‹ Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois (1328-1350): Extraits des registres de la (volume 2)Chapitre 45 sur 85 · décembre i · texte numérisé non relu

décembre i

2. Cette mention rectifie Phypothèse émise par Jaillot au sujet de la maison du chevalier du Guet; il pensait que c'était en conséquence de l'ordonnance du roi Jean du 6 mars 1 363 qu'elle avait été achetée. (Jaillot, op, cit., t. I, quartier Sainte-Opportune, p. 16.}

DU RJSGNE DE PHILIPPE YI DE VALOIS. l85

lin^ et pour ce, aozdiz seigneurs nous eussent fait commandement d'aler sus le lieu pour visiter et mettre le remède qui à ce appartenoit; et nous, de commun accort et par le conseil de bons ouvriers, eussiens rapporté devers nozdiz seigneurs que ce seroit le profit du roy et le proffit dudit Simon que ledit Symon feist fere tout de nuef, à ses couz, ledit mur, par ci que il fust commun dores en avant, se ledit Symon si vouloit assentir; et sur ce, ledit Symon, présent devant nozdiz seigneurs, eust accordé à fere ledit mur à ses propres couz, et ainsi Tait fet. Sachent tuit que d'un assentement, nous, pour le roy nostre sire, en tant comme à l'ofiQce de chascun de nous puet touchier, et par le commandement de nozdiz seigneurs, avons fait si comme dit est, disons et accordons que ledit mur sera dores en avant moiteien au roy nostre sire ou à celui qui de li aura cause et audit Symon qui à ses couz propres l'a fait fere bon et souffisant, si comme il nous semble, en telle condicion que nul des deus ne puist dores en avant avoir veues sus l'autre. En tesmoing de ce, nous avons seellé ces lettres de noz propres seels.

Ce fu fait l'an de grâce mil CGC XXX, le jeudi après l'Ascension Nostre Seigneur'.

Nous, adecertes, toutes les choses contenues es lettres ci dessus transcriptes et chascune d'icelles aians fermes et aggreables, etc..

Donné à Paris, l'an de grâce mil CGC trente et deux, ou mois de février.

Par les gens des comptes.

H. de Dampierre.

i333 (n. st.), février. Paris.

Lettres par lesquelles Philippe VI donne à son conseiller Martin des Essars les deux tiers de deux mailles tournois à prendre sur chaque panier de poisson de mer apporté aux Halles, qu'il avait achetés de Douce de Florence et de Jean Pelitte, en échange d'une rente de 78 1. 18 s. 6 d. p. que ledit Martin prenait chaque année sur le trésor.

(JJ. 66y n* 1x41.} Philippe, etc.. Savoir fiaisons à touzpresenz et avenir, que comme

I. Le Perrin'Gassdin était le nom général donné jusqu'au milieu du zn* siècle aux rues Perrin-Gasselin et du Chevalier-du-Guet et à la place du Chevalier-du-Guet. (Jaillot, op. cit,^ t. I, quartier Sainte-Opportune, p. iS et 48.) Toutes ces rues ont disparu à la suite des modifications apportées à ce quartier près du théâtre du Châtelet et au commencement de la rue Saint-Denis.

a. 24 mai i33o.

l86 DOCUMENTS PA&ISIBUS

noz gens, pour nous et nostre amé et féal conseillier Martin des Essars, mestre de noz comptes, pour lui et pour ses hoirs, aions assembleement acquis par titre d'achat, de Douls de Florence, nostre bourgois de Paris, et de Jehanne, sa £aime, une maille tournoise, et de Jehan Pelite une autre maille tournoisse que il avoient et prenoient â perpétuité en deux deniers parisis qui sont paiez et levez de chascun pennier de poisson de mer que les marchans poissonniers de mer font apporter et descendre es haies de Paris; lesquiex deux mailles tournoises appartenoient audit Doulz et Jehan, es deux deniers dessusdiz, pour cause d*un don fait à eus et à Nicholas Aguinoâe et à Angelin Beloce desdiz marchans poissonniers de mer, de touz yceux deux deniers, en recompensacion des grans bontez et courtoisies faites ausdiz marchans et à leurs successeurs sus le pourchaz de Tanientissement des hellebiz, dechiez et rabaz que aucuns estaliers desdites haies soloient faire es panniers de poisson desdiz marchans, et par vertu de certaine composicion et accort fait desdiz marchans avecques lesdiz Doulz, Jehan, Nicholas et Angelin, si comme yceus Doulz et Jehan disoient tout ce plus plenement apparoir par lettres sur ce faites soz le seel de nostre prevosté de Parb confermées par noz lettres seelUes en laz de $oie et en cire ve^, qui furent données l'an de grâce mil CGC XXIX, ou moys de juillet ^ Lequel acquest a esté fait pour nous des deux parties desdittes deux mailles tornois et pour ledit Martin de la tierce partie, tout pour le pris et la somme de mil livres tornois, desquelles il nous est aferu ; et en avons fait poier pour lesdites deus parties cinq cens trente et trois livres, six solz, huit deniers parisis et ledit Martin le demourant, si comme es lettres de la vendue dessusdite faites souz le seel de nostre Chastelet de Paris est plus plenement contenu. Et ledit Martin eust et preist à héritage en nostre trésor à Paris lxxviii livres XVIII soulz VI deniers parisis de rente par an, demourans de la somme de deus cenz cinquante et huit livres diz et huit soulz six deniers de rente perpetuele que il souloit prendre oudit trésor pour un eschange fait avec nostre amé et féal Robert de Bonne Mare^ chevalier, lesqueles soissante et diz huit livres xvin soulz six deniers parisis tenoit de nous ledit Martin en foy et en hommage. Nous, voulans nostredit trésor deschargier de ladite rente avons baillé et assigné, baillons et assignons audit Martin, pour lui et pour ses hoirs, en lieu et pour lesdites lxxviii livres xviii soulz vi deniers parisis de rente, desquelles il nous a rendues noz lettres que il en avoit sur ce, les deux

