Lisez : Xlt^ l, p. in XI^x denariis, etc
3. Guillaume Michel, clerc du trésor, succéda à Miles de Frignicourt en 1 336. Nous voyons en eftet, le 29 mai de cette année, Mathieu de Trie, maréchal de France, et Nicolas Behuchet rapporter à la Chambre des comptes que rintention du roi était de donner à Guillaume Michel les mêmes gages, émoluments et droits qu*à son prédécesseur. (Bibl. de Rouen, coll. Leber, Extraits de Menant, t. XV, fol. 1 1 v*.) Il cessa de remplir cet emploi dans le courant de 1 346, car il était encore en fonctions à Pâques de cette année {Journaux du trésor de Philippe VI de Valois^ publ. par J. Viard, n« 23o), et Oudart Lévrier, qui lui succéda, fut institué clerc le 14 décembre 1346. (Ord.y t. II, p. a5i.)
Item^ à touE eeuls qui ces lettres verront, Pierre Belagent, garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir fiiisons que, par devant nous, tint en jugement Jehan Pèlerin, sergant à cheval du roy nostre sire ou Ghastellet de Paris, et recognut et confessa que, de la somme de onze vins et dix livres parisis venues et issues de la vente d'une maison qui fu feu maistre Jehan de Moret, séant à Paris delès Saint Denys de la Chartre^, vendue par ledit Jehan Pèlerin comme commissaire du roy à maistre Jehan Boilliaue le pris de ladite somme, il avoit eu et receu dix livres parisis par les mains dudit maistre Jehan pour cause de plusieurs journées de son sallaire et mises faites par li, par vertu de sadite commission, en faisant vendre et exploitier les héritages dudit feu maistre Jehan de Moret, tant en Bourgoigne, en Gastinois, à Paris et ailleurs, depuis que ladite commission li fîi baUlié ; et le seurplus de ladite somme, c'est asavoir onze vins livres parisis, il avoit et a baillié en trésor du roy nostre sire à Paris, dont il disoit avoir cedule dudit trésor; desquelles diz livres parisis receuz par ledit Jehan Pèlerin comme dit est et pour les causes dessusdites, ledit Jehan Pèlerin se tint à bien paie par devant nous et en quitta à touz jours le roy nostre sire, ses trésoriers, ledit maistre Jehan Boilliaue et touz autres à qui quittance puet et doit appartenir avecques ledit maistre Jehan Boilliaue, ses hoirs en promist garantir, délivrer et acquitter envers le roy nostre sire, ses thesoriers et touz autres, sus obligacion de touz ses biens et de ses hoirs, meubles, immuebles presens et avenir* En tesmoing de ce nous avons mis à ces lettres le seel de la prevosté de Paris. Ce fu fait le mardi xxim jour de janvier l'an mil CGC trente et huit.
Nous, adecertes, la vente de ladite maison et toutes les choses contenues esdites lettres et cedules faites sur ce, si comme cy dessus sont expriseez, et chascune d'icelles aians fermes et agréables, ycelles voulons, loons, ratifions, approuvons, et de nostre auctorité royal, par la teneur de ces présentes lettres, confermons ; et de ladite somme de deux cens trente livres parisis paies par ledit Jehan Boilliaue pour ladite cause, nous quittons à touz jours ycelui Jehan, ses hoirs et ceuls qui de li auront cause, et les promettons guarantir, délivrer et deffendre de touz empechemens, à nos propre couz et despens, envers les hoirs dudit maistre Jehan de Moret et ceuls qui de li auront cause et contre touz autres qui aucune chose vouldroient opposer à ladite vente ou aucun droit demander ou reclamer en ladite maison, oultre les charges de douze deniers de fons de terre et de vint soûls de rente deoz i riglise Saint Cyphorien tant seulement, si comme esdites
I. Vcj, sur l'égliae Saint- Denis-de-la-Chartre, dont l'emplacement est occupé par une partie des bâtiments de rHdtel-Dieu,Jai Ilot, Recherches crû» tiqua sur la ville de Paris^ quartier de la Cité, t* I, p. 67.
lettres de decré dudit sergent ci dessus transcriptes est expressément déclaré. Mandons par la teneur de ces lettres au prevost de Parb qui est â présent et qui pour le temps sera et à touz nos autres justiciers et à chascun d'eub, que ledit Jehan Boilliaue, ses hoirs et ceuls qui de li auront cause, tiengne[n]t et gardent en sa possesion et saisine de ladite maison et le en facent joir paisiblement, à la charge dessusdite, sanz autre rente ou redevance paie à quelque personne que ce soit, et le gardent et deffendent à nos couz et despens, à touz jours, contre lesdis hoirs et contre toutes personnes qui aucun empeechement vouldront mettre audit Jehan en ladite vente, ou qui aucun droit vouldront demander ou reclamer en ladite maison oultre les charge dessus spécifiées. Et que ce soit ferme et estable à touz jours etc..
