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I. 14 octobre

DU RÈGNB DB PHILIP» Vl DB VALOIS. 3o5

i347, octobre. Saint-Christophe-en-Halate.

Lettres de Philippe VI amortissant en fttyeur d'Annibal de Ceccaoo, cardinal-éréque de Tusculum, So 1. p. de revenu annuel qu'il destine à l'entretien d'écoliers à Paris.

(JJ. 76, n» 195.)

Philippus, etc., notum fiicimus uniyersis tam presentibus quam futuris, quod audita supplicacione dilecti nostri Anibaldi de Cecano episcopi Tuscuiani^ sancte Romane Ecclesie cardinalis, continente quod cum idem cardinalis, certos scolares, Parisius, favente Domino, ordinare perpetuo et fundare, ac pro ipsis scolaribus, certos redditus, possessiones et alia bona in regno nostro, usque ad summam et valorem quinquaginta librarum parisiensium annui redditus sive census, acquirere, ipsisque scolaribus, ad sustentacionem eorum, pro salute anime sue ac predeccessorum et successorum ipsius, redditus, possessiones et alia supradicta perpetuo donare intendit, intuitu caritatis ; redditus ipsos, possessiones et alia sicut premittitur acquisita vei acquirenda, usque ad summam et valorem predictam, sine financia ammortisare dignaremur. Nos, ipsius Anibaldi laudabile propositum approbantes, attendentes insuper quod cardinales sancte matris Ecclesie, cujus Anibaldus honorabile membrum existât, sunt graciis et honoribus potissime attolendi, considerantesque grata servicia que dictus Anibaldus nobis et regno nostro in guerris nostris, in quibus maximos labores et penaa sustinuit, die noctuque hactenus impendlt et împendcre poterit in fiiturum, ejusdem Anibaldi supplicacionibus inclinatiy redditus, possessiones et alia que pro dictis scolaribus emere seu acquirere duxerit in regno nostro, usque ad summam predictam quinquaginta predictorum parisiensium annui redditus sive census, sine feodo et justicia, tenore presencium, de gracia speciali et ex certa sciencia ac nostra auctoritate regia admortizamus; volentes nichilominus, et eidem Anibaldo ac heredibus suis, ex gracia nostra predicta, concedentes quod dicti scolares qui per ipsum Anibaldum, heredes aut successores ipsius seu ab ipso in hac parte causam aut potestatem habentes, fiierint ordinati vel instituti, loco et modo predictis, predictos redditus, possessiones et alia quecumque sicut premittitur acquisita vel acquirenda in regno nostro, usque ad summam predictam, teneant, possideant et recipiant, ac tenere, possidere et recipere valeant admortixatos vel admortizata, perpetuo, paciffice et

I. Annibel de Ceccano, cardinal-évéque de Tusculum, mourut le 17 juillet i33o. (Voy. Ciacooius, Vitœ et res gestœ Pantificum romanorum et S, R. E, cardinalium, Rome, 1677, in-fol., 1. 11, col. 4x9 à 424.)

DocuMiirTs XII ao

3o6 OOCUMBNTS PARISIENS

qoiete, seeandum ordînadonem quam dictas Anibaldus, aut executo-

res ipsius vel alii quicunque, ab ipso super hoc potestatem habentes,

duxerint fiEiciendum et ordinandum, absque occasioae yendendi aut

extra manum suam ponendi nec edam propter premissa vel aliquid

premissorum, nunc vel de cetero, ad aliquam financtam aobis aut

successoribus vel gentibus nostris prestandum aliqaatenus compellaa-

tur, valeantve compelli; quam ipsi Anîbaldo, de nostra dicta gracia

remittimus plenarie et quittamus. Quod ut firmum et stabile perse-

veret, etc..

Datum apud Sanctum Christoforum in Haleta, anno Domini mille-

simo CCC« XLVII«, mense octobris.

Per dominam regem ad relacionem yestram.

Tanville.

Sine financia.

Abbas Sancti Dyonisii.

CCCXCVII.

i347, octobre. Saint-Christophe^en-Halate.

Lettres de rémission accordées par Philippe VI en faveur de Laurent Gibet, concierge de Phdtel des bourgeois de U ville de Paris, et de Guillaume, son fils, qui, en se défendant, avaient tué Guillaume de Greiges, moine de Quny.

(JJ. 76, n* 204.)

Philippe, etc., savoir faisons à tou2 presens et avenir, que comme Lorens Gibet, concierge ou garde du mianoir ou hostel de nos amez les bourgois de la ville de Paris se[a]nt lez la Porte d'Enfer, hors les murs de ladite ville ^ nous eust donné [à] entendre que le mf jour de septembre derrain passé, un moine de Clugny, appelle, si come Fen dit, frère Symon de la Cherue(?), qui pour aucunes parolles inju* rieuses, lesquelles il disoit à lui estre dites par ledit Lorens ou aucuns de sa famille ou hostel, avoit fait semondre icelui Lorens à lendemain dudit jour devant le chancellier de Teglise de Paris, fist dire, ou de par lui fust dit audit Lorens, que riens ne li demandoit, et ne le peussent assuivre devant ledit chancellier pour cause desdites paroles. Et depuis, ce meimes jour, vers la nuit, ledit Lorens estant à

z . Cet hôtel ne peut être le Parloir aux Bourgeois, qui était situé près du Chfitelet (V07. le t. I de cet ouvrage, p. 3s6), mais une des maisons possédées par la ville en cet endroit et qui dut disparaftre dans la suite avec la Porte-d'Enfer ou Porte-Saint-Michel. (Topographie historique du vieux Paris, t. V, p. 431.) C'est probablement cet hôtel que Jaillot désigne à tort comme étant le Parloir aux Bourgooîs. (Op* cit., t. V, Quartier Saint- André-des-Arts, p. 81.)

