I. Ancienne rue des Billettes, aujourd'hui rue des Archives
346 OOGUIOENTS PARI81B1»
CCCCXXIX.
i35o (n. st.), 16 janvier. Villeneuve-Saint-Georges.
Philippe VI confirme un règlement concernant les filandiers et filandières de Paris donné par Gille Haquio» garde de la prévôté de Paria, le 3i octobre l320^.
(JJ. 78, n» 49,)
Par le roy, tenans ses requestes.
Cordier.
Collation est faite à Toriginal.
i35o (n. st.), janvier. Égrenay.
Philippe VI confirme une lettre de rofficlalité de Paris du f jttiii 1349, déclarant, après la visite de quatre médecins et deux chirurgiens, frère Gérard de Waugicourt, de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, indemne de toute atteinte de la lèpre, malgré une déclaration contraire faite par la léproserie de Saint-Lazare de Paris.
(JJ. 78, n- 76.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de Franqe, savoir faisons à tous presens et avenir, nous avoir veu unes lettres scellées du seel de la court de nostre amé et féal l'evesque de Paris et du signet de son officiai et signé du seing d'un notaire publique contenans la forme qui s'ensuit.
Universis présentes litteras inspecturis, officialis Parisiensis salu* tem in Domino. Notum facimus quod cum dudum, fratri Girardo de Waugicourt ordinis Hospitalis sancti Johannis Jerosolimitani, imponeretur quod ipse fuerat et erat morbo lèpre infectus, et ob hoc, idem frater visitatus extitisset per leprosos seu infirmos leprosarie Sancti Lazari Parisiensis, ipsoque fratre taliter per eos visitato, ipsi infirmi retulissent et asseruissent ipsum fratrem fuisse et esse dicto morbo lèpre infectum et percussum, litteras testimoniales, sub sigillo dicte leprosarie, more solito, super hoc conficiendo et tradendo. Idemque frater, ex hoc, ad nos ut superiorem et ordinarium, conquestus faisset et esset, dicens et asserens quod dicti infirmi falsum et maie retulerant et asseruerant, ut ipsum fuisse et esse peni-
I. Publiée dans le Recueil des Ordonnance»^ t. XII, p. 567, qui date cette pièce du 16 janvier. Nous avons adopté cette dernière date, car quoique le registre JJ. 78 donne à ces lettres la date du i3 janvier, on ne peut l'accepter, attendu qu'elles vidiment un extrait fait au Châtelet le samedi 16 janvier.
DU rAGNS de PHILIPPE VI DB VALOIS. 347
tus sanam et in nuUo percussum seu infectutn morbo lèpre predicto. Nos Yolentes, et tenemur saper hoc scire veritatem, nolentesque ipsum firatrem, si sanus esset« com infectis illo morbo poni, ne taliter et similiter inficeretur, nec quod si ipse infectus esset ipso morbo, ipsnm inter sanos remanere, ne ipsos inficeret eo morbo ; presentibus coram nobis dicto fratre, ex una parte, et domino Johanne dicto Vinelle magistro seu provisore leprosarie Sancti Lazari, nomine dicte leprosarie et pro ipsa, ex altéra, ordinavimus, consentientibns partibus predictis, quod dictus frater, more debito et solito, diligenter visitaretur per phisicos et cirurgicos in talibus expertos, inferius nominatos. Tandem yenerabiles et discreti viri, magistri Mainfridus de Mediolano, Johannes de Aureliaco, Johannes de Couciaco et Anthonius de Alite, phisici et magistri in medicina, necnon magister Petrus de Aurelianis et Johannes de Lanz, cirurgici jurati nostri ad hoc a nobis commissi et etiam deputati, prout premittitur per nos extiterat ordinatum, nobis concorditer et unanimiter retulerunt per eorum juramenta, die data presentium, presentibus notariis et testibus infrascriptis, quod ipsipredictum fratrem Girardum, diligenter et cum diligencia qua poterant meliori, et omnibus singulis modis quibus, secundum artem phisice et cirurgie talis debebat et débet visitari, yisiuyerant, ipso fratre totaliter nudo et expoUato omnibus suis vestibus et vestimentis, ac eciam calciamentis, et quod ipso per eos taliter yisitato, ipse erat sanus et totaliter inmunis et in nullo percussus seu infectus lepra seu morbo lèpre predicto. Qua relacione, per dictos magistros et phisicos et cirurgicos nostros in talibus expertos, juratos nostros, nobis facta et per nos audita. Nos visis et consideratis premissis et aliis que nos in hac parte, de jure et equitate movere poterant et debebant, de proborum et jurisperitorum super hoc comunicato consilio, prononciamus et declaramus dictum fratrem Girardum fore sanum et in nullo infectum seu percussum morbo lèpre predicto, et ipsum in consorcio sanorum debere remanere, non obstantibus assercione et relacione leprosorum predictorum et litteris testimonialibus predictis, quas pronunciamus fore nullas, auctoritate ordinaria in his scriptis. Que omnia fecimus et mandavimus publicari per notarium publicum infrascriptum, et sîgillo curie Parisiensis una cum signo et subscriptione dicti notarii subscripti muniri. Datum et actum in caméra nostra, in domo episcopali Parisiensi, anno Domini M« CGG« quadragesimo nono, mensis )ulii die prima, indicione secunda, pontificatussanctissimi in Christo patris ac domini, domini démentis divina Providencia pape sexti anno octavo; presentibus ad hoc discretis vins magistris Gauffrido le Gallois jurisperito, advocato in curia Parisiensi et Jacobo de Tornaco derico, tabellione pubiico, testibus ad premissa vocatis et rogatis.
