I. Auj. Choisy- au-Bac, Oise, arr. et cant, de Compiègne
Jeorge, fondez à Paris, pour fonder et paier les rentes et pensions des chanoines, chapellains et clers qui en ladite église font et aident à feiire et célébrer le devin service, et pour miex avoir les neccessités pour les povrez couchier et herbegier oudit hospitail, aient donné à ladite église ou hospitail, en pluseurs parties, jusques à la value de deux cens livres de rente ou de terre à parisis, ou la plus grant partie d'icelles ; desquelles, se elles ne sont ja avenuez entièrement à ladite église et hospitail, les gouverneurs, frères et suers dudit lieu ont en propos et devocion de acquérir et accroistre pour les causes dessusdites en nostre seignourie ; et pour ce que il se doubtent que nous, noz successeurs ou aucuns de noz officiers ne les contraingnent ou temps avenir à mettre lesdites ii« livres de terre ou de rente hors de leurs mains, nostre très cher filz le duc de Normendie et de Guienne, qui de nostre commandement assit la première pierre en ladite église ^ nous a, à leur requeste, humblement supplié que icelles iic livres de rente ou de terre à parisis nous leur vousissons amortir. Nous, inclinans à la supplicacion de nostredit filz et pour consideracion des choses dessusdites, avons ottroié par la teneur de ces lettres, de grâce especial, de nostre plain pooir et auctorité royal, et de certatnne science ottroions ausdis gouverneurs, frères et suers de ladite église ou hospitail, que eulz, les chanoinnes, chappellains et clers qui decervent ou decerviront en ladite église, et leurs successeurs, officiers d'icelle église ou hospitail, puissent paisiblement et perpetuelment tenir et possider lesdites ii® livres de terre ou rente à parisis ainsi avenues et données â ladite église, ou que lesdis gouverneurs.
I. Ce témoignage cependant si formel de la présence de Jean, duc de Normandie, à la pose de la première pierre de l'église du Saint-Sépulcre est contredit, selon Jaillot, op, cit.. Quartier Saint-Jacques de la Boucherie, 1. 1, p. a3, par le procès-verbal qui en fut dressé alors le i8 mai i3a6. Mais un mémoire daté du 12 septembre 1480 (Arch. nat., L586, n* i), utilisé en partie par Cocheris dans son édition de Lebeuf (t. 0, p. a37), nous apprend que c'est de la première pierre du chœur dont il est question. Voici les passages relatant cette cérémonie : t Itemy en l'an CGC XLII, feu de bonne mémoire Jehan, alors daulphin, duc de Normendie, du Maine et d'Anjou, fonda ladite esglise du Sépulcre et fiât faire le cueur d'icelle cum iwi^rabili committiva, qui depuis a esté roj de France, et a fondé son obit en ladite esglise. Et d*icellui feu Jehan, de bonne mémoire, a collectes et oroisons propres es livres et messels de ladite église. » Suivent ces collectes et oraisons et, après, cette mention, tirée du martyrologe : c Hac die, que fuit Dominica in passione, anno Domini millesimo tricentesimo quadragesimo secundo (3o mars i343, n. st.),fundata fuit ecclesia ista per illustrissimum principem, dominum Johannem prtmogenttum régis Francie, ducem Normannie et comitem Andegavie et Cenomanie, présente turba quamplurima deri, nobilium «c dvium, cum devodone magna et soUempnitate congrus, t
Iperes et suers acquerront sans fié et sans justice, sanz ce que iceulx gottveraeaz, frères et suers» chanoines, chappellains et clers ou leurs saocesseurs les puissent fourfaire, et que il soient contrains à les deleissier ou mettre hors de leurs mains^ par nous, noz successeurs ou quelconques officiers de nous ou de nozdis successeurs, orez ne ou temps avenir en aucune manière, et sanz paier à nous ou à nozdis successeurs pour ce aucune finance, laquelle, a la supplication de nostredit filz et pour consideracion des choses dessusdites, et aussi de ce que lesdis gouverneurs, frères et suers de ladite église ou hospitail nous ont gracieusement promis, et seront tenus, et leurs successeurs, de faire célébrer pour nous à tousjours mais en ladite église, une messe devant l'image de monseigneur Saint Jeorge chascune sepmaine au jour du lundi, et acompaingné aus autres prières et oroisons qui seront dites et faites en ladite egli^, nous leur avons donné, quitté et remise, donnons, quittons et remettons de nozdis grftce povoir, auctorité et certainne science, par la teneur de ces présentes lettres, ausquelles, pour ce que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons foit mettre nostre grantseel, sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Donné au Bois de Vincennes, le derrenier jour de may, l'an de grâce mil CGC et cinquante. Par le roy.