DU RÈQNS PB PHIUFPB VI DB VALOIS. 3o7

table en sa maison avec sa femme et ses entans pour souper, ledit moine, avec xii ou zim moines ses compaignons et complices, traitensement et de fiût, fit hurter par un petit enfiint demandant du laity à la porte dudit hostel, et ycelle porte ouverte par la femme dudit Lorent, ledit moine et sesdix complices gamiz de bastons, coustiaus et espées soubz leur gormes, entrèrent touz ensemble dedenz ledit hostel et geterent à terre et excessivement bâtirent ladite femme ; et close la porte, et euls enfermez dedenz l'ostel ou manoir, meuz de mauvaise volenté, s'adracierent audit Lorens et li geterent pieus et bastons et le blacierent et navrèrent. Et comme ledit Lorens et Guillaume son filz, qui bonnement ne pouvoient fouir ne eschaper audiz moines, eussent pris une fourche fieré et un godendart pour euls defifendre et garder de mort, et se defifendissent contre lesdiz moines, l'un d'iceuls moines, appelle, si comme l'en dit, Guillaume de Greiges fust blaciez et navrez par ledit Lorens et sondit filz, par telle manière que tantost après il ala de vie à mort. Et nous, voulans savoir la vérité de§ choses dessusdites, à la supplicacion dudit Lorens et dudit Guillaume son filz, eussiens mandé par noz autres lettres au prevost de Paris ou à son lieutenant, que il s'enformast bien et diligemment et secrètement dudit fait et des circonstances ; et Tinformacion avecquesson avis sur ce, nous renvoiast enclose soubz son seel afin que nous en peussiens ordener ce que bon nous sambleroit. Et par vertu de nostredit mandement, ledit prevost ait commis de part nous Pierre de TuUieres et Engerran le Feley, examinateur en nostre Chastellet, pour euls enfourmer diligemment et secrètement dudit fait ; et nous ait esté envoiée par ledit prevost, enclose, l'informacion sur ce faite par lesdiz examinateurs, et avec ce nous ait escript ledit prevost l'avis de lui et de nostredit procureur oudit Chastellet et d'aucuns de nostre conseil, par lesquiex il fait veoir ladite informacion si comme il nous a rescript plus à plain. Savoir faisons, que veues ladite informacion et la rescripcion dudit prevost; sur Tavis de lui et des autres dessusdlz, eu consideracion [aux] circonstances, à la manière dudit &it ; nous, de nostre pleniere puissance et auctorité royal, de certain[e] science et grâce especial, ausdiz Lorens et Guillaume son filz, et [à] chascun d'euls avons quittié et remis, quittons et remettons par ces présentes lettres tout le fait et toute la paine ciyile et criminelle,' multes, amende et coofiscacion de biens et autres peines quelconques, esquelles aucuns d'euls pourroit estre encouruz et qu'il devroient ou pourroient porter pour ce, avoir et soustenir, et qui â nous pourroient appartenir pour ceste cause. Si donnons en mandement, par la teneur de ces lettres, audit prevost et à touz noz autres îustiders ou à leurs lieux tenans et à chascun d'euls, que lesdiz Lorens et Guillaume, pour cause dudit fait ou les dépendances ou circonstances d'icelui, ne molestent, ne fiioent ou sueffrent estre

3o8 Doomcnm parisiens

molesté en aucune manière, en corps ne en biens, contre la forme et teneur de nostre présente grâce, etc..

Donné à Saint Christofle en Halate, l'an de grâce mil CGC quarante et sept, ou mois d'octobre.

Rescripte. L'autre ensi signée : Par le roy. P. Blanchet.

Molins.

CCCXCVIIl.

1 347, décembre. Paris.

Lettres de rémission accordées par Philippe VI à Martin Froment, fils de Clément Froment, de Pantin, qui s'était enfui à la suite du meurtre de Jeannin le Riche, fils de feu Nicolas le Riche, assassiné en la terre et juridiction des religieux de Saint-Martin-des-Champs-lez-Paris.

(JJ. 76, n« 38.) .

Par le roy, à la relation de messire Philippe de Troiz Monz.

Rougemont.

i347, décembre. Paris.

Lettres de rémission accordées par Philippe VI en fiiyeur de Facien d'Auturrige et Berthon d'Aquie qui, dans une mêlée en la rue Neure-Saînt- Martin, à Paris, arec huit brigands, blessèrent Tun d'eux mortellement

(JJ. 76, n* a2o.)

Philippe, etc.. A tous ceuls qui ces présentes lettres verront, salut. Facien ^ d'Auturrige et Berthon d'Aquie nous ont £ût senefier que comme à la revenue de nostre ost, après ce que la ville de Calais fu occupée par noz anemis, il s'en fussent retourné à Paris, il avint que par cas d'aventure et par esmeuvement de chaleur, une note comença en rue Neuve Saint Martin', entre huit brigans, d'une part, et quatre Genevoys d'autre, en laquelle riote plusieurs paroles injurieuses et vileines furent dittes d'une part et d'autre; par l'eschaufement et incitement desquelles une meslée se suvit entre euls, en laquelle il ot III desdiz Genevoys navrez. Et adoncques, lesdiz Facien et Berthon et aucuns autres amis et compaignons de ceulz qui estoient navrez survindrent et se mistrent avant pour deffendre lesdiz Genevois de

