Port-Renard, comm. de Chaumont-aur- Yonne
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et en toutes les rentes, yssues et revenues de touz les batiaux, nefz et autres vesseaux quiex que il soient montanz et avalans par ladite rivière, comme dit est dessus, mouvanz et tenus en fié du voj nostre sire. Toutes les choses dessusdites vendues pour le profit évident desdiz mariez, franches, quittes et délivrés de toutes cha[r]ges et obligacions ; c'est assavoir : pour le priz de diz et nuef cenz livres tournois, frans et quittes ausdiz vendeurs ; cessanz yceuls vendeurs et du tout à touz jours delessans et transportans esdiz acheteurs, en ladite marchandise et esdiz marchaans et voituriers toute seignorîe, propriété, saisine et justice que il avoient esdites choses et en toutes les appartenances d'icelies, sanz riens retenir y ne reclamer en quelque manière que ce soit, pour euls et pour leurs hoirs, et en tele manière et par tele condicion que lesdiz vendeurs, ne autres qui auront cause d'euls, ne aucuns de leurs hoirs ou successeurs ne puissent dores en avant, en ladite rivière, ou en aucun autre lieu ou partie d'icele, là où il aient droit ou seignorîe quelconque, faire ou faire faire aucun édifice ou nouveleté, qui puisse ou temps présent ou avenir porter ausdiz acheteurs, à ladite marchandise ne ausdiz marchaans et voituriers, ne à leurs biens, aucun préjudice ou damage ; laquele summe d'argent dessusdite lesdiz vendeurs confessèrent avoir eue et receue desdiz acheteurs es noms que dessus, en bonne monnoie bien comptée et bien nombrée, ja tournée et convertie en leur proffit avant la confection de ces présentes lettres, dont il se tindrent entièrement à bien paiez par devant les clers notaires jurez ; et d'icelle summe d*argent quittèrent et quittes clamèrent desorendroit, bonnement, à touz jours lesdiz acheteurs es noms dessusdiz, etc..
Addecertes, lesdiz vendeurs et chascun de euls pour le tout promistrent encores par leursdiz foi et seremens rendre et paier sanz deffaut ausdiz acheteurs, ou nom que dit est, le quint denier de la somme des diz et nuef cenz livres tournois qu'il avoient poté ausdiz vendeurs pour l'achat dessusdit. C'est assavoir : trois cenz et quatre vinz livres que lesdiz achateurs avoient paie au roy nostre sire pour yceluy quint denier, avecques ce, le quint denier desdites trois cenz et quatre vinz livres, se ainsint estoit que ladite vente des choses dessusdites fust retraictié ou evicté d'aucuns pour le temps avenir, en tout ou en partie, ou que celi ou ceuls qui l'auroient par retrait paiassent lesdiz quînz deniers, ou quel cas, lesdiz vendeurs et chascun de euls pour le tout, sanz division faire l'un de l'autre, gaigerent es mains desdiz clers notaires jurez, tant comme par devant nous, et promistrent rendre et paier lesdiz quinz deniers ausdiz marchans es noms dessusdiz, tantôt et sanz delay, à la volenté d'iceuls acheteurs, aprez le retrait fait des choses dessusdites; avecques ce, touz couz, dommages, interes et despens que il feroient ou encourroient par deffaut de leur garantie non portée comme dit est envers lesdiz ache-
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teurs, sur lesquiex il voudrent que le porteur de ces lettres soit creu par son simple serement, sanz charge d'autre preuve faire ne action commencîer. Et quant à toutes les choses dessusdites et chascune d'icelles faire, entériner et accomplir, lesdiz vendeurs, en la présence desdiz notaires jurez, comme par devant nous, ont obligié aus, es noms que dessus et du tout souzmis à la juridicion et contrainte de la prevostë de Paris, sanz autre juge advoer ne requerre, et chascun de euls pour le tout, comme dit est, euls, leurs hoirs, touz leurs biens et de leurs hoirs, tant meubles comme immeubles, presenz et avenir, ou quel il soient et puissent estre trouvez à justicier par nous et par noz successeurs prevoz de Paris et par toutes autres justices, pour ces lettres du tout enterrinier ; renonçans en ce fait par leursdiz foiz et seremens à toutes exceptions de fraude, etc..
