‹ Documents inédits sur Jacques Cartier et le Canada [microforme]Chapitre 8 sur 11 · PEUT AE · texte numérisé non relu

PEUT AE

dernier, portant interdiction à tous autres de trafiquer ausdict lieux pendantle temps de douze ans, prétendant par ce moïen empescher la liberté ancienne ct acoustumée du commerce de ladicte province en général, nous requerant très humblement révocquer lesdictes lettres obtenues par lesdictz Chaton et Nouel et ordonner que sans y avoir esgard, il sera permis à noz subjectz de tralicquer ausdictes ysles avec telle liberté que au passé, Nous ont aussy faict remonstrer que ceulx du grand party du sel veullent imposer pris au sel, cet en faire taxe, d’où advient que plusieurs parties dudict pays, et entre autres du terrouer de Guerrande, estans contrainctz de baïiller leurs marchandies au taulx dudict facteur, reçoivent pertes infinies, n’en tirant la xx° partye du proffict qu'ilz avoientpar avant accoustumé contre notreintention, qui n’a esté empescher la liberté de vendre ne achepter de gré à gré, et à tel pris que bon semblent aux marchans, À occasion de quoy ilz ne peuvent payer noz fouages et subventions, cela apportant grande diminution du uroict imposé sur le sel, lequel est d’aultant moindre que le sel est baillé à vil pris, nous requérans très humblement leur voulloir sur ce pourveoir, Nous, à ces causes, de l'advis de notre conseil, desirans gratiffier lesdictz Estatz en ce qu'il nous sera possible, et les conserver en leurs libertez anciennes, en considération du bon debvoir dont 1lz ont usé à la conservation dudict pays en notre obeyssance, inclinant à leur requeste, nous avons révocqué et révocquons les-

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dictes lettres d'interdiction obtenues par lesdictz de la Jaunaye et Nouel, portans deffences à tous autres de traficquer ausdictz lieux durant le temps de douze ans, sans que les impétrans s'en puissent ayder ne prévalloir en aucune manière au préjudice des habitants de la province, excepté et réservé touteffois pour le regard des mynières dont ilz ont faict la recherche et descouverture, lesquelles interdictions et deffences nous avonslevées et ostées, levons et ostons de nostre plaine puissance et auctorité royal, permis et permettons à tous noz subjectz dudict pays de traficquer ausdictes ysles avecq telle liberté qu’ilz en ont faict par le passé, Et en oultre avons déclaré et déclarons que par le bail par nous cy devant faict à ceulx dudict grand party du sel ne leurs facteurs ou ertremecteurs, ou autres personnes puissent achepter sel au lieu dudict Guerrande et autres endroictz de ladicte province synon de gré à gré, à quoy vous mandons et enjoignons de tenir la main, sans que lesdictz du terrouer soient abstrainctz de vendre ou achepter ledict sel au pris et taxe qu’en prétendent faire ceulx dudict grand party, ausquelz à ceste fin faisons deffences t:ès expresses de ne troubler et empescher ledict traficq et achapt volontaire, sur les peynes qui y eschéent, Lesquelles deffances leur seront faictes et à tous autres qu'il appartiendra sy besoing est, par notre huissier ou sergent premier sur ce requis, sans demander permission, placet visa, ue pareatis, faisant en outre jouyr lesdictz gens des trois Estatz du contenu en ces présentes

plainement et paysiblement, cessans et faisant cesser tous troubles et empeschemens au contraire, nonobstant oppositions ou appellations quelzconques pour lesquelles et sans préjudice d’icelles n°: voullons estre par vous différé mandement de deffenses et lettres à ce contraires, cartelest nostre plaisir. Donné à Rouen le neufviesme jour ce Juillet l'an de grâce mil cinq cens quatre vingt huict, et de notre regne le quinziesme, Signé par le Roy en son conseil, Potier, et scellé de cire

jaulne à simple queue.

Collationné à l'original par moy notaire secré-

taire du Roy,

C’est ce qu’il convient faire entendre à Messeigneurs les deputez dela province de Bretagne sur la commission obtenue par Jan Chauvin habitant de Honnefleur, pour l’interdiction du négoce qui se faict au païs de Canada, afin d’en représenter à

BarpouL.

Sa Majesté la conséquence, et le prejudice q. ‘en

adviendrait aux habitans de la province de Bre-

tagne.

Premierement.

Que la descouverture dudict païs de Canada a

esté faicte par le cappitaine Jacques Cartier habi-

tant de Sainct Malo, païs de Bretaigne, soubz la vollunté et permiss'on du deffunct Roy Francois premier, et la plus part à ses fraiz et despans, dont il n'a eu nyses hoirs le remboursement.

Que depuis lesdictz habitans de Sainct Malo et aultres dudict païs de Bretaigne ont tousiours continué ceste navigation et negoce avec les sauvaiges habitans dudict païs et faict en sorte que par leur industrerie, ilz ont rendu lesdictz sauvaiges traictibles, doux et familliers, de telle fasson que par la longue congnoissance qu’ilz ont de ceux avec lesquelz ilz frequentent chacun an par le moïen du commerce, il se peut faire quelque decouverture au contentement de Sa Majesté et bien publicq, ce qui se peut espérer par le moïen d’un homme qui a esté par lesdictz de Sainct Malo relaissé avec lesdictz sauvaiges afin d’entrer avec eux dans le païs recongnoistre leur habituation et ce qui se peut esperer à l’avenir de meilleur, pour en faire le fidel raport à Sa Majesté.

Est il que les préparatiffz de voiaige de l’année présente sont desjà faictz, les vaeseaux fretez et marchandises achaptées, et que s’il estoit ainsi que Sa Majesté voullust interdire ledict négoce à ceux qui de temps immémorial sont accoustumé, se seroit leur apporter une très grande perte, laqueïle n'aporteroit aucun avancement au service de Sa Majesté ains au lieu qu'il y a apparence d’avancement et ung seur accez audict païs de Canada, ce seroit Je reculler, et mettre lesdictz sauvaiges en deffiance, estans facilles à y entrer et

voyant gens avec lesquelz ilz n’ont accoustumé de négocier.

Il y a plus, c'est que ledict Chauvin ayant entendu qu'il n’y avoit aultre moïen plus facille pour faire seul ses affaires que d'obtenir de Sa Majesté lettres d’interdiction à tous aultres de non négocier audict païs de Canada pour dix ans, il a obtenu lesdictes lettres soubz promesse qu'il a faicte à Sa Majesté d’abituer le païs ct bastir forteresse, ce qu'il ne peut faire, la chose ayant esté esprouvée par ledict cappitaine Cartier. Aïnsi ledict Chauvin prétend estre seul négocient audict païs, en frustrer ceux qui de tout temps y ont traficqué, et qui esperent en peu de temps en donner bonne et sufhsa: ‘> raison, à Sa Majesté par le moïen de la congn . :'1ce et acceix qu'ilz ont audict païs.

En cousiuération de quoy Sa Majesté sera tres humblement suppliée de voulloir laisser lesdictz habitans du païs de Brctaigne jouir paisiblement de leur négoce accoustumé ou du moins juscq à ce qu’elle soict plus amplement informée de ce qu'il se y peut espérer sans denier le fruict de leur la-

beur à ceux qui ny ont encorres rien mis du leur.

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