1. Bien que le texte donne Facieu, nous proposons de lire Facien, qui semble une forme plus acceptable.

2. La rue Neuve-Saint-Martin allait autrefois de la rue Notre*Dame-de- Nazareth à la rue Saint-Martin. Aujourd'hui, ces deux rues sont comprises sous le même nom de rue de Notre*Dame-de-Nazareth.

mort et pour defFaire ladite merlée, par telle manière que y ot un des brigans dessusdiz qui fu si navrez que il morut assez briement après; pour occasion de laquelle mort, lesdiz Facien et Berthon furent pris et mis en prison en nostre Chastellet de Paris, en laquelle il sont encore et ont toujours depuis esté à grant povreté et mesaise. Si nous ont fait supplier que, comme il nous aient servi en noz guerres, bien et loiaument, par l'espace de huit ans ou environ, tant en terre comme en mer et aient toujours demouré en ladite ville de Calais connestable de trente et cinq arbalestriers, à si grant povreté, come Dieux seit, pour garder ladite ville et nostre honneur durant le siège que noz anemis y avoient mis ; en la prise de laquelle ville il perdirent tout ce qu'il avoient ; il nous plaise avoir pitié et compasion de euls en ceste partie. Pourquoi, nous, eu consideracion et regart à la manière dudit foit qui fii en chaude merléc et non mie de fait appensé, si comme dessus est dit, et autres choses devantdites, voulanz en ce cas plus garder pitié et miséricorde que rigueur de justice, de nostre plein povoir, auctorité royal et de grâce especial, avons quittié, remis et pardonné, quittons, remettons et pardonnons par la teneur de ces présentes aus devantdiz Facien et Berthon et à chascun d'eux, ou cas dessusdit, toute poine corporelle, criminelle et civile que il ont ou pourroient avoir encouru envers nous pour le fait dessusdit, et les restituons à leur famé et renommée et à leur biens, se aucuns en ont, sauf le droit de partie. Si donnons en mandement à nostre prevost de Paris ou à son lieutenant que tantost et senz délai, nos présentes lettres veues, il délivrent tôt à plain les devantdiz Facien et Berthon de prison, en li deffendant et à touz les justiciers de nostre royaume et à leurs lieux tenans, que des ores mais il ne les molestent ou travaillent en aucune manière en personnes ou en biens pour le fait dessusdit, ne pour chose qui s'en soit ensuie, etc.

Donné à Paris, l'an de grftce mil CGC XLVII, ou mois de décembre.

Par le roy, à vostre relacion.

Berengier.

i347, décembre.

Lettres de rémission accordées par Philippe VI i Pierre Roussel et à Marie, sa femme, détenus dans les prisons des religieux de Saint-Éloi de Paris comme accusés de leur avoir volé du lin.

(JJ. 76, n* 223.)

Philippe, par la grftce de Dieu roys de France. Savoir fisiisons à touz presens et avenir que, oye la supplicacion de Pierre Roussel et

3 10 DOCUICBHTS fARISUmS

Marie, sa femme, prisonniers es prisons des religieux de Saint Eloy de Paris^, contenant que pour la souppeçon d'ayoir amblé une quantité de lin cru que le prieur de Messe* se disoit avoir perdu, lequel, un moine, compaing d^celui prieur, disoit ausdiz mariez que sondit prieur ne li youioit quérir ne administrer linge ne plusieurs autres choses qu'il li estoient neccessaires, ayoit baillé ausdiz mariez à un soir par dessus les murs de derrières ledit prieuré, pour garder, conree[r} et apparillier, pour en querre sesdites neccesitez, il ont esté pris et mis en ladite prison où il sont encore detenuz, combien que sitost qu'il oirent dire que ledit prieur se complaignoit de lin qu'il avoit perdu, il deissent audit moine qu'il alast ou euToiast querre son lin, car il ne le vouloient plus garder, et que ledit moine en eust Élit mener ledit lin oudit prieuré, sanz ce que lesdiz mariez eussent dudit lin fors que paine du garder, apparillier et conreer, dont il sont en doubte que par rigueur de justice, ne soient cruelement puniz. Nous, considerans'la manière du fuit, s'il est ainsi fait, de grâce especial et auctorité royal, avons remis, quitté et pardonné ausdiz mariez toute paine corporelle, civiUe et criminelle en quoy il pourroit estre encouruz pour ledit fait, et les remettons a leur Êime et renommée, et nous plaist et voulons que lesdis religieux leur puissent fere ou fere faire, s'il leur plaist, samblable grâce et les deli« vrer à plein de ladite prison, sanz ce que il porte préjudice à eulz ne à leur justice, ores, ne ou temps avenir. Et mandons à touz noz justiciers et subgés que lesdiz mariez, de nostre présente grâce et de celle que le[s]diz religieux leur feront ou feront fere, laissent et ÊEicent user paisiblement, etc...

Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fiiit mettre nostre seel à ces lettres faites ou moys de décembre, l'an de grâce mil CGC XL et sept.

Par le roy, à la relacion monseigneur Philippe de Troismons.

Chasteillon.

CCGCI.

1348 (n. st.), avril. Paris.

Philippe VI confirme la vente faite à Jean de Chambly, marchand et bourgeois de Paris, et à Catherine, sa femme, par Garnot le Meunier et Isa-

1. Sur le monastère de Saint-Éioi à Paris, voy. Lebeuf, op. eit, t. III, p. 375 et suiv.

2. Auj. Maisse, Seine-et-Oise, arr. d'Étampes, cant. de MiUy. Le prieuré de Saint-Éioi possédait des propriétés à Maisse et i Bretonriiliers, fief dépendant de cette paroisse. (Lebeuf, Hist du diocèse de Parii, éd. Cocheris, I. III, p. 420 à 42a.)

