est contenu aux lettres de commission pour ce expédiées, et dont la coppie est cy attachée, laquelle nous voullons et entendons avoir lieu et sortir effect, soubz les noms desdictz supplians, comme s’ilz avoient esté nommez et exprimez, et que tout fust cy par le meme specifié, et pour d’aultant plus donner moïen ausdictz supplians de supporter les fraictz de ladicte descouverture, avons accordé que eulx seuls et leurs facteurs et entremeteur ayans pouvoir d'eux, ilz puissent faire tout le traficq et commerce dudict païs de Canada, Coujugon et autres terres adjaczantes pour en faire leur profilt et en jouir, tant de ce qu’il proviendra desdictes minieres descouvertes et à descouvrir que du traficq desdictes pelleteries et autres marchandies, à la charge d'en faire resantir noz subjectz, et ce « pendant lesdictes douze années prochaines venans tant du profilt et esmolumens qu'ilz pourroient tirer dudict païs durant ledict temps, ilz soient ne puissent estre de par nous ne autres recherchez ne contrains à restitution; Et à ceste fin leur en avons faict et faisons don, à la charge toutesfois de païer les droictz accoustumez imposez sur l'apport des semblables marchandies en nostre roiaulme, sy aucuns en sont poiez et deubz, et var ce qu’il sera besoing d’hommes et femmes à faire la peuplace audict païs, voullons, conformément aux lettres patantes de notredict feu sieur et aïeul qu'il leur soit par noz courts de parlement,

juges présidiaulx et autres noz juges délivré jusques au nombre de soixante prinsonniers par chacun an de ceulx qui seront jugez et condampnez à mort ou autre peyne corporelle de quelque estat quallité ou condition qu'ilz trouveront leur estre nécessaire, et affin qu'ilz puissent avecques toute seureté travailler ausdictes mynes leur permettons dessoubz nostre adveu et auctorité faire bastir et construire telz fors et bastiment et magasins qu’ilz adviseront estre necessaires à l’effect que dessus, et ce aussi pour refuge, garde et conservation de leurs vaisseaulx et navires, aussi de leurs minières descouvertes et à descouvrir, et à ceste fin faire lesdictz supplians iceulx prisonniers embarquer en ung ou plusieurs vaisseaulx, lesquelz ilz feront armer, vituailler et équipper de sordartz et mariniers jusques à tel nombre qu’ilz adviseront, iceulx soldartz et prisonniers que l’on y menera abituer, tenir subjectz, et faire vivre en la crainte de Dieu, religion catholicque apostolique et Romaine, et ensuivre noz loix, statuts et ordonnances et en l’obeissance qui nous est deue, ensemble de converser et traicter partoutes voies de doulceur avecques lesdictz sauvaiges, iceulx atirer, tascher instruire et réduire à la congnoissance de Dieu et de sa foy crestienne, les desobeissans et malfaicteurs qui se y habituront faire punyr selon leurs démérites, et générallement de faire toutes les ouvres et ouvertures de conquestes soubz nostre nom et auctorité par toutes les voices deues et licittes pou: rendre ledict païs en notre obeissance et pour ce

faire avons dès à présent retenu et retenons lesdictz de la Jaunaye et Nouel facteurs et négociateurs et entremeteurs portant pouvoir de ce, pendant lesdictes douze années en notredicte favorable protection et sauvegarde spécialle, en faisant très expresses inhibitions et deffanses à tous aultres subjectz et à toutes aultres nations ne leur donner aucun trouble ou empeschement sur l'édification desdictes forteresses ny s’avancer ny entremettre dudict traficq tant desdictes minières que peleteries et aultres marchandies et denrées qui se trouveront audict païs sur (peine) de confiscation de corps et biens contre les contrevenans, sans que durant lesdictes douze années lesdictz supplians, leurs hoirs ou aiantz cause puissent estre empeschez, ne leur présent pouvoir revocqué pour quelque cause que ce soict, ains voullons qu'il demeure ferme et stable sans qu’il y puisse estre contrevenu, en cela que cy après nous vinsions à révocquer ces présentes, et y commettre aultre personne que lesdictz suppliantz, avant qu’ilz délaissent lesdictz lieux et fortz, nous entendons qu’ilz soient préalablement rembourcez de ce qu'est deu, tant pour les fraiz dudict feu Cartier et de la Jaunaie que des despences qu’ilz auroient faictes pour l'exécution de lesdictz présents armement et équipage de vaisseaulx, bastimentz de fortz et aultres despances qu’ilz feront aparoir avoir faictes à l’effect que dessur, et vous mandons et commandons, et à tous noz autres justiciers et officiers qu’il appartiendra faire jouir lesdictz de nostre présente grâce et con-

