novembre
2. Le collège du Trésorier, fondé en 1268 par un trésorier de l'église de Rouen, était situé devant l'église de la Sorbonne, à l'angle des rues Saint- G)sme et Thomas d'Argenteuil ou des Poirées. 11 fut réuni, en 1763, au collège Louis-Ie-Grand. (Lebeuf, Hist. de la ville et de tout le diocèse de Paris, édition Cocheris, t. I, p. 41 3 et 446, et Topographie historique du tieux Paris t t. VI, Région centrale de V Université, p. 385.)
46 DOCUMBNT9 PÀRISIBNS
delessié, donoons, quittons et délassons à tou2 jours, par la teneur
de ces lettres auz diz escoliers qui sont à présent et seront pour le
temps, les diz trois solz et sis deniers de rente, et volons que dores
en avant, il, ne leurs successeurs ne soient tenuz ne contrainz par
aucun à les mettre hors de leurs mains, ne à paîer à nous ou à noz
successeurs aucune finance pour ycelle rente, sauf en autres choses
nostre droit et en toutes le droit d'autrui. Et pour ce que ce soit
ferme chose et estable à touz jourz, nous avons fait mettre nostre
seel en ces lettres. Donné au Boys de Vincennes Tan de grâce
M CGC XXVIII, ou mois de janvier.
Par le roy, à la relacion de l'aumosnier.
Ja. de Vertus.
1329 (n. st.), février. Paris.
(JJ. 65», n- 193.)
Confirmation par Philippe VI, de la vente des biens de feu Guillaume Au Pied, d'Étampes, sis à Montlhéry ' et à Longpont^, faite à Jean de la Trinité, bourgeois de Péris, pour 240 1. p. Cette somme venait en déduction de 3oo L t que le dit Guillaume devait encore au roi sur une amende de 5oo 1. t., à laquelle il avait été condamné pour falsification de lettres.
Per cameram compotorum.
H. de Dompna Petra.
Collacio iacta.
i329 (^- s^O) février. Châalis.
Philippe VI donne à Robin Hueline, sommelier de corps de la reine, pour lui et ses successeurs, une maison confisquée sur Pierre Rémi, sise à Paris, rue Bourgtibourg K
(JJ. 65b, n* 198.)
Philippus, Deî, etc.. A tous ceus qui verront ces lettres, salut. Savoir faisons que nous, considerans les bons et agréables services que Robin Hueline, somelier du corps nostre chère et amée compaigne la reine, nous a fais et à nostre dite compaigne, et fait encores de jour en jour, de grâce espicial, avons donné au dit Robin et à ses hoirs descendens de son corps, une maison séant à Paris, ou Bourc Thiebaut, tenant d'une part à la maison qui fu Renier d'Anet, et d'autre part à la maison Raoul Bourcette, en la censive Saint Eloy
I. Montihéry, Sdne-et-Oise, arr. de Corbeil, cant d'Arpajon. a. Longpont, Sdne-et^Oise, arr. de Corbeil, cant* de Longjumeau. 3. Cette pièce doit être des derniers jours du mois de février, car, d'après son idnéraire, Philippe VI était à Châalis le 26 de ce mois.
de Paris*, chargiée en deus S0I2 parisis de fons de terre, dehus chascun en le jour de la Seint Remy au prieus de Saint Eleoy. Et volons que le dît Robin et ses hoirs descendent de son corps puissent tenir ' et posseir la dite maison et en faire comme du lour propre héritage, en la meniere que jadiz Pierre Remy, de qui fourfaiture elle nous est venue, la tenoit. Et que ce soit ferme et estable à touz jours, nous avons fiiit mettre nostre seel en ces présentes lettres; sauve nostre droit en autres choses et en toutes Tautrui. Donné à Chaalis* l'abbaie, ou mois de fevrier, Tan de grâce mil trois cens vint et huit.
Per vos. Molinis.
i329 (n. sjt.), février. Paris.
Philippe VI, en confirmation d'une lettre de Philippe V le Long, de février i320 (o. st.}, autorise les écoliers de la maison Saint-Martin-au-Mont, de Paris, fondée par Geoffiroi du Plessiz, à accepter 100 1. t. de rente que Miles de Noyers et sa femme, Jeanne de Montbéliard, sont obligés de donner audit Geoffroy à la suite d'un échange.
