I08 DOCUMENTS PARISIENS
avoit, tenoit et posseoit un manoir, terres, prez, vignes et pluseurs autres possessions audit manoir appartenanz, seanz et estanz en la ville et ou terrouer de I^ Ville-ou-terre^, et en pluseurs lieus, en Veuguesin le François, mouvanz en fié et en villenage de pluseurs seigneurs ; es quels héritages les enfanz dudit Gencien et de feu Agnès sa première famé, avoient certain douaire, à cause de Icurdite mère, et ausi ausament ladite Marguerite, ou cas où elle seurvivroit ledit Gencien, y pourroit bien avoir et prendre cinquante livrées de terre ou de rente à parisis pour cause et pour raison de son douaire ; et iceus héritages et possessions, présentement poient, et pevent estre venduz haut pris et grant au proufit desdiz Gencien et Marguerite et de leurs enfanz ; c'est assavoir : trois mille livres de parisis, de quoy qui les auroit l'en pourroit bien achater et avoir autres héritages et possessions non nobles assez plus proufitables et de plus granz revenues que ne sont ou onques ne furent les héritages et possessions dessusdiz, et ledit Gencien face doubte des devantdiz héritages vendre ou mettre hors de sa main, pour ce que, par la coustume toute notoire, le meuble qui ystroit de ladite vente et les possessions qui de celui meuble seroient achatées pourroient estre et demourer comuns et pour acquest à lui et à ladite Marguerite, et ainsi pourroit-il estre amenisié de son propre héritage ou cas où il seroit converti en acquest à ladite Marguerite et seroit icelle Marguerite devenue de meilleur condition et il de pire. A la parfin, sachent tuit que ladite Marguerite meue de bonne volenté, eu sus tout ce avis, délibération et deligent conseil, considéré et regardé ensement l'utilité et le profit dudit Gencien, de elle et des enfiinz que il pourroient avoir ensemble durant leur mariage, de la voulenté, conseil et assentement de ses amis et affins dessus nommez, pour bonne foy garder et pour ester toutes les doubtes qui en ces choses porroient estre faites et supposées, tant par ledit Gencien comme par autres, de sa bonne volenté, de sa pure et franche libéralité et de sa certaine science, sanz aucune constrainte, decevance, fraude ou erreur, voult, ottroia, accorda et à ce se consenti expressément par devant nous o Tauttorité dudit Gencien i 11 donnée et ottroiée quant à ce par devant nous, comme dit est dessus, que les héritages et possessions devantdiz soient venduz à touz jours, à quelque personnes, une ou pluseurs que ledit Gencien voudra, pour le pris et la somme desdites trois mille livres parisis, sanz contredit ou empeschement nul que ycelle Marguerite, ses hoirs ne sesdiz amis y puissent mettre par quelque voie que ce soit, ancois ladite vende en la manière et si comme ledit Gencien la voudra faire, loera, confermara, ratifiera et approuvera, pour elle et pour ses hoirs a touz jours, en telle manière toutevoies et par telle condition
' I. Auj. La Villetertre, Oïac, arn de Beauvais, cant. de Chaumont.