Et ego, Johannes Guillelmi de Lestran, de domo Fabri, G>risopi-
tensis diocesis clericus, auctorîtate imperiali notarius publions et curie Parisiensis juratus, premissis mediconim et cinirgicorum relacionibus ac dicti domini officialis Parisiensis prolacioni, omnibusque aliis et singulis suprascriptis, dum coram dicto domino officiali Parisiensi fièrent et eciam agerentur, una cum prenominatis testibus presens interiui. Ideo, omnia et singula in hanc publicam formam redigendo de precepto et auctoritate dicti domini officialis, hic me manu propria scripci, signumque meum huic presenti publico instrumento in testimonium premissorum apposui requisitus et rogatus.
Interlineare vere superius per me factum in hoc verbo, videlicet yisitaverant, hoc approbo.
Lesquelles lettres et toutes les choses contenues en icdles, en tant comme elles sont justement et deuement faites, aians aggreablez, icelles volons, loons, gréons, approuvons, ratiffions et de nostre auctorité royal et grftce especial, par ces présentes confermons, donnans en mandement à tous les justiciers et subgés de nostre royaume presens et avenir, ou à leurs lieuxtenans, que contre la teneur desdites lettres ci dessus encorporéez et nostre présente grftce, il n'empeschent, contraignent ou molestent, ne ne suefifrent à estre injurié, contraint, molesté ou empeschié ledit frère Girart en aucune manière, etc..
Ce fu fait et donné à Esgreneuil en Brye, l'an de grâce mil CGC quarante et nuef, ou mois de janvier.
Par le roy, à la relacion de messire Jehan Richier et Gille de
Sooucourt.
Savig[ny], J. Richier, G. de Soucourt.
Collation est faite avec l'original.
CCCCXXXI.
i35o (n. st.), février.
Philippe VI confirme une sentence d'absolution rendue par l'Official de Paris en faveur de Gilles de Hainaut, clerc, accusé d'avoir, à la Villette Saint-Lazare^ blessé mortellement Richard, dit le Fournier.
(JJ. 78, n* i58.}
Philippe, par la grftce de Dieu roys de France, savoir Cdsons à tous presens et avenir, nous avoir veu certaines lettres d'absolucion saines et entières, si comme il apparoit, scellées du seel de nostre amé et féal Tevesque de Pa^is, contenans la forme qui s'ensuit.
In nomine Dei, amen. Universis présentes lineras inspecturis, Petrus de Piscario, licenciatus in legibus, canonicus ecclesie Sancti Germani Autissiodorensis Parisiensis, baillivus reverendi in Christo patris ac domini, domini Audyoni, Dei et apostolice sedis gratia Pari-
DU RiONE DE PHILIPPE VI DE VALOIS. 849
siensis episcopi^ commissus ad infra scrîpta a venerabili et discreto viro domino officiai! Parisiensi, commissario speciali dicti reverendi patris, super excessibus, criminibus et delictis in civitate et dyocesi Parisiensibus et alias, puniendis, corrîgendis et in melius reformandis, prout inferius annotatur, specialiter deputatus, salutem in Dominp. Notum facimus quod cum predictus dominus officialis Parisiensis, Egidium de Hanonia, clericum in possessione tonsure et habitus dericalium notorie ezistentem, subditumque et justiciabilem suum, ac' in ipsius domini officialis jurisdictione ecclesiastica commorantem, suis dettneret, racione et occasione suspicionis homicidii in personam defifuncti Ricardi Furnerii, ut dicitur, perpetrati, carceribus mancipatum; idem dominus officialis Parisiensis, premissa, Ermengone relicte dicti deffuncti, Perrino Furnerii et ejus fratribus, Raulino Furnerii consanguineo et Tassino Furnerii sororio dicti Perrini Furnerii, specialiter, ceterisque generaliter amicis carnalibus, prozimioribus et affinibus quibuscumque, si qui essent, dicti defiuncti Ricardi Furnerii, intimari, signtficari, proclamari et notifficari fecit et mandavit, quatuor editis peremptoriis cum debitis dierum intervallis, tam in pluribus et diversis ecclesiis parrochialibus civitatis et dyocesis Pari* siensium, et potissime parrochialibus ecclesiis, ubi dictus deffunctus, dum vivebat, et prenominate persone morabantur et morantur, quam in caria Parisiensi, etc..
