‹ Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois (1328-1350): Extraits des registres de laChapitre 24 sur 132 · M DOCUMENTS PARISIENS · texte numérisé non relu

M DOCUMENTS PARISIENS

i339y juin. Paris.

Philippe VI confirme la donation d'une rente de 20 1. p., assise sur des biens situés à Grisy, faite par Guillaume de Gien, bénéficier en Téglise Notre- Dame de Paris, en ^veur d'une chapellenie qu'il désire fonder en cette église.

(JJ. 71, tf 277.)

Philippe, etc., savoir disons à touz presenz et avenir, que nous avons vcu unes lettres patentes saines et entières scellées des seaus de la prevosté de Paris et de Jehan de Rueille, receveur de la viconté de Paris, si comme il apparessoit [de] prime face, contenans la forme qui s'ensuit.

A touz ceux qui ces lettres verront, Jehan de Rueill[e], receveur de Paris, salut. Les lettres du roy nostre sire avons eues et receues contenans la forme qui ensuit.

Philippe, par la grilce de Dieu roys de France, au receveur de Paris ou à son lieutenant, salut. Nous avons veu noz lettres contenans la forme qui s'ensuit.

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presens et avenir, que comme maistre Guillaume de Gyen, bénéficiez en l'église Nostre Dame de Paris, meuz de pure devocion, ait propos et volenté de fonder une chapelenie perpetuele en ladite église pour les remèdes des âmes de luy et des siens et de ses bienfaitteurs, et de fonder et doer ladite chapelenie de vint livres parisis de rente à perpétuité, à prendre premièrement et principaument lever et avoir chascun an sus les rentes et biens que ledit maistre Guillaume a, tient et posside de son propre conquest en la ville et où terrouer de Gyesi * (sic), où diocèse de Paris, que il tient de nous en fief,senz haute justice, à deservir perpetuelment et célébrer chascun jour mese par un chapelain perpétuel ou par les chapelains de ladite église de Nostre Dame de Paris, qui ores sont et qui pour le temps seront, et par sepmaines, ou temps avenir, ou autrement, et pour piteables euvrez, selonc Tordenance dudit maistre Guillaume. Et il nous ait fait supplier humblement que lesdites rentes, nous, de nostre grâce especiale, lui vousissiens admortir en acroissement du service divin. Nous, adecertes, considerans, louans et approuvons le bon et leable propos dudit maistre Guillaume et sa bonne devocion, lui avons octroyé et octroyons, de nostre grâce especiale, de certaine science et de nostre

I. Il faut lire Gresi, auj. Grisy-Suines, Seîne-et-Marne, arr. de Melun, cant. de Brie-Comte-Robert

auctorité royal, que il puisse fonder ladite chapelanie et ycele doer desdites vint livres parisis de rente annuele et perpétuel, à prendre comme dit est, avoir et lever chascun an perpetuelment, selonc Tordenance dudit maistre Guillaume, en et sur lesdites rentes et biens qu'il a, tient et posside es ville et terrouer de Gyesi dessusdiz; et que le chapelain ou les chapelains, ou leur procureur pour eux, qui pour le temps seront et deserviront ladite chapelanie, selonc Tordenance dudit maistre Guillaume, puissent tenir et possider paisiblement et perpetuelment lesdites vint livres parisis de rente, selonc Tordenance dudit maistre Guillaume, senz estre contrains â les vendre ou mettre hors de leurs mains, par quelque voie ou manière que ce soit, et senz paier pour ce à nous ou à npz successeurs finance quele que elle soit, ou temps avenir, sauf et retenu à nous et à noz successeurs la haute justice dudit fié. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable perpetuelment, etc..

Donné en l'abbaye de Saint Fucian, l'an de grâce mil trois cenz trente et cinq, ou mois de septembre.

