CLXXXVIII
i337, 7 mai. Gisors.
Lettres de Philippe VI réglant la manière dont lui sera faîte par la ville de Paris une aide de 400 hommes à cheval pendant six mois, s'il va en per^ sonne à la guerre, et pendant quatre mois, s'il n'y va pas en personnel
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir fidsons à touz
1. Voy., au sujet de cette aide, des lettres du mois de décembre suivant
292 DOGUHBNTS PARISIENS
presens et avenir que comme noz gens estans à Paris pour nos besoignes, demandassent pour nous et en nostre nom aide ans gens de Paris pour nostre présente guerre, laquele aide, lesdites gens de Paris et touz les autres de nostre royaume sont tenuz â nous faire. Entre nozdites gens pour nous et en nostre nom, d'une part, et lesdites gens de Paris qui touz jours volentiers et de cuer, bien et loyaument ont servi et aidé à noz ancesseurs^ et lesquiex nous avons trouvez et trouvons loyals et de bonne foy envers nous et envers nostre royaume, d'autre part, fu traictié et accordé en la forme et en la manière et selon ce qui s'ensuit. C'est assavoir, que lesdites gens de Paris nous feront en ceste présente année en nostre host que nous entendons à avoir à Tayde de Dieu, ayde de quatre cens hommes de cheval par l'espace de sis mois, se nous alons oudit host en nostre propre personne, ou par l'espace de quatre mois, se nous n'y alons, et la guerre estoit. Et pour ce que nul ne se puisse ne doie excuser qu'il ne soit tenuz de nous aider en ce cas, nous voulons que touz les bourgois marchans ou non marchans, habitans en la ville et es fors bours de Parts, qui se dient firans ou demourans es terres, franchises de ladite ville, soient tenuz de contribuer avec lesdites gens de ladite ville, selon la value ou la faculté d'euls, ainsi comme il sont tenuz de faire à nous par la taxacion de la ville, se elle semble juste à noz gens et par le contrainte de nostre gent, se il s'en doloient. Et à ce que tele manière de gens à cheval soient paiez sanz delay, si comme il convient et mestier est du £Eiire, nous manderons estroictement ou commanderons pour touz, et commettrons par noz lettres pendans à nostre prevost de Paris et à certains preudes hommes que il nommeront, que il, tantost et sanz delay, non contrestant mandement ou prière aucune faite au contraire, lievent ou facent lever par les députez de la ville à ce faire les assietes ou imp>osicions qui seront mises sur les gens de ladite ville pour paier lesdiz fraez, par la prise et vendue de leurs biens, à tel fuer tele vente, de touz ceus qui en seront rebelles ou contredisans du paier sommerement et de plain, ostées toutes cautelles, allegacions et fuites de avocaz. Et accordé [est] que tout l'argent qui sera levé desdites imposicions ou assietes, soit pris et receu par la main des genz de ladite ville et paie p^r leur main et en leur nom ou par leurs députez à ce faire, à nostre trésor à Paris. Et se il avenoit par aventure, que il convenist que le commun des gens de ladite ville alast oudit host par manière de arriereban ou autrement, ou que il eust paiz ou
donnant l'autorisation d'établir des taxes sur certaines denrées, afin de permettre à la ville de payer la subvention promise. (Ord,, t. XII, p. Sg. Voy. aussi mon article sur les Ressources extraordinaires de la royauté sous Philippe de Valois, dans la Revue des Questions historiques, t. XLIV, juillet 1888, p. 180 et 181.)