Rougemont.
i35o, II juin. Bois de Vincennes.
Philippe VI exonère de tout droit de prise les fi*ères et sœurs de l'hôpital
Saint- Lazare à Paris.
(JJ. 78, n* 227.)
Philippe, par la grftce de Dieu roys de France, savoir faisons â tous presens et avenir que, à la supplication du prieur, gouverneur, frères et suers de Tostel de Saint Ladre de Paris, disans que ou temps passé il ont esté moult grandement domagiés et sunt encore, pour cause des prises que les gens de nous, de nostre très chiere compaingne la royne, de noz enfans et des autrez qui ont prises en nostre royaume ont fait et font de jour en jour de leurs chevaux, charrettez, blez, avainnez, fiains, fuerrez et pluseurs autres de leurs biens, dont lesdis supplians doivent vivre et avoir leur sustentacion ; et porroit par lesdites prises, se elles estoient continueez, le service de Dieu et de ses sainz estre ou temps avenir amenuisié et retardé audit lieu. Nous, de nostre grâce especial, de nostre plain povoir et auctorité royal, avons ausdis supplians, pour eulz et pour leurs successeurs oudic hostei, à touzjours octroie et octroions, par la teneur
de ces présentes, que pour cause des garnisons des hostieux de nous, de nostredite compaingne, de nozdis en&ns ou de noz successeurs et desdis autres qui ont prises, comme dit est, pour cause de noz guerres ou pour quelconque autre cause que ce soit, l'en ne prengne les chevaux, chars, charrettez, blez, avoinnes, feins, fuerres, bestail ne autres biens desdiz supplians, quelconques soiedt, en leurdit hostel de Saint Ladre, en leurs autres maisons ou granges, ou ailleurs où que ce soit, mais desdites prises soient à touzjours frans et quittez ; et deffendons par ces présentes à tous comis, députés ou à députer de par nous, nozdis compaingne et enfans ou noz successeurs et autres qui ont prises en nostredit royaume sur les choses dessusdites, que d'ores en avant il ne lacent aucunez prises sur lesdis supplians ou leursdis successeurs ; et ou cas que aucun d'eulz se vouidront efTorcier de fiiire ou venir encontre nostre présente grâce et octroy, nous voulons qu'il ne leur soit de riens obéi, non obstant comission ou povoir qu'il aient sur ce. Si donnons en mandement et commandons par ces présentes au prevost de Paris et à tous les justiciers de nostre royaume presens et avenir ou à leurs lieuxtenans et à chascun d'eulz, si comme a lui appartendra, que lesdis supplians focent et leissent joir et user paisiblement de nostre présente grâce, etc..
Ce fu foit au Bois de Vincennes, le zi« jour de juing, l'an de grâce mil CGC et cinquante.
Par le roy.
Rougemont.
i35o, juin. Bois de Vincennes.
Philippe VI amortit, en faveur de la feue reine Jeanne de Bourgogne, femme de Philippe le Long, i5 I. p. de rente destinées à Aire son anniversaire chaque année en Téglise Notre-Dame à Paris.
