‹ Documents officiels recueillis dans la secrétairerie privée de Maximilien: Historie de lChapitre 54 sur 71 · i r.uoriisv.iM · texte numérisé non relu

i r.uoriisv.iM

Mois de nocet)ibre,

3 à Tizapn 1

6 à Mexico o

16 à Colima 1

iti à Tlalpam i

^9 à Guanajualo T

30 ù Mexico i

Mois de décembre.

1 ù Matehuala i

i à Morelia 1

5 à Cuernavaca "1

6 à Cuernavaca "2

9 à Tula 4

11 à Mazatlaii 1

13 à Cuernavaca I

23 ù Tepic I

-27 à San Luis I

30 à Colima 1

18" Mois de janvier 1866.

i à Colima i

4 à Zacalecas 10

4 à Cuernavaca : . . 2

22 à Cuernavaca 2

23 à Puruândiro .2

Enfin, pour que rien ne manque à l'iiorrible, voici de quelle manière on procédait à Pégard des suspects. La pièce provient de Durângo et émane de l'oificine du général Caslagny.

Corps du Mexique. — Cabinet du marëcliai commandant en cliej. — 2*^ division d'infanterie. — N^ 964. — Copie, ~ Bulletin no .oOO.

« Durango, le 17 avril 1866.

» Monsieur le maréchal.

» J'ai rhonneur de rendre compte à Voire Excellence que, d'après mes ordres, M. le lieutenant-colonel d*Âlbici a fait enlever, dans les

premiers jours d*avril, par la compagnie franche du 1^ de ligne, au rancho d'Huralde, MM. Juan et Francisco tJ^c(uidi, pour être conservés comme otages à Durango.

)> La famille Urquidi, une des plus considérables et des plus influentes du pays, se compose de : M. Fernando Urquidi, ancien ministre de Comonfort, qui habite Mexico, et de MM. Juan et Francisco, ses frères, aujourd'hui entre nos mains.

» De tout temps, la famille des Urquidi a pris une part active aux intrigues politiques du Mexique, et particulièrement de Tancien Etat de Chihuahua.

» J'ignore quel peut être aujourd'hui le rôle et la position de M. Fernando Urquidi à Mexico, mais il n'est paâ douteux pour moi que MM. Juan et Francisco se trouvent mêlés d'une manière occulte, mais irès-active (1), à la dernière insurrection.

» Au commencement de décembre dernier, le lieutenant-colonel d'AÏbici avait saisi une lettre adressée de Chihuahua à ces messieurs, dans laquelle on leur demandait des renseignements sur la marche des troupes françaises.

» Cette lettre n'indiquant pas que ces renseignements aient été donnés, on se borna à les surveiller de très-près ; seulement toutes les démarches tentées à cette époque pour les rattacher à notre cause restèrent sans résultat (2).

» Le commandant Ramirez, dès son arrivée ù Chihuahua, déclara que les Urquidi étaient en correspondance suivie avec nos ennemis, leur donnant toutes les nouvelles sur Durango et sur oos mouvements. D'après le dire d'un espion, venu dernièrement de Chihuahua, le bruit courait dans la ville que c'est encore par ces messieurs que Luis Terrazas a été informé dé la dernière marche du lieutenantcolonel d'AIbici sur le Parral et de l'effectif des troupes de sa colonne.

(1) Occulte signifie caché. Dès lors, nous en demandons très-humblement pardon à M. de Castagny, mais pour arrêter les frères Urquidi, il devait avoir des preuves contre eux.

S'il les avait, comment pouvait-il dire qu'ils étaient mêlés d'nue manière occulte à la dernière insurrection? — S'il ne les avait pas, de quel droit osait-il affirmer au général Bazaine qu'ils y étaient mêlés d'une manière très-active?

Dans le premier cas, il a dit une bêtise ; dans le second, il a commis un abus de pouvoir, ce qui signifie dans toutes les langues une infamie.

(^ Cette phrase indique le véritable motif de l'arreslsitiaB des frères Urquidi ; Hs n'avaient point Voulu trahir leur patrie.