que, de la some desdites trois mille livres, soient pris avant toute euvre mil livres de parisis qui seront et demourront communs ausdiz Gencien et Marguerite, pour eus acquitier, se mestier est, et pour mieux maintenir et gouverner leur estât ; et les deus mille livres pari* sis demouranz desdites trois mille livres seront mis et emploiez en achater autres héritages et possessions non mobles (sic) qui seront et demouront à tou2 jours propre héritage audit Gencien et à ses hoirs, es quels héritages et possessions ainsi achatez de novel desdites deux mille livres, ladite Marguerite aura et prendra cinquante livres de terre pour cause et pour raison de son douaire, en recompensation du douaire que elle povoit ou peust avoir et prendre sus ladite terre de La Ville-ou-terre et de Veugesin le François, se le cas si offrist, avant que ladite terre fîist vendue. Et parmi lesdites cinquante livrées de terre ainsi pourveues et assignées à ladite Marguerite pour raison de son douaire, elle quitta, recognut et confessa par devant nous, elle avoir quittié et quitte clamé bonnement et absoluement pour elle et pour ses hoirs, à touz jours, o Tauttorité dessusdite, tout le droit et action que elle avoit, avoir povoit et devoit et entendoit à avoir, tant pour cause de douaire comme autrement, pour quelque autre cause, titre, droit ou raison que ce soit ou fust, en touz les héritages et possessions dessusdiz avant que il fussent vendnz, et y renonça par son serement et par sa foy pour li et pour ses hoirs especialment et expressément, à touz jours mais, par devant nous, en la meilleur manière que renonciacion se puet et doit faire en tel cas, et ausi ensement à touz les héritages et possessions qui, desdites deux mille livres, seront euz et achatez comment que ce soit, sanz ce que elle ne ses hoirs y puissent jamais riens demander ne reclamer pour raison de héritage, de conquest, de decevance ou autrement, en quelque manière que ce soit ou puisse estre, fors tant seulement lesdites cinquante livrées de terre pour cause de sondit douaire ou cas où elle seurvivroit ledit Gencien, son mari ; et se il avenoit que ledit Gencien alast de vie à mort avant que ladite Marguerite et que par icelle mort ladite Marguerite eust acquis douaire avant que lesdites deux mille livres fussent mises et emploiées en héritage, en la manière que dit est, en tout ou en partie, et il avenoit que desdites deux mille livres fussent emploiez et mis en héritage juques à la value de cinquante livrées de terre, y seroit et est en la volenté et au chois de ladite Marguerite et de sesdiz amis, de prendre et avoir lesdites cinquante livrées de terre ou cinq cens livres parisis desdites deux mille livres à avoir et prendre des deniers qui encore seroient à emploier en héritage, lequel qui miéuï leur pleiroit ; et aussi, se meins de cinquante livres de terre estoient achatez, seroit il ou chois de ladite Marguerite et de sesdiz amis de prendre icelle terre et le seurplus des deniers dessusdiz, jusques à la somme
tlO DOCUMBHTS PARISISH8
desdites cinq cens livres, pour cause et pour raison de sondit douaire ; et de ce demoura et demeure ledit Gencien, ses hoirs et ses bieas liez et obligiez envers ladite Marguerite et ses amis dessusdi^, en telle manière que, après le décès d'icelle Marguerite, ladite terre ou les deniers et tout ce que elle auroit einsi eu et emporté pour son douaire reviegne et doie revenir et retourner aus hoirs desdiz Gencien et Marguerite nez durant leur mariage ; et se il avenoit semblablement que ladite Marguerite alast de vie à mort avant que ledit Gencien, et avant que lesdites deux mille livres fussent emploiées et mises en héritage en la manière que dit est, et icelles deux mille livres estoient trouvées entre les autres biens desdiz Gencien et Mar^ guérite, les hoirs ne les amis de ladite Marguerite, à cause de elle, n'y pourroient riens demander ne reclamer pour raison de meuble, de douaire, d'escheoite, de succession ou autrement, en quelque manière que ce soit ou fust, ancois, les auroit, prendroit et emporteroit ledit Gencien, franchement et avant toute euvre, entre les biens où il seroient trouvez, comme les deniers venus et yssus de la vente de son propre héritage, si comme ladite Marguerite et sesdiz amis le voudrent et accordèrent par devant nous ; et promistrent lesdiz Gencien et Marguerite, par leurs serement iaiz de leur bon gré, soUempnement, par devant nous, sus les sains Euvangiks et par la foy de leurs corps baillée corporelment en nostre main, que contre les choses dessusdites ou aucune dlcelles, en tout ou en partie, ti n'yront ne aler feront par eus ou par autres etc..
