‹ Documents nouveaux sur André Chénier et examen critique de la nouvelle édition de ses œuvresChapitre 20 sur 101 · Archives nationales, registre AF* ii · texte numérisé non relu

Archives nationales, registre AF* ii

2. C'était presque toujours les comités de surveillance que le

cierge la réquisition dont il est parlé ci-dessus. André Chénier devint ainsi, en quelque sorte, le prisonnier du comité de sûreté générale, au lieu de Têtre simplement du comité révolutionnaire de Passy; mais cette modification de position, qui nécessita sur le registre d'écrous Tinscription 1095, n'eut d'ailleurs aucune influence ultérieure sur sa destinée.

C'est ici, à cette date du 7 prairial, et non plus aux 20 et 22 ventôse que s'intercale aujourd'hui, dans le récit de M. 6. de Chénier, le personnage de Barère. M. de Chénier avait, dit-il, fait plusieurs démarches auprès de Barère ; celui-ci l'avait bien reçu et lui avait promis de s'occuper de son affaire. Ba/rère, évidemment, ajoute-t-il, avait fait part à ses collègues des démarches de M, de Chénier père. Qu'en sait-il? L'adverbe évidemment ne porte malheureusement pas l'évidence dans les plis de sa robe traînante. Ce qui n'empêche pas l'éditeur d'affirmer que/e comité de salut public fit expédier y par le comité de sûreté générale, un ordre (celui du 7 prairial) au comité révolutionnaire de la municipalité de Passy. Pure imagination, affirmation gratuite. Dans le mandat du 7, il est dit seulement : « Le comité de sûreté générale, instruit que. . . . , etc. « Par qui a-t-il été instruit? M. G. de Chénier dit que ce fut par Barère. La vérité est qu'il n'en sait rien, que personne n'en sait rien. Mais M. de Chénier saisit cette occasion de laisser planer

comité de sûreté générale choisissait pour faire exécuter ses mandats. Voy. aux appendices les mandats concernant les Trudaine et Mme de Bonneuil.

sur Barère un soupçon, afin .de préparer la scène du 4 thermidor, dont nous parlerons plus loin. Que, se faisant l'interprète des justes ressentiments de tous les siens, il rende responsables de la mort d'André le comité de sûreté générale, qui autorisait des agents subalternes à décider du sort des citoyens, le comité de salut public, qui prépara la loi du 22 prairial, et la Convention, qui institua de tels comités et vota de telles lois, il ne fera qu'user du droit souverain qu'il possède déjuger selon sa conscience les faits et les hommes qui appartiennent à l'histoire. Mais il ne peut désigner Barère comme ayant été l'instrument et la cause de la mort d'André, que s'il fournît une preuve certaine, palpable, authentique, et dont on puisse faire la vérification. Hors de là, tout n'est qu'hypothèse. Croit-il qu'on serait à court d'hypothèses pour expliquer la manière dont le comité a pu être instruit de la détention d'André? Ne peut-il l'avoir apprise d'un membre du comité de Passy, d'un administrateur chargé de la surveillance des prisons, d'un député informé de ce fait, de son agent Gennot, avec lequel il était en rapport constant? Veut-il encore une autre hypothèse? Sauveur Chénier, arrêté à Beau vais et transféré à la Conciergerie, ne pouvait certes pas se douter que la détention de son frère André était ignorée du comité de sûreté générale. Quand son affaire fut déférée au tribunal criminel, le 3 prairial, on n'était pas encore sous le régime de la loi du 22 prairial; les formes ordinaires de la justice étaient suivies, et Ton instruisait les causes. Or,