Nos officialis Parisiensis, etc., dicimus et proponimus, ex officio nostro, una cum promotore curie Parisiensis, nomine ejusdem durie et pro ipsa hujusmodi negocium prosequente ac etiam promovente contra Egidium de Hanonia, clericum, subditum et justiciabilem nostrum in nostro carcere detentum, reum, quod idem reus, die Mercurii post festum beati Dyonisii martiris ultimo preteriti, vel circiter, apud Villetam Sancti Lazari, in jurisdictione nostra spirituali, una cum suis complicibus, ex certo proposito et deliberacione mali-* gna, tamquam sue salutis eteme penitus inmemor et oblitus, ac humane nature inimicus, sub nocte, silencio, et hora suspecta, armis bellicosis munitus, hostiliter invasit Ricardum dictum le Fournier in nullo delinquentem, ipsumque de ensibus et gladiis evaginatis, attrociter percussit et vulneravit in capite, et in pectore, ac in spattulis, et in pluribus aliis partibus sui corporis, taliter et adeo quod prefatus Ricardus, in prefatis percussione et vulneracione et earum occasione, sibi per dictum Egidium et ejus complices illatis et factis, die Sabbati
I. Audouin Aubert fut créé évéque de Paris par Clément VI après la mort de Foulque II de Chaxiac survenue le 25 juillet 1349. Au mois de décembre i33o, il fut transféré à Tévêché d'Auzerre, ensuite à celui de Maguelonne, où il fut fait cardinal. Il mourut à Avignon le 9 ou le 10 mai i363« {Gai* lia chrittiana, U VII, col. i33.)
35o DOctncBim parisiens
tune sequenti, siye infra modicum temporis spacium,' diem samn clausit extremum ; sic homicidium sive murtnim in personsm dicti Ricardi dampnabiliter committendo, seu perpetrator dicti maleficii interfuit, ac illud perpetrare (sic), opem, consilium et auxilium prebuit et favorem, seu cum illud prohibere potuisset, non prohibuit. /tem, quod dictus Egidius, statim post perpetracionem dicti maleficii, et occasione ejusdem, a dicta Villeta Sancti Lazari et a villa Parisius se absentavit, et longo tempore se reddidit hue et illuc fugitivum, reddens se super hoc non immerito culpabilem homicidii predicti. Super quibus omnibus, fiiit, et est prefetus Egidîus merito culpabilis Yehementer suspectus et publiée difiBaimatus, laboraveruntque et laborant publiea voz et fisima contra eum, etc.
Après des discussions juridiques analogues à celles des autres lettres de rémission de Vofficialité déjà publiées^ une sentence d'absolution est rendue en faveur de Gilles de Hainaut.
Et comme ledit Gilet nous ait supplié que ladite sentence de absolueion de sondit juge ordinaire voulsissions confenner de nostre grftce; nous, oye sadite supplicacion, ladite sentence et absolucion, en tant comme il sont et ont été justement données, non colusoires ne ▼enales, ayans fermes et aggreables, ycelles loons et confermons, etc... Donné l'an de grâce mil CGC quarante et nuef, ou mois de ferrier.
Par le roy, à la relacion de messires Jaques Rousselot et Philippe de Troismons.
J. de Vemon.
Gollation est Êiite des lettres cy dessus transcriptes avec l'original, par moy : J. La Manche; par moy : J. de Vemon; et par moy : Doncheri.
CCCGXXXII.
i35o (n. st.), i6 mars. Saint-Ghristophe-en-Halate.
Philippe Vly à la requête des exécuteurs testamenttîres de Pierre LescueUier» jadis maître de ses monnaies, et de Jeanne, sa femme, amortit en leur faveur 24 1. p. de rente assise sur différentes maisons de Paris, pour leur permettre de fonder une chapelle en l'église de Saint-Jean-en-Grève ou ailleurs, à Paris.
(JJ. 78, n» 145.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir disons à tous presens et avenir, que comme les exécuteurs du testament ou derraine volenté de feu Pierre Lescuelier*, jadis maistre de nos mon-
I. Nous trouvons Pierre Lescuelier, ou Lescuellier, comme maître de la
DU RèONB DE PHIUPPB VI DB VALOIS. 35 1
noies, et de Jehanne sa fkme, disaos eux avoir entendon de fonder, pour le salut de Tâme desdis trespassez, une chappelle en Teglise de Saint Jehan en Grève, ou aillors à Paris, en Ponneur de monseigneur Saint Pierre, et de douer ladite chappelle de vint et quatre livres parisis de rente annuelle et perpétuelle qu'il ont assise en nos censives à Paris sanz fief et sans justice; c'est assavoir : huit livres parisis de crois de cens ou rente sur une maison qui fu ausdis testateurs, assise en la Verrerie, chargié de dix deniers de fons de terre à nous deux. Iteniy cent et un solz huit deniers parisis de rente ou de crois de cens sur une maison qui fu Bertrant Tahie, assise à Paris, en la rue Saint Jaques^, faisant un coing devant les degrés devant la Grant Boucherie, chargié de trois maaillez de fons de terre i nous deulz. Item^ cinquante et huit solz quatre deniers parisis de crois de cens, de rente, sur la maison Guiart de Lery, assise en la rue Peraval, que l'en dit Pouillaillerie', chargié en trois deniers de la somme de XII deniers de fons de terre à nous deux. Item^ huit livres parisis de crois de cens ou rente, après le fons de terre â nous deu sur une maison assise en la rue des Preecheurs ; nous aient humblement supplié que les dis vint et quatre livres de rente voulsissiens amortir. Nous, en acroissement du service divin, et pour ce que nous soions partielpans des biens qui seront fais en ladite chappelle, et auxi pour consideracion des services que ledit Pierre l'Esculier nous fit au temps qu'il vivoit oudit office de nos monnoies, avons ottroié et ottroions, de nostre auctorité roial et de grâce especial, ausdis exécuteurs, que ladite chappelle et les chappellains qui seront en icelle, à tousjours
monnaie de Montreuil-Bonnin dans les années x336, i338, xSSg. (De Saulcy, Recueil de documents relatifs à Phistoire des monnaies frappées par les rois de France^ t I, p. 220 à 222, 225.) 11 fut également maître de la monnaie de Saint- Quentin. (J. Viard, les Journaux du trésor de Philippe Vi de Valois, n* 2022.) Il paraît avec I0 titre de général maître des monnaies dès le 27 août 1348. (De Saulcy, op. cit.^ p. 262.) S*il vÎTait encore le 28 mai 1349 (J. Viard, op. cit., n* 4392), au ao juillet de la même année il était déjà mort, ainsi que sa femme, car à cette date le trésor reçoit une somme versée en leur nom par le prieur de Briz, Pierre Chagrin et Pierre de Monthaut, leurs exécuteurs testamentaires, (J. Viard, op. cit., n** 2021 et 2022.)