Et avec tout ce et d'abundant, les dessus nommez amis et affins de ladite Marguerite, de leur bonne volenté, sanz force ou con»trainte, tesmognerent par devant nous, par leurs seremenz feiz sus les sains Euvangiles de Dieu, que la vente des héritages et possessions dessusdiz, et tout ce qui fait en estoit ou qui fitit en seroit, en la manière que dit est dessus, estoit et seroit fait au profit et pour le proufit de ladite Marguerite et de ses enfanz. Après ce vindrent et furent presenz en jugement, par devant nous, ledit Jehan Poilevillain et Michiel de Lens*, orfèvre, touz bourgois de Paris, tuteurs et curateurs des enfans meneurs de ladite Mar« guérite et de feu Nicholas de Lens, son premier mari, si comme il disoient et si comme nous le veismes plus plainement estre contenu en unes lettres de curation sus ce faites, scellées du seel de la court l'official de Paris, si comme il apparoit, desquelles la teneur est ci dessouz transcripte mot à mot, qui, de leur bonne voulenté, senz
r. Les 22 janvier et 7 février i33i (n. st.) et 8 Juillet i334, nous trouvons des autorisations accordées par la Chambre des comptes à Michel de Lens, de faira de la vdlBselle d'argent pour Guillaume Flotte et l'abbé de Saint- Denis. (Bibl. de Rouen, ooU. Leber, Extraits éh Meiîant, 1 1, fol. 10 r* et v*.)
DU RÈ6NK DB PRILtm VX SB VALOIS. III
aucune oontraintt, nous tesmoingnerent et jurèrent sus les sains EuYangiles de Dieu qne ladite vente, et tout ce qui fait en serott, estoit bien et loyaument fait au profit de ladite Marguerite et de sesdÎ2 enfiuis; et promistrent iceus tuteurs et curateurs, par ieursdis seremenz et d'abundant, sus obligation de touz les biens desdix enfims, meubles et non meubles, presenz et avenir, à tant fisiire et pourdiacier et mettre cure, que lesdiz enâmz, quant il seront enaagé, loeront, gréeront, ratifficront et approuveront toutes les choses dessusdites et ce qui fidt en sera, et se lieront et obligeront à les tenir et garder fermement, à touz jours, en la meilleur manière qu'il porra estre &it ; et se lesdiz en&iu, quant il seront aagiez, estoient refùsans et oontredisans de ce flaire et voloient et povoient ledit Genden ou ses hoirs lors aprochier et leur faire aucune demande à cause de ladite liai^uerite pour raison des choses dessusdites ou d'aucune d'icelles, lesdiz tuteurs et curateurs promistrent desorendroit, pour lors, on noa desdiz enfiinz et pour eus agarentir, délivrer et defifendre ledit Gencien et ses hoirs de la demande desdiz enâmz et à faire cesser et rendre ou nom que dit est tonz couz, dommages et interés, se aucuns en y avoit, en quelque manière que ce fust ou temps avenir, pour de&ut de garentie ou autrement, par le fait desdiz en&nz, sus obli« gation de touz les biens desdiz enfanz seulement. La teneur de la tuition ou curation, de quoy mencion est faite par dessus, est telle*
Universis présentes litteras inspecturis, officialis Parisiensis, salutem in Domino. Noveritis quod nos, ad peticionem et requestam providi et discreti viri, domini Johannis Billoardi civis Parisiensis et famuliaris domini nostri régis Francie, Johannis de Sailly aurifabri, Adenet [de] Lens et Johannis Massue ^ aurifabri, ac venerabilis et discreti viri domini Ade de Preciaco, curati parrochialis ecclesie sancti Gervasii Parisiensis, amicorum carnalium et affiaium Johannini et Marote liberorum impuberum deffuncti Nicholay de Lens in Artesio, quondam auri&bri et civis Parisiensis et Margarite ejus relicte, uxoris ad presens Genciani Tristani civis Parisiensis, eisdem minoribus, tutoribus seu curatoribus carentibus, ex officio nostro, Johannem dictum Poilevillain, civem Parisiensem avunculum et Michaelem de Lens auriûibrum, patruum dictorum minorum, ad onus tutele et cure ipso« mm sufficientes et ydoneos, prout dictt requirentes juraverunt ad sancta Del Euvangelia coram nobis, adhibita sollempnitate juris super hoc, que in talibus adhiberi consuevit tutores dedimus atque damus. Qui tutores onere {sic) hujusmodi tuitionis in se sponte suscipientes; ▼idelicet dictus Michael die Lune post Dominicam qua cantatur Quasimodo, anno infrascripto, et dictus Johannes die Martis sequenti
I. Le a3 août iS3b, Jean Massue eut Tautorisation de la Chambre des compte» de refime ua pot dfai^gaat pour le cooate de Sainl-Pol. (Bibi. de Rouen, coll. Leber, ExtraUt éê Mêtumif t. ly fol. lo ▼*.)