coïncidence au moins remarquable, Sauveur fut interrogé le 6 prairial par Dobsent, juge au tribunal criminel; et c'est le lendemain môme, 7 prairial, que le comité de sûreté générale prit son arrêté. Qui empêcherait de supposer que Sauveur, dans le cours de son interrogatoire, ait pu répondre inconsidérément à une question fortuite et laisser échapper quelque parole imprudente, avidement recueillie et rapidement transmise? Que dirait M. de Chénier si je transformais cette hypothèse en afQrmation, et si dans mon récit j'amenais perfidement cet adverbe évidemment^ dont il fait un emploi si peu logique? Il crierait à la calomnie et il aurait raison. Mais rien ne lui coûte pour rendre l'invraisemljlable vraisemblable, pas môme les anachronismes les plus étranges. Croirait-on que, pour expliquer les circonstances dans lesquelles a été pris l'arrêté du 7. prairial, il aille jusqu'à dire : Le complot d'évasion des prisonniers de Saint-Lazare^ inventé à la fin de prairial^ don^^ nait d'ailleurs un prétexte.

Nous avons, je crois, éclairci toutes les circonstances qui sont relatives à l'arrestation d'André Chénier et au mandat du 7 prairial, et sur tous les points nous avons rétabli la vérité. Notre tâche sous ce dernier rapport n'est pas finie. La famille ne me paraît jamais avoir vu clair dans la situation d'André à Saint-Lazare. M. de Chénier dit en effet (p. cxxi-cix) qu'il y avait du désordre au greffe du tribunal révolutionnaire, que des employés furent gagnés et que l'on obtint d'eux qu'ils missent constamment en dessous les dos-

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siers d'André et de Sauveur. Cette légende n'a qu'un malheur, c'est d'être basée sur des faits imaginaires, et de ne pouvoir être admissible que pour Sauveur, attendu qu'André Ghénier n'avait pas de dossier et que, seul, Sauveur en avait un. M. G. de Ghénier n'a qu'à consulter aux Archives nationales les répertoires et registres du tribunal, qui y sont encore. Toutes les aflfaires sont inscrites au fur et à mesure de leur arrivée au greffe. Il y verra son père, Sauveur Ghénier, inscrit sous le numéro 2290, à la date du 3 prairial. Quant à André Ghénier, il l'y trouvera soîis le numéro 3175 bis; mais, qu'il le remarque bien, avec les quatrevingts et quelques personnes composant les trois fournées des 6, 7 et 8 thermidor et toutes comprises sous ce seul numéro ; c'est-à-dire qu'André n'est devenu justiciable du tribunal révolutionnaire que dans, les derniers jours de messidor, an II. S'il n'eût pas été enveloppé dans cette fausse conspiration des prisons, il eût échappé à la mort. Gomme la plupart de ses infortunés compagnons, André Ghénier n'avait pas de dossier, et c'est ce fait qui nous servira plus loin à expliquer la confusion commise par Fouquier Tinville dans la rédaction de l'acte d'accusation.

Ainsi, pour Sauveur, on peut, si Ton veut, ajouter foi au récit de la famille, puisqu'il avait un dossier; mais on ne peut l'accepter en ce qui concerne André Ghénier, qui n'avait pas de dossier, qui n'avait pas été traduit, comme son frère, au tribunal révolutionnaire pour des faits spécifiés, et qui était simplement détenu par mesure de su-

rété générale. Aussi, quand (p. cxxiii) M. G. de Chénier parle de la promesse qu'on laisserait dormir les deux affaires^ il écrit une phrase qui n'a pas de sens, puisqu'il n'y avait pas deux affaires, mais une seule, celle du dossier 2290.

Nous arrivons maintenant à la loi du 22 prairial. On a eu tort, je crois, d'établir un rapport entre la promulgation de cette loi et Tidée qu'eut M. de Chénier père de rédiger son mémoire. 11 n'y a entre la loi du 22 prairial et ce mémoire qu'une coïncidence de date; j'inclinerais même à croire que le mémoire doit être antérieur à la loi, car il y est dit à la fin qu'André Chénier était « privé depuis trois mois de la liberté ». Or, André a été arrêté le 19 ventôse, c'est donc le 18 prairial que les trois mois étaient écoulés ; et il me semble que, si le mémoire avait été écrit seulement quelques jours après, M. de Chénier père n'eût pas manqué de dire que son fils était privé de la liberté depuis trois mois passés ou depuis plus de trois mois.