Par la vertu de laquele lettre, les exécuteurs du testament et darraine volenté dudit maistre Guillaume, volanz mettre à fin la voulente dudit testateur, nous ont requis que lesdites vint livres soient assises et assignées par noz genz sur certaines possessions et héritages dudit feu, afin que nostredite gi^ce puisse avoir effect et fin deue, juste et raisonnable, senz fraude et senz mesprison, selonc l'entente et Tordenance dudit testateur et selonc la vertu et force de nostredite grâce, et afin que nostredite grâce gênerai soit spécifiée et distinctement divisée par especial et par nous confermée, si comme il sera de raison. Pourquoy nous te mandons que tu, ces lettres veues, te transportes au lieu où sont assies lesdites possessions et rentes dudit feu ; et appeliez avec toy sus ce genz saiges et dignes de foy qui se cognoissent en tels choses, fai priser desdites possessions, rente et héritages dudit feu, bien et justement et raisonnablement, si comme il est acoustumé en tel cas, et leur assigne autant de rente annuele et perpetuele comme monte la somme contenue en nostredite grâce ; et de ce que tu leur assigneras, leur donnes tels lettres contenans toutes les devises et les confinitez, condicion et appartenances sur ce deues et acoustumez, en tele manière qu'il n'y ait fraude ne decepcion sus nous et sus les biens dudit feu contre la teneur de nostredite grâce et de Tordenance dudit feu ; et de tout ce que tu en trouveras et feras sus ce, certefies souz ton seel noz amez et feauls genz de noz comptes à Paris, auxquiex nous donnons en mandement que ce que tu auras bien et justement et raisonnablement fait sur ce, il donnent noz lettres confirmatoires acoustumeez â donner en tel cas, si comme il sera de raison. Donné à Paris, le zvu* jour de mars Tan de grâce mil CGC trente et huit.

22 Bocmneias pausbms

Après lesqneles lettres reœues, monseigiiear Gaillaume de Garches et Pierres de Baagé, execatears da testament on darreniere voulenté dudit feu maistre Guillaume de Gjen, voolanx et desirranz, coaime amé TaToient lotanment à la yie, sa darrainne youlenté après son décès, à leur povoir acomplir au salut de s'âme, si comme il disoient, se trairent devers nous, reqaeranx à grant instance la teneur desdites lettres royaus et ce que mandé nous est par yoelles estre acompliz. Pourquoy nous transponasmes en la Tille et où terroner de Gresi, là où ledit feu maistre Guillaume avoit ses terres, rentes, maisons et héritages et autres possessions; et afin que fraude ne déception ne fust mise en ceste euvre, appelle avec nous Mille de Lapion, de Cour* beul, et pris aussi Jehan Paîtou, Pierre Houdîau, Jehan Houdlau, Jehan Pichet, Pierre Chatiller et autres personnes dudit terrouer, et d'autre part, qui nous furent tesmoignés bonnes gens dignes de foy et cogQoissent en tels choses; lesdites personnes prises comme dit est, si comme il est contenu es lettres royaus dessus transcriptes, prisèrent par leurs seremenz, au miex et le plus justement et raisonnablement qu'il porent, la coustume en tel cas gardée desdites possessions et héritages qui furent dudit feu maistre Guillaume assiz es fies de Tournant, tenuz du roy nostre sire en ladite ville et terrouer de Gresi, jusques à vint livres parisis de annuel et perpétuel rente, si comme il est ci dessus plus à plain [s]pecifiez, desclarci et divisé, en la manière qui s'ensuit.

Premièrement, tout ce qui muet en fié du mainoir ou esbergement, contenant environ les deux parties dudit manoir, aveques le gardin à ce appartenant, prisié à trente souiz de rente, //em, une pièce de terre arable contenant douze arpanz ou environ, séant où terrouer de Gresi, où lieu que on dit au Buisson de Soiene^ tenant d'une part au chemin du Pommeret et d'autre part au chemin de Favieres, et de l'un des bouz à Pierre Hudiau de Gresi, prisée à soixante soulz. Item, une pièce de terre contenant onze arpenz ou environ, séant au lieu que on dit au Bois du Pommeret, tenant d'une part au chemin du Pommeret et au bois monseigneur Perceval de Vairennes, et de l'un des bouz aus moinnes de la Chapelle, prisiez à quarente et quatre soulz. Item, une pièce de terre contenant un arpent ou environ, séant au lieu que on dit à Noëlle, tenant d'une part à Symon le Barbier, de Gresy, et d'autre part aus hoirs de la Fermeté, prisée à sis soulz. Item, une pièce de terre contenant un arpent ou environ, assis en ce meisme Heu, tenant d'une part à Marguerite la Socelle et d'antre part à Jehan Crolebois, prisée a cinq soulz. //em, une pièce de terre contenant cinq arpenz ou environ, tenant d'une part à Perceval de Vareinnes, prisée à vint soulz. Item, une pièce de terre con-

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