Archives nationales, registre AF' ii, 2.j'i
2, C'était presque toujours les comités de surveillance que le
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cierge la réquisition dont il est parlé ci-dessus, André Chénier devint ainsi, en quelque sorte, le prisonnier du comité de sûreté générale, au lieu de l'être simplement du comité révolutionnaire de Passy; mais cette modification de position, qui nécessita sur le registre d'écrous l'inscription 1095, n'eut d'ailleurs aucune influence ultérieure sur sa destinée.
C'est ici, à cette date du 7 prairial, et non plus aux 20 et 22 ventôse que s'intercale aujourd'hui, dans le récit de M. G. de Chénier, le personnage de Barère. M. de Chénier avait, dit-il, fait plusieurs démarches auprès de Barère; celui-ci l'avait bien reçu et lui avait promis de s'occuper de son affaire. Barère., évidemment., ajoute-t-il, avait fait part à ses collègues des démarches de M. de Chénier père. Qu'en sait-il? L'adverbe évidemment ne porte malheureusement jjas l'évidence dans les plis de sa robe traînante. Ce cjui n'empêche pas l'éditeur d'affirmer que /e co»ii^é de salut public fit expédier, par le comité de sûreté générale^ un ordre \Cq\\û du 7 prairial) au comité révolutionnaire de la municipalité de Passy. Pure imagination, affirmation gratuite. Dans le mandat du 7, il est dit seulement : « Le comité de sûreté générale, instruit que...., etc." Par qui a-t-il été instruit? M. G. de Chénier dit que ce fut par Barère. La vérité est qu'il n'en sait rien, que personne n'en sait rien. . Mais M. de Chénier saisit cette occasion de laisser planer
comité de sûreté générale choisissait pour faire exécuter ses mandats. Voy. aux appendices les mandats concernant les Trudaine et Mme de Bonneuil.
sur Barère un soupçon, afin do préparer la scène du 4 thermidor, dont nous parlerons ])his loin. Que, se faisant l'interprète des justes ressentiments de tous les siens, il rende responsables de la mort d'André le comité de sûreté générale, qui autorisait des -agents subalternes à décider du sort des citoyens, le comité de salut public, qui prépara la loi du 22 prairial, et la Convention, qui institua de tels comités et vota de telles lois, il ne fera qu'user du droit souverain qu'il possède déjuger selon sa conscience les faits et les hommes cjui appartiennent à l'histoire. Mais il ne peut désigner Barère comme ayant été l'instrument et la cause de la mort d'André, que s'il fournit une preuve, certaine, palpable, authentique, et dont on puisse faire la vérification. Hors de là, tout n'est qu'hypothèse. Croit-il qu'on serait à court d'hypothèses pour expliquer la manière dont le comité a pu être instruit de la détention d'André? Ne peut-il l'avoir apprise d'un membre du comité de Passy, d'un administrateur chargé de la surveillance des prisons, d'un député informé de ce fait, de son agent Gennot, avec lequel il était en rapport constant? Ycut-il encore une autre hypothèse? Sauveur Chénier, arrêté à Beauvais et transféré à la Conciergerie, ne pouvait certes pas se douter que la détention de son frère André était ignorée du comité de sûreté générale. Quand son affaire fut déférée au tribunal criminel, le 3 prairial, on n'était pas encore sous le régime de la loi du 22 prairial; les formes ordinaires de la justice étaient suivies, et l'on instruisait les causes. Or,
coïncidence au moins rcmnrciualilo, Sauveur fut interrogé le 6 prairial par Dobsent, juge au tribunal criminel; et c'est le lendemain même, 7 prairial, que le comité de sûreté générale prit son arrêté. Qui empêcherait de supposer que Sauveur, dans le cours de son interrogatoire, ait pu répondre inconsidérément à une question ibrtuite et laisser échapper quelque parole imprudente, avidement recueillie et rapidement transmise? Que dirait M. de Chénier si je transformais cette hypothèse en affirmation, et si dans mon récit j'amenais perfidement cet adverbe évidemment^ dont il fait un emi)loi si peu logique? Il crierait à la calomnie et il aurait raison. Mais rien ne lui coûte pour rendre l'invraisemblable vraisemblable, pas même les anachronismes les plus étranges. Croirait-on que, pour expliquer lés circonstances dans les- (juelles a été pris l'arrêté du 7 prairial, il aille jusqu'à dire : Le complot tVévasion des prisonniers de Sai)it-Lazare, inventé à la fin de prairial^ donnait d'ailleurs U)i prétexte.