coram nobis présentes, juraverunt ad sancta Dei Euyangelia coram nobis, personas, bona, res, liteset négocia dictonim minorum, bene et fideliter servare, custodire, regere, gubernare et pertractare, utilia dictorum minorum pro posse suo lacieado et inutilia penitus evitandOy divisionemque bonorum communium iater ipsos minores et eonim matrem predictam bene et fideliter facere, et bonum compotum et legitimam rationein de gestis et administratis per eos reddere et facere dictis minoribus, se, que ad hec, omnia sua et heredum suorum bona mobilia et immobilia, eisdem minoribus et nobis stipulantibus pro eisdem obligando et juridictioni curie Parisiensis supponendo, ubicumque se duxerint transferendo, renunciationibus et allegationibus quibuslibet retrojectis. In cujus rei testimonium, sigillum curie Parisiensis, presentibus litteris duximus apponendum. Datum, anno Domini millesimo CGC» tricesimo primo, diebus Lune et Martis predictis.
En tesmoing de toutes ses choses, nous avons mis en ces présentes lettres le seel de la prevosté de Paris, le mercredi dis jours du mois d'avril, Tan de grâce mil CGC trente et un.
Nous, les choses dessus dites, toutes et chascune d'icelles, loons, approuvons, etc..
Donné en Fabbaye de Bon Port^ Tan de grâce mil GGG trente et un, ou moys de may.
Par le roy, à la relacion monseigneur Jehan d'Andresel.
Barrière.
i33i, juillet. Paris.
Philippe VI confirme la vente faite par Pierre des Essars, son valet, à André Giffart, de 5o 1. t. de rente à prendre sur différentes maisons de Paris et autorise ledit Giffart à les consacrer comme amorties à de bonnes œuvres.
(JJ. 66, n* 589.)
Philippe, par la grâce de Dieu rois de France, savoir faisons à tous presens et avenir, que, comme noz très chers seigneurs et cousins les rois Loys et Philippes eussent ottroié, par leurs lettres ouvertes en soie et en cire vert, à nostre chier et féal cousin le duc de Bourbon que il peut acquerre jusques à trois cens livres tournois de annuel et perpétuel rente en leurs fiez et arrerefiez, exceptées forteresces et fiez de chief de chastellerie, et icelles transporter en églises ou personnes d*eglise, entérinement ou par parties, par titre de vente ou autrement, sanz ce que les personnes en qui il seroient transportées fussent tenuz à en faire finance, ne peussent estre contrains à les
1. Bonport, ancienne abbaye de Cisterciens, dont les ruines subsistent sur la commune de Hont«de»P Arche, Eure, arr. de Louviers.