(JJ. 65b, n* 210.)
Philippe, par la grâce, etc. Nous faisons savoir à touz presens et avenir, nous avoir veu les lettres de clere mémoire Philippe, roy de France et de Navarre, nostre très cher seigneur et cousin, contenanz la forme qui s'ensuit :
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France et de Navarre, nous ûdsons asavoir à touz presens et avenir, que, comme Miles, sires de Noiers, nostre amé et feaul chevalier, Jehanne de Montbeliart, dame de Noyers', sa compaigne, soient tenu à asoier et délivrer à nostre amé et feaul clerc, mestre Geffroy du Plasseiz, notaire de l'église de Rome, cent livrées de terre à tournois dedens vint lieues près de Paris, amorties à touz jourz pour luy et pour ses hoirs, successeurs, et ceus qui de li auront cause, pour raison d'autres cent livres de
I. Sur rétendue de la censiyedu prieuré de Saint-Éloi de Paris, qui, entre autres, comprenait toute la rue du Bourgtibourg, jusqu'à la place du vieux cimetière Saint -Jean, voir Lebeuf, Hiit. de la ville et de tout le diocèse de Paris, édition Cocheris, t. III, p. 41 3.
a. Châalis, Oise, arr. de Senlis, cant. de Nanteuil-le-Haudouin, comm. de Fontai ne-les*Corps-N us.
3. Mika X de Noyers, fils de Miles IX de Noyers et de Marie de Ghfttillon, maréchal de France dès i3oa, conseiller du roi, bouteiller de France, avait épousé : I* Jeanne de Rumigny, morte en i3o3; 2* Jeanne de Flandre* Dampiem; 3* Jeanne de Montbéliard, morte en i334. Il mourut le 21 septembre i35o. (Bmest Petit, les Sires de Noyers, le maréchal de Noyers Mile X. Auxerre, impr. G. Perriquet, 1874, in-8*.}
terre, lesquelles, li diz mestres Geffroiz a bailliés au dit chevalier et dame, par Teschange fait entre eulz dou herbergement de Vaus la Contesse et des appartinances, lequel e;st à présent des diz chevalier et dame, pour autres certainnes rentes baillées au dit mestre Geffroy par le dit eschange, si comme plus plainement est contenu en unes autres lettres sur ce faites; nous avons voulu et octroie, volons et octroions, de grâce especiaul, que les diz sire et dame de Noyers, leur hoirs et cens qui de euls auront cause, les dites cent livres de rente ou de terre, puissent acquerre en quelque manière et par quelque titre que il vouront ou porront en noz fiez, arrere fiez, censives et demainnes hors de toute haute justice, et bailler, délivrer, assoler et assigner au dit mestre G. ou à ceus qui de li auront cause, pour transporter ou mestre en coUige d'escoliers ou d'autre persone d'iglise à touz jourz, en la manière que le dit mestre Geffroy voudra ordener, et que iceiles cent livres de terre ou de rente, celuy collège ou celles personnes, ou quel ou esquelles seront ensy transportées et mises, puissent tenir, recevoir, prendre et esploiter par leur main et aient droit dou contraindre par esploitement de biens meubles et de chatiex pour le paiement d'icelles cent livres, pasiblement, sanz ce qu'il puissent estre contraint par nous ne par autres à les vendre ou mettre hors de leur main ou à paier finance pour ycelles à nous ou à noz successeurs rois de France. Et que ce soit chose ferme et estable en perpétuité, nous avons fait mètre nostre seel en ces présentes lettres, sauf en autres choses nostre droit et tout autrui. Donné à Paris, l'an de grâce mil CGC et dis et nuef ou mois de février.