DU RiCNB OiE PHILIPPE YI BB VALOIS. 3ll

belle, sa femme, demeurant à Montcrépin', près de Dampmartin, de divers biens sis à Vemars*. Cette vente est faite pour payer au roi le montant de diverses sommes qu'ils avaient empruntées à des Lombards,

(JJ. 77, n- 2^2.)

Par le roy, à la relation du conseil.

P. Briarre.

Sine financia, per secretum consilium in quo erant domini de

Mouciaco et de Castelleîo.

Tourneur.

Collation est hite.

1348, avril. Abbaye de Barbeau.

Philippe VI fait remise à la confrérie de Saint-Yves de deux deniers de cens qu'il percevait sur une place et sur une maison qu'elle avait acquises à Paris, et du droit de vente qui pouvait s'élever à environ 10 1. p.

(JJ. 77, n* 297.)

Philippe, etc., savoir faisons à touz presens et avenir, que comme les prevoz et confrères de la confrairie Monseigneur Saint Yves, nouvellement ottroiée et establie à Paris par nostre amé et féal Tevesque de Paris, nous aient signifié que pour honneur de Dieu et de sondit saint, il ont entencion et volenté de fonder et ediffîer une chappelle ou église en la ville de Paris', pour célébrer en yceile le service de Dieu et dudit saint ; et à ce faire ont pourveu et acquis une place ou masure séant à Paris oultre Petit Pont, en la grant rue Saint-Jaques, £Eiisant le coing de la rue des Noyers^, et ont en propos d'acquerre une maison avec le jardin et ses appartenances séant au joignant de ladite place, par devers ledit Petit Pont, et aboutissant par derrières à une maison ou place vuide qui furent jadis feu maistre Jehan du Mont ; lesquelles place et maison sont assizes de lonc, entre de {sic) ladite rue des Noyers, en alant de la grant rue Saint Jaques vers la crois

I. Moatcrépiny Seine-et-Marne, arr. de Meauz, cant. de Dammartin, comm. d'Othis.

a. Vemars, Seine-et-Oise, arr. de Pontoise, cant. de Luzarches.

3. Voy., sur cette chapelle qui fut construite après la mort de Philippe de Valois, Miliin, Antiquités nationales, t. IV, n* xxxvii. L'autorisation de la construire fut donnée le 2 février 1348. (Lebeuf, Hist, de Paris , éd. Gocheris, t. II, p. 67 et 117 à 119, et Topographie historique du vieux Paris, t. VI, p. 161.)

4. L'ancienne rue des Noyers, aujourd'hui disparue, allait de la rue Saint- Jacques à la place Maubert; le boulevard Saint-Germain suit son tracé.

3l2 DOGUMBNTS PAftUIBNS

Haymont d'un costé, et la maison Pierre de Molin et celle qui fii ledit feu maistre Jehan du Mont de l'autre costé, par devers Petit Pont; et sont en nostré juridicion et seigneurie foncière, chargiés à nous en deux deniers de fons de terre chascun an ; c'est assavoir : ladite place, un denier, et ladite maison avec ses appartenances, en un autre. Pour cause duquel fons de terre, nous en doivent appartenir les ventes qui pourroîent monter ceste fois environ dix livres parisis, si comme lesdiz prevoz et confrères nous ont signifié. Et nous aient humblement supplié que leurdite confrayrie veullions confermer, et de nostre droit leur veullions en ceste partie faire grâce et ayde comment ils puissent acomplir leur bon propos. Nous, en Tonneur de Dieu et de sondit saint, veullans leur service et honneur acroistre, et par consideracion de ce que lesdiz supplians, de leur liberalté, nous ont acompaignié à touz jours mais â leurs prières et oroisons, et par especial nous ont audit lieu ottroié perpétuellement une messe chascune sepmaine; c*est assavoir : du Saint Esperit tant comme nous vivrons, et aprez nostre decez de Requiem pour le salut de nostre âme ; avons donné et ottroié, donnons et ottroions et transportons ausdiz supplians et à leurs successeurs, à touz jours mais, à la fin et à l'evre dessusdite, lesdiz deux deniers par an et tout le droit de fons de terre que nous avons et devons avoir esdites place et maison, tant en propriété comme en saisine, et avec ce, lesdites dix livres parisis qui nous pourroient estre deuz ceste foiz pour lesdites ventes ; et se elles montoient à plus grant somme que diz livres, nous leur en donnons, quittons et remettons le seurplus avecques lesdites dix livres, et voulons et ottroions que lesdiz supplians et leur successeurs et les chappellains et genz d'église qui seront establiz pour faire le service de Dieu et dudit saint en la chappelle ou église qui esdites place et maison seront fondées et édifiées, puissent ycelles place et maison, ainsi comme elles se extendent et comportent avec touz leurs droiz, appartenances et appendences, tenir, avoir et posséder à touz jours mais, comme leur propre chose et comme heritaige et chose d'église, sanz ce qu'il soient contrains à mettre hors de leurs mains, ne à paier pour ce à nous ne à aucun de noz successeurs finance aucune, présentement ne ou temps avenir; et ladite finance leur quittons, donnons et remettons et leurdite confrairie approuvons, ratifions et confermons en tant comme à nous touche. Et de plus pleniere grâce, et pour honneur dudit saint, et pour la devocion que nous avons à lui, voulons et ottroions, en tant comme â nous touche et appartient, que ladite place ou chappelle puist estre dédiée et beneiste et estre faite terre sainte et lieu saint par Tevesque de Paris qui ores est, ou par cil qui pour le temps sera, ou par autre qui ait povoir de ce feire, toutesfoiz qu'il en seront requis, ou Tun d'euls, ou que il leur plaira, senz ce que il ou autre puissent pour ce

DU REGNB DE PHILIPPE VI DE YALOIS. 3l3

estre achoisonnez ou trais à amende, ou contraînz à en fiiire recompensacion. Et toutes les choses dessusdites et chascune d'icelles, leur ottroions en aumosne, de grâce especial, de certaine science et de nostre auttorité royal par ces lettres présentes ; et mandons au pre- Yost de Paris qui ores est et qui pour le temps sera, ou à son lieutenant, que des choses dessusdites et chascune d'ycelles les laisse et face jouir et user paisiblement, etc..