DU RÈGNS DE PHILIPPE YI DE VALOIS. tl3
mettre hors de leurs mains. Et nostredit cousin eust transportée ladite grâce en Pierre des Essars, nostre amé yaliet, lequel transport nous confermasmes par noz autres lettres seellées en soie et en cire yert, de grâce especial. et de certaine science ; par vertu de laquelle grâce ledit Pierre et feu Thomasse, sa famé, transportèrent par titre de vente en noz amez le doien et le chapitre Saint Pierre de Beauvez [cent livres tournois de rente], que il avoient acquises de nostre amé et féal Jehan de Choisy le juenne, chevalier, et de Ysabel, sa famé, sus les haies et moulins de Rouan, si comme en noz lettres sur ce £aites, lesquelles ont esté receues en la chambre de noz comptes à Paris, est plus plainnement contenu. Et ledit Pierre nous ait signifié que, des deus cenz livres tournois de rente demourans de ladite somme de trois cens livres, il avoit transporté par titre de vente, en Andrieu Gififart, cinquante livres tournois de rente par an, lesquelles il avoit et prenoit de son conquest à perpétuité, si comme il disoit, sus les choses ci après contenues ; c'est assavoir : sur la maison Jehan de la Court Neuve, assise à Paris, en la Tonnelerie, tenant d'une part à la maison Gieffroy Renel et d'autre part à la maison Robert Foulchat, vint et cinc livres tournois de rente par an. 7/em, sur la maison Symon de Verdi, assise en la Tonnelerie, tenant d'une part à la maison Jaques de Gentilly et d'autre part à la maison feu Jaques des Illes, diz livres tournois de rente. Item, sur la maison Jehan de Compans, assise en la Ferronnerie ^ tenant d'une part à la maison qui fu Beuves de Laon et d'autre part à la maison qui fu feu Bourgois de Compans, sept livres x s. t. de rente, //em, sur demi estai de mercier, assis en la Halle à Paris en haut, qui fii Estienne de Colombes, tenant d'une part à Testai Michil Bespignier et d'autre part à Testai Huitasse à la Pillate, c s. t. de rente, //em, sur la maison Nicholas du Guichet, assise en laTonnelarie, tenant d'une part à la maison Thomas de Failli et d'autre part à la maison Pierre Baudier, cinquante solz tournois de rente. Nous, à la supplication dudit Pierre des Essars et par vertu de la grâce dessusdite, de laquelle nous avons fait soustraire lesdites cinquante livres tournois de rente, avons ottroié et ottroions audit Andrieu Giffart que icelle rente, entérinement ou par parties, puisse translater et transporter pour le remède de Tâme de lui et de ses amis en la fondation de une chapellenie ou en autres lieus piteables, toutefois et en la manière que il li pleîra, et que les personnes en qui il les aura transportées et leurs successeurs tiegnent ladite rente paisiblement à touz jours, sanz ce que il puissent estre contrainz ou temps avenir à les mettre hors de
I. La rue de la Ferronnerie, qui existe encore, formait autrefois la contsnuation de la rue Saint-Honoré pour aboutir à la rue Saint-Denis. (Jatllot| qp. dr., t. I, Quartier Sainte-Opportune , p. 17.)
DOcuimiTt zi 8
tI4 DOCUMBIfTS PARISIKNB
leurt mains ou en paier finaiioe quelle que elle soit. Et pour ce que soit ferme chose, etc..
Ce fu fait à Paris, l'an de grâce mil CGC trente et un, ou mois de juillet.
Par les gens des comptes.
R. de Molins.
i33i, août. Abbaye de Joyenval.
Philippe VI, à la requête des frères et sœurs de l'Hôtel-Dieu de Saint-Gervais, à PariSy amortit en leur faveur une maison que leur donna Jean Gentien et leur quitte deux deniers et maille de cens annuel qui lui étaient dus'.
(JJ. 66, n« 542.)
Philippe, parla grâce de Dieu roys de France, savoir faisons a tous presens et avenir, que à la supplicacion des frères et sereurs de- TOstel Dieu de Saint Gervaise de Paris \ en pure et perpétuel aumosnc et pour le salu de nostre ame, nous leur avons ottroié et ottroions, de grâce especial, que une maison assise joingnant de ladicte Maison- Dieu, laquelle Jehan Gencien 3, bourgois de Paris, leur a donné en pure aumosne, si comme il dient, il puissent tenir perpetuelment et paisiblement en nom et pour cause dudit hospital ou Maison-Dieu, sens ce qu'il soient contraint à la vendre ou mettre hors de leur main et sans paier finance quelle que elle soit, laquelle, telle comme elle nousem puet appartenir, nous leur quittons de nostre grâce especial; et aussi leur quitons de nostredicte grâce, pour tousjours mais, deux deniers et maille de cens annuel et perpétuel que ladicte maison nous devoit. En tesmoing desqueles choses, etc..
