‹ Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois (1328-1350): Extraits des registres de laChapitre 12 sur 132 · XII INTRODUCTION · texte numérisé non relu

XII INTRODUCTION

Ces lettres concédées en faveur du bénéficiaire et de sa postérité étaient souvent délivrées gratuitement, soit direaetnent par le roi, soit par ses lieutenants. Nous trouvons cependant deux cas oti ceux qui les obtinrent durent verser en retour une somme plus ou moins forte au trésor : Jean de Bonneuil, i6o livres parisis, et Etienne de Lestre, 5o livres tournois. Celui qui était l'objet de cette distinction pouvait devenir chevalier ainsi que ses descendants, et jouissait des mêmes privilèges et franchises que les autres nobles du royaume. L'anoblissement conférait ainsi non seulement un honneur, mais encore concédait des avantages matériels quelquefois im]X)rtants.

Les lettres de bourgeoisie que nous publions sont toutes, à Texception d^une, accordées en faveur d'Italiens. Les Lombards, comme on appelait alors les habitants de la péninsule, étaient très nombreux en France et une grande partie du commerce se trouvait centralisée entre leurs mains. Aussi, on comprend qu'un bon nombre aient cherché, en se fixant en France, à obtenir des lettres de bourgeoisie afin de l'exercer plus librement, de n^avoir pas à payer les redevances prélevées sur les étrangers et d^étre soustraits au droit de marque qui pouvait souvent peser sur eux. Ces lettres, en effet, les assimilant aux autres habitants de la ville oti ils séjournaient, leur conféraient tous les droits et privilèges attachés à ce titre de bourgeois. De plus, ceux en faveur de qui elles étaient données, devenant non seulement les bourgeois d'une ville, mais les bourgeois du roi, se trouvaient placés sous la protection royale ^

Si nous examinons les différentes lettres de bourgeoisie contenues dans notre recueil, nous verrons que la plupart sont accordées à la requête de la reine, d'amis du roi, de personnages influents de son entourage, qui sollicitent cette feveur pour leurs parents, pour des personnes qui leur ont rendu des services, qui

I . Dans toutes ces lettres, le bénéficiaire est en efiet appelé par le roi : burgensis noster ou nostre bourgeois.

orrRODUcnoN. xiii

furent utiles au roi et aux habitants du royaume en différentes circonstances ou qui, depuis longtemps^ habitent honorablement Paris ^

Malgré les garanties présentées par celui qui sollicitait des lettres de bourgeoisie pour son protégé, le roi demandait encore parfois aux gens des comptes de faire une enquête sur l'honorabilité et les conditions d'existence de celui qui était recommandé. Une enquête de ce genre nous apprend que le mariage contracté avec une femme étrangère ]X)uvait être quelquefois un obstacle à l'obtention du droit de bourgeoisie'. Nous voyons, en effet, dans des lettres accordées par Philippe le Long en faveur de Philippe de Flaganaste, que ponr obtenir ces lettres on invoque, entre autres raisons, celle qu'il a épousé la fille de Georges de Palarge, bourgeois de Paris ^. Si ces unions entre un étranger et une française pouvaient faciliter l'admission au droit de bourgeoisie, le mariage d'un bourgeois de Paris et d'une étrangère risquait en certains cas de faire perdre ce titre aux enfants issus de ce mariage. On en a un exemple dans les lettres accordées au mois de janvier 1 341^* à Jean de la Tête-Noire, que les gens des comptes et les trésoriers du roi voulaient contraindre à payer les redevances des Anglais, parce qu'il était né en Angleterre d^un bourgeois de Paris et d'une Anglaise et avait été ramené très jeune en France. Malgré cela Philippe VI, à la requête de plusieurs personnes, et en retour des services quUl rendit en son hôtel et en celui de la reine, défend de le considérer, lui, sa femme et ses enfants, comme Anglais.

Dans la majeure partie de ces lettres, il est spécifié que le droit de bourgeoisie concédé en faveur de la personne qui y est nommément désignée s^tendra à tous ses enfants nés ou à naître^. Cette extension en faveur de la ]X)stérité du bénéficiaire semble, cependant, comporter des exceptions. Il paraît bien ressortir, en effet, de la teneur de quelques-uns de ces documents que ce droit est

1. N«* ij, 24, 49, loa, ao3y a 18, 242, 260, 261, 272, 382, 423.

XtV INTÏïOùnCTtON.

limité au titulaire de la lettre, car il n'est fait aucune allusion à ses héritiers * .

Ces lettres étaient ordinairement accordées par le roi lui-même' ; cependant^ elles pouvaient être données aussi par ses lieutenants^; mais alors le roi s^en réservait la confirmation. Comme beaucoup étaient la récompense de services rendus au roi ou à ses sujets, on comprendra que, généralement, le bénéficiaire n'ait eu à payer aucun droit pour les obtenir. Quelques-uns, néanmoins, durent, en retour de cette faveur^ verser au trésor des sommes dont le montant semble très élevé. Ainsi, Thomas Grille, au mois d'octobre 1 341, paya 80 livres parisis'*; d'autres payèrent 100' et même 200 livres*.

Les lettres de bourgeoisie permettaient, en général, à celui en faveur de qui elles étaient rendues de jouir de tous les droits, franchises et libertés dont jouissaient les bourgeois de Paris, et d'exercer librement, comme eux, son commerce dans tout le royaume en remplissant seulement les mêmes devoirs qu'eux et en payant les droits qu'ils payaient d'habitude. A l'avenir, on ne pouvait plus exiger du bénéficiaire de ces lettres les redevances payées par les étrangers ; ils étaient soustraits au droit de marque et à toutes les impositions qui les frappaient. Nous devons, cependant, signaler une exception à cette règle. Jacques Lanfranc, qui obtint le titre de bourgeois de Paris au mois de juillet i328, put jouir de tous les privilèges qui y étaient attachés, mais ne fut pas dispensé de payer les redevances dues par les autres Italiens^. Si dans ce cas nous trouvons une sorte de restriction apportée au plein exercice de ce droit, dans un autre cas® le roi ajoute encore

2. Nous voyons, en effet, que toutes, sauf une (n* 24], ont au bas la souscription : par le roy ou per regem, et encore l'exception n'est qu'une confirmation de lettres accordées antérieurement par Philippe V et Charles IV. Elle est alors visée par le chancelier {per vos).

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