Et pour ce que ce soit chose permanable à touz jours, nous avons fait menre à ces présentes lettres le seel de nostre Chastellet de Paris en l'absence de nostre grant seel. Ce fu fait en Tabbaye de Barbel^ l'an de grâce mil CGC quarante et huit, au mois d'avril.

Parie roy.

P. Blanchet.

Sit tradita.

1348, mai. La Pommeraie.

Lettre* de rémission accordées par Philippe VI en faveur de Jean de Laitre, dit de Saint-Omer, qui avait blessé mortellement Thierry Lalement, son valet, au jeu de Testachette, entre Paris et Saint- Denis.

(JJ. 77, n* 328.)

Philippe, etc., savoir faisons à touz presens et avenir, que oye la supplication de Jehan de Laitre, autrement dit de Saint Osmer, disant que pour occasion d'une plaie faite en la personne de Thierry Lalement, jadiz son vallet, ou chemin d'entre Saint Denis et Paris, si comme ledit vallet revenoit avecques ledit suppliant de convoler une seue seur, et que ledit vallet se jouait d'un coutel à autres compaignons estans oudit chemin â un jeu que l'on dit à l'estachette, de laquelle plaie, mort s*en ensuy, si comme on dit ; ledit suppliant ait esté pris et mis en prison en nostre Chastellet à Paris, où il a esté gehainnez et tourmentez sans cause raisonnable et détenu prisonnier jusques à tant que nostre prevost de Paris enfourmé souffisaument de sa bonne renomée, vie et conversation, et que cellui qui a fedte ladite plaie l'a congneue avoir faite audit vallet, oudit jeu, par meschief et sanz aucun mautalant que il eust audit vallet, a fait audit suppliant eslargissement de prison par caution, en donnant plaiges sur ce ; requérant que afin que de si en avant, il, ne sisdiz pleiges, pour raison de ladite plegerie n'en puissent estre contra[i]ns, lui veuillens sur ce pourveoir de remède gracieux et convenable. Nous, oudit cas, considerans les choses dessusdites, de nostre plein povoir et auctorité royal, de cer-

I. Abbaye de Barbeau, Seine-et-Marne, comrn* de Fontaîne*le-Port.

3 14 DOCUICENTS PARISIENS

taine science et grâce especial, avons remis, quitté et perdonné, remettons, quittons et perdonnons, par ces présentes, audit suppliant, toute paine corporelle et civille, en quoy, pour raison de ladite mort, il seroit ou pourroit estre encourus envers nous, et le remettons à son pays, famé et bonne renommée et â ses biens, en le délivrant tout à plain par ces lettres de la dite prison. Si donnons en mandement à nostredit prevost et à touz noz autres justiciers ou à leurs lieux tenans et à chascun d'eub, que de nostre présente grâce laissent et facent joir et user paisiblement ledit suppliant, etc..

Donné à la Pommerote ^, l'an de grâce mil CGC quarante et huit, ou moys de may.

Par le roy en ses requestes, présent messire Farcediacre de Reims,

Gebillaine.

1348, juin. Paris.

Lettres de sauvegarde accordées par Philippe VI en faveur des religieuses

de l'abbaye Saint- Antoine, prés Paris*.

(JJ.77, n- 157.)

Philippe, etc. . . A touz ceulz [qui] ces présentes lettres [verront], salut. Pour ce que nous avons grant affeccion à garder en pais et en transquillité les églises et les lieux religieux estanz en nostre subjeccion, afin que les ministres desdiz lieux et églises, gardez souz nostre proteccion et sauvegarde de toutes injures et molestations, puissent plus diligenment entendre au devin office, auquel yl sont establiz ; savoir Êdsons à touz presens et avenir, que nous, aians affection especial aux religieuxez Tabbesse et le couvant de Saint Antoine emprès Paris, de Tordre de Cytheaux, ycelles, ensemble leur mesnies, genz, hommes de corps, biens, maisons, granches, manoirs et touz leurs autres biens quelsqu'il soient et où qu'il soient, prenons et mettons

1. La Pommeraie, ancien manoir avec chapelle, détruit, dont l'emplacement est dans le parc de Rambouillet. (Voy. Merlet et Moatié, Cartuiaire de Vabhaye de Notre-Dame des Vaux-de-Cemay, t. II, p. 384.) Aujourd'hui encore, une partie de la forêt de Rambouillet porte le nom de la Pommeraie. Nous voyons, d'après son itinéraire, que Philippe VI était à la Pommeraieen- Yveline les 23 et 24 mai 1348.

2. Sur cette abbaye, voy. H. Bonnardot, V Abbaye royale de Saint-Antoine" deS'ChampSf de Pordre de Ctteaux^ étude topographique et historique, Paris, Féchoz et Letouzey, 1882, in-4*. Dans la chronique de cette abbaye, l'auteur ne signale ni cette pièce ni une autre datée du mois de janvier 1349 (n. sL), que nous donnons plus loin.