1» (^eiques jours avant la dernière insurrection, AgusUn Vasquez, leur parent, leur a présenté la pièce par laquelle Juarez le nommait commandant militaii*e du Parral et de la ligne de sud de TEtat de Chihuahua ; loin d^user de leur influence pour s^opposer au mouvement, on affirme qu'ils ont, au contraire, poussé Vasquez à le provoquer.

» Telles sont, monsieur le maréchal, les considérations qui ont motivé de ma part Tordre d'arrestation des Urquidî. Les preuves matérielles me manquent pour les faire fusiller, mais je ne les considère pas moins comme des personnages dangereux qu'il s'agit, avant tout, d'éloigner du pays, et comme des otages précieux dont la vie peut nous répondre de celle des prisonniers de Terrazas et de Naranjo.

» Je prescris au lieutenant-colonel d'Albici de les envoyer à Durango, où je les garderai en prison jusqu'à ce que vous m'ayez fait connaître votre décision à leur égard.

» Je considère comme très-important qu'ils soient éloignés pour longtemps du pays. J'insiste donc tout particulièrement, auprès>de Votre Excellence, pour que le dernier décret de l'empereur leur soit appliqué et qu'on les déporte au Yucatan,

» J*ai l'honneur, etc

» Le général de divisiofi,

» De Castagny. »

Et plus bas :

» Pour copie conforme,

» Le chef du cabinet, » Napoléon Boyer. »

Le chef de la direction militaire de la secrétairerie privée de Tarchidac dans une annotation datée du 2 mai 1866, s'exprimait ainsi au sujet de cette pièce :

« Le chef de la direction pense qu'il faut lire ce rapport tout entier à l'Empereur parce que le fait dont il s'agit est grave. »

Plus bas on a écrit au crayon, probablement en vertu des ordres de Maximilien :

» M. Pierron parlera de cette affaire à M. Lacunza. »

J'ai suivi pas à pas la conduite tenue par Tarchiduc à ce sujet, depuis le jour de son arrivée au Mexique^ 29 mai 1864, jusqu'au 22 juillet 4866. J'ai établi, preuves en main, que dès le 29 septembre 1864 il avait déjà l'intention d«

profiter de l'expiration des pouvoirs ou de la retraite de M. Juarez, pour édicter une loi spéciale contre ceux qui ne voulaient pas reconnaître son autorité, et que la circulaire du 24 juin 1864, la lettre du 7 novembre de la même année, le décret du 3 octobre 1865 et la circulaire du H du même mois, n'étaient que la traduction en faits, et sous différentes formes, des dispositions draconiennes promulguées le 20 juin 1863 par le général Forey : par conséquent, que ces dernières renfermaient en elles-mêmes le principe de toutes ces horreurs, de la même manière que le gland contient et renferme le germe du chêne.

Je pourrais donc m'arrêter ici : mais il a plu à M. de Kératry, dans la quatrième partie de son travail sur la chute de Maximilieny d'insérer une lettre de ce prince au maréchal, lettre datée le 21 octobre 1866 au soir de la hacienda de Zoquiapa, qui tendrait à faire croire que l'archiduc avait alors l'intention de révoquer en fait la loi du 3 octobre.

M. de Kératry ajoute un peu plus bas, je m'empresse de le reconnaître, que, plus tard, Varchiduc a encore une fois chantjé d'avis; mais si je ne réduisais cette velléité de remords à sa juste valeur, il n'en resterait pas moins aquis à l'histoire qu'il a eu réellement l'intention de le faire ; et ceux qui n'y regardent jamais de bien près, ceux qui se contentent souvent, comme saint Thomas, d'un simple prétexte pour croire, séduits par sa qualité quadruple d'homme du monde, d'historien, d'ancien attaché à l'état-major de Tannée et de confident du maréchal, en profiteraient pour soutenir que cet infâme décret a été révoqué.

Dans une situation pareille, il m'a semblé qu'il était nécessaire de constater la vérité toute entière, tant sur le fait principal que sur ses accessoires, et c'est pour arriver à ce résultat que je continue cette investigation.