DU RÈGNB DE PHILIPPB VI DB VALOIS. açB
trevez, ou que Ten s'en retournast, nous voulons que dès lors tantost que Tun desdiz cas avendroit, que lesdites gens fussent quittes envers nous de plus paier lesdites [gens] à cheval, poié toutevoie ce qui deu en serait pour la férue du temps jusques à leur retour à Paris. Et pour ce que nous ne voulons pas que lesdites gens de Paris soient grevez ne molestez, nous voulons que pendant ledit host il ne puissent estre molestez de service nul, de fiez ne d'autre chose, par quelque manière que ce soit; et toutevoie, se aucuns seigneurs se esmou voient, ou vouloient rien demander par raison de leurs fiez, nous ferions partie avec cens de la ville et les en défendrions en tant comme nous pourrions de raison. Et se il avenoit dores en ayant que nous franchissons aucun de ladite aide, qui de raison n'en deust estre franc, nous voulons que il tîegne lieu à la descharge de ladite aide. Et n'est pas nostre entente, ne voulons que ces choses puissent porter à nous ne ausdites gens de ladite ville de Paris aucun préjudice, ne que nous, ne eus nous en puissons en riens aidier ou temps avenir l'un contre l'autre. Et que ce soit ferme chose et estable, nous avons fiiit mettre nostre seel à ces présentes lettres, sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Donné à Gisors, Tan de grâce mil CGC trente et sept, le septième jour du mois de may.
Par le roy, à la relation du conseil.
J. de Boulay.
i337, 3i mai. Paris.
Philippe VI amortit 3o 1. p. de revenu annuel en faveur des exécuteurs testamentaires de feu Martin des Essars pour leur permettre de fonder une chapellenie en l'église Notre-Dame de Paris *.
(JJ. 70, n* 326.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons i touz presenz et avenir que comme de par les hoirs et exécuteurs feu Mar* tin des Essars, jadis nostre amé et féal conseillier, disanz que ledit feu Martin, en son vivant et en son testament, avoit ordené que pour le salu de son âme, des âmes de ses seigneurs les roys de France, le roy Philippe le Bel et ses enfons, des âmes de son père, de sa mère, de ses femmes et de ses autres amis, deux chapellenies fussent fondées du sien, chascune jusques â trente livres parisis de rente
I. D'autres lettres de même date, données sous le n* 3o6 du registre JJ. 70, sont accordées en faveur de l'élise Notre-Dame de Rouen. Il n'y a de différence entre ces deux lettres que celle qui est indiquée en note. Nous publions plus loin, au mois de février 1340, encore d'autres lettres se rapportant au même objet.
894 noGowans PARinENs
annuel, l'une en Teglîse Nostre Dame de Paris^ et Tautre en Teglise de Nostre Dame de Roen, ou en quelques autres lieux que meilleur et plus profitable sembleroit à ses exécuteurs, nous ait esté supplié que nous leur yousissiens ottroier grâce d'amortizement de ladite rente pour cause desdites chappellenies. Nous, considerans les bons et aggreables services que ledit feu Martin nous a faix, et pour ce aussi que es biens et oroisons qui seront faix et dix esdites chappellenie nous soions partLcipanz, loons et approuvons le bon propos dudit feu Martin et leur avons ottroié et ottroions de grftce especial, par la teneur de ces présentes lettres, que il puissent acquérir ou asseoir des rentes ou revenues que ledit Martin avoit et poursivoit au jour de son trespassement, trente livres parisis de rente annuele, pour la fondacion et donnement de l'une desdites chappellenies ; c'est assavoir de celle que ledit feu Martin ordena estre fondée en l'église de Nostre Dame de Paris ^ ou en quelconques autre lieu que meillieur et plus profitable semblera à ses exécuteurs; et que ycelle rente, )usques aus trente livres dessusdites, il puissent bailler et assigner pour la fondacion et donement de ladite chapellenie, sanz ce toutevoie que il y ait fyé ou justice. Et voulons que les chappellenies ou genz d'église à qui ladite rente sera bailliée ou assise et leurs successeurs, la puissent tenir perpetuelment et paisiblement, sanz estre contraînz à la mettre hors de leurs mains ou de en paier à nous ou à noz successeurs aucune finance. Et pour ce que ce soit ferme et estable à touz jours mais, etc..
Donné à Paris, l'an de grftce mil trois cenz trente et sept, le darrenier jour du mois de may.
Par le roy, presens les genz des comptes.
Ja. de Boulay.
i337, mai. Maînneville.