Donné à Paris, Tan de grftce mil CGC trente et huit, ou mois de février.
Par les genz des comptes.
J. de Cova.
Expedita per gentez compotorum sine financia.
J. de Cova.
CoUacio fit cum originalibus litteris et cedula suprascriptis.
i339 (n. st.), mars. Abbaye du Val-Notre-Dame.
Philippe VI amortit en faveur des religieux de l'hôpital de la Charité-Notre^ Dame, sis à Paris, rue des Jardins, 20 livres de rente qui leur furent données par Henri dit Baillif, chapelain de Saint-Frambourg de Senlis, et différentes autres personnes.
(JJ. 71, n* 190.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presens et avenir que, comme les religieus, les frères de Tôpital de la Charité Nostre Dame, demourans à Paris, en la rue des Jardins *, où le Saint Sacrement fu boully, nous aient fait supplier que, comme Henry dit Baillif, chapellain de Saint Franbout' de Senliz, et pluseurs autres bonnes gens, aient donné ausdiz religieux vint livres de rente pour Dieu et en aumosne et pour prier pour euls et pour leurs amis, à acquerre par euls ensamble ou par parties, en quel lieu que il
I. Le nom de rue des Jardins fut longtemps donné à la rue des Billettes, qui allait de la rue de la Verrerie à la rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie. On l'appela aussi, au ziv* siècle, la rue Où-Dieu-fiit-bouilli, à cause du miracle qui s'y produisit le a avril 1290.
a. Saint-Frambourg, ancienne église de Senlis.
DU RiGNB DE PHILIPPE VI DE VALOIS. 9
les pourront trouver à acheter dedens les mettes de la viconté et prevosté de Paris, en tele manière que lesdiz religieus les amortissent par devers nous, et il soient pouvres mendianz ne niaient de quoi vivre ne de quoy soustenir les povres que il herbergent, ne n'aroient de quoi paier finance à cause dudit amortissement; par quoy il nous ont fait supplier que, en regart de pitié et en aumosne, de nostre grâce especial, leur veilliens amortir lesdittes vint livres de rente. Et nous, oye ladite requeste, consideranz et attendanz le bon et loable propos desdiz donneurs des dons faiz ausdiz religieus, avons donné et ottroié, donnons et ottroions à iceuls, de nostre auttorité royal et de grâce especial, congié et licence, que lesdiz dons à euls faiz comme dit est, il puissent acquerre sanz fié et sanz justice, ensamble ou par parties, dedens les mette de la viconté dessusdite, vint livrées de rente à tenir et possesser par euls et leurs successeurs heritablement et perpetuelment, à touz jours, sanz estre contrainz de les vendre ou mettre hors de leur main ou de paier en finance aucune à nous ou à noz successeurs roys de France ou temps avenir. Et que ce soit ferme et estable chose à touz jours etc..
Donné en Tabbaye du Val Nostre Dame, Tan de grâce mil CGC trente et huit, ou mois de marz.
Par le roy, à la reladon dé monseigneur Ja. Roussel.
P. Caisnot.
Expedita per gentes compotorum sine financia.
J. de Cova.
1339, mai. Paris.
Philippe VI, confirmant un premier don qu'il avait lait en mai i333 à Blanche de Bourgogne, comtesse de Savoie, échange avec elle la maison de Perrot Chauvel, sise à Paris, près de Saint-Eustache, contre celle de feu Pierre de Savoie, archevêque de Lyon, située hors de la porte Saint-Marcel.
(JJ. 71, n* 262.}
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presens et avenir, que nous avons [veu] noz lettres contenans la fourme qui s'ensuit.