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tenu cy dessur, sans souffrir leur estre sur ce faict ou donné aucun empeschement, au contraire priant et requérant noz très chers et très amez frères, cousins, alliez et confédérez, roys, princes seigneurs et potentatz ne permettre que leurs subjetz donnent aux suppliantz, leurs facteurs et entremecteurs aucun trouble ne empeschement, le tout nonobstant quelques dons, traictés, passeportz, ou permissions que puissent avoir esté par cy devant impetrez de nous, ou qui se pourroient cy après impetrer au préjudice de cesdictes présentes, lesquelles révocquons par cesdictes présentes; car telest nostre plaisir, et pour ce que lesdictz de la Jaunaie et Nouel, leurs facteurs et entremecteurs pourroient avoir affaire en plusieurs et divers lieulx de ces présentes, voulons que au vidimus d’Icelles deubment collationnées à l'original par l’un de noz amez et féaulx notaire et secrétaire, foy soict adjoustée comme au présent original. Donné à Paris, le quatorziesme jour de Janvier, l’an de grâce mil cinq cens quatre vingtz huict et de notre reigne le quatorziesme. Ainsi signé : Par le Roy en son conseil, Brullart, et scellé.

Scavoir sy les abitans de Sainct Mallo sont bien fondez à poursuyvre la révocation desdictes lettres, et principallement la clause qui porte interdiction de trafficq et négoce de pelleterie, n’entendent toutesfois rien entreprandre à ladicte minière ny chose que descouvriront cy après.

* Et où le conseil ne seroict d’advis que penssions faire revocquer ladicte cl‘. 2 portant interdiction de traficq, si quelques habitants particulliers de Sainct Malo seroient recepvables et favorables à entrer en la place et lieu desdictz Jaunaie et Nouel, attendu qu'ilz souffriront et permettront la liberté à tous aultres abitans dudict traficq, et mynes, fors pour deux ou trois années premieres, au lieu que lesdicts Jaunaye et Nouel en veullent abstraindre lesdictz habitans et tous aultres d’en jouyr pour douze ans.

Et où Sa Majesté accorderait ausdicts particulliers habitans enterinement de leur requeste, s’ilz seroient subjectz de rembourcer lesdiciz Jaunaie et Nouel de leur prétendu du et gaige et fraiz par eulx faictz et fraiez, eu esgard à leur donné à entendre et aux contestations y portées cy en marge, car si Sa Majesté ordonnoict que lesdictz particulliers et habitans merite n'y auroient, se deporter de icelle poursuilte.

** Scavoir si lesdictz habitans particulliers aiant

* Sy les particuliers font offre de se submettre à pareille obligacion que Jaunaye et Nouel, et déclarent que la requete qu’ils feront à Sa Majesté n’est point pour leur particulier profilt, mais pour laisser le commerce des peleteries à (toute) personne et avoir ce marcheix ouvert à tous ses subjects, leur requête difficilement sera refuzée pour ce qu’elle concerne la conservation de tout le corps et celles des dessusdicts n’est fondée que sur mensonges.

** Puisque le roy ne baille aulcune finance esdictz particuliers,

obtenu et achemyné l’afaire, vient à congnoistre et juger ladicte myne ne valloir la peyne d’estre plus avant poursuyvie et descouverte par eulx, si est chose qu’ilz puissent faire et en demeurer libres vers Sa Majesté, attendu que ladicte Majesté ne leur faict aucun fons, sans en pouvoir par cy après estre recherchés.