Et d'abundant, avccques ce que dit est, iceuls vendeurs, conjoinctement et deviseement, firent et establirent pour euls et en leurs noms leurs procureurs gênerais et certains messages especials, par la teneur de ces présentes lettres, Andry Sance, bourgois de Paris, Denys d'Yauebonne, maistres Nicaise de Saint Germain et Urbain de Machaut*, et chascun de euls par soy et pour le tout, pour dessaisir euls, es noms de euls et pour euls et desmettre de la foi des choses dessusdites par devant le roy nostre sire ou autre à qui il pourra appartenir, et pour faire saisir et mettre en foi et hommage lesdiz prevost et eschevins, ou nom que dit est, de la vente dessusdite par ledit nostre seigneur le roy ou par celi à cui la chose pourroit appartenir en la meilleur manière que fait pourra estre, ausquiex leurs procureurs et à chascun de euls pour le tout, il donnèrent conjointement et diviseement plain povoir, auctorité et mandement especial de feire ce que dit est et toutes autres choses à ce neccessaires et convenables que il feroient et pourroient faire, se presens y estoient; en promettant sur la caution de touz leurs biens à avoir ferme et agréable à touz jours, sanz rappel, tout ce qui par leursdiz procureurs et par chascun d'euls pour le tout, sera &it et ordené des choses dessusdites et de leurs dependences. En tesmoing de ce, nous, à la relacion desdiz clers notaires jurez, avons mis en ces lettres le seel de la prevosté de Paris, Tan de grâce mil CGC trente et quatre, le vendredi vint et deux jours ou mois de juillet.
La secunde contient la fourme qui s'ensuit :
Jehanne^, par la grâce de Dieu royne de France et de Navarre, savoir faisons à touz presenz et avenir, que comme le prevost des marcheans et les eschevins de la ville de Paris, aient acheté pour le proffit commun de ladite marchandise et ou nom d'icelle, de Jehan
X. Machault, Seine-et-Marne, arr. de Melun, cant. du Chfttelet. 2. Jeanne d'Évreux, veuve de Chtrles IV le Bel.
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des Barres, escuier, et de daœoisele Jehanne de Mutry, sa femme, pour le pris de diz et nuef cens livres tournois forte monnoie, un moulin/seant en la rivière d'Yonne, dessous Chaumont, de lez Port Renart, et toutes les appartenances d'icelli, en la chastellenie de Bray ^, avec le pertuiz, vennes, wydart, pescherie et justice quele que elle soit et toutes les rentes, yssues et revenues de touz les batiauz, ndz et autres vesseauz quiez que il soient, montans et avalans par illec, estans en nostre douaire *, lesquelz moulin et toutes les choses dessusdites, ycelly escuier tenoit de nous en fié ; de laq&ele vente nous appa[rJtenoit pour le quint denier trois cenz quatre vinz livres tournois, et avec ce nostre droit tel corne appartenir nous povoit et devoit pour cause de l'admortissement que le roy leur avoit fait et octroyé de toutes les choses dessusdites, sanz estre nul temps avenir hors de leur main ; et yceuls prevost et eschevins nous aient requis et supplié o grant instance, que il nous pleust, de nostre grâce, que ledit molin et toutes les choses dessusdites, il peussent et puissent, ou nom et pour ladite marchandise, tenir franchement touz admortiz en tref* fonz et autrement, sanz les contraindre de mettre hors de leur main ou temps avenir, en nous offrant, tant pour ce comme pour nostre quint denier dessusdit, la somme de sis cenz livres tournois une foiz. Sachent tuit, que tant pour le proffit commun de ladite marchandise, come poiir l'amour et affeaion que nous avons à ladite vile de Paris, et parmi ladite ofifre desdites six cenz livres tournois que faite nous ont comme dit est, leur avons octroie et octroyons, de grâce especial, pour tant comme il nous touche, que ycelui moulin et toutes les choses dessusdites, il puissent tenir et fere à leur plaine volenté, pour demourer en Testât où il sont à présent ou pour les oster et abatre, se miez leur plaist, sanz ce que euls ne leurs successeurs puissent estre tenus, ne contrains de mettre les hors de leur main, ne paier à nous pour ce aucune finance ou temps avenir. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fût mettre nostre seel en ces présentes lettres. Donné à Crecy', le, V11I* jour de décembre. Tan de grâce mil CGC trente et siz^. Et pour ce que lesdiz conjoins vendeurs tenoiçnt de nous en fié,
1. Bray-sur-Seine, Seine-et-Marne, arr. de Provins, ch.-l. de cant.
2. Une partie du douaire de Jeanne d'Évreux fut assis sur la chfltellenie de Bray-sur-Seine. (Arch. nat., KK. 3a, fol. 45 à 47 r*.) Parmi les personnes qui tenaient des fiefs du roi et qui les tinrent ensuite d'elle en cette localité, on relève un maître Jean des Barres pour 3oo livres, un Jean des Barres, chevalier, pour 5oo livres, et un Pierre des Barres, chevalier, pour 60 livres. {Ibid,, fol. 46 v*.)