DU RiONE DB PHILIPPE VI DE VALOIS. 3l5

par ces lettres, de certaine science, en nostre sauve et especial garde, à demourer soulz ycelle perpetuelment. Mandanz par ces présentes i touz nos justiciers presens et avenir et à chascun d'eulx, comme â lui appartendra, que lesdites religieuses, avecques leurs mesnies, genz hommes et biens dessusdiz, ilz gardent et maintiennent soubz nostredite sauvegarde especial, de toutes injures, violences, griefe, oppres« sions, force d'armez et puissance de lays et de toutez nouvelletez indeuez et les gardent et tiennent en leurs justez possessions, franclûses, libertez, droiz, usages et saisines, esquelles il les trouveront estre et leurs prédécesseurs avoir esté paisiblement d'ancienneté, et ne lessent aucunes nouvelletez indeuez estre feitez ou préjudice desdites religieuses et de ceste présente sauv^arde; mais se aucun ilz treuvent estre fiiitez, ils rappellent et mettent à estât premier et deu et fiicent deuement amender à nous et audites religieuses; et ceste présente sauvegarde facent publier et signifier es lieux et aus personnes dont mestier en sera et lesdites religieuses le requièrent, non contrestant ordenances ou lettres faitez et à foire au contraire. Et pour exécuter plus diligenment les choses dessusdites et toutes les autres qui à office de gardien appartiennent, leur députez en gardien un ou deux de noz sergenz quant il en seront requis, aus despans desdites religieuses ; lesquelx sergenz ne s'entremettent de choses requerans congnoissance de cause. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable i touz jours etc.. Donné à Paris, l'an de grâce mil troiz cenz quarente et huit, ou mois de juing.

Autrefois signée ainsi : Par le roy. R. de Molins. Rescripte pour aucune correption qui faite y a esté par le secret conseil du roy ouquel estoient messeigneurs de Laon, de Corbye, de Briquebec et de Chamy.

Tourneur.

Sine financia. Per secretum domint régis consilium in quo erant domini in plica hujus littere nominati.

Tourneur.

1348, 27 août. Bois de Vincennes.

Philippe VI, en retour de ce que son échanson Miles, sire d'Argenteuil, lui a quitté une somme de SqS 1. 10 s. t. qu'il lui devait, lui donne les maisons sises à Paris, rue de la Calandre, qui appartinrent à feu maître Pierre d*Argentières, chirurgien.

(JJ. 77, n* 168.)

Philippe, etc., savoir faisons à touz presenz et avenir, que nous,

3l6 DOCUMBNTS PARISIENS

tant pour ce que nostre amé eschançon Miles, sires d'ArgenteuH, nous a quitté de la somme de cinq cenz quatre vînz quinze livres dix solz tournois en quoy nous estions tenuz à lui, si comme il nous est apparu par pluseurs escroues tant des trésoriers de noz guerres comme de Robert de Dreux, souverain maistre de nostre hostel* et de autres aians povoir à ce, pour raison de ses gaiges deserris en noz guerres, de restour de pluseurs chevaux, lesquels escroes nous ont esté rendues par ledit Milles et ycelles cancellés par nous, comme pour consideracion des bons et agréables services que ycelui Milles nous a faiz longuement et loyalment et que nous espérons qu'il nous face ou temps avenir ; à ycelui Milles avons baillé et donné, baillons et donnons de grâce especial, de nostre plain povoir et auctorité royal, par la teneur de ces présentes, les maisons qui furent de feu maistre Pierre d'Argentieres, jadis surgien, assis à Paris en la rue de la Calandre, ainsi comme elles se comportent jusques à la reviere de Saine, tenans d'une part à l'ostel du Heaume et d'autre part à Tostel du Lengle'; lesquelles maisons nous sont escheueset advenues pour ce que ledit maistre Pierre et sa famé sont mors sanz aucun hoir, si comme Ten dit ; à tenir, avoir et possider iesdites maisons hereditablement et à touz jours pour ledit Milles, ses hoirs et successeurs et ceuls qui cause auront de lui, ou cas toutesvoies que Iesdites maisons nous seront ainsi ou autrement escheues comme dit est. Si mandons au prevost de Paris ou à son lieutenant que ledit Milles ou son procureur mette en possession et saisine desdites maisons, etc..

Et pour ce que nous voulons que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre grant seel à ces lettres qui furent faites et données au Boys de Vincennes, le xxvn« jour d'aoust, Tan de grâce mil CGC quarante et huit.

Par le roy. Rougemont.

Sine financia, quia per secretum régis consilium in quo erant domini Laudu[nensis], de Ofifemonte et de Mouciaco.

Tourneur.

1. Sur Miles d*Argenteuil, fils de Jean d'Argenteuil, échanson et maître d'hôtel du roi, voy. Ernest Petit, les Bourguignons de f Yonne à la cour de Philippe de Valois, p. 22 et 23. (Extrait du Bulletin de la Soc. des sciences historiques et naturelles de l'Yonne, 2* semestre 1898.)

2. Robert de Dreux, seigneur de Beu et de Bagnaux, était souverain mai tre de l'hôtel du roi en 1 344. II fut choisi pour l'un de ses exécuteurs testamentaires en 1347 et mourut en i35i. Il était fils de Robert II de Dreux et d'Yolande de Vendôme. (P. Anselme, Hist. génial., t VIII, p. 3i3.}

3. Il faut sans doute lire de l'Engle, c'est-à-dire de l'Ange.

DU RÈGNE DB PHILIPPE VI DE VALOIS. 3l7

CCCCVI,

1348, 14 septembre. Fontainebleau.

Lettres d*ab8olution accordées par Philippe VI en fiiveur de Guillot Petit, pelletier, qui, dans une mêlée devant la porte Saint-Eustache, avait tué Jean de Saint-Martin, maçon, et Perrot Lenglès, tailleur de robes.