Et comme les diz sire et dame de Noyers n'aient pas acquis ne assigné au dit mestre G. les cent livres de rente à tournois amorties, si comme tenuz y estoient, si comme le dit sire de Noiers nous a tesmoigné en vérité, nous, à sa requeste et du dit mestre G., retenues en nostre chancellerie les lettres du roy Philippe dessus dit, par dessus escriptes, voulons et octroions que les cscoliers de la maison Saint Martin ou Mont, de Paris % fondée par le dit mestre G. ou ceus qui du dit mestre G. auront cause, les dites cent livres de terre à tournois ja acquises en partie, et le remenant à acquerre où temps avenir, en quelque manière et par quelque titre que il voudront ou porront, en nos fiez, arrerefiez, censives et demoinnes, hors toute haute justice, puissent tenir, recevoir, prendre et esploiter par leur
I. Voir^ sur GeofFroi du Plessis^ la fondation de la maison Saint-Martin-du- Mont et du collège du Plessis. (Jaillot, op. cit,, t. V, quartier Saint-Benoit, p. II 3 et suiv., O. Félibien, op. cit,, t. I, p. 557, ^^ l^ ^' l ^^ pièces justificatives, p. 37a, Lebeuf,, op, cit,^ éd. Cocheris, t. II, p. 682 à 690, et Topographie historique du vieux Paris, t. VI, Région centrale de P Université, p. 265.)
main et aient droit de contraindre par esploitement de biens meubles
et de chesteaus, pour le paiement d'iceus cent livres, pasiblement,
sanz ce que il puissent estre contraint par nous ne par autres à les
vendre ou mettre hors de leur main ou paier finance pour ycelles à
nous ou à'noz successeurs rois de France. Et que ce soit chose ferme
et estable à touz jourz, nous avons fait mettre nostre seel en ces pre-
sentes lettres, sauf en autres choses nostre droit et tout autrui.
Donné à Paris,, l'an de grâce mil CGC vint et huit, ou mois de
février.
Per vos.
J. de Acy.
1329 (n. st.), février. Paris.
Philippe VI, à la requête des confrères de rhdpital Saint -Jacques aux Pèlerins, amortit en laveur du doyen et du chapitre de Saint-Germain l'Auxerrois de Paris 27 arpents de terre, sis à Attainville, évalués à 3o 1. p. de revenu annuel, acquis de Pierre, Martin et Etienne de Garenne, frères, moyennant 400 1. p., plus 10 1. p. d'autre revenu qu'ils pourront acquérir.
(JJ. 65b, n* 259.)
Philippus, etc.. Notum facimus, etc., nos infrascriptas litteras vidisse, tenorem qui sequitur continentes :
A touz ceux qui ces présentes lettres verront, Hugues de Grusy, garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir fasons que par davant nous, pour ce, furent presens en jugement, en lour propre persoines, Pierres, Martin et Estienne dit de Garenne, escuiers, frères; afTermerent en bone venté que il seuls et pour le tout, paisiblement, en commun, pour non devis, de leur propre hentaige venu à eus par la mort de feu Guillaume de Garenne, escuier, leur frère, avoient, tenoîent et possoient vint et sept arpens ou environ de terres gaaignables assises en plusieurs lieus et en diverses pièces, ou terroier de Attainvilles^, es appartenances d'icel lieu et es partis d'environ, mouvaos et tenuz en fié nu à nu, tout à une foy et à un homage du roy nostre sire; touz les quiex vint et sept arpens ou environ de terre dessusdiz, avecques toutes leur appartenances, touz les droiz, totes les segnories, justices, propri[e]tez, possessions, saisines et totes les actions reeles personeles, mixtes, directes, taisibles, expresses et toutes autres que lesdiz frères, tant conjointement comme divisement, y avoient ou entendoient à avoir et envers quelcunques persoines, pour raison de tout ce, coment que ce soit ou fust, sans riens
I. Attainville, Seine-et-Oise, arr. de Pontoise, cant. d'Écouen. oocumim xi 4
excepter, iceux frères, de leur bon gré, pour leur commun profit, sans nul pourforcement, conjointement et principalement, chescun de eus pour le tout, sans aucune division, en eux demetant et ostant de la foy de Tomaige et de la saisine de tout ce, et en quitant iceux, et en renunçant y du tout, expressément, recognurent en droit, par davant nous ex avoir vendu, cessé, transporté, quité, octroie et delessé, par non de pure, simple et perpétuel vente, desorendroit, à touz jour, à honorables hommes et discrez^ monseigneur le dean et le chapitre de Teglise de monseigneur Saint Germain TAucerrés de Paris, achetans ou non de lourdite église, pour eus et pour leurs successeurs, à avoir, tenir et par droit de heritaige,poursoirs (sic), bien et en paiz d'iceus achateurs et leurs successeurs, sans riens retenir y ne reclamer de par lesdiz vendeurs, pour eux ne pour leurs hoifs, dores en avant, pour le pris de quatre cens livres de parisis que lesdiz vendeurs, en bonne monnoie, bien comptée et nonbrée, confessent avoir eues et receues dezdiz achateurs ou de leur commendement, et ja mises et convertises en leur comun profit avant la confection de ces lettres, et dont il se tindrent entérinement pour contens et bien paiez par da[va]nt nous, et en quiterent absolument, à touz jours, lesdiz achétours, ceux qui ont ou auront cause de euls et touz autres à qui quitance en appartient, etc.