1. Voy. ci-dessus, p. 63, n* 48. A la p. 64, n. 2, il faut lire 78 1. 18 s. 6 d. p. au lieu de 68 1. 18 &. 6 d. p.

2. Voy. ci-dessus, p. 144, les lettres de Philippe VI, du 14 avril i33i, ratifiant cet échange.

parties desdites deux mailles tornoises par nous acquises^ des des-^ susdiz Doulz et Jehan, si comme dessus est dit ; et ycelles deux par* ties, en lieu et pour ladite rente, transportons du tout oudit Martin, pour lui et pour ses hoirs et pour ceus qui de lui auront cause, à tenir de nous et de noz successeurs roys de France en foy et en hommage aussi comme il tenoit ladite rente; et voulons et orde-* nons que dores en avant, lui et ses hoirs et ceus qui de lui auront cause en joissent paisiblement et perpetuelment comme de leur propre héritage, et les puissent faire cuillir et lever tout en telle meismes manière que nous .les feissons cuillir et lever se elles fussent demourées en nostre main ; et ycelles pour nous et pour noz successeurs li promettons et sommes tenuz â garantir et défendre envers touz. Et pour ce que ceste chose soit ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces présentes lettres.

Donné à Paris, l'an de grâce mil CGC XXXTI, ou mois de février.

Par les genz des comptes et les trésoriers, par la vertu du mandement du roy.

R. de Molins.

i333, 4-3o avril. Montpipeau.

Philippe VI amortit une maison sise rue Saint-Martin, en faveur des ménétriers de Paris, qui désirent la transformer en chapelle en l'honneur de saint Julien du Mans et de saint Genêt.

(JJ.66, n* 1296.)

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presenz et avenir, que comme les menestreus demourans à Paris aient ordené entre eux et en devocion soient de fonder une chapellenie à Paris en la rue Saint Martin*, de lez la rue des Petis Champs^, à Tonneur de Dieu, de Nostre Dame de Saint Julian du Mans et de Saint Genès ; et pour ce faire, il aient acheté une maison audit lieu qui est de la censîve des religieuses de Teglise de Montmartre^, lesquelles religieuses ont en ce tout leur droit quitté, par-

I. Voy.y sur la chapelle Saint-Julien et sur la corporation des ménétriers de la ville de Paris, le travail de M. Bernhard publié dans la Bibliothèque de tÉcole des chartes, t. III, p. 377.

a. Cette rue des Petits-Champs, qui n'existe plus aujourd'hui, allait de la rue Beaubourg à la rue Saint-Martin.

3. Le dimanche avant la Saint-Denis i33o, sœur Jeanne de Valengougart, abbesse de Montmartre, au nom de l'abbaye, donna pour 100 s. p. de rente annuelle et perpétuelle à Huet la Guette, du Palais de Psi:is, et à Jacques

l88 DOCUMENTS PARISIENS

donné et remis à touz jours, si comme il dient. Nous, à Taugmentacion du service divin et pour le salu des âmes de nous, de nostre très chiere compaigne la royne et de noz prédécesseurs, ausdiz menestreux presenz et qui pour le temps avenir seront à Paris demourant et participant à la fondacion ou ampliacion de ladite chapellenie, tele comme faire se pourra bonnement, avons ladite maison admortie à touz jours de grâce especial et de certaine science, et voulons par celle meismes grâce que li diz lieus, maiz que convertiz soit oudit usaige soit et demeure touz admortiz et que li chappellain, un ou pluseurs, qui en icelles seront institué et ordené à Dieu servir, puist ou puissent icelle maison oudit usage convertie, tenir comme admortie et sanz ce que il puist ou puissent desoremaiz estre contraint à mettre hors de leurs mains ne de prester à nous ne à noz successeurs finance aucune. Et ce que lesdites religieuses en ont fait seur les condicions et pour les causes dessusdites, nous loons, ratifions, etc..