(JJ. 77, n* 396.)

Philippe, etc., savoir faisons à touz presenz et avenir, que de par Guillot Petit, pelletier, nous a esté signifié que comme lonc temps a, certaines paroUes injurieuses eussent esté meues entre lui et certains autres, d'une part, et feu Jehan de Saint-Martin, maçon, et feu Perrot Lenglès, tailleur de robes, d'autre, pour lesquelles lesdites parties, par cas de meschief, se entrebatirent ensemble devant la porte Saint Hutase à Paris en chaude malée, par telle manière que lesdiz Jehan et Perrot furent navrez, desquelles navreures mort s'en ensuit; et pour ce ledit Guillot a esté appeliez à noz droiz par nostre prevost de Paris par certaines intervelles ausquels il n'est pas comparu, et pour ce a esté banniz de nostre royaume. Si nous a humblement supplié que nous, eue consideracion à ce que il a souffert ledit ban pacienment par l'espace de six anz et plus, nous H vuilliens sur ce faire grâce et miséricorde. Pourquoy, nous, meu de pitié en ceste partie, de nostre grâce especial et auctorité royal, ledit fait avons quittié, remis et pardonné, quittons, remettons et pardonnons audit Guillot avec toute paine criminelle et civille que il puet ou doit pour ce estre encouru envers nous pour cause d'icellui fait, et lesdiz banz aussi, et le resti[tu]ons au païs et [àj sa famé et bonne renommée, sauf le droit de partie à poursuivre civilement. Si donnons en mandement à nostre prevost de Paris et à touz noz autres justiciers ou à leurs lieux tenans et à chascun d'euls, si comme à lui appartendra, que ledit Guillot facent et laissent joir à plain de nostre présente grâce, etc..

Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons ÙLÎt mettre à ces présentes le seel de nostre Chastellet de Paris en l'absence de nostre grant. Donné à Fontainebliaut, le xim* jour de septembre, l'an de grâce mil CCCXLVIII.

Autresfoiz signées : Par le roy en ses requestes.

Doncheri et Rogemont.

Et rescnpte au seel par manière de charte, pour ce que l'autre estoit en double queue.

R. Potin.

3l8 DOCUMENTS PARI8IBN8

1348, septembre. Paris.

Philippe VI, moyennant 400 deniers d'or à Técu versés comme finance au trésor, amortit 81 1. t. de rente que le comte et la comtesse de Flandre donnèrent à Pierre des Essars, bourgeois de Paris, à prendre annuellement sur les habitants d^Éblisée.

(JJ. 77, n* SOI.)

Philippe, etc., savoir faisons à touz presens et avenir, que comme nostre amé Pierre des Essars, bourgoys de Paris, ait et posside quatre vinz une livre tournoys de rente annuelle et perpétuelle sur la ville, commune et habitans de Eblisée, par don à lui fiût par nostre amé et feàl jadiz le conte de Flandres, darrainement trespassé, et nostre amée et féal cousine la contesse sa fome, si comme en leurs lettres est plus plainement contenu, si comme Ton dit. Nous, à la supplication dudit Pierre des Essars, H avons ottroyé et ottroyons, de grâce especial et de certaine science, pour lui et pour ses hoirs et pour ses successeurs et pour ceulx qui de lui auront cause parpetuelment, parmi quatre cenz deniers d'or à Tescu que il nous en a paies en notre trésor à Paris pour finance, que ladite rente toute ensemble ou par parties, il puissent vendre, ou donner, changer ou parmuer, cesser ou transporter quant il leur plaira, et à chascun d*eulx, à quelconques personnes religieuses ou séculières, d'église ou autres, sanz fié et sanz justice ; et que celuy ou ceulx en qui il auront, ou l'un d'eulx, cessé ou transporté par vente ou par don ou autrement ladite rente, quelconques personnes que ce soient, religieuses, séculières, d'église ou autres, puissent ycelle rente et cluiscune partie d'icelle tenir, possoir, requérir, avoir et recevoir perpetueiment, franchement et quittement, sanz fié et sanz justice et sanz estre contraint de la vendre, aliéner ou mettre hors de leur main ou d'en foire ou paier autre finance à nous ou à noz successeurs ou à ceulx qui auront cause de nous ou temps avenir, non contrestant quelconques coustume, usement, statut, edit ou ordenance au contraire. Mandanz et defiendanz par ces présentes lettres à touz noz justiciers et commissaires presens et avenir, que contre la teneur d'icelles, ne contraignent ou molestent en quelque manière les possesseurs de ladite rente, etc..

Ce fu fait à Paris, l'an de grâce mil troiz cens quarante et huit, ou mois de septembre.

Par le roy, à la relacion de son secret conseil ouquel estoient vous et messeigneurs de Mouci et G. de Charny.

Math[ieu].

DU RÈGNE DB PHILIPPE VI DB VALOIS. SlQ

CCCCVIII.

1348, septembre.

Philippe VI, à la requête d'Arnoul Braque et moyennant la somme de 600 deniers d'or à l'écu versée au trésor royal, amortit plusieurs rentes, cens et surcens qull a acquis sur différentes maisons et sur différents lieux de Paris pour fonder un hdpital et une chapelle hors la porte du Chaume, au coin de la rue des Bouchers <•

(JJ. 77, n* 21 a.)

