Attj. les Montgets, tieu-dit de Villejuif
y Auu iM MoatB-C«chet8> lioMlit de Ville|oif.
l6 DOCUMENTS PARISIENS
Jehan Bouele et d'autre part à Jehan Saquati; et doit à la terre Saint Marcel, le jour de la Saint Remy, trois deniers de cenz. Item^ doit iceli quartier et demi, en vendenges, à ladite terre Saint Marcel, cinq sitiers de vin, une chopine moins. Item, un quartier à Parousiau, tenant d'une part à Jehan de Saint Germain et d'autre part à Jehan le Roy, en la censive Saint Martin des Champs de Paris et Saint Thomas du Louvre; et doit aus octaves Saint Denis, à Saint Martin des Champs, trois deniers, et à Saint Thomas de Louvre, le jour de la Feste aus mors, trois deniers, //em, un quartier à Parousiau, en la censive Saint Martin des Champs et Saint Thomas de Louvre, tenant d'une part à Jehan Hazart et d'autre part à Âubert Marcheant ; et doit à Saint Martin des Champs, le jour de la Saint Remy, un tournois de cenz, et à No€l l'uitiesme d'une rente : Itentj à Saint Thomas de Louvre, le jour de la Saint Remy, un tournois de cenz, et à No6l l'uitiesme d'une rente. Item^ quartier et demi en la ruele à la Drapiere, tenant d'une part à Jehan le Breton et d'autre part â Jehan Gros Parmi, en la censive Saint Martin des Champs et Saint Thomas de Louvre ; et doit ausdiz seigneurs, à la Saint Remy, quatre deniers et maaille. Item^ quartier et demi à Chantelou, en la censive du doyen de Saint Marcel et Gieffroy le Flamant, tenant d'une part â Jehan de Berban et d'autre part à Pierre le Foulon; et doit ausdiz seigneurs, à la Saint Rémi, quatre deniers et maaille : Itemy iceli quartier et demi doit à la Saint Martin d'iver, ausdiz doyen et Gieffroy, six deniers et maaille. //em, une masure et demi arpent de vigne séant derrier ycelle masure, qui est Gautier Gros Parmi, tenant d'une part aus hoirs Guyart de Beauvez et d'autre part aus hoirs Andry Marcel, en la censive desdiz doyen et Gieffroy le Flamant ; laquele masure et vigne devoit audit Bethin et doit à ceuls qui de lui ont ou auront cause soixante soulz parisis de rante par an. ïtem^ une maison qui fust Pierre Constant et estoit audit Bethin, en la censive Guillaume de la Fontaine, tenant d'une part à Jehan Haie et d'autre part à Hue Durant, et doit audit Guillaume, â la Saint Denis, vint deniers de cenz. Itetn^ dis soulz de rente sur une granche qui est Halein Mignot, tenant d'une part à Jehan Gille et d'autre part à Gieffroy le Flamant. Item^ vint solz de rente sur une maison qui est Tuynet Chaulant, tenant d'une part à Ogive la Limozine et d'autre part à Gille Marcheant. Lesquiex héritages pevent valoir onze livres et trob soulz parisis de rente par an ou environ, après toutes les charges dessusdites, et lesquiex furent à Bethin de Saint Denys détenu en nostre prison pour certains cas criminels à lui imposez et de Lorenz de Saint Denis ^, son frère, seanz à Ville Juye, prez de Paris; lequel
I. Dans le livre du changeur, du trésor (Arch* nat«, KK. 5), nous relevons plusieurs recettes provenant de la confiscation des biens de ces deux
DU rIoNE de PHILIPPE YI DE VALOIS. IJ
Lorent est pour ses démérites et pour ses coustumaces bànniz de nostre royaume; et pour ce estoient et sont lesdiz héritages et biens desdiz frères en nostre main; et tant pour ce en quoy ledit Bethin estoit tenuz à nous et aussi pour la forfature d'iceli, ou cas que il seroit justicié et que il nous seroit confisqués, comme pour la forfature dudit Lorenz, )à banni de nostredit royaume, comme dit est, en paient les cens, redevances et autres débites dont lesdiz héritages et biens sont chargiez. Et voulons que d'iceuls ledit nostre chevalier, ses hoirs, ou ceuls qui d'euls auront cause ou temps à avenir, joissent et les tiegnent paisiblement, à touz jours, comme leurs propres héritages, ou cas que ledit Bethin seroit justicié et que ledit Lorent soit banni comme dit est, tout .aussi comme lesdiz Bethin et son frère les souloient tenir par paiant les cenz, redevances et débites acoustumées comme dit est ; non obstant don que nous avons autrefois fait 2 nostredit chevalier, et non obstant quelconques lettres octroyées au contraire, sauf toutevoie nostre droit en autres choses et en toutes l'autruy. Et pour ce que ce soit ferme et estable à touz jours, nous avons fait seellées ces lettres de nostre seel, qui furent données au Boys de Vincennes Tan de grâce mil CGC trente et neuf^
Par le roy, car li roys l'a par deux foiz volu.