Ce fu fait et donné à Montpipeau^ Tan de grâce mil CGC trente et trois, ou mois d'avril.

Par le roy, à la relacion de messire Remon Saquet.

Verberie.

i333, octobre. Paris.

Philippe VI confirme une lettre de non-préjudice donnée le 25 août 1295 en fkveur des valets écorcheurs de Paris, au sujet de la subvention qu'ils venaient de lui accorder.

(JJ. 69, n* 2.)

Philippus, Dei gratia Francorum rex, notum facimus universis tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras formam que sequitur continentes.

Philippus, Dei gratia Francorum rex, universis présentes litteras inspecturis, salutem. Notum facimus, quod cum valleti excoriatores Parisienses liberaliter concesserunt quod ultima subventio que pro necessitate regni nostri a subditis nostris exigitur et levatur, ab eisdem prestetur et levetur hac vice, volumus quod per conces-

Croce, deux places sises à Paris, en la rue Palée, aboutissant l'une à la rue Saint-Martin et l'autre tenant d'un côté à la plfltrière Erembourg de Montreutly faisant le coin de la rue des Petits-Champs. (Ârch. nat., T. 1492. Voy. aussi D. Féliblen, HiMt, de Paris, t. I, p. bjb.) — L'acte d'érection de la chapelle Satnt-Julien-des-Ménétriers est du 10 juillet 1344. (Arch. nat., T. 1492.)

I. Montpipeau, Loiret, arr. d'Orléans, cant. de Meung-sur-Loire, comm. de Huisseau-sur-Mauves.

DU RàGNE DB PHILIPPE Vl DB VALOIS. 189

sionem, prestationem et solutionem hujusmodi, nuUum eis impostenim pre)udicium generetur, seu quicquam novi jurisvel servitutis, nobis, nostrisve successoribus acquiratur. In cujus rei testimonium, presentibus litteris, nostrum fecicnus apponi sigillum. Actum Parisius, die Jovis in crastino festi beati Bartholomei anno Docnini millesimo ducentesimo nonagesimo quinto.

Nos autem, omnia et singula in predictis litteris contenta, rata habentes et grata, ea volumus, etc..

Actum Parisiusy anno Domini millesimo CGC tricesimo tercio, mense octobri.

Par dominum regem ad relationcm domini R. Saqueti.

Feauz.

Facta est collacio. Alia sic signata sed amissa ad sigillum. Pro registro. nu s.

i333, novembre. Asnières.

Lettres par lesquelles Philippe VI abandonne, en faveur du prieur et des frères de Sdnte-Croiz-de-la-Bretonneriey Sg d. p. et 2 d. t. de rente annuelle qu'il prenait sur deux maisons sises à Paris, qui leur furent données, et ne se réserve que la justice.

(JJ. 66, n* 1176.)

Philippe, par la grâce de Dieu rois de France, savoir faisons à tous presens et advenir, que comme nous aiens ottroîé de nostre grâce especial, par noz autres lettres en laz de soieet cire vert*,à noz amez en Dieu, aus prieur et frères de Sainte Croiz à Paris, en la rue de Bretonnerie, près du carrefour du Temple, que deus manoirs ou maisons avec leurs appartenances, seanz à Paris en la rue appellée la Viez Tesseranderie, tenant d'une part à la maison qui [fii] Guillaume de Noisi, et yssant en la rue du Ghartron et d'autre part à la maison que fu Jaques Ghadot, et l'autre, que l'en dit au Ghappeau rouge, séant en ladite rue de la Viez Tesseranderie, tenant d'une part aus dessusdis manoir ou maison et d'autre part à la maison mestre Jaques Vincent, nostre charpentier, et a la maison de Tabbé de Saint Faron de Meaulz, aboutissant par deriers au manoir de Tabbé de Saint Mart de Soissons; lesquiex manoirs ou maisons, mestre Pierre de Maucreus, advocat en noz Parlemens, et feu Alips, jadiz sa famé, leur ont donné en pure et perpetuele aumosne, et lezquiex manoirs ou maisons, avec toutes leurs appartenances, sont en nostre censive et justice haute, moienne et basse, si come nous