3. Crécy-en-Brie, Seine-et-Marne, arr. de Meauz, ch.-l. de cant.
4. L'original de cette lettre est aux Arch. nat., carton K. 948, n* 3 1.
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cotnme de droit propriétaire, ledit moulin et les autres appartenances dessus nommées, combien que ou douaire nostre dame soient assises, ne sanz nostre licence et volenté ne les peussent lesdiz prevost et eschevins de nostredite ville de Paris tenir et posseoir à perpétuité, yceuls prevost et eschevins soient venuz devers noz amez et féaux genz de noz comptes et trésoriers à Paris et aient sur ce composé avec euls pour nous, à la somme de quatre cenz livres tournois, lesquelles il ont ja paiées en nostre trésor à Paris. Pourquoy, nous, eue consideracion alis sommes que il ont paiées à nostre dame et à nous, et pour la bonne afifection et volenté que nous avons à euls et au proffît commun de ladite marcheandise, lesdites vente et quittance, cession et transport à euls faiz par lesdiz escuier et sa famé, et aussi toutes les choses à euls octroiées par nostre dite dame, ladite composicion faite par euls avec nozdites genz et trésoriers et toutes les autres choses contenues esdites lettres dessus transcriptes, si comme dessus sont exprimées de mot à mot, aiens fermes et agréables, ycelles et chascune d'icelles, voulons, loons, approuvons et de nostre auctorité royal et certaine science confermons par la teneur de ces présentes lettres, voulans que lesdiz prevost et eschevins de Paris qui sont â présent et seront pour le temps avenir, puissent tenir paisiblement, ï touz jours mais, au profit de la marchandise, le moulin et toutes les autres choses dessusdites, sanz estre contrains à les mettre hors de leurs mains, ne en paier à nous ou noz successeurs ou temps avenir aucune autre finance. Et que ce soit ferme chose et vaillable ou temps avenir, etc..
Ce fil fait à Paris, Tan de grâce mil trois cenz trente et sept, ou mois d'aoust.
Par les gens des comptes et les trésoriers.
Vistrebec.
i337, août. Paris.
Philippe VI, en confirmation d'une lettre de Philippe le Bel du mois de
novembre ia88, amortit, en faveur des Chartreux de Vauvert, près Paris,
47 1. i8 s. p. de rente à prendre sur divers lieux, tant à Paris que dans
les environs.
(JJ. 70, n* 36 1.)
Philippe, par la grâce de Dieu tojs de France, savoir faisons à touz preseuz et avenir, nous avoir veues unes lettres contenantes la fourme qui ensuit :
Philippus, Deî gratîa Francorum rex, notum facimus universis tam presentibus quam futuris, quod nos, intuitu pietatis et ob afifectionem quam habemus ad ordinem Cartusiensem, ob eciam remedium anime
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nostre et inclite recordacionis Philippi quondam Francorum régis et Ysabeliis ejus consortis, carissimorum parenturo nostrorum, nec non et animarum predecessorum nostrorum ob remedium et saluteœ, concedimus priori et conventui Vallis Viridis propre {sic\ Parisius, ordinis Cartusiensis, quod ipsi prior et conventus, pro se et ordine suo, in augmentacionem et ampliacionem ordinis sui, possint acquirere in feodis aut retrofeodis nostris usquc ad valorem sexaginta librarum redditus annualis ad turonenses; videlicet in decimis, seu in censibus augmentatis, dum tamen in eis justiciam altam vel bassam, treffondum aut dominium non acquirant, voientes quod eas teneant, habeant et in perpetuum possideant pacifice et quiète, sine coactione vendendi vel extra manum suam ponendi, salvo tamen in aliis jure nostro et in omnibus jure quolibet alieno. Quod ut ratum et stabile permaneat in futurum, presentibus litteris nostrum fecîmus apponi sigillum. Actum apud Chosiacum propeCompendium^anno Domini millesimo ducentesimo octogesimo octavo, mense novembris.
Lesquelles lettres nous avons fait retenir chancellées en la Chambre de noz comptes ; et lesdiz religieux nous aient donné à entendre que, eu regart et consideracion à la grâce devantdite, il ont acquis les rentes et héritages ci-dessous contenues. C'est assavoir : trente arpenz de terre ou environ, /fem, un jardin, /fem, trente et neuf soulz de crois de cens. Item^ une maison du pris d'environ vint soulz de rente à Gonnesse, valans vint livres de rente ou environ. Item^ huit arpenz de terre ou environ en pluseurs pièces, environ et devant le manoir desdiz religieux de Chartreuse, pueent valoir quatre livres de rente. Item^ seze soulz huit deniers de rente aus Muriaus^, et une maison oultre la porte des frères de Saint-Jaques, puet valoir environ huit livres de rente, vielle et ruineuse, //em, soixante et dix soulz de rente sus une maison en la rue de la Harpe. Item^ dix et huit soulz de menuz cenz et trente soulz de crois de cenz en la rue du Sablon'. Item, à SaucieH lez Lonc Jumel, le duc de Bretaigne leur amorti jusques à la value de soixante soulz sus héritages, terres, vignes, en arrière fieu tenu de nous, //em, quatre arpens de terre sablonnouse i Sauciel et un pou de diesme, et vault tout ce environ un muy de menu et petit grain et puet valoir quatre livres de rente. Item^ soixante soulz de rente de Girart de Chalo, sus la boiste des haies des poissons