(JJ.78, n*2i8.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons & tous presens et avenir, que come nostre très chiere dame et cousine de bonne mémoire, la royne Jehanne de Bourgoingne, compaingne jadis du roy Philippe le Lonc, nostre très cher seigneur et cousin que Dieux absoile, eust leissé en son testament certainne somme d'argent pour achater rente à l'église Nostre Dame de Paris pour faire son anniversaire chascun an en ladite église, laquelle rente n'a pas encor esté aquise; savoir faisons, que pour consideracion de la mémoire de nostredite dame et cousine, et pour ce que sondit anniversaire ne soit apeticié par la finance de l'amortissement de la rente qui pour ce sera acquise, nous avons ottroié, et par ces lettres, de
364 DOCtmENTS parisibns
grftce especial et de certaine science, ottroions que les exécuteurs du testament de ladite royne ou le chappitre de ladite église de Paris puisse, pour ledit anniversaire, acquérir jusques à quinze livres parisis de rente, sanz fié et sanz justice, et que ledit chappitre puisse tenir ycelie rente perpetuelment, sanz estre contraint à la mettre hors de leurs mains, ne à paier pour ce finance quelle que elle soit, laquelle, telle corne elle nous en porroit appartenir, nous avons quitté et remise, etc..
Donné au Bois de Vincennes, Tan de grâce mil CGC cinquante, ou mois de juing.
Par le roy.
R. de Molins.
CCCCXLII.
i35o, juin. Bois de Vincennes.
Philippe VI, à la requête de la duchesse d'Orléans, amortit, moyennant le paiement de la moitié seulement de la finance qui lui est due, 35 1. p. de rente annuelle sur la boîte des halles de Paris, laissées par feu Jean da Mont, chancelier du duc d'Orléans, pour fonder des bourses en faveur de trois écoliers de sa parenté, ou à leur défaut, des villes de Vailly et du Mont-Notre-Dame ou des villes voisines.
(JJ. 78, n* 240.)
Philippe, par la grftce de Dieu roys de France, savoir faisons à tous presens et avenir, que corne nostre amé et féal conseiller maistre Jehan du Mont, jadis chancellier de nostre très cher filz le duc d'Orliens, eust au temps que il vivoit et qu'il ala de vie à mort, trente cinq livres parisis de annuelle et perpétuelle rente sur la boiste des halles de Paris, lesquelles, en ordenant de son testament ou derrene volenté, il, meuz de charité et de bonne devocîon, leissa et donna à perpétuité, à trois escoliers de son linage, se il povoîent estre trouvés habiles à lettres, et se trouvez n'estoient, à trois autres escoliers de[s] villes de Vailly^ et du Mont Nostre Dame^ se il povoîent estre trouvez habilles, comme dit est, et ou cas que il ne porroient estre trouvez, à trois autres escoliers habiles, comme dit est, pris es lieux plus prochains desdites villes de Vailly et du. Mont, par telle manière que les escoliers dessusdis ne porroient tenir ladite rente plus de dix ans, et quant il Tauroient tenue par dix ans elle seroit donnée à trois autres escoliers qui la porroient auxi tenir dix ans, et ainsi, de dix ans en dix ans, à tousjours mais, seroit continuelment