I. Voy. ci-dessus, p. 126, ces lettres publiées sous le n* 79.

19b ixxmcsirrs mrmikns

l'avons 9oea par nostre prerost de Paris qui de nostre commandement avoit fait faire sur ce informacion, li dit prieur et frère puissent tenir perpetuelment et paisiblement, san ce que il soient contrains de rendre ne mettre hors de leurs mains lez deusdiz manoirs ou maisons et leurs appartenances, et sanz poier finances quelles que elle soient, et aiens retenu à nous et à noz successeurs roys de France la censive et justice dessusdites et [les]diz manoirs ou maisons et leurs appartenances, si comme cez choses sont plus plainement contenues en noz devantdites lettres sur ce faites. Nous, de nostredite grâce especial, de certaine science et pour le salu de nostre âme, avons quittié et donné, quittons et donnons à touz jours mais, par la teneur de ces lettres en pure et perpetuele aumosne, ausdiz prieur et frères de Sainte Croiz et à leurs successeurs ladite censive; c'est assavoir : trente et neuf deniers parisis et deux deniers tournois que nous avions et prennions chascun an de rente pour fons de terre sur les dessus[diz] manoirs ou maisons et leurs appartenances, en retenant tout seulement à nous et à noz successeurs rois de France ladite justice, haute, moienne et basse es devantdiz manoirs ou maisons et leurs appartenances : mandans et commandans à noz amez et feaulz gens de nos comptes à Paris, presens et avenir, que lesdiz trente et neuf deniers parisis et deux deniers tournois, il rabatent de nostre recepte de Paris à nostre receveur de Paris, etc.

Donné à Asnieres, Tan de grâce mil CGC trente et trois, ou moiz de novembre.

Par le roy, presens le confesseur et raumonter.

Charrolles.

CXTX.

i333, novembre. Paris.

Philippe VI, À la requête de Pierre des Essars, bourgeois de Paris, et de Jeanne, sa femme, amortit, en leur faveur et en faveur de leurs héritiers, 100 1. 1. de rente perpétuelle qu'ils ont acquise sur la vicomte de Peau de Rouen 1.

(JJ. 66, n» 1347.)

Philippe, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à touz presens et avenir, que comme Pierre des Essarz, bourgois de Paris, et Jehanne sa famé, ayent et preignent par an, à deux eschaquiers egalment, cent livres tournois de rente perpetuele en et sus la viconté de l'eaue de Rouen, de leur conquest fait des heirs feu Guillaume de

I. Jean, duc de Normandie, par des lettres datées de Paris au mois de novembre i333, confirma la faveur accordée par Philippe VI à Pierre des Essars. (Arch. nat., JJ. 66, n* 1348.)

DU nÈGVÉ bK FklUPVE VI Dfi VALOIS. 19'!

Fàntaînnes )adis chevalier, et nous aient supplié et fait supplier à grant instance, que nous leur vosissions ottroier que euls ou leur heirs ou cens qui de euls auroîent cause peussent et puissent lesdites cent livres de rente transporter, par tiltre de don ou de vente ou autrement, en église ou églises et personnes d*eglise religieuses on séculières, une ou pluseurs, collèges ou couvens, tout ensemble ou par parties ; lesqueles églises ou personnes d'église, collées ou couvens, puissent perpetuelmoit tenir et posseoir lesdites cent livres de rente, senz ce qu'il puissent estre contrains à ycelles mettre hors de leurs mains, ou paier pour ce finance de ventes ou de quint denier, de impositions, de subsides ou autre finance quele que elle soit. Nous pour considération de pluseurs bons services et plaisirs que ledit Pierre a fait à noz devanciers roys de France et à nous et fait ancor souvent, enclinans à leur supplication, meesmement comme pour lesdites cent livres de rente Tan ne doit à nous ou à nostre cher filz le duc de Normandie aucun service de fié ou foy ou hommage, avons ottroié et ottroions audit Pierre et sa famé, par la teneur de ces présentes lettres, que euls, leurs heirs ou ceuls qui de euls auront cause, puissent selon la forme de leur supplication, lesdites cent livres de rente transporter en église ou églises et personnes d*eglise, religieuses ou séculières, collèges ou couvens, ensemble ou par parties, ainsi comme il leur plaira ; lesqueles églises ou personnes d'église, collèges ou couvens, puissent ladite rente perpetuelment tenir, retenir et posseoir en la manière, par tout et en tout que dessus est dit et devisé. Et que ce soit ferme chose et valable à touz jours, etc.

Ce fut fait à Paris, l'an de grâce M . IIIc XXXIII , ou mois de novembre .

Par les gens des comptes et les thresoriers.

Vistrebec.

Reddatur in thesauro.

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