En tesmoing des queles choses dessusdittes, nous, à la requeste des diz vendeurs, avons mis en ces présentes lettres le seel de la prevosté de Paris, Tan de grâce mil CGC vint sept, le lundi vint troisime jour du mois de novembre.
Cum igitur, nobis, ex parte confratrum hospitalis Sancti Jacobi Parisiensis, fuerit supplicatum, quod de centum libris parisiensium annui et perpetui redditus, quem ex concessione inclite memorie Karoli, quondam régis Francie et Navarre, domini nostri carissimi, in ipsius régis feodis, retrofeodis, censivis vel allodiis, donacionis, emptionis, vel alio quocumque justo titulo, absque tamen justicia, poterant acquirere et acquisitum tenere ac possidere paciûce et quiète, absque coactione vendidi {sic) vel juxta (sic) manum suam ponendi, seu prestandi de redditu ipso, sibi vel successoribus suis financiam qualemcumque, quadraginta libre parisiensium annui redditus, acquisiti seu acquirendi per decanum et capitulum ecclesie Sancti Germani Autisiodorensis de Parisiis, cadentes, in utilitatem ipsius ecclesie convertende et quod dicte régie concessionis gracia dictis facta confratribus, de predictis centum libris parisiensium, ut predicitur, acquirendis, tam in dicte ecclesie, quoad quadraginta libras parisiensium anui redditus, quam in dictorum confratrum ac hospitalis sui predicti, quoad sexaginta libras parisiensium anui redditus que restabant, comodum, per divisionem hujusmodi redundaret. Nos, ipsorum confratrum supplicatîoni, fiivore benivolo in hac parte
DU RÈGNE DE PHILIPPE VI DE VALOIS. 5l
volentes prosequi, dictis decano et capitulo, per présentes concedimus quod ipsi, successoresque sui, suo et ecclesie sue predicte nomine, sttprascriptas hereditates, videlicet viginti septem arpenta vel circiter terre cuitibilis acquisita per eos, triginta libras parisiensium anui redditus vel circa communiter estimata valere, necnon decem libras parisiensium anui redditus acquirendi per ipsos sub modo et forma pretactis, teneant et possideant pacifiée et quiète, absque coactione vendidi {sic) vel extra manum suam ponendi et absque prestatione finencie oujuscumque, nobîs seu nostris suscessonbus adhibende. Quod ut ratum et stabile perseveret, fecimus nostrum presentibus apponi sigilium. Actum Parisius, anno Domini M^^CCC» vicesimo octavo, mense februarii. Per cameram compotorum.
P. Julianus^
i329 (n. st.), 28-3 1 mars. Paris.
Confirmation par Philippe VI d'une sentence arbitrale rendue par Robert d* Artois entre Thomas de Reims, clerc du roi, d'une part, et Perrot d*Au* malle, marchand de chevaux, demeurant à Paris, accusé du meurtre de Gilet De Sorie, neveu dudit Thomas, d'autre part.
(JJ. 65b, n* 293.)