1. Vailly osur-Aisne, Aisne, arr. de Soissons, ch.-l. de cant.
2. Mont-Notre-Dame, Aisne, arr. de Soissoos, cant. de Braisne.
DU RtoNB DE PHILIPPB VI DB VALOIS. 365
donnée et paiée atisdis escoliers ladite rente, afin que il eussent de quoy vivre aus escoles pour aprandre de quoy il peussent servir à Dieu et conseiller le pueple ; et doivent estre yceulz escoliers esleux et justiciez par Tabbé de Saint Jehan es vignes de Soissons en certaine forme et manière, si comme ces choses et autres l'en dit estre plus plainement contenues ou testament ou derraine volenté dudit feu maistre Jehan. Nous, voulans le don, lais et ordenance dessusdites dudit maistre Jehan avoir leur effect, et ledit testament estre tenu et gardé quant à ce, afin que nous soions particîpans des biens qui, par lesdis escoliers et leurs successeurs, seront fieiis a tousjours mais, avons octroie et octroions, de nostre auctorité royal et de grâce especial, tant pour contemplacion de notre très chère et amée fille la duchesse d'Orliens qui nous en a &it supplier, comme pour consideracion des bons et aggreables services que ledit maistre Jehan du Mont fist à son vivant à nous et à nostredit filz, que lesdis escoliers puissent avoir, possider et tenir paisiblement et perpetuehnent ladite rente, sans ce qu'il soient ou puissent jamais estre contrains à la vendre, transporter, aliéner, ou autrement deleissier ne mettre hors de leurs mains, comment que ce soit, et sanz paier pour ce aucune finance à nous ou à noz successeurs roys, de laquelle finance, telle comme elle nous appartient, nous leur avons donné et quitté, donnons et quittons la moitié à tousjours mais ; et il nous ont paie l'autre moitié, et d'icelle nous tenons pour bien contens. Et que ce soit ferme chose et estable, etc.. Donné au Bois de Vincennes, Tan de grdce mil CGC cinquante, ou mois de juing.
Par le roy.
P. Blanchet.
CCCCXLIII.
Assiette par Philippe VI de a5 1. p. de rente annuelle et perpétuelle sur la boîte des halles, pour la fondation d'une chapelienie en l'hôpital Saint- Jacques-aux-PèierinSy près la porte Saint-Denis.
(JJ. 66, n* a83.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, faisons savoir â touz presenz et avenir, que pour la grant devocion que nous avons au glorieus apostre monseigneur saint Jaques, et pour accroissement du devin service, à Teneur de Dieu et de sa glorieuse mère, dudit apostre et de touz sainz et de toutes saintes, et pour le remède des âmes de nous et de nostre chère compaigne la royne et de touz noz antecesseurs, avons ordené, establi et institué, et ordenons, establissons et instituons en Topital de nouvel fondé à Paris vers la porte
366 BOcmaNTS parisiens
Saint Denis % que l'en dit i'ospital Saint Jaques aus Pèlerins, une cappellenie perpétuelle, de laquelle nous retenons la collacion à nous et à noz successeurs roys de France ; et asseons et assignons au chappellain, qui en ladite chapellenie deservira, vint et cinc livres pariais de rente annuelle et perpétuelle, à prandre et recevoir chascun an sus les emolumenz et proûz de nostre boiste des haies par la main de celuy qui pour le temps recevra yceus, la mojtié à Noël et l'autre moytié à la Nativité Saint Johan Baptiste, )aques à tant que nous aiens ailleurs fait assaer ladite rente. Et voulons et ordenons que quiconques tendra ladite chapelle, que il soit prestre dedenz le premier an et que il y face continuel résidence, s'il n'avoit grâce de nous ou de noz successeurs, sauf tant que il pourra chascun an aler à ses besoignes deus moys continuez ou pour parties, en delessant pour luy chapelain honeste pour deservir en ladite chapelle. Et s'ensint estoit que il fiist absent plus longuement senz assoine.
JNon fuit tota scripta^ quia dominus Stephanus de Noeta eam red» didity antequatn esset totaliter registrata,
CCCCXLIV.
Lettres de rémission incomplètes accordées en faveur de Jacques Malebaille d'ilsti, serviteur du pape, et de Bertaut, dont les biens situés à Paris avaient été confisqués pour avoir apporté au pape des lettres d'Angleterre et de Flandre en traversant la France'.
(JJ. 68, n* 171.)