Philippe, etc., savoir faisons i touz presens et avenir, que Arnoul Braque', bourgois de Paris, nous a exposé que il a fondé et édifié ou fait édifier un hostel et une chappelle' séant en la rue, hors la porte du Chaume, sur le coing de la rue au Bouchier^, pour faire euvres de pitié et de charité et pour Dieu servir au salut de Tâme de lui et de Jaqueline, jadiz sa £sime et de ses biens foitteurs, lequel hostel il a ordené à herberger et soustenir pouvres malades, et la chappelle, pour célébrer messes et le service [de] Dieu par certains chappellains et serviteurs qui à ce faire y seront establiz selon son ordenance. Pour le soustenement desquiex povres et chappellains avec ladite chappelle et ledit hostel, il a acqub les rentes, cens ou seurcens qui cy après sont contenues, senz fié et senz justice. C'est assavoir : sur la maison Adam Buron, laquelle est à présent Jourdain de la Hogue, séant en la Tanerie', tenant d'une part à Jehan Jouin, tonnelier, et d'autre

1. Cette pièce a été signalée par Cocheris dans son édition de Tabbé Lebeuf, ap, ciu, t II, p. 48a.

2. Sur Arnoul Braque, déjà signalé (t II, p. 3o, note 2), et sur toute la famille Braque, voy. le long article publié dans V Armoriai général^ ou Registre de la noblesse de France^ 17^2, in-fbl., t. III, i"* partie. On y trouvera à la page 5-6 l'anoblissement d* Arnoul Braque, que nous avons donné plus haut sous le numéro 223. De la page 18-42, une notice très développée est également consacrée à Nicolas Braque et complétera ce que nous avons déjà dit sur ce personnage (t. II, p. 3i, note 2). Sur ce dernier, on peut encore voir dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de France^ 5* série, t. V, p. 54, Tarticle de M. Courajod intitulé : les Débris du tombeau de Nicolas Braque et de Pune de ses deux femmes.

5. La chapelle de Braque, située dans l'ancienne rue du Chaume, aujourd'hui rue des Archives, fiit donnée à Tordre de la Merci par lettres patentes de Louis XIII du 1*' août 1618. Vendue le 27 février 1798, elle fut démolie. (Abbé Lebeuf, cp, cit., éd. Cocheris, t. II, p. 482 à 485.)

4. Rue des Bouchers ou des Boucheries-du-Temple, nom donné, avant la fondation de la chapelle de Braque, à la rue de Braque. (JaiUot, op* cit,^ t. III, Quartier Sainte- Avoie, p. 27.)

5. D'après H. Géraud, Paris sous Philippe le Bel, p. 263, la rue de la

320 DOCUMENTS PARISOSHS

aus hoirs Gamot ie pasticier, quarante solz parisis. IleiHy sur la grant forge de Grève, par devers Saine et sur les autres maisons afferans à ycelle, tenanz d'une part à Guillaume Lengloiz, mareschal, et d'autre à la rue de Saint Jehan ^, treize livres parisis. Item, sur l'autre forge qui fait le coing à l'opposite de celle forge, laquelle est à présent Rlchart le Mareschal, et sur une autre maison joignant à ycelle, laquelle est à présent Dymenche de Chasteillon, tenant d'une part audit Dymenche, et d'autre a la rue Saint Jehan, quarante solz parisis. Itenij sur la maison des estuves de la Mortellerie, lesquelles sont Agnès de Hez, tenant d'une part à ladite Agnez, et d'autre à la famé Estienne de MeuUant, cent dix solz parisis. Item, sur la place à vendre busche, séant en la Mortellerie, tenant d'une part à la ruelle de la Planche aus Tainturiers^, et d'autre à ladite Agnès de Hes, laquelle place est à présent Jehan Poillevillain, six livres parisis. Itettij sur la maison Pierre le Mortellier, en la Mortelerie, tenant d'une part à Estienne et à Jehanette Lueillars, et d'autre à Richart le Mortellier, quinze solz parisis. Item y sur la maison Jehan Billoce, assise en la Mortellerie, tenant audit Jehan d'une part, et d'autre aus enfans feu Jehan le Cervoisier, cinquante solz parisis. Item, sur la maison Guillaume de Dyci, tavernier, en la rue Forgier TAsnier^, laquelle fu Jehan Bochet, tenant d'une part à Jehan de Marques, et d'autre à Gillet le Champ[enois], quarante deux solz parisis. Item^ sur la maison feu Ysabeau de Laingny, laquelle est à présent Pierre Mignier, séant à la porte Baudoier, tenant d'une part â Jaquemart de Montereul, mareschal, et d'autre à madame de Maubuisson, trente sept solz six deniers parisis. Item, sur la maison Jehan du Hamel, sergent à cheval, assise à la porte Baudoier, laquelle est à présent Colin de Coquelet, tenant d'une part à Guillaume de la Haie, et d'autre aus religieuses de Saint Marcel, cinquante solz parisis. Item, sur la maison Robert le Serrurier, assise en la Viez Tessarranderie, devant l'ostel Billouart, laquelle est à présent Nicolas Laiement, serrurier, tenant d'une part audit Nicolas, et d'autre à Ymbelot de Saint Some, soixante et dix solz parisis. Item, sur la maison Michiel de Bethune, sellier, assise en la Viez Tesserrenderie, laquelle

Tannerie allait à cette époque de la place du ChAtelet, en traversant la me Planche- Mibray, jusqu'à la place de Grève.

1. Jaillot identifie la rue Saint-Jean avec la rue du Martroi. {Op* cit., t. m, Quartier de la Grève, p. 34.}

2. Cette indication rectifie Jaillot, pensant que le nom de ruelle de la Planche-auz-Teinturiers avait été donné à une partie de la rue des Teinturiers, et Sauvai qui l'identifie avec la rue de la Tannerie. On voit, en efiet, que cette ruelle donnait dans la rue de la Mortellerie et non dans celle de la Tannerie. (Jaillot, op. cit,, t. III, Quartier de la Grève, p. 49.}

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