Nous avons, je crois, éclairci toutes les circonstances qui sont relatives à l'arrestation d'André Chénier et au mandat du 7 prairial, et sur tous les points nous avons rétabli la vérité. Notre tâche sous ce dernier rapport n'est pas finie. La famille ne me paraît jamais avoir vu clair dans la situation d'André à Saint-Lazare. M. de Chénier dit en effet (p. cxxi-cix) qu'il y avait du désordre au greffe du tribunal révolutionnaire, que des employés furent gagnés et que l'on obtint d'eux qu'ils missent constamment en dessous les dos-
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siors d'André cl do Sauveur. Celle légende n' i (|u'iin malliour, c'est d'èlre l)asée sur des fail imaginaires, et de ne pouvoir être adnussible qii' pour Sauveur, attendu qu'André Ghénier n'avcii pas de dossier et que, seul. Sauveur en avait un. M. G. de Ghénier n'a qu'à consulter aux Archives nationales les répertoires et registres du tribunal, qui y sont encore. Toutes les aiïaires sont inscrilcs au (iir et à mesure de leur arrivée au greffe. Il \ verra son père, Sauveur Ghénier, inscrit sous le numéro 2290, à la date du 3 prairial. Quant à André Ghénier, il l'y trouvera sous le numéro 317^ bis; mais, qu'il le remarque bien, avec les quatrevingts et quelques personnes composant les trois fournées- des 6, 7 et 8 thermidor et toutes comprises sous ce seul numéro; c'est-à-dire ({u'André n'est devenu justiciable du tril)unal révolutionnaire que dans les derniers jours de messidor, an II. S'il n'eût pas été enveloppé dans cette fausse conspiration des prisons, il eût échappé à la mort. Comme la plupart de ses infortunés compagnons, André Chéjiier n'avait pas de dossier, et c'est ce fait (|ui nous servira plus loin à explicpier la confusion commise par Fouquier Tinville dans la rédaction de l'acte d'accusation.
Ainsi, pour Sauveur, on peut, si l'on veut, ajouter foi au récit de la famille, puisqu'il avait un dossier; mais on ne peut l'accepter en ce qui concerne André Ghénier, qui n'avait pas de dossier, qui n'avait pas été traduit, comme son frère, au tribunal révoluli£»nnaire pour des faits spécifiés, et qui était simplement détenu par mesure de su-
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reté générale. Aussi, quand ^p. cxxiii) M. G. do Chénicr parle de la promesse qu'on laisserrdt dormir les deux a/faires, il écrit une phrase qui n'u pas de sens, [)uisqu'il n'y avait pas deux affaires, mais une seule, celle du dossier 2290,
Nous arrivons maintenant à la loi du 22 j)rairial. On a eu tort, je crois, d'établir un rap[)orl entre la promulgation de cette loi et l'idée qu'eu l M. de Chénier père de rédiger son mémoire. 11 n'y a entre la loi du 22 prairial et ce mémoire qu'une coïncidence de date; j'inclinerais même à croire que le mémoire doit être antérieur à la loi, car il y est dit à la fin qu'André Chénier était « privé depuis trois mois de la liberté ». Or, André a été arrêté le 19 ventôse, c'est donc le 18 prairial que les trois mois étaient écoulés; et il me semble que, si le mémoire avait été écrit seulement quelques jours après, M. de Chénier père n'eût pas manqué de dire que son fils était privé de la liberté depuis trois mois passés ou depuisplus de trois mois.
Quoi qu'il en soit, M. G. de Chénier se méprend complètement quand il dit : « L'article 18 instituait une chambre du conseil révolutionnaire que M. de Chénier prit pour une commission chargée de Vexamen des détentions^ et il lui vint la fatale pensée^ croyant le moment favorable, d-adresser à cette commission un mémoire pour obtenir la mise en liberté de son fils. L'article xviii de la loi du 22 prairial est ainsi couru : « L'accusateur public ne pourra, de sa propre autorité, renvoyer un prévenu adressé au tribunal, ou qu'il y aurait lait traduire lui-même, dans le cas où il n"\ au-
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rail i)cis malicro à iino accusation devant le tribunal; il en fera un rapport écrit et motivé à 1 i chambre du conseil qui prononcera. Mais aucun prévenu ne pourra être mis bors de jugcmcnl avant que là décision de la chambre n'ait été communiquée au comité de salut public, qui l'examinera. » Rien dans cet article ne concernait André Chénier, qui n'était, ainsi qu'on l'a vu, ni prévenu, ni adressé au tribunal, ni traduit au tribunal par l'accusateur public. Dans le mémoire de M. de Chénier, il est dit formellement, vers la fin : « Le soussigné, âgé de soixante-douze ans, père d'André Chénier, reconnu pour un très-bon citoyen à la section de Brutus, soumet ces observations à la commission chargée de Vexamen des détentions. » Et c'est M. de Chénier père lui-mèmo ({ui a souligné ces derniers mots. La loi du 23 ventôse, an II, avait institué ces commissions populaires au nom])re de six, et avait chargé les comités de salut public et de sûreté générale de les former et de les organiser. Les comités avaient obtempéré aux ordres de la Convention et par un décret, lu dans la séance du 30 floréa4, avaient organisé celle qui devait résider à Paris. Le décret est ainsi conçu :
« Les comités de salut public et de sûreté générale, eu vertu de la loi du 23 ventôse, arrêtent :
« Qu'il sera établi une commission populaire composée de cinq membres, qui sont les citoyens Subleyras, viceprésident du tribunal révolutionnaire ; Tliibolot, greffier de la municiiialité de Vitry, [)rès l'aris; Laveyron, cultivateur à Cretcil ; Dcgalonnier, membre du comité de •surveillance delà section des Gardes-Françaises-, Fournerot,
membre du comité de surveillance du dêiiartemeiit de Paris.
