‹ Documents officiels recueills dans la secret́airerie privée de Maximilien: Histoire de lChapitre 42 sur 54 · PACTE DE FAMILLE · texte numérisé non relu

PACTE DE FAMILLE

S. A. Illustrissime Farchiduc Ferdinand-Mdximilien ayant conmiuniqué à S. M. I. et R. apostolique sa résolution d*accepter le trône du Mexique qui lui est offert et d'y fonder un empire avec l'assistance de Dieu, Sa Majesté a assemblé, à cet effet, un conseil de famille et examiné les conditions auxquelles les devoirs gouvernementaux qui lui sont imposés, et comme chef de la maison archiducale, lui permettraient de donner à Son Altesse Impériale son autorisation souveraine d'accomplir cet acte d*État. En conséquence ont été stipulées entre S. M. Tempereur, d'une part, et S. A. I. Tarchiduc Ferdinand- Maximilien, d'autre part, les dispositions suivantes :

Article premier. Son Altesse Illustrissime Tarchiduc Ferdinand- Maximilien renonce pour son auguste personne et pour ses descendants à la succession dans Fempire d'Autriche, à tous les royaumes et pays qui en dépendent, sans aucune exception, en faveur de tous les autres membres habiles à succéder de la ligne masculine de la maison d'Autriche et de leur descendance de mâle en mâle, de manière que, aussi longtemps qu'il restera un seul des archiducs ou de leurs descendants mâles, aux degrés même les plus éloignés, appelés à succéder en vertu des droits qui régissent Tordre de succession dans la maison impériale, et particulièrement en vertu du statut de famille érigé le 49 août 1743 par Tempereur Charles VI, sous le nom de la pragmatique-sanction, de même que du statut de famille érigé le 3 février 4839 par S. M. l'empereur Ferdinand, ni Son Altesse

impéridle, ni ses liescendauts ou qui que ce soit, en son nom et en quelque temps que ce puisse être, ne pourra faire valoir le moindre droit à ladite succession.

Art. 2. Cette renonciation s'étend pareillement à toutes altributiens afférentes au droit de succession, par conséquent au droit établi par le statut de famille sous certaines conditions d'assumer la tutelle d'un prince héréditaire mineur.

Art. 3. Dans les cas, néanmoins, ce qu'à Dieu ne plaise! où il arriverait que tous les autres Illustrissimes archiducs et leurs descendants mâles, qu'ils précèdent ou non Son Altesse Impériale ou sa descendance par le droit de primogéniture ou d'âge, viendraient à s'éteindre, Son Altesse Impériale conserve formellement et de plein droit, pour ce cas-là, tant pour lui que pour sa descendance mâle qui sera issue sans interruption de mariages contractés régulièrement et sans tiiesalliancc, conformément aux coutumes et statuts de la maison archiducale d'Autriche, tous les droits mentionnés de succession, tels qu'ils appartiennent à ces membres, en vertu de la loi autrichienne de primogéniture. et du statut de famille, de sorte que, pour ce cas, la renonciation prononcée par l'art, i*^"^ ne devra porter préjudice ni à Son Altesse Impériale ni à ses descendants.

En ce qui concerne la descendance féminine, qui n'est appelée à succéder qu'après l'extinction de la branche masculine dans toutes les lignes, l'ordre établi par les lois de succession mentionnées ci-dessus sera infailliblement observé des deux parts. Toutefois, les Illustrissimes descendants de Son Altesse Impériale ne pourront, dans tous les cas, arriver à succéder dans le gouvernement qtie s*ils professent la foi de V Église catholique romaine.

Art. 4. Son Altesse Impériale déclare, en outre, renoncer pour elle-même et pour ses descendants du sexe masculin et du sexe féminin, à tous les droits et prétentions qui lui appartiennent ou qui pourraient lui appartenir en vertu de la parenté, de la naissance ou des us et coutumes, à la fortune privée actuelle ou à venir, mobilière ou immobilière, de l'Illustrissime maison archiducale d'Autriche, et ce, sous les réserves suivantes :

A. Pour le cas d'événements extraordinaires qui auraient eu pour conséquence un changement essentiel dans la situation qui leur est nouvellement créée, Son Altesse Impériale ou ses descendants auraient une part des revenus des fonds de prévoyance de la famille, de la manière prévue au § U du statut de famille du 3 février d839 IH)ur les branches de l'Illustrissime maison archiducale qui sont dotées de souverainetés particulières.

B. Dans le cas où se produirait le douloureux événement de l'extinclion de tous les autres illustrissimes archiducs et de leurs des-

cendants mâles, et qu'en conséquence la branche noâsculine de S. A. I. arriverait à succéder au trône; dans le cas où, après Textinction de la ligne masculine de toute la maison d'Autriche, suivant Tordre établi dans les règlements de succession mentionnés plus haut, la succession au trôné devrait passer, en tenant compte du degré de consanguinité avec le dernier prince-régnant de la branche masculine à la descendance féminine de S. A. 1., dans ce cas revivraient aussi tous les droits émanant de la parenté, de la naissance ou des us et coutumes, de S. A. I. ou de sa descendance, sur la fortune privée encore existante de rillustrissime maison archiducale.