1. L'original de cet acte se trouve aux Archives nationales, dans le carton S. 6 123, n* 14.
2. L'hôpital Saint-Gervais, construit près de l'église de ce nom, fut fondé sans doute en 1 171 par Garin Le Maçon, et Harcher, son fils, qui destinèrent une maison qu'ils avaient au parvis Saint-Gervais à loger les pauvres passants. (Jaillot, op. cit., t. III, quartier Saint-Antoine, p. ^28. Voy. aussi la notice que consacre à cet Hôtei-Dieu M. Le Grand dans les Mémoires de la Société de P Histoire de Paris et de V Ile-de-France, t. XXIV, p. i58.)
3. La donation de Jean Gentien est du 1 5 novembre 1 326. (Arch. nat., S. 6123, n* i3.) Ce Jean Gentien, frère de Pierre Gentien, tué en i3o4 à la bataille de Mons-en-Puelle, était alors prévôt des marchands. On le trouve encore remplissant ces fonctions en i32i, i324, i328. En i337, il était Pun des administrateurs de Thôpital Saint-Jacques. (Borrelli de Serres, Recherches sur divers services publics du XIII* au XVII* siècle, Paris, 1895, p. 6o3.)
DU RiGNB 1» PHILIPPE VI DE VALOIS. 1 1 5
Donné en Kabbaye de JoienvaP, l'an de grâce mil trois cens trente et on, ou mois d'auoust.
Par le roy, à la relacion de l'aumonier.
Barrière.
i33i, août. Poissy.
Philippe VI, confirmant une sentence rendue par la préyôté de Paris le 6 fifi- Trier i3a5 (n. st.)> défend^ à la requête des ouvriers courroyeurs d'Amiens, aux ouvriers courroyeurs de Paris de faire des courroies clouées et ouvrées d'étain ou de plomb.
(JJ. 66, Tf 56o.)
IHiilippe, par la grâce de Dieu roys de France, safToir faisons à tous presens et avenir, que nous avons veu unes lettres contenans la fourme qui s'ensuit :
A tous cens qui ces lettres verront, Jehan L*Oncle, garde de la prevosté de Paris, salut. Comme il nous ait esté denuncié de par Jehan, dit Le Clerc, d'Amiens, Frumin de Rumeli, Jehan Lamere et de pluseurs autres courroiers de la ville d'Amiens, contre Jehan de Thnnes, Nicolas de Menise, Jehan de Corbie, Gerart de La Vainerie, Henri du Moustier et contre tous leurs aherdans courroiers de la ville de Paris, faisans courroies clouées de piautre, d'estain et de plonc, contre tous essamble (sic) et contre chascun pour tant comme il li touchoit, en disant que les dessus nommés courroiers de la ville de Paris et pluseurs autres de la ville de Paris avoient fait et faisoient enquore courroies clouéez et autrement ouvréez d'estain, de piautre ou de plonc, lesquelles estoient Êiusses et mauvaises et decevables, et telles seroient elles trouvées et approuvées par ceux qui ou mestier se oognoissoient, et ce povoit apparoier clerement, car une boucle ou uns espinciaus^ ou li autres ouvrages des courroies n'avoit mie force ne vertu de soustenir le fais du chaindre', mes convenoit que il rompist ou que il plaiast; et mesmement que il estoit ordené et establi en l'ouvrage de courroierie, et laquele ordenance estoit approuvée et confermée du roy nostre sire et scellée de son grant aeel de cire vert en las de soie, que nulz courroiers ne iace courroies d'estain, ne clouer né ferrer courroies d'estain, de plonc ou de piautre, et, se il estoit fait, chascun qui le faisoit devoit au roy
t . Joyenval, Seine-et-Oise, arr. de Versailles, cant. de Saint-Germain^n- L«3re, comm. de Chambourcy.