« Cette commission fera le recensement de tous les gens suspects et déportes, conformément à la loi des 8 et 13 ventôse.
« Si^ elle découvre des citoyens qui lui paraissent injustement arrêtés, elle en formera la liste, et l'enverra au comité de salut public et au comité de sûreté générale qui prononceront définitivement sur leur mise en liberté.
« Les détenus qui ne seront pas compris dans ces doux classes seront envoyés au tribunal révolutionnaire.
« Cette commission résidera à Paris, et exercera ses fonctions à l'égard des personnes détenues dans les maisons d'arrêt de cette commune. Etc., etc. »
C'est là, comme on peut s'en rendre aisément compte, (a commission rhargre de l'examen des détentions dont parle M. de Chénier père dané son mémoire. Et la date du décret nous conlîrme dans la pensée que ce mémoire fut rédigé et envoyé à cette commission avant le 22 prairial. Apres cette dernière loi , cjui supprimait l'instruction et toutes les garanties de la défense, il est trèsprobable que M. de Chénier ne se serait^pas résolu à cette démarche. Nous avions dit tout cela déjà en 1872 dans l'introduction aux œuvres en prose; et nous avions indiqué les quelques indices qui pouvaient faire penser que le mémoire eût été examiné par la commission'. Je suis pour ainsi dire certain que ce mémoire doit se trouver encore parmi les papiers de cette commission, et qu'un jour ou l'autre on l'y retrouvera.
Mais M. de Chénier a un but en faisant l'obscu-
l. Vuy. Œucrcs en prose, p. txxxvi, noie i.
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rilû dans iiiin (|iicslion pourlaiil si claire, c'osl uiiiciucmciil celui dincriiiiiuor Barèrc. Et l'on voit ce but se dessiner quand il dit (p. cxxviii) : Ce iiiémolre, adressé à la commission (Vcramen des détoitioiis, alla, non pas à la chambre du ccmseil du Irihiuial révolutio)iuaire, comme so)i auteur le supposait, mais au comité de salut public. Qui l'aiilorisc à dire cela? Quelle preuve, faible même, en apporle-t-il? Son allirmalion seule, j)rocé(ié commode, l'amilier à M. de Cbénier: mais «jui l'entraîne, ainsi {|u"on l'a vu à clia(|ue page, dans un dédale inextricable d'erreurs. Le reste de sa biograpbie n'est plus ({u'un roman; il va jusqu'à décrire, étrange ballucination, l'eiret que ce mémoire dut })roduire sur les membres du comité de salut public.