Philippus, etc.. Notum facimus quod nos vidimus quasdam litteras sigillo Castelleti nostri Parisiensis sigîllatas, formam que sequitur continentes :
A touz ceus qui ces présentes lettres verront, Hugues de Crusi, garde de la prevosté de Paris, salut Nous faisons assavoir que par devant Gutart d'Emery et Gile de Dinant, clers, notaires jurez establiz de par nostre seigneur le roy en Chestellet de Paris, aus quiex nous ajostons foy pleniere en ce cas et en grigneur et mesmement quant à ce, de par nous et en nostre lieu commis et euvoiez, furent personelment establiz Perrot d*Aubemelle, marcheant de chevaux, d'une part, et honorable homme et sage, maistre Thomas de Rains, clerc nostre seigneur le roy, Aderon et Marson, seurs de fut Gilet Le Sorle, neveu dudit maistre Thomas, d'autre part, affermèrent et
I. Pierre Julien était garde du trésor des chartes. II exerça ces fonctions sous Charles IV et Philippe VI. On le trouve avec ce titre dès le commencement de l'année i325, et il le garda sans doute jusqu'à sa mort qui dut survenir dans le courant de i332. (Voy. Arch. nat., J. 476, n" a»-»*, Bordier, Archives de la France^ p. i3o et 134, et Bibl. de VEc. des chartes, 1894, p. 600, VHùtel de Philippe VI de Valois,)
en bonne vérité recognurent; c'est assavoir : ledit Perrot, que il avoit esté banny pour cause de la soupeccon de la mort dudit feu Gilet, et que, depuis ce, le roy nostre sire li avoit ledit ban remis et pardonné et tout ce qui ensui s'en éktoit et toutes autres painnes, se couple y avoit eu, de sa grâce espicial, si comme il appart par la teneur des lettres nostre seigneur le roy, dont la teneur est ci dessous escripte ; et ledit maistre Thomas, que il s'estoit efforcié de impugner ladite grâce en la présence du roy nostre sire, de monseigneur Robert d'Artoys^, conte de Biaumont, et d'autres seigneurs, par plusieurs raisons que il proposa lors et que du commandement dudit roy nostre sire et de s'autorité, ledit conte de Biaumont s'estoit chargiez du descort dessusdit, et que d'acort lesdites parties s'estoient du tout mises en la plaine volonté et ordenance dudit conte et promis à tenir, acomplir et entériner ce qui faiit en seroit par li, en voulant et octraient que ledit conte cogneust du fait dessusdit et de toutes les circonstances d'icelui, de tout ce qui s'en estoit ensui et des domaiges et interès faiz pour cause d'yceluy, tant par la confession dudit Perrot, comme autrement, souffisaument, afain que les dites parties fussent et demoressent desorennavant en pais, et que le dit conte, sceu et enquis de ce, avoit santencié, dit et pronuncié et fait dire, pronuncier seur ce sa sentence et ordenance par la bouche de monseigneur Thomas de Marfontaines, chevalier, présent monseigneur l'avesque de Biauvés*, P. de Villebraimme', ledit maistre Thomas et ledit Perrot, le mardi avant la saint Pierre, en favrier darrenerement passé, en l'ostel du dit P. de Villebresme, que ledit Perrot criroit merci audit maistre Thomas de Rains et li requerroit que il li perdonnast touz mauls talans et tenist pour descoulpe du fait dessusdit et que il yroit en pèlerinage à Saint Jaques en Galice, si tôt comme ledit conte li diroist et en chargeroit, et que pour les fraiz, coustemens et domaiges que lidiz maistre Thomas havoit euz, soustenuz et encourus en faissant faire lediz bannissement et en la prosecution du fait dessusdit, combien que ledit Perrot en feust pur et innocent, et non obstant, ledit Perrot rendroit et paieroit au dit maistre Thomas ii« liv. par. à irii termes; c'est assavoir : l 1. à la Touz Sains prochenement venant, l 1. à la Penthecoste ensivant,
1. Robert III d'Artois, fils de Blanche de Bretagne et de Philippe d*Ârtois, célèbre par son procès au sujet de la succession du comt;^ d'Artois.
2. L'évéque de Beauvats était alors Jean de Marigny, qui occupa ce siège de i3i3 à 1347.
3. Pierre de Villebresme fut procureur général au Parlement de i323 à i323. En i328, on le trouve deuxième président. Il avait épousé Jeanne de Bellevue ou de Beauvoir, qui resta veuve le 23 novembre i335 avec deux enfants, Mathias et Marie. (Aubert, Hist, du Parlement de PariSf de Porigine à François /«% t. I, p. 385 et 391.)