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presens et avenir, que comme une maison que jadis fu Pierre de Savoie, jadis arcevesque de Lion% seanz delez Paris, hors de la
I. Pierre m de Savoie fut archevêque de Lyon du mois de décembre i3o8 au mois de novembre i332. (Voy. Gattia christiana, t. IV, col. i6i-i63.)
lo nocmaam parisiens
porte Saint Marcel *, en laquelle sooloît demourer Alfons d'E8i>aigne^ chevalier, nous soit venue avec toutes ses appartenances pour cause de certaine debte en quoy ledit arcevesque estoit tenuz à nous. Nous, îcelle maison, avec ses debte {sic) appartenances, de nostre grâce espedal et libéralité royal, avons donnée et ottroyée, donnons et ottroyons, par ces lettres, à nostre très chère et amée suer, B[l]anche de Bour* goîngne, contesse de Savoie, pour li, pour ses hoirs et successeurs et pour ceuls qui de li auront cause, à touz jours mes, et voulons que nostredite suer et sesdiz hoirs et successeurs et ceuls qui [ont] ou de euls auront cause puissent dores en avant tenir et posseir la devantdite maison et ses appartenances, paisiblement et perpetuehnent, comme leur propre héritage. Et que ce soit ferme et estable à tous jours etc..
Donné à Montargis, l'an de grâce mil CGC trente et trois, ou moys de may.
Iteniy unes autres contenanz la fourme qui s'ensuit.
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir iaisons et à touz presens et avenir que, comme nous eussiens pieça donné par noz autres lettres à nostre très chère et très amée suer Blanche de Bourgoigne, contesse de Savoie, à touz jours mes, pour li et pour ses hoirs et ceuls qui de li auroient cause, une meson qui fu Pierre de Savoie, jadis arcevesque de Lyon, seanz de lez Paris, hors de la porte Saint Marcel, avecques toutes ses appartenances, lesquelles choses, nostredite suer, par nostre volenté et de la seue propre, nous a delessiées et rendues. Nous, en lieu et en compensacion d'icelles, de grâce especial et de nostre libéralité royial, donnons et ottroyons par ces lettres, à nostredite suer, en héritage perpétuel, pour li et pour ses hoirs et successeurs et ceuls qui de li ou de euls auront cause, la meson qui fut Perrot Ghauvel le jeune, filz Pierre Chauvel, séant à Paris, près de Saint Eustace, en la rue par où l'en vait des Halles à [l'Jhostel d'Artois', ainsi comme elle se porte de lonc et de lé, avecques
I. La porte Bordelle ou porte Saint-^Marcel était alors derrière Tabbayede Sainte-Geneviève.
a. Alfonse d'Espagne, petit-fils de Blanche, fille de saint Louis, était fils d'Âlfonse de la Gerda et d'une dame de Normandie. D*abord clerc, chanoine de Paris et archidiacre, il quitta la tonsure en 1324 et épousa en iBiS Isabeau d'Antoing, châtelaine de Gand, veuve d'Henri de Louvain, seigneur deGaesbeck. Il mourut en sa maison du bourg Saint-Marcel le 20 avril 1327 et fut enterré en l'église des Frères Prêcheurs le 27. (Voy. sur lui H.-F. Delaborde. Un arrièrt'petit'fllt de saint Louis, Alfonse d'Espagne^ dans les Mélanges Julien Ha»et^ p. 41 1 à 427, et Mémoires de la Société de PHistoire de Paris et de Vlte-de^France, t. XI, p. io3 et m.)
3. Gette rue, ainsi désignée, doit être l'ancienne rue Gomtesse-d' Artois, qui était la prolongation de la rue Moatorgueil, à partir de la rue Maucon-
toutes les appartenances et appendances d'iceUe maison, laquelle nous est avenue par la forfature dudit Perrot, qui a esté banniz, et ses biens et héritages commis et confisquiez à nous. Et voulons que nostredite suer, par li ou son commandement, ladite maison avec ses appartenances et appendences, lesquelles nous desjà transportons en elle et li délivrons, praigne et ait par maintenant, et li, ses hoirs, suc* cesseurs et ceuls qui de li et de euls auront cause, dorénavant les puissent tenir, aver et posseoir paisiblement et en faire leur volenté comme de leur propre chose. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours mes etc..
Donné à Meleun, l'an de grâce mil CGC trente et neuf, ou mois d'avril, le xxvn« jour.