Quoi qu'il en soit, M. G. de Chénier se méprend complètement' quand il dit : « V article 18 insti-tuait une chambre du conseil révolutionnaire que M. de Chénier prit pour une com/mission chargée de VeoMJ/men des détentions, et il lui vint la fatale pensée, croyant le moment favorable, d'adresser à cette commission un mémoire pour obtenir la mise en liberté de son fils. L'article xviii de la loi du 22 prairial est ainsi conçu : « L'accusateur public ne pourra, de sa propre autorité, renvoyer un prévenu adressé au tribunal, ou qu'il y aurait fait traduire lui-même, dans lé cas où il n'y au-

rait pas matière à une accusation devant le tribunal; il en fera un rapport écrit et motivé à la chambre du conseil qui prononcera. Mais aucun prévenu ne pourra être mis hors de jugement avant que la décision de la chambre n'ait été communiquée au comité de salut public, qui l'examinera. » Rien dans cet article ne concernait André Chénier, qui n'était, ainsi qu'on l'a vu, ni prévenu, ni adressé au tribunal, ni traduit au tribunal par l'accusateur public. Dans le mémoire de M. de Chénier, il est dit formellement, vers la fin : « Le soussigné, âgé de soixante-douze ans, père d'André Chénier, reconnu pour un très-bon citoyen à la section de Brutus, soumet ces observa-tio)is à la commission chargée de Veocamen des détentions. » Et c'est M. de Chénier père lui-même qui a souligné ces derniers mots« La loi du 23 ventôse, an II, avait institué ces commissions populaires au nombre de six, et avait chargé les comités de salut public et de sûreté générale de les former et de les organiser. Les comités avaient obtempéré aux ordres de la Convention et par un décret, lu dans la séance du 30 floréal, avaient organisé celle qui devait résider à Paris. Le décret est ainsi conçu :

« Les comités de salut public et de sûreté générale, en vertu de la loi du 23 ventôse, arrêtent :

« QuUl sera établi une commission populaire composée de cinq membres, qui sont les citoyens Subleyras, viceprésident du tribunal révolutionnaire *, Thibolot, greffier de la municipalité de Vitry, près Paris; Laveyron, cultivateur à Greteil ; Degalonnier, membre du comité de surveillance de la section des Gardes-Françaises; Fournerot,

membre du comité de surveillance du département de Paris.

a Cette commission fera le recensement de tous les gens suspects et déportés, conformément à la loi des 8 et 13 ventôse.

« Si elle découvre des citoyens qui lui paraissent injustement arrêtés, elle en formera la liste, et l'enverra au comité de salut public et au comité de sûreté générale qui prononceront définitivement sur leur mise en liberté.

« Les détenus qui ne seront pas compris dans ces deux classes seront envoyés au tribunal révolutionnaire.

« Cette commission résidera à Paris, et exercera ses fonctions à l'égard des personnes détenues dans les maisons d'arrêt de cette commune. Etc., etc. »

C'est là, comme on peut s'en rendre aisément compte, la commission chargée de Pexam^n des détentions dont parle M. de Chénier père dans son mémoire. Et la date du décret nous confirme dans la pensée que ce mémoire fut rédigé et envoyé à cette commission avant le 22 prairial. Après cette dernière loi , qui supprimait l'instruction et toutes les garanties de la défense, il est trèsprobable que M. de Chénier ne se serait pas résolu à cette démarche. Nous avions dit tout cela déjà en 1872 dans l'introduction aux oeuvres en prose; et nous avions indiqué les quelques indices qui pouvaient faire penser que le mémoire eût été examiné par la commission ^ Je suis pour ainsi dire certain que ce mémoire doit se trouver encore parmi les papiers de cette commission, et qu'un jour ou l'autre on l'y retrouvera.

Mais M. de Chénier a un but en faisant l'obscu-

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