1. Cette rue était Pancienne rue Saint- Jacques de la Boucherie, qui allait de la rue Saint-Denis à l'ancienne rue Planche-Mibraî, aujourd'hui rue Salot-Martin.
2. D*après H. Géraud, Paris som Philippe le Bel^ p. 238, la rue de la Peulaillerie serait la mémo que la rue Jean-Chat^Blanc, qui devint ensuite le eui«de-sae du ChatBlanc; elle aQait de la rue Saint-Denis à la rue Saint- Jacques de la Boucherie. Le nom (ie Peraval donné ici à cette rue n'a été relevé ni par Jaillot ni par Gérau((.
mais, il puissent doer desdites vint et quatre livres parisis de annuelle et perpétuelle rente, et que lesdis chappeliains les puissent tenir, possider et avoir perpetuelment, sanz ce que par nous ou noz successeurs roys il puissent estre contrains à les mettre hors de leurs mains, comment que [ce] soit, ou à en paier aucune finance, laquelle finance, nous, de nostredite grâce,* avons quitté et remise, etc..
Donné à Saint Christofle en Halatte, le xvi' jour de mars, l'an de grâce mil CGC quarante et nuef.
Par le roy, présent l'aumosnier.
P. Blanchet.
Elemosinarius.
Solvit Lx s.
Chappelle.
CCCCXXXIII.
]35o (n. st.), 17 mars. Saint-Christophe-en-Halate.
Lettres de rémission accordées par Philippe VI à la requête des prévôts des monnaies du serment de l'Empire et de Brabant, en faveur du monnayeur Jaquemin Mouton, qui, dans une mêlée, tua Jean Perronni.
(JJ. 78, n* iSg.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir &isons a tous presens et avenir, que de par noz amez les maistres de nostre monnoie de Paris et à la requeste des prevos des monnoies du serement de T Empire et de Braibant, nous a esté signifié que comme Jaquemin Mouton, nostre monnoier en ladite monnoie de Paris, bon vallet, preddomme, de bonne grâce et renommée fiist aies boire en une taverne avec feu Jehan Perronni et pluseurs autres; et contens et debas se feust meuz par paroles injurieuses entre ledit Jaquemin, d'une part, et ledit Jehan d'autre, tant et par telle manière que ledit Jehan, qui estoit fort, haut et grant, courut sus et bâti forment et sanz cause raisonnable ledit Jaquemin, qui est josne et non mie ci fort ne si puissant comme estoit ledit Jehan. Et en soy defPendant deuement, ledit Jaquemin feri ledit Jehan d'un coutel en chaude mellée et par cas de meschief, si que mort s'en est ensui. Si nous ont humblement supplié que nous, sur ce, voulsissions faire grâce audit Jaquemin qui est pour ce détenu prisonnier en nostre Chastellet de Paris. Nous adecertes, eu regart et considerdcion aus choses dessusditet et aus bons services que ledit Jaquemin et son père nous ont ùlïs ou temps passé en l'ouvrage de nos monnoies et espérons que il nous facent ou temps avenir; et mesmement que ledit Jaquemin nous est tesmoigné estre homme de bonne renommée et que
onques mais ne fd oy en son meffait, à ycellui Jaquemin avons quittiez remis et pardonné, quittons, remettons et pardonnons, de grâce especial, de nostre plain povoir et auctorité royal, ledit fait avec toute painne criminelle et civille qu'il porroit avoir encouru pour le £iit dessusdit, et le remettons à sa bonne famé et renommée ou cas où en son corps defPendant Tauroit fait, comme dit est. Si donnons en mandement, par ces présentes lettres, à nostre prevost de Paris et à tous les autres justiciers de nostre royaume ou à leurs lieuztenans presens et avenir, qu'il âicent et leissent user et joir paisiblement ledit Jaquemin de nostre présente grâce, en mettant i plainne délivrance le corps et les biens d'icellui, etc.
Donné à Saint Christoffie en Halate, Tan de grâce mil CGC quarante et nuef, ou mois de mars, le xvii« jour.
Par le roy, tenant ses requestes.
Franco.
Ita concessit rez.
P. Blanchet. Troismons.
CCCCXXXIV.
i35o, 28 mars. Moncel-lez-Pont-Sainte-Mazence.