Philippe VI, à la requête des sœurs de THÔtel-Dieu et chapelle fondé à Paris par Etienne Haudry, leur abandonne 38 s. 6 d. p. de rente qu'elles lui payaient chaque ann^ pour une place appelée Chantier^ et ce à condition que chaque semaine elles feraient dire pour lui, en leur chapelle, une messe du Saint-Esprit ou de Notre-Dame pendant sa vie et une messe des morts après son décès*.
(JJ. 70, n* a83.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presenz et avenir que comme les suers de l'Ostel Dieu et cha-
I, De Rouen. (JJ. 70, n* 3o6.)
a. Cette pièce est déjà publiée par MM. A. Des Cilleuls et J. Hubert (ie Domaine de la ville de Paris, a* fasc., p. 404, n* gqgzv), d'après l'original
DU RÈ6NB DB PBILIPK VI DB VALOIS. SçS
pelle jadis fundé par feu Estienne Âudry*, en Grève, en la ville de Paris, nous aient supplié que comme elles aient une place que l'en appelle Chantier >, joignant i ladite chapelle et hostel, pour cause duquel chantier elles nous paient chascun an trente et huit soulz six deniers parisis de rente, que nous, pour l'accroissement de leurdite chapelle et de leurdit lieu, leur voussissiens en pitié et en aumosne donner et quitter ladite rente et amortir le chantier. Nous, enclinanz à leur supplication, volanz que nous et nostre très chlere cornpaigne la royne, soiens participanz es bienfeiz qui seront dores en avant faiz en ladite chapelle et Hostel Dieu, et que lesdites seurs et les serviteurs de lienz soient tenuz à faire célébrer pour le salut de nostre âme chascune semaine, en ladite chapelle, à touz jourz mais; c'est assavoir, tant comme nous vivrons, une messe du Saint Esperit ou de Nostre Dame, et après nostre décès, une messe des morz, leur donnons, ottroions et quittons de grltce especial et de certaine science lesdiz trente et huit soulz et six deniers de rente, et que, dores en avant, eles et leurs successeurs ne les soient tenues de paier à nous ne à noz successeurs roys de France, et que, en accroissement de ladite chapelle et hostel, puissent ledit chantier tenir et exploitier perpetuelment sanz estre contraintes à le mettre hors de leur main ne en Êiire à nous ne à noz successeurs, finance quelle que elle soit. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jourz mais, etc..
Donné à Meeneville*, l'an de grâce mil CGC trente et sept, ou mois de may.
Par le roy, à la relacion de messires Ja. Roussel et G. de Villiers.
P. Fortis.
(Arch. nat., K. 42, n* 36). Au lieu de 38 s. 6 d. p. de rente, les auteurs de cette publication ont imprimé par erreur 3i s. 6 d. p.
I. Voy., sur la fondation de la chapelle et de l'hôpital des Haudriettes, Lebeuf, op, cit., éd. Cocheris, t. I, p. 333.
a. Ce chantier, qui avait appartenu à un nommé Guillaume Potier, touchait d'un cOté aux Haudriettes et de l'autre à l'hôtel des Connins. Par une lettre passée sous le sceau du Chfttelet en i33i, Jean de Reims, marchand de merreios, et Jeanne, sa femme, héritiers de feu Guillaume Potier et de Marie, sa femme, vendirent à Raoul le Peure, procureur des Haudriettes, ce chantier, qui tenait par d'autres côtés à la grève de Seine et au pavement du roi, pour 5o 1. p. Il était grevé de rentes, Tune de a 5 s. p. que, le 6 juin 't336, Michel le Flameng et Jean Scouppel, tous deux frères et héritiers de Guillaume le Flameng, vendintnt à Guillaume le Béguin en échange de pareille rente sur une maison en Malepole (rue des Mauvaises-Paroles) et l'autre de 38 s. 6 d. p. de cens que le roi amortit par ces présentes lettres. (Des Cilleuls et J. Hubert, le Domaine de la ville de Paris, a« fasc. in-4% p. 43. Voy. aussi p. 40a, n* cccxiii, et p. 403, n* cocxiv.)