Verberie.
Presenz le sire de Mathefelon, [Parcediacre] d'Âvr[anches].
Dicunt gentes compotorum quod dictus dominus Ferricus non
débet propter hoc financiam.
J. de Sancto Justo.
i339, 25 juin. Conflans, près Paris.
Philippe Vly en considération des services rendus à la reine par Jean Muset, « sa guatte, i donne à ce dernier des terres et des revenus, sis à ViUejuif, qui avaient été confisqués sur feu Bethin de Saint-Denis.
(JJ. 71, n» 276.) Philippe, etc., savoir faisons à touz presens et avenir que, de
personnes. Au 10 mai iBSg, 1,955 1. p. des biens de Bethin de Saint-Denis; au 12 mai, 6,aoo 1. p.; au 28 mai, 5,962 1. 2 s. 3 ob. p. des biens de Laurent et de Bethin; an 3o mai, 16 1. p.; au 3i mai, 1,600 1. p., et au i*' juillet, 3oo 1. p. des biens de Bethin.
I. Ces lettres doivent être placées entre le 28 mtrs i339, jour de Pflques, et le 25 juin de la ménfe année, date à laquelle nous avons une lettre qui nous fût savoir que Bethin ou Bertin de Saint-Denis a été justicié.
DOCOMBHTS XU 2
l8 DOCUKBim FARIStBNS
nostre grftce ^spéciale et de certaine science et pour consideracion des bons services faiz à nostre très chère compaigne la royne par Jehan Muset, sa guaite, nous avons donné et donnons audit Jehan et à Agnès, sa femme, pour euls et pour leurs hoirs qui ystront de leurs corps, les vignes et autres choses qui s'ensuivent. C'est assavoir : un arpent de vigne où lieu que l'en dit le Sablon, en la censive Ysabeau de Lyons, chargié en vint et sis denier par an paiez le jour de la Saint Remy, tenant d'une part aus dames de la Saussoye * et d'autre part à Nicolas de Fouville. /fem, arpent et demi de vigne, en une pièce, assiz où lieu que l'en dit Sorieres, tenant d'une part à Gille Herdi, d'Ivry, et d'autre part à Symon le Court, d'Ivry, en la censive Saincte Geneviève de Paris, de Saint Pierre de Jumieges et de Saint Germain des Prez, chargez en sis deniers, poitevine moins, de cenz, paiez le jour de la Saint Rémi ; c'est assavoir : deux deniers à Saincte Geneviève, à Saint Pierre sept poitevines et à Saint Germain des Prez deux deniers, //em, quartier et demi de vigne assiz où lieu que l'en dit le Mongier, tenant d'une part à Jehan Lambert et d'autre part à Eude Laisîe, en la censive du doyen de Mante, chargez en nuef poitevines de cenz poiez par an le jour de la Saint Rémi ; et doit le disme d'un muy deux quartes. Itemy un arpant de vigne, où lieu que l'en dit Moatcuchet, tenant d'une part à Nicolas de Fouville, et d'autre part aus hoirs Jaque Coquatrix, en la censive du doyen de Mante, chargé en deux tournois de cenz paiez le jour de la Saint Remy et de quatorze deniers paiez le jour de la Saint Martin d'yver, et à Noël boissel et demi d'aveine et i'uittiesme partie d'un minot de fromment et I'uittiesme partie de deux chapons, //em, quartier et demy de vigne, où lieu que l'en dit es Groes, tenant d'une part à Jehan Boelle le viel et d'autre part à Jehan Saquaty, en la censive Saint Marcel, chergez en trois deniers de cenz paiez le jour de la Saint Remy, et en cinc sextiers de vin, une chopine moins, paiez en vendenges. //em, un quartier de vigne où lieu que l'en dit en Perro* sel, tenant d'une part