Philippe VI accorde aux religieuses de Pabbaye Saint-Antoine de Paris, en compensation des charges qu'elles supportent quand il est au Bois de VincenneSy et des dommages qu'elles éprouvent par suite du défaut de paiement des rentes de leur fondation assises tant sur la recette de Paris que sur d'autres, 200 charretées de bois à prendre chaque année, au mois de mai, en la forêt de Compiègne. Il sera ainsi déchargé de aoo autres charretées qu'il leur accordait tous les ans sur leur demande.
(JJ. 78, n* 175.)
PhUippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons â tous presens et avenir, que come noz ameez en Dieu, l'abbeesse et le couvent de Teglise de Saint Anthoine emprès Paris, de leur propre mouvement, liberalment, nous aient offert et promis à faire selebrer en leur dite église, chacune sepmaine, tant come nous vivrons, une messe du Saint Esperit, pour nous, pour nostre très chiere compaigne la royne, et pour nostre lignie, et pour le bon estât de nostre royaume. Nous, tant pour consideracion de ce, come pour pluseurs charges que elles ont eu et ont souvent de nous et de nos gens, de prendre leurs chevaus et leurs autres biens quant nous sommes au Bois de Vincennes et en pluseurs autres lieux, et auxi pour cause des domages que elles ont eu pour le defifaut du paiement des rentes de leur fondacion que elles prennent sur nostre recepte de Paris et sur
DOcmmiTs zii %3
s 54 Bocniisi«rs ^âRt8l«NB
aucunes de nos autres receptes; et mesmement, pour la rev«iience de la sainte et benoite resurection de Nostre Seigneur, dont saint[e] Eglise £sit la solempnité et mémoire aujourd'ui, en regart de pitié et en aumosne, en acroissemeat de leur fbndadon, et à ce que lesdites r^gieuses aknt plus grant cause et soient plus tenues à prier pour BOUS et pour le salut de l'âme de nous et de nos prédécesseurs, de certaine science et de grâce especial^ ausdites religieuses avons donné et octroyéy donnons et octroyons, par la teneur de ces lettres, deux cens charretées de bûche de moole, chascune charretée contenant quatre mooles, pour ardoir en leur neccessitez en ladite église, à {Mraadre et avoir chascun an en nostre forest de Cuise sur aucun ou aucuns marchans de ladite forest, en lieu plus aisté et plus pourfitable qu'il porra bonnement estre ftdt pour lesdites religieuses et pour leur successef esses, et mains domageable pour nous, chascun an perpetuelment, à commencier à prendre les premières ii9 charretées ou mois de may prochain avenir, et samblablement après, ou mois de may, chascun an à perpétuité. Et voulons, et ausdites religieuses et leur successeresses avons octroie et octroions que lesdites ii9 charretées de bûche de mole chascun an, elles aient, praignent et reçoivent à tous) ours en ladite forest, sanz ce que elles soient tenues à les delaissier ne mettre hors de leurs mains, et sanz paier pour ce à nous ne à nos successeurs aucune finance quelle que elle soit, laquelle finance, se aucune appartenoit à feire pour ce, orez ou autrefois, à nous ou à nos successeurs, nous leur donnons et quittons entièrement en regart de pitié et de nostredite grâce. Si donnons en mandement aus maistres de nos fbrès, au bailli de Senlis et au receveur de Senlis qui sont et qui pour le temps seront, et à chascun d'eulz, selonc ce qu'il appartendra, que ausdites religieuses ou â leur certain mandement il baillent et délivrent, ou facent baillier et délivrer entièrement lesdites ne charretées de bûche de mole chascun an, doresenavant, â tousjours, si comme dessus est dit, sanz aucun empeschement et sanz autre mandement atendre, et leur leissent mener en quelconque lieu qu'il leur plaira, et vendre ou eschanger à autre bois, et faire en leur profit et leur volenté pour convertir en autre bûche, selonc ce que elles verront qu'il leur porra estre plus pourfitable pour ardoir en leurdite église. Et nous vouions que, es comptes où ce devra cheoir, soit alloé paisiblement et sanz aucun contredit par nos amez et feaulz les gens de nos comptes, non obstant quelconques autres dons, grâces ou bienfiiis que nous ou nos prédécesseurs aions fais ausdites religieuses et à ladite église, et non obstant quelconques ordenances et defFences ou assignacions à ce contraires. Et parmi ce, nous serons deschargiés et délivrez de autres iic charretées de bûche de mole que elles nous demandoient chascun an, et lesquelles elles ont eu de nous et d'aucuns de nos prédécesseurs
DU RiGNB DB PHILIPPE VI DB VAtX»IS. 355
par plusears années ou temps passé. Et pour ce que ce soit chose perpétuelle et durable à tous jours, etc..
Donné au Moncel emprès Pont Sainte Maixance, le zxvin^ jour de mars, Tan de grâce mil CGC et cinquante.
Par le roy, presens le confesseur et Taumosnier.
Verrierrc.
CCCCXXXV.
i35o (n. st.), mars. Maffliers.
Philippe VI amortit, en faveur de Jeanne de Beauvoir, veuve de Pierre de
Villebresme, président au Parlement, et religieuse en Tabbaye de Saint-
Marcel-lez-Parîs, 30 l. p. de rente annuelle, pour lui permettre de fonder
des messes en Téglise de cette abbaye pour le repos de son âme et de celle
de son mari >.