Il sera mal aysé que les habitans de Sainct Malo impetrent de la Majesté la révocation du traficq des peleteries octroiées à Jaunaye et Nouel sy ilz ne veullent se subiuettre aux mesmes charges et obligacions esquelles les dessusdictz se sont abstrainctz pour la descouverture des minieres et (bastiment ?) des fortz pour la conservation d'icelles, pour ce qu’il se dira tousjours que la permission du Roy aulx susdicts Jaunaye et Nouel d’avoir le traficq de la peletrye prohibitifve à tous aultres, est comme le loyer et rescompence d’infiniz fraiz et despences qu’il leur conviendra fere pour la descouverture desdictes minieres, avent d’estre(pourveus?) et les avoir parées en estat d’en tirer proufilt.

Mais si lesdictz habitants voulloient se submetre aulx pareilles charges que ont faict lesdictz Jaunaye et Nouel, pour ce que lesdictes lettres sont fondées sur faulx donnez à entendre, attendu que Jaunaye ne est nepveu et héritier de Jacques Car-

si ne peuvent trouver avlcune minère qui vaille la peine à s’en servir , ilz delaisseront la poursuilte et ne pourront estre recherchez.

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SUR JACQUES CARTIER. 47 tier ou il ne luy touche d’aulcune parantée, et quant à Nouel, encore qu’il soict son nepveu, ila plusieurs autres cohéritiers,et que ce que Jaunaye prétend avoir faict de service pour le Roy, soict en la prinse d’Abraga, siege de la Rochelle, et recouvrement de Belisle, est bien faulx, et que s’il a commendé en l’un des six navires qui furent oposez par les habitans de Sainct Malo contre les deprédacions ordinaires de Rochelois, ledict service est deub ausdictz habitans, et non audict Jaunaye qui se contenta estre audict navire sans fere aulcun esploict de remarque, Iceulx habitants pourront fere revoquer lesdictes lettres et rendre le traficq audict lieu de Canada libre à toute la ville, s’il ne plaist au Roy le permettre à tous ses subjectz, et ce faisant, d’aultant que ledict Jaunaye a circonvenu ladicte Majesté en ses remonstrances tant pour l’eflect cy-dessur que ce qu'il a faict accroire qu’il avait continué la descouverture encommencée dudict Cartier et avoict faict des grandz et longs voiaiges au Canada où il ne fut jamais.

Lesdictz habitans ne seront tenuz de paier esdict Jaunaye sesdictz gaiges de cappitaine de marine et non plus audict Nouel comme compaignon de l’imposture dudict Jaunaye et favorisant tere mensonges au conseil du Roy, et pour mieux faciliter la revocacion de ladicte clause et monstrer limposture desdictz Jaunaye et Nouel, sera bon que lesdictz habitans prennent pouvoir des aultres heritiers dudict Cartier pour fere entendre à la

Majesté que ledict Nouel n'est heritier dudict Cartier que en bien petite portion.

Délibéré à Rennes ce unziesme mars 1 588.

Dourpin.

HENRY par la grâce de Dieu Roy de France et de Polongne, à noz amez et féaulx conseillers les gens tenans notre court de Parlement de Bretaigne, seneschaulx dudict pays, ou leurs lieutenans, prévostz, maistres des portz, gardes et à tous noz autres justiciers et officiers qu'il appartiendra, salut. Nous avons faict veoir en notre conseil le cahyer des remonstrances de noz bien amezles gens des Trois Estats de notre pays et Duché de Bretaigne, à nous présenté par leurs depputez, contenant entreautres choses que de tout temps le commerce et traficq a esté libre à noz subjectz dudict pays avecq les sauvaiges et autres, Terres neufves, Pays de Canada, Conjugon et autres, tant des peleteryes, pesches que autres marchandises de quelque sorte que ce soit. Touteffois Estienne Chaton sieur de la Jaunaye, et Jacques Nouel, habitans de Sainct Malo, sur leur donné à entendre d’avoir faict quelques descouvertes esdictes ylles, auro!cñt obtenu de nous!lectres patentes dès le xur Janvier

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