3. Mainneville, Eure, arr. des Andelsrs, cant. de Gisors. — D'après son itinéraire, Philippe de Valois devait être dans cette ville le 9 mai.
ag^ DOCUMSNTB PABISIBNS
i337, juin. Paris.
Confirmation par Philippe VI d*une sentence arbitrale rendue par Gui Baudet, évéque de Langrea, le 5 novembre i335, entre l'évéque de Paris et le chapitre de réglise Notre-Dame, au sujet des droits que chacun d'eux prétendait avoir sur les torches, les cierges donnés à l'élise ou d'autres offrandes et sur plusieurs autres points litigieux K
(JJ. 70, n* 3o5.)
Philippus, Dei gratia Franconim rex, notum focimus universis tam presentîbus quam futuris, nos vidisse litteras nostras sub hac forma.
Philippe, par la grâce de Dieu roy de France, à noz amez et feaus conseillers tenans nostre présent parlement à Paris, salut et dilection. Comme entre noz amez et feaus l'evesque de Paris, d'une part, et le doyen et le chapitre de Teglise Nostre Dame de Paris, d'autre part, ait esté et soit encores débat sus pluseurs et divers articles contencieus entre euls, desquels ou d'aucuns d'yceuls la cause peut en nostre parlement; et autrefois nous aions voulu et accordé que nostre amé et féal chancelier, maistre Guy Baudet, à présent evesque de Lengres, peust apaisier lesdites parties et mettre accort entre euls sus lesdites choses, et de ce, li feismes commandement de bouche, et sus ce, il ait ja ordené en partie par voie amiable entre lesdites parties, si comme il nous a dit : savoir vous fieiisons que il nous plaist et voulons de grâce especîal et pour bien de paiz nourrir entre lesdites parties, que elles puissent sus les choses dessusdites et chascune d'icelles, non contrestant que plait ait esté et soit en nostre parlement sur ycelles ou aucunes d'ycelles, pacefier ensemble, sauve nostre droit, et que nostredit chancellier les puisse mettre à bon accort par voie amiable ou autrement, selonc ce que bon li semblera. Si vous mandons que sus ce, contre la teneur de nostredite grâce, vous ne les empeechiez, molestez ne contraigniez en riens et vous souffrez du tout dealer avant en la cause devantdite. Donné au Louvre de lez Paris, le derrenier jour de décembre, l'an de grâce mil CGC trente et six.
Itetn^ quasdam litteras, sigillo seu signo dilecti et fidelis consiliarii et cancelïarii nostri, magistri Guidonis Baudefi nunc episcopi Lingo-
I. Ce texte a déjà été publié, mais en partie seulement, par Guérard, dans le Cartulaire de Notre-Dame de Paris, t. III, p. 267 et suiv. Toute la première partie, en particulier, a été omise. Nous avons signalé également les principales divergences qui existent entre les deux textes.
DU RÈGNE DE PHILIPPE VI DE VALOIS. %gj
nensis, sigillatas, sanas et intégras, nec in aliqua sui parte viciatas, tenorem qui seqùîtur continentes.
Universis présentes litteras, seu presens instrumentum publicum inspecturis, Guîdo Baudeti, canonicus Parisiensis, arbiter arbitrator, seu amicabilis compositor inter reverendum in Christo patrem ac dominum, dominum G. Dei gratia Parisiensem episcopum ex una parte, yiros venerabiles et discretos dominos, decanum et capitulum Parisienses ex altéra, electus et nominatus, salutetn in Domino. Notum facimus, nos iitteras dictorum reverendi patris et venerabi- Hum virorum predictorum sub sigillts dictarum parcium récépissé, formam que seqùîtur continentes.