Philippe, etc., savoir faisons à touz presens et avenir, que comme pour ce que l'en disoit que un vallet, Basdevant, avoit dit et publié en nostre court et ailleurs que il avoit oy dire que Jaques Mallebaille d'Ast, demourant à Avignon, familier et serviteur de nostre Saint Père le
1 . Cette phrase peut servir à dater approximativement cette pièce. Selon Du Breul, c'est au mois de mars 1 3a2 que Charles le Bel permit aux confrères de Saint-Jacques-aux-Pèlerins de faire bâtir l'église et l'hôpital Saint- Jacques. Cette charte devrait donc être, d*après ce renseignement, datée des premières années du règne de Philippe de Valois, et la chapellenie fondée en vertu de ces lettres serait très probablement celle dont parle Jaillot. c On ne peut douter, dit-il, qu'en 1829 Philippe de Valois n*ait fondé une chapelle dans cette église, quoiqu'il n'en soit fieiit aucune mention dans la fondation des deux autres et qu'il soit dit qu'elles ont été érigées à l'instar de la première, i (Op. ciU^ t. il, Quartier Saint-Denis, p. 74.)
2. Cette pièce est postérieure au 20 septembre 1342, date à laquelle Gui de Boulogne fiit créé cardinal.
DU RiONB DR PHILIPPE VI DR VALOIS. 867
pape et de nostre très cher et féal cousin le cardinal de Bouloigne^, avoit &it apporter lettres d'Angleterre ou de Flandres par devers ledit Saint Père ou par devers la court de Romme, Bertaut Caquerant, facteur et familier, [eust esté arresté], et les biens dudit Jaques estans à Paris eussent par nostre prevost de Paris ou ses députez à ce esté pris et arrestez, et d'iceulz biens &it inventoire ; et après ce, parmi certaines obligacions et caucion, ledit Bertaut eslargis parmi la ville de Paris, et à lui retenus lesdis biens. Et depuis, pour ce que Ten ne trouva aucune juste cause contre lesdiz Jaques et Bertaut, fors tant seulement que ycelui Basdevant dit et déposa par devant nostre amé et féal chancelier et par devant nostredit prevost, que il avoit oy dire à un autre vallet messagier que ycelui messagier avoit apporté une fois unes lettres de Flandres audit Jaques, lesquelles ycelui Jaques baisa et dit telles paroUes ou samblables : c Truant garson! Pourquoy as tu esté si hardis que tu es passés par le royaume de France à tout ces lettres, car qui te eust trouvé on te eust copé la teste. Et vraiement tu dévoies venir par Almagne; et pour ce que tu n'i es venuz, et aussi car tu as failli de venir à terme, je ne te paie point ; • ledit Bertaut, par noz autres lettres, fust eslargiz par toute la prevosté et viconté de Paris. Et de nouvel, nostredit Saint Père ait escript et tesmoigné à nous et à nostredit chancelier que ledit Jaques est un bons et loyaux bons, et que onques ne li présenta ou apporta lettres d'Angleterre ne de Flandres, fors que unes pour Tesleu de Nicole ', et aussi, nostredit cousins ait escript à nostredit chancelier et tesmoigné ledit Jaques estre et avoir esté loyaux envers; et avecques ce, nostre amé et féal conseillier Tevesque de Laon, à qui nous avions mandé que il nous rescripsit sur la pure vérité, nous ait escript que il a enquis et se est enfourmez diligaument avecques plusieurs sur ce, et n'a riens trouvé contre lediz Jaques et Bertaut et leurs gens ; ainçois nous a tesmoigné que il a trouvé que ce sont bonnes genz et loyaux, et'.
I. Gui de Boulogne, dit Gui d'Auvergne et Gui de Montfort, fils de Robert VII, comte de Boulogne et d'Auvergne, archevêque de Lyon, fut créé cardinal le 20 septembre 1342 et mourut le 27 novembre i3j3, {Gallia ehristiatui, t. IV, col. 164, et Ciaconius, Vita et rts Gtstce PontiJIcum romanorum, etc., t. II, col. 493.}
a. C'est sans doute à Thomas Beck, élu, et promu le a6 juin 1842 à Tévéché de Lincoln, qu'il est fieiit allusion.