(JJ. 78, n» 21 5.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à tous presens et avenir, que comme suer Jehanne de Beauveoir^, famé jadis de Pierre de Villebraime', nostre conseiller et président en nostre Parlement ou temps qu'il vivoît, et à présent religieuse professe des religieuse, abbeesse et suers meneurs de Saint Marcel les Paris, ait grant devocion et entencion de fonder et foire chanter et célébrer annuelment et perpetuelment en l'église desdites religieuses, et à certains jours, pluseurs et certaines messes et autres offices divins pour le saulvement et allégement des âmes d'elle et de sondit mari et de ses autres amis et bienfaiteurs ; es quelles messes et es dis offices divins elle welt et ordone de maintenant, si comme elle dit, nous et nostre très chère compaingne la royne et noz amez estre participans et acompaîngniez ; et pour icelles messes et lesdis offices divins fonder et douer, ait en propos et volenté d'acheter, ou autrement deuement pourchacer et acquerre vint livrées de rente à parisis
I. L'original de cette lettre est aux Arch. nat., cart. S 4681*, n* 81.
a. Jeanne de Beauvoir, qui était restée veuve avec deux enfants, entra au monastère de Saint-Marcel après le i5 juillet 1348. Â cette date, en eftt, dans une donation de 5o I. p. de rente qu'elle fait aux Cordelières, elle n'est désignée que comme veuve de Pierre de Villebresme et aucune allusion n'est faite à son entrée en religion. (Arch. nat., S 4681*, n* 79.)
3. Pierre de Villebresme mourut non le 23 novembre i335, comme le dit M. F. Aubert dans son Histoire du Parlement de Paris^ de Porigine à François /*, t. I, p. 391, et comme nous l'avons répété d'après lui au t. I de cette publication, p. 32, n. 3, mais dans le courant de l'année i33i. En effet, dans une affaire jugée au Parlement le 23 juin i333, il est dit que Pierre de Villebresme, mari de Jeanne de Beauvoir, éttdt mort depuis quatre ans. (Aerch. nat., Xta 7, fol» 57 r* et 65 r*.)
356 DOCUHBNTS ^AIUSIENS
annuel et perpétuel, et ycelle rente donner et assigner ausdites religieuses, ou icelle rente acheter ou pourchacer et acquerre ou nom et au proufit desdites religieuses, pour et à la cause dessusdite. Nous, à la dévote suppllcacion de ladite suer Jehanne, desirans le sauvement des âmes des trespassés et le bon acroissement du service divin, et en recompensacion des bons services que ledit feu mari de ladite Jehanne nous fit loyalment et longuement en son vivant, et pour les causes dessusdites avons donné et ottroié et par ces présentes lettres donnons et ottroions, de nostre grâce especial et auctorité royal, à ladite suer Jehanne, congié et licence d'achater, ou autrement deuement pourchacer et acquerre lesdites vint livres de rente à parîsis annuel et perpétuel, ou ce qu'elle en porra et vouldra achater, pourchacer ou acquerre au dessous de ladite somme, quelque part qu'il li plaira, ensamble ou par parties, toutesvoies sanz fief et sanz justice, et de donner et assigner ladite rente ausdites religieuses, ou d'icelle rente achatter, pourchacer ou acquere, ou nom et au proufit desdites religieuses et à la cause dessusdite, sanz ce que elle, ou autre pour elle, pouisse ladite rente donner ou asseoir, ou autrement en ordener, fors tant seulement au proufit desdites religieuses. Et pour et à la cause dessusdite, et dès maintenant, pour lors et dès lors, pour maintenant, vouions et ottroions, de nostredite grâce et auctorité royal et pour les causes dessusdites, que lesdites religieuses tiengnent et puissent tenir perpetuelment, à Tevre et à la cause dessusdite, ladite rente, sanz ce que elles puissent ou dolent estre tenues ou contraintes en aucune manière, ou temps avenir, à mettre ladite rente ne partie d^celle hors de leurs mains, et sanz ce que ladite suer Jehanne ou lesdites religieuses, pour cause de ladite rente, soient tenues ou contraintes faire aucune finance à nous ou à nos successeurs roys de France, laquelle finance et tout ce que nous ou noz successeurs en pourrions ou porroient demander, prandre ou lever, nous quittons et donnons, de nostredite grâce, à ladite suer Jehanne et ausdites religieuses. Si donnons en mandement à nostre prevost de Paris et à tous nos autres justiciers ou à leurs lleuxtenans presens et avenir, et à chascun d'eulz, si comme a lui appartendra, que ladite suer Jehanne et lesdites religieuses leissent et facent joir et user de nostre présente grâce, etc..
Donné à Maffliers^ Tan de grâce mil CGC quarante et nuef, ou mois de mars.
Autrefois ainsi signée : par le roy en ses requestes.
S. Pierre.
Sic rex voluit. Cordier.
Corrigée par vous. Y. Symon.
I . Maffliera, Seioe-et-Oise, arr. de Pontoise, cant. d*Écoueii.
CCCCXXXVI.
i35o, 7 avril. Moncel-le2&-Pont-Sainte-Mazence.