J'ai eu beau chercher et rechercher dans le Journal de l*Empire,îe n'y ai rien trouvé qui eût trait à l'abrogation dont il s'agit. Rien, je le répète, pas même à la lettre qui aurait été écrite au maréchal, selon M. de Kératry, le 21 octobre i866, et que, pour l'honneur de Maximilien, j'aurais voulu porter en témoignage de repentir tardif à l'avoir de son crédit.

En revanche, j'y ai rencontré dans le numéro du 10 no* vembre i806, et sous la date du 4 du même mois, c*est-à-dirc treize jours après la lettre qu'il aurait écrite au maréchal, une loi nouvelle, désignée dans le sommaire du journal ofii* ciel sous le titre de Juridiction des cours martiales, et dont voici la traduction :

Maximilîen, Empereur du Mexique,

Notre conseil des ministres entendu,

Cousidéraul, que s'il est indispensable, dans Télat de guerre où se trouve une partie de Fempire, de soumettre k la juridiction des Cours martiales existantes, eeitains délits purement militaires et quelques autres qui attaquent directement la tranquillité des populations, la propriété et la sûreté des personnes ; il y en a d'autres qui sont purement politiques pour lesquels la difficulté que présentent parfois la réunion et l'appréciation des preuves exigent un examen plus grand, plus approfondi, lequel ne peut s'obtenir qu'au moyen d'une instruction dans le genre de celle qui est établie pour les délits communs, etc..

Considérant en outre que l'application des peines pour toute sorte de délits doit se faire d'une manière graduée, afin que chacun puisse éti*e puni en raison des dommages qu'il cause à l'ordre public.

Nous décrétons :

Art. l«^ Les Cours martiales établies à Mexico et dans les grandes divisions territoriales de l'empire, ne connaîtront que des délits purement militaires; des causes contre les individus réunis en bandes armées qui, som prétexte politique ou autrement, parcourent les chemins et y commettent des vols, aussi bien que dans les haciendas ou dans les lieux inhabités, et enfin des poursuites à intenter contre les plagiaires (i).

Art. 2. Les poursuites contre les conspirateurs ; contre ceux qui aident avec de Targent ou d'une autre manière les guerrilleros et les forces qui se sont soulevées contre l'empire ; contre ceux qui leur vendent volontairement des armes, des chevaux et des munitions de

(i) On appelle plagiaires les individus qui enlèvent les personnes et les emmènent pour les mettre à rançon.

Ce crime, autrefois inconnu au Mexique, a été pratiqué pour la pr^niôre fois en 1857,au nom de la réaction, par un espagnol, le fameux José Maria Cobos.

guerre ou de bouche ; contre ceux qui se maintiennent en relation ou en connivence avec eux ; contre ceux qui répandent des nouvelles fausses, alarmantes, ou font des démonstrations contre Tordre public, seront exécutées conformément aux prescriptions de l'ordonnance militaire et jugées par les conseils ordinaires de guerre.

Art. 3. L'instruction se terminera le plus promptement possible, et le conseil se tiendra huit jours au plus tard après qu'elle sera commencée.

Art. 4. Les sentences des conseils seront révisées par les chefs des divisions, et quand ils ne les approuveront pas, elles seront soumises au conseil de révision établi à Mexico.

Art. 5. Les Cours Martiales appliqueront les peines édictées par l'ordonnance pour les délits purement militaires; elles prononceront la peine de mort contre les chefs des bandes armées et contre les plagiaires, et condamneront au bagne pour cinq ans les officiers et même les soldats, quand ces derniers n'auront pas été levés de force. Mais s'ils ont commis des vols ou des actes de violence contre qui que ce soit, ils seront condamnés à la peine capitale. On appliquera aussi cette dernière peine ou celle de dix ans de galères à ceux qui se rendront coupables de vois dans des lieux habités, le tout selon la gravité des cas et conformément aux lois actuelles.

Art. 6. Les sentences des cours Martiales s'exécuteront dans les VINGT QUATRE HEURES, en ayant soin, toutefois^ que les coupables re^ çoivent les secours spirituels. On ne suspendra V exécution que dans les cas de nullité pour vice de juridiction ; Va/faire, alors ^ sera renvoyée devant le conseil de révision, et l'on ne donnera pas cours aux de-

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