Universis présentes Iitteras inspecturis, Guiilermus* Dei gratia Parisiensis episcopus, decanusque et capitulum ecclesie Parisiensis, salutem in Domino. Cum plures querele, controversie, discordie, lites et questionum materie, mote seu orte fuerint inter nos, episcopum predictum, ex una parte et nos, decanum et capitulum ex alia, et alique ex eisdem pendeant in parlamento régis, et potissîme racione torchiarum et cereorum ac pannorum deauratorum seu seri« corum qui fuerunt positi super feretrum ad dictam nostram Parisiensem ecclesiam, in serviciis exequiarum felicis recordacionis sanctissimi patris domini Johannis pape vîcesimi secundi* ac bone memorie domini Guillelmi de Sancta Maura*, olim canonici Pari* siensis ac Francie cancellarii, de novo celebratarum in dicta nostra ecclesia; notum facimus universis, quod dictus episcopus ex una parte et nos, decanus et capitulum ex alia, super omnibus et singu* lis querelis, controverstis, discordiis, litibus et questionum materiip, ex quibuscunque causis pendentibus in parlamento predicto et non pendentibus, et super dependentibus ex eisdem, necnon super omnibus et singulis que una pars nostrum posset seu vellet petere vel exigere ab alia, quacumque racione seu causa, pro toto tempore
1. Cet évique de Paris était Guillaume Y de Chanac, qui occupa ce siège du 18 août i332 au 27 novembre 1842. (Voy., sur lui, Gallia christiana, t VII, col. 129, et, sur sa famille, Baluze, Vitce paparum Apeniensium, 1. 1, col. io85 et 1449.)
2. Le pape Jean XXII, qui avait été élu pape à Lyon le 7 août i3i6, intronisé dans l'église cathédrale de cette ville le 5 septembre, mourut à Avignon le 4 décembre i334.
3. Guillaume de Sainte-Maure, chanoine de Tours, puis trésorier de réglise de Laon, fut élevé à la dignité de chancelier, le samedi avant la Saint-Martin d'hiver 1329 (4 novembre). Il mourut en i335 (n. st.), la veille de la conversion de saint Paul (24 janvier), et fut enterré en relise Saint- Catien de Tours. (P. Anselme, Hist. génial.^ t. VI, p. 3i3, et Tessereau, Hist, de la chancellerie, t I, p. i5.)
agS DocuMsim pabisibns
retroacto usque in hodiernam diem, quoquoaiodo« unanimi assensu et pro bono pacis et concordie, compromisimus et compromittimus in reverendum virum dominum Guidonem Baudeti, utriusque juris professorem, canonicum Parisiensem, tanquam in arbitrum arbitratorem, seu amicabilem compositorem a nobis super hoc communiter electum et eciam nominatum. Et promittimus, bona fide, una pars alii, hincinde solenni stipulacione interposita et sub pena mille marcharum argenti solvendarum a parte nostrum que dicto arbitrîo, pro* nunciacioniy concordie, seu amicabili composicioni et cuicumque ordinacioni dicti arbitri arbitratoris seu amicabiiis compositoris non pareret, seu non acquîesceret cum efifectu, parti parenti et acquiescendi applicandarum, tenere et adimplere et inviolabiliter observare quicquid ipse arbiter arbitrator seu amicabiiis compositor in premissis et eorum singulis duxerit dicendum, arbitrandum, pronunciandum, concordandum, amicabiliter componendum, seu quoquomodo* libet ordinandum ; quam penam mille marcharum argenti, committi Yolumus parti predictis parenti ab illa parte que de premissis tenendis et implendis in mora fuerit vel defectu, seu venerit aut venire attemptaverît, seu fecerit contra ea, seu eisdem non paruerit cum efifectu. Qua pena commissa vel non commissa, soluta vel non soluta, tociens quociens fieret contra ordinacionem dicti domini Guidonis a quacumque parcium predictarum, volumus et expresse consentimus quod nichilominus valeat, ratumque et firmum maneat, quicquid ipse dominus Guido super premissis et eorum occasione, dicendum, arbitrandum, pronunciandum, concordandum, amicabiliter componendum, seu quomodolibet duxerit ordinandum, tam super possessione quam proprietate, conjunctim, seu