à Jehan de Saint Germain et d'autre part à Jehan le Roy, en la censive Saint Martin des Champs et Saint Thomas de Louvre, chargé en sis deniers de cenz ; c'est assavoir : trois deniers paiez le jour de la Saint Remy et trois deniers paiez le jour de la Feste aus morz. //em, un quartier de vigne oùdit lieu de Perrosel, tenant d'une part à Jehan Hasart et d'autre part à Aubert Marchant, en la censive Saint Martin des Champs et Saint Thomas de Louvre, chargé en trois mailles de cenz paiées le jour de la Saint Remy ausdiz deux seigneurs ; à chacun trois poitevines et un mtno
I. La Saussaye, ancien monastère de bénédictines dont les restes subsistent sur la commune de Chevilly, Seine, err. de Sceaux, cant. de Viilejutf.
DU RÈGHB DB PHILIPPE YI DE VALOIS. IÇ
d'evoine, en la quarte partie d'un minot de fromment et en la moitié d'un chapon, /tem, quartier et demi de vigne assiz oùdit lieu de Perrosel, tenanz d'une partie Jehan le Breton et d'autre part à Jehan Grosparmi, en la censive dessusdite, chargez en quatre deniers et maille de cenz paiez le jour de la Saint Remy ausdiz deux seigneurs. Item, quartier et demi de vigne assiz où lieu que l'en dit Chantelou, tenant d'une part à Jehan de Breban et d'autre part à Pierre le Foulon, en la censive du doyen de Mante, chargez en onze deniers de cenz; c'est assavoir : en quatre deniers et maille paiez le jour de la Saint Remy et en sis deniers et maille paiez à la Saint Martin d'yver. Item, soissante soulz de rente sur une maison et masure contenant demi arpent, qui est Gautier Grosparmi, séant en la ville de Villejuyve, en la censive du doyen de Mante, chargez en trois deniers de fbnz de terre, paiez le jour de la Saint Rémi, en une mine d'aveine, demi minot de fromment et un chapon, paiez le jour de Noël, et tiennent d'une part à Jehan Désert et d'autre part à Ândry Marcel, et par devant au chemin ferré par où l'en vient de Ville] uyve à Paris; lesquels vignes et censives furent à feu Bethein de Saint Denys et sont venues et confisquées à nous, tant par la forfaitture dudit feu Bethein, lequel a esté justicié pour ses meffaiz comme pour autres causes. Et pevent valoir lesdites vignes, oultre les soixante soulz de cenz dessusdiz, cent soulz parisis ou environ de rente par an, rabatuz lesdiz charges et devoirs esquelles elles sont tenues ; et qui voudrott vendre toutes les choses dessusdites, on en pourroit avoir en une foîz quatre vinz livres parisis ou environ a pressent, pour ce que lesdites vignes sont garnies, si comme de ces choses nous a apparu par tnformatfon sur ce faite de nostre commendement, de nostre prevost de Paris ou par son commissaire. Si donnons en mandement à nostre prevost de Paris et à son lieutenant et à chascun d'euls, que ausdiz mariez ou à leur certain commandement délivrent et facent délivrer les vignes et cens dessusdiz, et les en laissent et facent joir paisiblement et leursdiz hoirs, non contrestanz autres dons que nous avons faiz ausdiz mariez. Et que ce soit ferme et estable à touz jours, etc..
Donné à Conflanz, près de Paris, le xxv* jour de juing, l'an de grâce mil CGC trente et neuf.
Par le roy.
Barrière.
Sine fioancia.
R. de Baleham.