L 1. à la Toz Sains après ensivant et les autres l 1. à la Penthecoste après ensivant, en tele manière que se il defailloit de paier le premier terme, que il fiist suiz pour le tout, et que pour cen, de ce, il se oblige en bonnes lettres de Chastellet, et son cors ausi, à tenir prisson, et parmi ce fait et acompli dudit Perrot, touz mauls talanz cesseroieot entre lesdites parties et seroient pardonnez et seroit bonne pais et amour entre eus, et demoreroit quittes et abbols {sic) ledit Perrot, du fait de la mort dessusdite, se coulpe y avoit, et de touz les domages et interes faiz et euz dudit maistre Thomas pour cen, de ce; lesqueles partiez recoignurent et confessèrent par devant lesdiz jurés, tant come en droit par devant nous, que en obéissent au dit et ordenance dessusdit, c'est assavoir : ledit Perrot li avoir crié et encore cria merci ausdiz maistre Thomas et s[e}urs, et leur avoit requis et requist pardon, et avec ce, promist par son sarement et par sa foy pour ce bailliée es mains desdiz notaires jurés, et gaiga es mains d'yceus jurés, comme en la nostre, rendre et paier entirenement audit maistre Thomas ladite somme des deus cens liv. par., aus termes dessusdiz, et en fiz sa propre depte, et voust et acorda que se il deffailloit du premier paiement, que il soit suiz pour le tout, que ladite grâce qui faite li a esté du roy nostre sire, soit nulle et atainste du tout et ne se puisse adier, et que il, comme banniz, puisse estre suiz et pruschiez, non contre[s]tant ladite grâce, à la quele, demeintenant pour lors, il renonça du tout où cas où il seroit de£billanz ou remis d'entériner, de paier et acomplir ce que dit est, fttst en tout ou en partie, et avec ce, à mettre et à tenir son cors en prisson fermée par tout, pour iaire en justice, selonc la qualité et quantité du fait dessusdit; et ensint, lesdiz maistres Thomas et seurs, eus avoir promis et encores promistent par leurs serement et par leur iby pour ce baillié es mains desdiz jurés, que satisfaction faite du dit Perrot des choses dessusdites, si comme dist est, lediz Perroz ne apprucheront ne ne faront apprucher par eus ne par autres ou temps avenir pour ce, du fait dessusdit, etc.
La teneur des lettres de la grâce nostre seigneur le roy don mencion est faite dessus, est tele.
Philippe, etc. A touz ceus qui ces lettres verront, salut. Savoir Élisons que comme P. d'Aubemalle, jadiz demorant à Paris, ait esté baniz de nostre reaume, pour ce que il ne se comparut mie à certaines jomées, auqueles il fut appeliez par devant nostre prevost de Paris pour la soupeçon de la mort Gilet de Sorle, neveu maistre Thomas Le Sorle, nostre clerc ; et nostre très cher et feaul cosin, le conte d'Eu, pour les bons service que lidiz P. li a faiz plusieurs foiz, et espicialment à la jornée de hui, en la bataille sanz (sic) Caser^
I. Sous Cassel. La bataille de Cassel fut livrée non le 28 août i328^
54 DOCUICBNTS PARISIENS
(sic) nous ait supplié que sus le fait de la mort dessusdite, et sur le dit bannissement, nous voussiens faire grâce et miséricorde audit P. Nous, à la supplication de nostredit cosin, remetons et quittons, de grâce espicial, audit P. le ban dessusdit, et tout ce qui s*en est ensui, et le rappelions au pays, à ses biens et à sa renommée, et ja soit ce que il aferme que il est pur et innocent de la mort dessus dite, toute voie, se en aucune chose ou par aucune manière en estoit coupables, si li pardonnons nous et quittons de grâce espicial et de nostre auctorité royal toute la painne corporelle que nous li peussions ou deussions fiiire souffrir, tan de droit comme de costume, par la cause de la mort dessusdite, en tant comme à nous puet appartenir comme seigneur et justice. Et pour ce que nous volons que aucune satisfeccion soit faite à maistre Thomas dit de Rains nostre clerc, qui a poursivé par lonc temps ladite mort contre ledit P., par quoy sa consciance en soit appaîsiée, ja soit ce que ledit P. s'en tigne pour innocent, comme dît est, et que il soit apparilliez de faire en, seur ce, audit maistre Thomas, si grans offres qu'il devra souffire, et plus grans qu'il ne devra pour ledit fait et les ha ja faites et offertes, si comme dit est. Nous mandons et commettons à noz amez et feaulz Thomas de Marfontainne et Gui Chevrier, chevaliers, nous consoiltiers, par ces lettres, qu'il appellent par devant eus lesdiz maistre Thomas et Pierre et oient les offres que le dit P. fera pour le dit fait au dit maistre Thomas, et se il leur samble en leurs consciences, lesquelles nous en chargeons, que les offres doient souffire, que le dit P. fera audit maistre Thomas pour ledit fait, que il li facent recevoir et avoir agréables. Et parmi lesdites offres que ledit P. fera et que il sera tenuz de acomplir, se elles sont telles que elles souffisent à nos dessusdiz commissaires, soit que ledit maistre Thomas les ait agréables ou non, nous volons et octroions de grâce espicial et de certaine science et de nostre auctorité roial, que ledit P. soit et demeurt quitte et absols à touz jours mais doresenavant du fait de la mort déssusdite et que nul, quelque il soit, ne l'en puisse suir ne riens demander par quelconque voie que ce soit. Donnons en mandement, par la teneur de ces lettres, au prevost de Paris et à touz les autres justiciers de nostre roiaume, etc.