Lettres de rémission accordées par Philippe VI en faveur de Thomassin Hélies, marchand de harengs aux halles de Paris, qui, se ftiisant passer pour son poissonnier, avait acheté au Lombard Remiche de l'Espée cinq barils de harengs au prix du roi, pour les revendre ensuite i.
(JJ. 78, n* 19a.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à tous presens et avenir, que oye la supplicacion de Thomassin Héliez, harengier es halles de Paris, contenans que il, soubz l'ombre d'estre nostre poissonnier et comme preneur pour nous, print de un Lombart, marchant, appelle Remiche de l'Espée, cinq baris de quaque haren en nostre pris, et toutesvoies les paia et osta le sain dudit marchant d'iceulz baris, et après les bailla à vendre à sa famé, par temptacion et mouvement d*aucun mauvais esperilt, ce qui onques ne li estoit avenu ; et que, pour ce, le prevost de Paris l'en a approchié et fait prendre trois desdis baris ; et pour doubte de longue prison et d'aucune punicion pour ledit cas, s'et absentés du païs, et en doubte que, pour ce, ledit prevost ne le face appeller ou ne l'ait jà fait appel- 1er à noz drois et que il ne Ten weille punir, nous a sur ce supplié que nous li weillissions pourveoir de remède gracieux. Nous, ces choses considérées, audit Thomassin, s'il est de bonne renommée et il n'est mie acoustumés à faire telz choses, avons pardonné, quittié et remis ledit mefPait et toute painne criminelle et civille et amende, se elle y estoit, en quoy il porroit estre encheus envers nous pour ledit fait, et le restituons en son lieu et estât et à sa bonne renommée, de grâce especial, de nostre plain povoir et auctorité royal. Si donnons par ces présentes lettres en mandement à nostre prevost de Paris ou à son lieutenant qui est à présent et qui pour le temps avenir sera, que pour cause de ce il ne moleste ne contraingne en rienx ledit Thomassin, etc..
Donné au Moncel les Pons Sainte Maixence, l'an de grâce mil
CGC cinquante, ou mois d'avril, le vu* jour.
Par le roy tenant ses requestes.
Franco.
Rescripte.
O. de Fontenay.
I. Au n* 178 du reg. JJ. 78 se trouve une lettre analogue en fiiveur de la même personne. Cest sans doute la première rédaction, car elle est beaucoup moins détaillée que celle que nous publions.
358 DOCUMBMTS PARISIBNfr
CCGCXXXVII.
i35o, avril. Moncel-lez-P6nt-Sainte-Mazence.
Lettres par lesquelles Philippe VI amortit, en faveur de Marie Laugière, bourgeoise de Paris, fille de feu Pierre Gentîen, 3 1 1. 5 s. p. de rente asûses tant sur le parloir aux bourgeois que sur une maison de Paris, sur lesquelles elle prendra 24 1. p. pour fonder une chapellenie et 7 1. 5 s. p. qu'elle donnera aux religieuses de l'abbaye du Lys.
(JJ. 78, n* 167.)
. Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à tous presens et avenir, que comme Marie Laugière, bourgoise de Paris, fille de feu «Pierre Gencien^ Tainsné, jadis maistre escuier de feu nostre très cher oncle le roy Philippe le Bel, que Dieux absoille, ait si comme elle dit, pour le remède et salu des âmes de sondit feu père et mère et la seue, de Jehan Gencien son frère et de ses autres amis et bienfaiteurs, entencion, voulenté et propos de fonder une chappellenie de vint et quatre livres parisis de rente, et avec ce donner aus religieuses de i'abbeie du Lis^ et à leurdit lieu sept livres cinq solz par elle acquises en censive à Paris en nostre terre. C*est assavoir : vint et sept livrez dix solz parisis de rente annuelle et perpétuelle à estre pris et receuz chascun an, de et sur les emolumens des celerages, criages, finances des celerages et autres emolumens et rentes qui appartiennent, puellent (sic) et doient appartenir au parlouer des bourgois et habitans de la ville de Paris. Item^ sur la maison qui jadis fu de feu Pierre de Clermont, selier, et est à présent Guillaume Dôme, assise en la grant rue de la Cellerie de Paris 3, tenant d'une part i la maison Guillaume le Grant et d'autre part à la maison Jehan du Crest, soizante quinze sols parisis de rente pris après fons de terre ; et lesquelles rentes elle entent à ordonner pour fiiire en Tonneur de Dieu le divin service des mors pour les devantdites âmes et pour la seue. Et pour ce, nous ait ladite Marie fait humblement supplier que de nostre grâce especial il nous pleust ladite rente amortir. Nous, adecertes, louons et approuvons en ceste partie le bon propos et entencion de ladite Marie, à ycelle de nostre grâce especial, pleniere puissance, auctorité royal et certaine science avons
1. Sur la famille Gentien, voy. le colonel Borrelli de Serres, Recherches sur divers services publics du XIII* au XVII* siècle, p. 575 et suiv.
2. Abbaye du Lys, Seine-et-Marne, cant. et arr. de Melun, comm. de Dammarie -lea-Lys.
3. La rue de la Sellerie était autrefois la partie de la rue Saint^Denis comprise entre le grand Châtelet et les Innocents. (Voy. JaîUot, op. Cff., t. I, Quartier Saint-Jacques de la Boucherie, p. i3.)