Et pour ce que nostredite suer, avisée sur ces choses, nous a rendu noz lettres laites sur le don de la maison dudit Perrot Chauvel, en soy déportant du don que fait li aviens et en requérant ses lettres fûtes sur le don de la maison qui fut Pierre de Savoie, jadis arcevesque de Lyon, lesquelles elle nous avoit rendu pour nous, qui lesdites lettres aviens jâ retenu chancellées par devers nous; iceUes avons &it encorporer, si comme il est contenu ci dessus, et voulons que elles demuerent en leur force et vertu et que nostredite suer en puisse joir comme par avant, et avons repris la maison qui fut dudit Perrot. Et que ce soit chose ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Donné à Paris, Tan de grâce mil CGC trente et neuf, ou mois de may.
Par la Ghambre des comptes.
Vistrebec.
Sine financia.
R. de Baleham.
GCXII.
i339, mai. Paris.
Philippe de Valois confirme à Guillaume de Chanac^, évoque de Paris, pour lui et non pour son évéché, l'achat des biens qui avaient appartenu à Nicolas Le Gochetier, jadis receveur de Champagne. Ces biens, situés dans la ville et la chàteUenie de Corbeil, avaient été confisqués sur ce personna^
seil jusqu'à la pointe Saînt-Eusuche. L'hdtel d'Artois, bâti par Robert II, seveu de saint Louis, était situé entre les rues Pavée et MauconseiL (JaiUot, op. cit.j U II, quartier des Halles, p. 6.)
I. Guillaume de Chanac fut évéque de Paris du x8 août i33a au 27 septembre 1342 ; élu alors patriarche d'Alexandrie, il occupa ce si^e jusqu'à sa mort, le 3 mai 1348.
12 DOGDMBNTS PARISIBK8
parce qu'il ne pouvait payer au roi la somme de i &,ooo livres due à la suite du règlement de ses comptes.
(JJ. 7i,n*a93.)
Par la Chambre des comptes.
Vistrebec.
Non débet propter hoc financiam.
J. de Sancto Justo.
Collation est faite.
i339, mai. Conflans.
Lettres par lesquelles Philippe VI donne à Edouard Tadolin et à setf descendants le titre de bourgeois de Paris avec tous les privilèges qui y sont attachés. «
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir disons à touz presens et avenir, que nous, à nostre amé Eudouart Tadolin ^ né en Ytalie, avons ottroié et ottroions, par la teneur de ces présentes lettres, que icelli, lequel, non contrestant que il soit nez hors de nostre royaume, aveques toute sa postérité née et à nestre, nous recevons et faisons nostre vray et loial regnicole, bourgoiz et mansionaire de nostre ville de Paris et de nostredit royaume, puisse en ladite ville et ailleurs en icelli nostre royaume, quelque part que il li plaira, comme vray regnicole et nostre bourgoiz, demourer, converser, marchander et faire marchander, tant par li comme par ses genz, procureurs ou facteurs, de toutes marchandises lisibles et nostredit royaume avecques toutes ses marchandises qui ne seront dépendues, à en traire hors, aussi comme noz autres regnicoles, yssir et y repairîer, et par tout icelli ses besoignes parâiire pasiblement et joir de toutes et teles franchises, priviliges, coustumes et libertez comme joissent et ont àcoustumé joir noz autres bourgois de ladite ville de Paris et de nostredit royaume, aussi comme se il fust nez en icelli et especial-
I. Edouard Tadolin, né à Lucques, devint mercier du roi, comme le montre un de ses comptes, du 1*' janvier au t*' juillet 1342, de c cendaulz, soye, veluyauz, draps d'or, perles et toutes autres choses de mercerie qu'il a livrées pour la court par le commandement de Guillaume de Montereul, argentier. » (Bibl. nat., ms. fr. 2o683, fol. 39 à 43.) — En 1349, il fut chargé de recevoir pour le duc de Normandie de l'argent des collecteurs du décime biennal dans les provinces de Rouen et de Lyon et dans les diocèses de Bourges, de Clermont, de Limoges et du Puy. {Journaux du trésor de Philippe VI de Valois f n* 121 1 et passim, — Voy., plus loin, encore une lettre du mois de mars 134a (a st.) qui le concerne.)