divisim et aliter, et quod sint tôt compromissa seu submissiones quod sunt seu erunt articuli. Et volumus et consentimus hincinde quod ipse dominus arbiter arbitrator, seu amicabiiis compositor, possit super ipsis querelis, controverses, discordiis, litibus et questionum materiis, simul vel separatim, super aliqua, aliquibus, seu quibuslibet earumdem, proponendo et postponendo, et totaliter eciam obmittendo, quam, seu quas, quandocumque et quocienscumque sibi placuerit procedere, et eas per unam seu plures et quotquot pronunciaciones seu ordinadonés voluerit terminare et declarare, eciam postquam fuerint prolate, lapso eciam tempore hujusmodi compromissi; et quod ipse possit in hujusmodi negociis procedere, se informare, cognoscere, et ordinare et quomodolibet disponere, juris ordine observato, vel penitus pretermisso, diebus feriatis vel non feriatis, loco sacro vel non sacro, in scriptis vel sine scriptb, stando vel sedendo, partibus vocatis vel non vocatis, et ipsis presentibus vel absentibus, aut una parte présente et alia absente, de alto et basso, in quocumque loco fuerit, informacione
DU RÈGNE DB PHltlPPB VI 0B VALOIS. 299
prehabita, pro sue mère libito voluntatîs, prout îpsi videbitur expedire ; et durabit terminus seu tempus compromissi hujusmodi usque ad unum mensem ex aune continue computandum, ita tamen quod dictus domînus arbiter arbitrator, seu amicabilis compositor, possit terminum, seu tempus hujusmodi, quocienscumque voluerit, prorogare pro sue libito voluntatis. Volumus eciam et expresse consentimus quod ea que dictus dominus Guido ordinabit, tune valeant et non ante^ cum ordinacio sua fuerit per dominum regem seu per ejus curiam parlamenti approbata, seu cum super hiis dederint licenciam concordandi ; et eciam, quod si, quod absit, dictus dominus Guido, dictas qùerelas, controversias, discordias, lites et questionum materias seu aliquas earumdem non concordaret seu termînaret infra tempus predictum seu eciam prorogandum, omnia et singula jura parcium predictarum, et cujuslibet eanim in possessione et proprietate et aliter quomodocumque in illis que concordate seu terminate non essent salva remaneant et iliesa, sicut erant ante confectionem hujusmodi compromissi. Et pro premissis tenendis et fideliter adim* plendis, obligamus nos hincinde ac bona nostra quecumque, renunciantes in hoc facto hincinde omni actioni, excepcioni doli, mali, metus, et in factum appellacioni, et reclamacioni, et reductioni dicti arbitrii pronunciacionis, concordie, amicabilis composicionis et cujus« cumque ordinacionis ipsius domini arbttri arbitratoris seu amicabilis compositoris ad arbitrium boni viri et alterius cujuscumque, omni lesioni et decepcioni circa et ultra dimidiam justi precii, beneficio restitucionis in integrum ex quacumque clausula generali et spécial!, omnibus privilegiis, gratiis in favorem nostrum et nostre ecclesie, de jure, papa vel homine concessis et concedendîs, per que predicta possent impediri quomodoiibet vel differri, rei sic non geste et non legi« time geste, et quod non possimus dicere aliud actum et aliud scriptum, et omni juris auxilio canonici et civilis, jurique dicenti generalem renunciacionem non valere. In cujus rei testimonium sigilla nostra duximus presentibus apponenda. Datum Parisius, in capitulo ecclesie Pansiensis predicte, anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo quinto, die Jovis post festum beati Bartholomei apostoli^.
Suscepto itaque in nobis onere hujusmodi compromissi et virtute ejusdem super contenciosis articulis inter dictas partes, per nos ab eisdem partibus sigillatim, quantum potuimus, elidta veritate et quibusdam informacionibus summariis, necnon pluribus tractatibus inter dictas partes prehabitis et premissis; tandem, hodie, in capitulo ecclesie Parisiensis, congregatis inibi dicto domino episcopo pro