Donné es tentes de lez Casel, le xxvin* jour d'aoust, l'an de grâce, etc.
comme pourrait le faire croire cette lettre, mais le 23 ou le 24 août. Tous les chroniqueurs s'accordent pour la dater du jour de la Saint- Barthélémy ou de la veille. {Froissart^ û, de Nangis, la Chronique normande, les Jstore et Chroniques de Flandre, la Chronographia regum Francorum, etc., une chronique citée par Kervyn de Lettenhove, Froissart, t. 1,^ p. 5 16, dit que les Flamands descendirent en trois batailles c le mardy qui fut la nuit Saint- Bertelemieu. •)
En tesmoing de ce« nous, à la relation desdiz clers notaires jurés, avons mis en ces lettres le seel de la prevosté de Paris, Tan de grâce, etc..., le mecredi xxu* jour de fevr[i]er.
Item vidimus quasdam alias litteras sigillo carissimi et fîdelis nostri Roberti de Attrabesio, comitis Belli Montis sigillatas, supradictis annexas Utteris Castelleti Parisiensis, quarum ténor sequitur in hec verba :
A tonz ceus qui verront ces présentes lettres, nous, Robert d'Artoys, conte de Biaumont, salut. Saichent tuit que l'ordenance, dit, sentence ou pronunciation, contenues les lettres parmi lesquelles ces présentes sont annexées, du commandement nostre seigneur le roy qui à ce nous avoit commis, avons dit, ordené, sentencié et pronuncié par monseigneur Thomas de Marfontaine, chevalier et conseillier de monseigneur le roy, en la manière qu'il est contenu es lettres parmi lesqueles ces présentes sont annexées ; et pour ce que monseigneur le roy li avoit fait grâce de tant comme à li appartenoit, des mesîàïz de quoy il estoit aproché, en faisant satisfaction à partie, lequel a sateffié à partie, si comme il appert parmi les lettres, parmi lesqueles cestes sont annexées, et pour ce, ses biens estoient tenuz, et meubles et héritages, pour la cause contenue esdites lettres ; par nostre dit, prononciation ou sentence, feimes dire et prononcier que il li seroit rendue quités et délivrés, se pour autre cause n'estoient tenuz que pour les mefFaiz de quoy il estoit aproché, et en sera ostée la main du roy nostre sire et touz autres empeschemenz. En tesmoing de ce, nous avons mis nostre seel à ces présentes lettres. Donné à Paris le mardi après l'Anonciation Nostre Dame en mars*. Tan de grâce, etc.
Nos autem, premissa omnia et singula in supradictis Utteris, tam
Castelleti nostri Parisiensis quam comitis Belli Montis predictorum
contenta, prout superius est expressa, rata habentes et grata, ea
volumus, laudamus, approbamus et eciam tenore presentium confir-
mamus. Quod ut, etc. Actum Parisius, anno Domini millesimo CCC<>
vicesimo octavo, mense marcio.
Per vos.
G. Buyn.
Collacio facta.
i329 (n. st.), mars. Paris, au Louvre.
Philippe VI donne à Geoffroy Le Petit, couturier, valet de sa garde-robe, une maison sise à Paris, au Bourg-Ti bourg, confisquée sur Pierre Rémi.
(JJ. 65b, n« 27.) Philippe, etc. Savoir faisons à touz presenz et avenir que nous, de