DU RÈGNE DE PHILIPPE VI DE VALOIS. l3
ment en nostredite ville de Paris; en paknt tant seulement telx droiz et devoirs comme paient et ont accoustumé paier noz autres bourgois de ladite ville de Paris et de uostredit royaume ; et que icelli Eudouart, pour li et pour toute sa postérité née et à naistre, comme dit est, soit de touz traictié dores en avant aussi comme regnicole, bourgoiz et habitant de nostredite ville de Paris et de nostredit royaume, et non pas comme Ytalien, en touz ses caz tant criminels comme civils, en jugement et dehors. Et ne voulons que il soit tenus paier pour li, pour ses biens ne pour ses marcheanzdises ou denrées, le denier maille ne le double denier pour livre, ou aucunes reilevances, servitutes, imposicions ou coustumes que les Ytaliens paient et ont accoustumé ou accoustumeront paier en nostredit royaume ; mais tant seu« lement, teles comme noz autres bourgoiz et nez en icelli paient et ont accoustumé paier comme dessus est dit, ne que icelli Eudouart ou ses genz, procureurs ou facteurs, soient empeschiez, prins ou molestez en corps ou en biens pour aucune marque donnée ou à donner par nous ou nostre court contre aucuns Ytaliens, Prouvenceaux ou autres genz dehors de nostredit royaume, lesqueles choses nous li avons ottroyés et ottroions de nostre auctorité roial, de nostre grâce especiai, de certaine science et de la plenté de nostre puissance, non contrestant quelconques ordenances faites ou à faire, qui à ceste grâce soient ou puissent en aucune manere estre contraires. Mandanz à touz noz justiciers et subgez, si comme à chascun appartendra, que nostre présente grâce tiegnent et gardent et hcent tenir et garder entrignement, sanz enfraindre, et que icelli Eudouart ne sadite postérité ne molestent ou sueffrent estre molestez en corps ne en biens contre la teneur d'icelle. Et pour ce que ce soit chose ferme et estable â touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes lettres. Donné à Conflans, Tan de grâce mil CGC XXX et îX, ou mois de may.
Par le roy, en vostre présence. R. de Molins.
Finavit gentibus compotorum mediantibus ir 1. 1.
R. de Balehan.
ccxrv.
i339, mai. Poissy.
Lettres d'anoblissement accordées par Philippe VI en faveur de Simon de
Buçy et de sa femme Nicole.
(JJ. 73, n* agi.)
Philippe, etc.. Savoir fiiisons à touz presens et avenir, que comme jà pieça, pour les bons et agréables services que nostre amé et féal oonseiUier et président en nostre Parlement, Symon de Bucy, nous
14 BOCniCBNTS »ARISIBNS
tvoit fiwE on sertice et office de nostre procuracioa gênerai, le en»* sions anobli en suppléant, abolissant et remettant de nostre plain poYoir realy de grâce especial et de certaine science, touz deffaus qui, pour cause de nativité ou autrement, estoient ou poToient estre en sa personne, par quelque manière que ce fust, et en li donnant et restablissant plain et par£Eiit, enterin et légitime estât de nativité et de noblece, si comme ces choses et autres nous avons veu estre cont^ nues en noz autres lettres faites et à li données de nous sus ce, scellées de nostre grant seel en cire vert et en las de soye. Et, si comme nous avons entendu, aucuns pour occasion de ce ou par autre movement aient parlé diversement de la personne, estât et condicion de nostredit conseillîer; pour ce est il que, par personnes dignes de fby, nous sommes enfourmez de la naiscence et condicion de nostredit conseillier, et avons trouvé en vérité qu'il fu engendrez et nez en loyal mariage fait et sollempnisié en &ce de église entre feu maistre Symon de Bucy, jadis clerc et seigneur en loys, et feu Jehanne, fille de fen Robert et Margarite de Luat, franches personnes, combien que ledit feu maistre Symon, après et depuis le decez de sadite famé, fiist chanoine de Chaalons et y trespassast de cest siècle en ordes de diacre. Et nous, à plain acertenez et deuement enfourmez l'estat et condicion de nostredit conseillier estre telz comme dit