Art. 5. En ce qui concerne le droit de succession ab intestat sur la fortune mobilière et immobilière des membres de la maison impériale et de leurs descendants, les dispositions contenues au paragraphe 39 du statut de famille du 3 février 4839, valables pour les membres de la maison impériale qui sont dotés de souverainetés particulières, resteront en vigueur. Cependant sont exceptés de cette renonciation les cas où, par suite de donations entre- vifs ou de dispositions testamentaires valables, il écherrait des biens privés ou des successions à Son Altesse Impériale ou à ses descendants de membres de leur Illustrissime parenté ou d'autre part, et quand il n'en résulterait pas un préjudice notable quelconque pour les droits de la maison archiducale.

En foi de quoi, le présent traité a été libellé en double exemplaire, signé de la propre main de Sa Majesté Impériale apostolique d'une part ; de S. A. I. l'Illustrissime archiduc Ferdinand-Maximilien, d'autre part, et revêtu de leurs sceaux.

Ainsi fait et passé au château de Miramar, le neuvième jour du mois d'avril de l'an de grâce mil-huit-cent soixante-quatre.

François-Joseph (L. S.) Mâximilien (L. S.)

Il me serait bien difficile de dire comment s'y prit Tenipereur François-Joseph pour obtenir de Maximilien un abandon aussi complet de ses droits éventuels : mais s'il fallait en croire les termes d'une lettre adressée de Vienne à l'archidachesse Charlotte, le 40 mai 4864, par le comte O'Sullivan de Grass, il paraîtrait qu'il dût y avoir alors une pression morale dont le fait, s'il était prouvé, jetterait une lueur sinistre sur la haine qui divisait les deux frères, et expliquerait, au moins en partie, la facilité avec laquelle, deux mois seulement après l'issue du drame de Querétaro,

Tempereur d'Autriche a accepté, pour/ lui et pour rimpératriée, l'entrevue demaudée de Salzbourg.

Voici cette lettre :

« Madame,

» Le Capitaine Bolesiawski partant directement pour le Mexique, j*ai cru pouvoir profiter de cette occasion pour porter à la connaissance de V. M. quelques particularités qui m'ont paru de nature à l'intéresser.

» Après le départ de V. M. je mè suis rendu à Venise, et je ne suis revenu à Vienne que le 6 mai. Dès mon arrivée j*ai été voir le duc de Gramont, et je me suis longuement entretenu avec lui des circonstances qui ont précédé le départ de Trieste de V. M. Persuadé que Vm n'obtiendrait à Vienne aucune modification essentielle^ et trouvant dangereux de trop retarder ; sentant que le plus impossible, c'était de tromper Fespoir des mexicains, tout en reconnaissant ce que le procédé avait de peu justifiable, il conseillait à M. Hidalgo de décider l'archiduc, votre noble époux, à signer Cacle qu*on exigeait de lui, pour le laisser partir d'accord avec l'Empereur son frère.

» Depuis, l'ambassadeur de France a été à Paris où il était mandé. A son retour, il a causé de ce qui s'était fait à Miramar avec le comte deRechberg, et ce qu'il m'a dit m'a semblé si important, que je n'ai pas voulu omettre de l'écrire à V. M., au risque de ne lui apprendre que ce qu'elle sait déjà.

» Je n'ai pu démêler ce qui, dans le langage du duc de Gramont, provenait de son séjour à Paris, ou ne lui avait été révélé qu'à son retour à Vienne, mais je suis porté à croire qu'une source a complété l'autre. Voici, en peu de mots, le résumé littéral de ce qu'il m'a dit, sans paraître le moins du monde le révoquer en doute.

» On a exercé sur V archiduc ^ dans les derniers moments, une pression morale tellement évidente, que cela seul suffirait pour entacher de nullité la signature qu*on lui a arrachée. On a voulu justifier cette contrainte en prétextant la nécessité d'éviter toute cause de dissidence dans une question aussi délicate qu*une succession au trône» et il se trouve que ce qu'on s'est flatté d'éluder dans un avenir hypothétique, on l'a provoqué comme une difficulté immédiate.

» L'acte destiné à être communiqué au Conseil de l'Empire, a été soumis à des hommes de loi, qui ne sont pas seulement des avocats. A Paris, également, on a étudié le texte de cette renonciation, et là, comme à Vienne, comme à Pesth, on a avoué que c'était un acte illégal, susceptible de faire surgir des pro^stations. Le texte de cette pièce n'est pas seulement en contradiction avec la législation civile,

il s écarte encore dos l^adilious historiques et spécialement de la Pragmatique que Charlels VI a soumise à la sanction des autres cours de TEurope. J'ai cruVomprendre que le duc de Gramont voulait m'indiquer que Napoléoln lll ferait des objections, mais ce que cet ambassadeur m'a dit clairenàient, c'est que Ton savait positivement à Vienne que la première diète Hongroise protesterait, et que, pour éviter cet éclat on était déjà ùôciûé à ne pas porter Tacte au Reichsralh avant qu'il ne soit modifié.^, On a calculé que cette modification pourrait être obtenue et transmise à Vienne, avant le mois de novembre, époque à laquelle la session législative sera ouverte, et pour négocier ce changement, un négociateur (sic) sera envoyé à Mexico. C'est peut-être pour cela, parce qu'il faut un homme habile, qu'on a offert le poste au baron de Hubner, dont je ne connais pas encore la l'épouse.