DU RÀGNE SB PHILIPPE VI DE VALOIS. BSç
octroie et ottroions, par la teneur de ces présentes lettres, que le chappellain ou chappellains qui ladite chappellenie deservira ou deserviroQt, tiengnent, aient et possident perpetuelment à tousîours, de cy en avant lesdites vint et quatre livres de rente, et auxi aient, tiengnent et possident lesdites religieuses perpetuelment, à tousjours, lesdites sept livres cinq solz parisis de rente et d'icelles joissent paisiblement et en pais, sans ce que les chappellains et religieuses dessusdis, ou aucuns d'iceulz, soient ou doient estre contraint de les vendre ou à mettre hors de leurs mains, en quelque manière que ce soit, ou à nous et à noz successeurs dorez en avant pour ce paier ou temps présent ne en celi avenir finance aucune, laquelle, nous, a ladite Marie, de nostredite grâce especial et auctorité royal, avons remise et quittée, etc.. Donné à l'abbeiedu Moncel les Pons Sainte Maixance, Fan de grâce mil CGC cinquante, ou mois d'avril.
Par le roy.
Marie.
Collation âiite.
CCCCXXXVIII.
i35o, avril. Choisy-au-Bac.
Lettres de rémission accordées par Philippe de Valois en faveur de Girardin Lalemant, cordonnier, et Guillemln de Rouen, son valet, qui, en défendant son maître dans une rixe avec des écoliers, le samedi après Pâques i35o, avait tué Jean Bonenfant.
(JJ.78, n* 177.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir feiisons à tous presens et avenir, que comme Girardin Lalemant, cordonnier, et Guillemin de Rouen, son vallet, nous aient &it signifier que jaçoit ce que le samedi après Pasques derrain passées, environ tierce, feu Jehan Bonenfant et Estiene Postel, clers, escoliers demourans à Paris, et certains autres en leur compaingnie, fussent entrés tous armés, de guet appensé, en Tostel dudit Girardin pour ycellui batre et villener du corps, maintenanz et affermans ycellui Girardin avoir dit villenie à aucuns d'iceulz ou de leurs amis ; lequel Girardin, qui en ouvrant et faisant son mestier, les dessusdis courrurent sus en sachant leurs espées et coutiaux, et ycellui voulans occirre et murtrir eussent en son hostel batu, féru et villené, tant par visage comme par ailleurs, et, après ce, ledit Guillemin de Roen, voiant et appercevant l'évident et grant outrage par les dessusdis fait à sondit maistre, et le très grant péril en quoy icellui son maistre estoit, qui sanz remède mort estoit se lors il n'eust eu secours, se feust, de son siège où il ouvroit, soudainement et moult couroucié levez, et pour aidier
360 OOCUMBNTB PARI8UN8
à sondit maistre, afin que lui présent ne fust tuez ne murtriz, comme dit est, eust prins oudit ouvroir Fenfourmoir d'un housiau, et d'icellui enfourmoir, en defifendant sondit maistre, eust entre les autres dessusdis malfaiteurs, féru ledit Jehan Bonen&nt, par telle manière que assés tost après mort s*en ensuit. Si nous ont humble* ment supplié les dessusdis Girardin et Guillemin que nous, sur la rémission dudit fait, eu regart i ycellui, leur weilliens pourveoir de remède convenable et gracieux, mesmement comme icellui Girardin et Guillemin ne distrent onques villenie aus mal&iteurs ou à aucuns d'iceulz, ne de leurs amis, ne firent chose ou pourchacerent qui contre eulz deust estre, si comme il dient. Nous, adecertes, considerans les choses dessusdites, inclinans à leur supplication, ausdis Girardin et Guillemin, son vallet, en tant come à chascun touche, ledit fait et tout ce qui s'en est ensui, se il est ainsi et que ledit Guillemin eust, come dit est, ledit Bonenfant féru en dépendant sondit maistre, avons pardonné, remis et quittié, et par la teneur de ces présentes lettres pardonnons, remettons et quittons, de nostre grâce espedal, plain povoir, auctorité royal et de certainne science, avec toute poinne criminelle .et civille que eulz ou l'un d'eulz porroit avoir encourru envers nous pour la cause dessusdite. Donnons en mandement par ces mesmes lettres au prevost de Paris et à tous nos autres justiciers qui à présent sont et qui pour le temps avenir seront, ou â leurs lieux tenans et à chascun d'eulz, que en icellui cas les dessusdis Girardin et Guillemin, ou aucuns d'iceulz, leurs hoirs et successeurs ou aians cause, ne contraingnent ou molestent, etc..
Donné à Choisy près de Compiengne^ l'an de grâce mil CGC et cinquante, ou mois d'avril.
Par le roy, présent monseigneur G. de Beaumont.
Marie.
CCCCXXXIX.
i35o, 3i mai. Bois de Vincennes.
Philippe VI, à la requête de son fiU Jean, duc de Normandie et de Guyenne, amortit en faveur de Phôpital du Saint-Sépulcre à Paris 200 1. p. de rentes reçues de différentes personnes.
(JJ. 78, n» 207.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à tous presens et avenir, que comme pluseurs personnes, par le temps de ceste mortalité passée, et autrefois pour la devocion qu'il avoient à l'église et hospitail du Saint Sépulcre et de monseigneur saint