est, encoire et de nouvel, par ces présentes lettres, lesqueks li voulons estre baillées et rendues sanz paier finance aucune, ledit Symon, nostre conseillier, anoblissons, et sa postérité, lignée et en&ns nez et à nestre, descendue et à descendre de li et d'eulz en loyal mariage ; et leur avons octroie et oaroions, de nostre auaorité royal, de grâce especial et de certaine science, que pour nobles soient tenuz et en leurs besoignes et choses soient traittiez comme nobles, et que quant il leur plaira puissent venir à estât de chevalerie et penrre et recevoir ledit estât de quelque chevalier que il leur plaira. Et oultre ce, pour contemplacion de nostredit conseillier, Nicole, sa famé, fille de Jehan Taupin de Coucy, de nostre auctorité royal, de grâce especial et de certaine science, aussi anoblissons et voulons que pour tele soit tenue, et que, en toutes choses et besoignes, comme noble soit traittée et démenée en et de touz temps ; toutes autres lettres à euls ou à aucun d'euls de nous données sus ceste matire ou dependences d'icelle demourans en vertu, sanz ce que par cestes leur soit diminué ou prejudicié en quelque point ou manière, comment que elles se semblassent ou semblent en aucuns poins contrarier ou diversefier. En tesmoing desqueles choses nous avons fait mettre nostre seel en ces présentes lettres, sauf nostre droit en autres choses et Tautruy en toutes. Donné à Poissy, Tan de grâce mil CGC trente et neuf, ou mois de may.
Par le roy. R. de Molins.
Sine financia. Justice.
DU RiGNB JSK PHHJfVR VI DB VALOIS. f 5
i339 (28 mars-25 Juin). Bois dé Vincennes.
Phiiipptt VI donne à Ferri de Picquign/, maître des requÂtes de Vhôtékf diffiîrents revenus et héritages, sis à Villejoif, qui avaient appartenu à Béthin de Saint-Denis, détenu dans les prisons du roi, et Laurent de Saint-Denis, banni du royaume.
(JJ. 71, n* 287.)
Philippe, etc.. Nous faisons savoir â touz presens et avonir que, en consideracion des boons et aggreables services que nostre amé et &al chevalier et conseillier Ferry de Pinquegny, maîstre des requestes de nostre hoste[lJ, nous a &it et fait encores de jour en jour, nous, â iceli et à ses hoirs perpetuelment ou à ceulz qui de lui auront cause, avons donné et donnons dès maintenant, par la teneur de ces présentes lettres, les héritage et rentes qui s'ensivent. C'est assavoir : ou Sablon % un arpent de vigne, tenant d'une part à Nicolas de Foville et d*autre part à monseigneur Jehan de la Saussoye, en la censive Ysabeau de Lyons ; et doit â ladite Ysabiau vint et six deniers de cenz â la Saint Remy. Item, arpent et demi de vigne à Sorieres >, tenant d'une part â Gille Hardi et d'autre part à Symon le Court, en la censive Saint Père de Jumeges*, Saint Germain dez Prez et Saincte Geneviève de Paris ; et doit ausdiz seigneurs cinq deniers et un tournois le jour de la Saint Rémi ; c'est assavoir : à Saint Père de Jumeges, sept poitevines; à Saint Germain des Prez, deux parisis, et Sainte Geneviève, deux parisis. //em, quartier et demi au Monger'*, tenant d'une part à Jehan Lambert et d'autre part à Eude de Lesie, en la censive du doyen de Saint Marcel et Gieff[r]oy le Flamant; et doit ausdiz seigneurs neuf poitevines de cenz le jour de la Saint Remy. Item, arpent à Montquchet', en la censive du doyen de Saint Marcel, et Giefiroy le Flamant, tenant d'une part à Nicolas de Fovile et d'autre part aus hoirs feu Jaque Coquatrix; et doit ausdiz seigneurs deux tournois de cenz le jour de la Saint Remy : Item, yceli arpent doit à la Saint Martin d'iver ausdiz doyen et Gieffroy quatorze deniers de cenz : Item, aus dessus nommez, â Noél, l'uitiesme d'une rente. /leifty quartier et demi es gros de Montquchet, tenant d'une part I
j . Les Sablons, lieu-dit de la commune de Ville) uif (Seine, arr. de Sceaux, ch.-L de cant).
2. Les Sorrières, lieu-dit de Villejuif, près du fort de Bicétre.
3. Abbaye de Jumièges, Seine-Inférieure, arr. de Rouen, cant. de Dudair.