» J'avais prévu les difficultés qui se soulèvent; je les avais signalées au comte de Rechberg avant de quitter Vienne; je les ai mises sous les yeux du baron de Meysenburg à Trieste, mais ce dernier n'avait aucun pouvoir et le comte de Rechberg n'avait pas su discuter la question contre un avocat de la force de M. de Lichtenfels.

>) J'ai reçu hier une lettre du vicomte de Gonway, le Roi votre père. Madame, me charge de demander au» comte Ferry-Zicby des explications sur la renonciation de V. M. à la somme annuelle qui lui avait été allouée, par contrat de mariage, pour ses épingles.

» Etc., etc..

» Je suis avec le plus profond respect,

» Madame,

w De Votre Majesté

» Le très-humble et très-obéissant serviteur,

» Comte O'SuLLivAN de Gras.

» A S. M. l'impératrice Charlotte, ettî... »

Cette lettre écrite par un homme qui n'est pas français et dont nous avons respecté jusqu'aux fautes de style, fourmille, de renseignements utiles, indispensables pour bien connaître cette partie de l'histoire de l'Intervention. Dans les derniers moments de son séjour en Europe, on a exercé stir l'esprit de Varchiduc mie pression morale tellement évidente que cela seul suffirait pour entaclier de nullité la signature qu'on lui a arrachée... A Paris cotnme à Vienne, et divns cette dernière ville comme à Pesth, on trouve que cet acte est illégal,,. Le chef

du gouvernement français ilevait faire des objections.,, la diète fiongroise devait protester,,. Vacte devait être modifié avant d'être soumis au Reichsrath,,*, etc.. tout cela pouvait être vrai quant au fond, mais Vacte primitif de la renonciation n'a pas dû pour cela subir la moindre modification, et pour le prouver, je pourrais au besoin invoquer une fin dé non recevoir opposée, en 1866, par le prince de Metternich, parlant au nom de son gouvernement, je devrais peut-être dire de son souverain, à une ouverture toute confidentielle du général Almonte qui avait justement trait aux dissensions intérieures de ces nouveaux Atrides, et à une protestation que Maximilien menaçait de publier sur la matière. Une seule chose est acquise, c'est que pour ceindre son front d*une couronne frelatée et se faire décerner par des niais le titre de Majesté, il a fait comme le chien de la fable : il a jeté la proie pour courir après Fombre.

A moins toutefois, ainsi qu'on Ta dit dans le temps, ainsi que M. J, Favre Ta répété depuis à la tribune du Corps législatif (1), que son acceptation n'ait eu pour cause que la nécessité où il était, s'il ne voulait pas s'exposer aux désagréments d'une expropriation judiciaire, de faire lever immédiatement les hypothèques qui grevaient d'une manière assez embarrassante sa demeure de prédilection. Dans ce dernier cas, cet acte n'aurait plus été qu'une spéculation, bonne ou mauvaise, dont il retirait tout de suite les bénéfices et dont les charges, après tout, ne devaient le frapper que plus tard et d'une manière tout à fait éventuelle.

A ce compte, je comprends parfaitement qu'il ait mis un instant de côté toutes les questions d'amour-propre qui pouvaient alors froisser son orgueil princier, et comme j'aurai plus tard l'occasion de revenir sur ce fait, je vais passer tout de suite à la seconde des formalités dont j'ai parlé plus haut.

(4) Séance du 25 juillet 1868.

Continuation du même sujet. — Nominations. — Engagements. - Instructions données & ce sujet au général belge Chapelle.

La seconde formalité, ne l'oublions pas, avait pour objet de partager, sous forme de légations, entre les acteurs secondaires du drame qui se jouait à 2,000 lieues de TËurope, une partie des dépouilles provenant du premier emprunt, et d^ affermir, autant qu'il était humainement possible de le faire, la couronne nouvellement restaurée de rAnâhuac sur la tête de rarchiduc, en engageant en Belgique et en Autriche des volontaires destinés à protéger sa personne devenue sacrée, contre les velléités d'opposition que pourraient avoir ses prétendus sujets.

Il y eut, à cet égard, un certain nombre de lettres, écrites pi^esque toutes de Miramar, dont la connaissance est nécessaire pour se faire une idée un peu juste de la moralité de l'Intervention, et dont je ne saurais trop recommander la lecture aux personnes de bonne foi.

La première fut adressée à M. de Germiny, président de la Commission des finances du Mexique établie à Paris, et avait pour but de lui indiquer Temploi des sommes qui devaient être remises à chacun des acteurs secondaires (i).

(I) Elles sont toutes écrites dans une façon de patois que Tarchiduc et son entourage avaient la bonhomie de prendre pour du français.

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