Enfin arrive la scène du 4 thermidor. La veille, le nouveau concierge de Saint-Lazare, le nommé Verney, avait refusé à M. de Cbénier père de lui laisser voir son fils. Douloureusement affecté, l'infortuné, vieillard ne put calmer ses angoisses, et le lendemain, 4 tbermidor, il se rendit de nouveau chez Barère. Voici la scène telle que 3L G. de Chénier la raconte : Barère, suivant sa coutume, fut froid et polij ses réponses aux sollicitations du vieillard, étaient vagues et évasives, mais M. de Cbénier insista, devint pressant et demanda une solutio)i nette et précise; c''ôst alors qu'il arracfià de Barère ces niots redoutables : « Vulrc /Ils sortira dans trois jours. »
Au sujet de cette réponse, que nous adnielton-> connue vraie, puisque M. de Cbénier père a dil
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l'avoir reciio, l'éditour nous cite ot foii ino\<aclemcnt. Dans l'édition des Porsies de 1862, nous avions dit que c'était peut-être son secret, la chute prochaine de Rohespierre , que Barère avait laissé échapper pour donner quelque espoir au malheureux père. Ce n'était là qu'une hypothèse ; et les hypothèses sont sans valeur intrinsèque en histoire. Aussi en 1869 (je dis 1869, parce que la seconde édition des Poésies, bien que parue en 1872, était terminée en février 1870 comme le témoigne la date de l'avertissement), aussi en 1869, dis-je, nous avions rejeté cette hypothèse , nous contentant de dire que, sans doute, c'était là une de ces promesses, vaines comme tant d'autres, que les solliciteurs arrachent aux hommes qui sont au pouvoir. Déjà dans cette seconde édition nous avions fait remarquer la liaison intime qui existait entre la mort d'André Chénier et la conspiration des prisons. Enfin de 1869 à 1872, préparant l'édition des Œuvres en irrose, nous avons, par de longues recherches aux archives, fait pénétrer la lumière dans les développements fort o])scurs de cette conspiration de Saint-Lazare , et suivi le malheureux André Chénier depuis la liste des délateurs jusque sur l'échafaud. Ayant alors en main une suite de documents historiques, nous avions simplement rejeté de la discussion tous les récits de la famille. C'est le seul procédé scientifique qu'il soit permis d'employer vis-à-vis de témoignages qui échappent atout contrôle, de lambeaux de conversations rapportés par un seul des intéressés et qui nous arrivent par delà doux gé-
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nérations. C'est mi débal que la famille eût dû soulever publiquement avant la mort de Barère, survenue en 1841. Mais M. G. de Chénier a attendu la mort de Barère pour porter celte accusation contre sa mémoire; de même qu'il a attendu la mort de de Lalouche pour l'accuser d'abus de confiance. Scientifiquement , cette réponse attribuée à Barère n'a aucune valeur. Est-elle exacte, textuelle? sa signillcation était-elle, ou non, précise, éclaircic par une phrase précédente ou par les développements de la conversation? Autant de questions obscures. Personne n'en peut fournir aujourd'hui une explication certaine, et celle qu'a tentée M. G. de Chénier est entièrement contraire à la vérité. Un fait pourtant pourrait être considéré comme acquis, c'est que l'impression produite sur M. de Chénier père, par la conversation et la réponse de Barère, ne se prête pas aux conséquences que l'éditeur veut en tirer. M. de Chénier père, en effet, crut cette réponse bienveillante et revint chez lui soulagé et plus tranquille^.
La conclusion de l'éditeur [\). cxxxi-cxxxiii) est aujourd'hui entièrement controuvée ; ce n'est qu'une fable, une huile inondée de vent qui crève au moindre toucher. En e/fel, dit-il, le jour même les comités de salut public et de sûreté générale réunis envoyèrent le mémoire à l'accusateur public avec l'ordre de soumettre d'urgence le procès
1. Je n'éprouve, ai-je besoin de le dire, aucune sympathie pour Barère. En prenant sa défense ici, je n'ai d'autre but que de rétablir la vérité histoi-ique.
(V André au tribunal révolutiomialre ; les employés du parquet qui avaient consenti à mettre constamment ce dossier sous les autres se crurent trahis et dénoncés, et, dans le trouble qu'ils éprouverait à la demande de f accusateur public, ils remirent à la fois et les pièces concernant André, et celles relatives à Sauveur. Fouquier-Tinville ti'eut pas le
temps de distinguer les faits et les personnes, et brocha à la hâte un seul et même acte d'accusation. Or, les comités de salut public et de sûreté générale n'ont pu envoyer à Taccusateur public un mémoire qu'ils n'ont jamais eu. Ils n'ont pas envoyé à l'accusateur public l'ordre d'instruire d'urgence le procès d'André, puisque ce procès n'était autre que celui des quatre-vingt-deux individus compris dans la conspiration de Saint-Lazare, et que, dès avant le 2 tbermidor, Fouquier-Tinville avait demandé des renseignements sur ces prévenus, au nombre desquels figurait André Cbénier. Cela est prouvé, d'abord par plusieurs listes conservées aux Archives et paraphées par* Subleyras, le président de la commission, ensuite par une lettre signée des membres de la commission, Trinchard, Subleyras et Thibaulot, qui est une réponse à la demande de Fouquier, et qui est datée du 2 thermidor'. Enhn nous avons déjà prouvé ci-dessus que toutes les histoires relatives au dossier d'André Ghénier ne sont que des chimères, puisqu' André n'a jamais eu de dossier au tril)unal révolutionnaire.