o juillet i33x
2. Gui de Goussainville avait épousé Jeanne d'Attainville, morte avant le mois de juin i334. Nous voyons par une lettre du mois d'août x335, donnant de bons détails sur ces deux fiamilles, qu'ils eurent trois enfants, Guyot, Jehannot et Agnès. Guyot obtint une lettre d'émancipation le 12 juillet 1334; les deux autres étaient encore mineurs en août i335, date à laquelle Philippe VI approuve la vente qu'ils font aux religieux de la Grande^hartreuse d'une rente de 100 livres à percevoir chaque année sur la ville de Laon* Cette rente, qu'ils tenaient de leur mère, fut vendue pour 900 livres, et cette somme fut employée au rachat du château et de la terre de Goussainville, vendus pour payer les amendes encourues par leur père. (JJ. 69, n* 2x8.) Voy. aussi Lebeuf, Histoire du diocèse de Paris^ i733, t. V, p. 463.
DU RÊGKB DB PHILIPPB Vt DE VALOIS. 1S9
et maistres des comptes pour poursuivre leur opposicion, se aucune en &soient ou vouloient faire à présent ; lesquiex procureurs, ou nom dudit monseigneur Guy et lesdiz Guiot, Robert de NantouUet, gendre dudit monseigneur Guy, et ledit messire Guillaume de Chanevieres distrent et respondirent par devant nous, chascun pour tant comme il li povoit touchier et appartenir ou nom que dessus, que contre icelle vente, il ne se vouloient de riens opposer, ne contredire ycelle, ne aussi contre l'execucion desdites lettres obligatoires, ne contre chose qui par vertu d'icelles en soit faite. Après toutes lesquelles choses dessusdites ainsi faites et signifiées, comme il est ci dessus devisé et esclarci, ledit Jehan Chauveau nous eust et ait requis que nous, par vertu de tout ce que dit est, alissiens avant en la délivrance d'icelle vente en li baillant nostre décret d'icelle vente comme au plus offrant, en paiant ladite somme de quatre vins et cinq livres parists par devers le trésor du roy nostre sire, en l'acquit dudit chevalier. Sachent tuit que nous, oye la requeste dudit Jehan Chauveau, veu et regardé le transcript desdites lettres obligatoires, esquelies ledit chevalier est obligiez envers le roy nostre sire, les criées et subastacions faites en la manière que dit est dessus et pour les causes dessusdites; considéré et regardé tout ce que dit est et que contre iadicte vente ou contre aucune des choses dessusdites nuls ne s'est opposez ne venuz par devers nous qui en ladite vente ou en aucune des choses dessusdites vousist mettre empeschement, comment que ce fust que à nostre cognoissance soit venuz; adjousté toute sollennité qui doit estre faite et gardée en tel cas ; et eu sur ce conseil â sages par vertu du povoir à nous commis du roy nostre sire, comme dit est; et pour les causes dessusdites, vendismes, ottroiasmes et delivrasmes, vendons, ottroions et délivrons de par le roy nostre sire et ou nom d'icelli seigneur audit Jehan Chauveau, à ses hoirs et à ceulz qui de li ou de sesdiz hoirs auront cause, lesdites onze livres et sis soulz parisis de cens ou de rente annuele à prendre, avoir, percevoir, recevoir, lever, gaigier et esploitier des ores en avant, perpetuelment et hereditablement, à touz jours, dudit Jehan Chauveau, de ses hoirs et de ceulz qui de li ou de sesdiz hoirs auront cause, chascun an sus les lieus dessus esclarciz et sus les appartenences d'iceus, en la manière que il est dit dessus; c'est assavoir : pour le pris de quatre vins et cinq livres parisis, bonne et forte monnoie courant à présent, que ledit Jehan Chauveau, en nostre présence et de nostre consentement, mist et bailla par devers le trésor du roy nostre sire à Paris en Tacquit dudit messire Guy; et d'icelles quatre vins et cinq livres parisis, par le bail que ledit Jehan Chauveau en fist et a fait audit trésor, présent nous comme dit est et pour la cause dessusdite, nous, ou non du roy nostre sire, nous tenons à bien paies et en quittons
l6o DOCUMENTS PARISIENS
ledit Jehan Ghauveau, ledit messire Guy, leurs hoirs et touz autres ou nom que dessus, etc..
Ce fu &it l'an de grâce mil CGC trente et un, le samedi avant la Tiphaine^ Item^ la seconde lettre contient tele fourme :
A touz cens qui ces lettres verront, Jehan de Milon, garde de la prevosté de Paris, salut. Sachent tuit que par devant nous vindrent en jugement Jehan dit le Maistre et Jehan de Tricot, sergens à cheval du roy nostre sire en la prevosté de Paris et ou ressort d'icelle, et nous tesmoignerent par leurs serementz que les lettres parmi lesquelles ces présentes sont annexées, estoient et sont seellées de leurs seaux, desquiex il usent et entendent à user en leurs offices et que il, toutes les choses contenues esdites lettres, comme commis de par le roy nostre sire en la besoigne dont mention est faite en icelles, par vertu du povoir à eux donné et commis de par ledit seigneur, avoient faites, passées et seellées de leursdiz seaux; et toutes icelles choses, en la manière que elles sont escriptes et contenues esdites lettres, nous tesmoignerent estre vraies. En tesmoing de ce, nous avons mis en ces lettres le seel de la prevosté de Paris, à la relacion des sergens dessusdiz.
Ge fu fait Tan mil CGG trente et un, le jeudi après la feste Saint Mor et Saint Bon'.
Nous, adecertes, lesdites ventes, etc.
Ge fil fait à Paris, Tan de grâce mil GGG XXX et un, ou mois de mars.
Par la Ghambre des comptes.
Vistrebec.
XGVIII.
i332 (n. st.), 1-18 avril. Saint-Germain-en-Laye.
Philippe VI amortit en laveur de Guillaume Le Tyais 40 s. p. de reute annuelle, assise sur la maison des Trois-Écus à Paris, qu*il d^ire donner à une église pour acheter c froment à faire pain à célébrer, i
(JJ.66, n* 53i.)
Philippe, par la grâce de Dieu rois de France, savoir faisons à touz presens et avenir, que comme Guillaume Le Tyais ait dévotion de donner i Dieu et à sainte Eglise pour achater froment à faire pain à célébrer, quarante soulz parisîs de rente annuelle et perpetuele sur la maison qu'en dit la maison des Trois Escus, séant à Paris en la grant rue Saint Denis, tenant à la maison Robert de la Mote d'une