La Fermeté, ferme de Grisy-Suines
part et d'autre à Jehan de Laval, prisée à trois soulz. Item^ une pièce de terre contenant demi arpent ou environ, séant au Chemin de la Maladerie, tenant d'une part aus hoirs de la Fermeté et d'autre part à Symon Sarradin, prisée â deux soulz. Item, une pièce de terre contenant trois arpenz ou environ, séant au lieu que on dit à la Croiz de Villeinemain ^ tenant d'une part â Jehan le Sellier et d'autre part au chemin, prisée douze soulz. /fem, une pièce de pré contenant demi arpent ou environ, séant au lieu que on dit à la Fontaine aus Roys, tenant d'une part â Margot de la Porte et d'autre part à elle meismes, prisée à huit soulz. Item, une pièce de pré contenant trois quartiers ou environ, séant au lieu que on dit aus Sans le Marois, tenant d'une part au seigneur de Varennes, prisée à cincq soulz. //em, une pièce de pré contenant trois arpenz, séant au lieu que on dit à Marderon, tenant d'une part aus moinnes de la Chapelle et d'autre part aus hoirs Estienne Germain, prisiez à huit soulz. Et trouvasmes que les choses dessusdites aveques autres que ledit feu maistre Guillaume tenoit, qui furent prisées par les dessusdiz à huit livres cinc soulz et neuf deniers parisis, meuvent et sont tenues en fié du roy nostre sire, des fiez de Tournant, comme dit est, et dévoient garder 3 (sic) et assise, et que noble homme monseigneur Perceval de Varennes tenoit de lui, et estoit en sa foy et en son hommage deus arrerefiez, dont li uns siet à Gresi et li autres à Lesigni, qui sont et appartiennent au fié dessusdit. Et ce fait, en acomplissant les dessusdites lettres royaus à nous adrecées, pour obéir au mandement à nous fait par icelles au mieuz que nous sceumes, à nostre povoir, nous assignasmes ausdiz exécuteurs, au prouffit de la fondation de ladite chapelenie et pour le chapelain ou chapelains qui la deserviront, selonc Tordenance dudit feu maistre Guillaume, et à l'euvre dessusdite, les choses dessus prisées, pour lesdites vint livres parisis de rente annuel et perpétuel, et leur en avons donné ces lettres qui nous en requistrent, afin que par vous, noz chiers et redoutez seigneurs le[s] gens de[s] comptes nostre sire le roy à Paris, il aient lettre du roy nostredit seigneur confirmatoires des choses dessusdites, si comme vous verrez qu'il sera de raison. Et ce, certefions nous à touz par la teneur de ces présentes seellées de nostre propre seel; à greigneur cognoissance duquel et à plus grant confirmation, et seur ce, nous avons prié et requis, prions et requérons, par la teneur de ces lettres, vaillant homme et sage sire Pierres Belagent, garde de la pre* vosté de Paris, que il, en ces lettres, avec nostredit seel vuille mettre le seel de ladite prevosté.
Et nous, Pierres Belagent, garde de ladite prevosté de Paris, [à]
X. Auj. Villemain, château et ferme de Grisy-Suines, 2. Il faut sans doute lire c garde. »
DU BtoNE DB PHILIPPE VI DE VALOIS. 35
la requeste dudit receveur, le seel de ladite prevosté avec sondit seel avons fyÂt mettre en ces présentes lettres doublées et faîtes Tan de grâce mil CGC trente et neuf, le premier jour de juign.
Nous, adecertes, les lettres dessusdites [avec les] choses contenues en yceles, aianz fermes et agréables, etc..
Ce fil fiait à Paris, l'an de grâce mil CGC trente et neuf, ou mois de juîgn.
Par les genz des comptes.
Math[ieu].
Justice.
GGXVIII.
i339, i^^^* Gonflans, près Paris.
Philippe VI, à la requête d'Antonio Doria, accorde à Thomas Grille et à ses enfants, quoique nés hors du royaume, le titre de bourgeois de Paris avec tous les privilèges qui y sont attachés.
(JJ. 71, nr 3o2.)
Philippe, etc., savoir faisons à touz presenz et avenir, que nous, à la supplicacion de nostre amé et féal Âyton Doire^, et pour ce que Thomas Grille, citoyen de Jeunes, a esté et est, si comme ledit Ayton nous a tesmoignié, moût favorables en noz besoignes touchanz nostre armée de la mer, ycelui Thomas Grille et Sismunt et Nicholas, ses enfonz, combien que il soient d'ancienneté attraiz et yssus de père et de mère de genz nez hors de nostre royaume, de nostre grâce especiale, de certaine science et de nostre auctorité royaul, avons fa\z et disons par la teneur de ces lettres noz bourgois de la ville de Paris et de nostredit royaume, et avons octroyé et octroyons à chascun de eux, que il, comme nostre bourgois de ladite ville de Paris et de nostredit royaume, puissent en ladite ville de Paris et ailleurs, en quelconque part, ville ou lieu que il leur plaira de nostredit royaume, demeurer, hïre leur résidences, converser et marcheander de toutes bonnes et lehues (sic) marcheandises, tant par eux, comme par leurs
I. Ayton ou Antonio Doria, fils d'Emmanuel ou Gattaneo Doria, de Gênes, le mit au service de la France par traité du 25 octobre iSSy. En i338 et i339, ii ^^ plusieurs expéditions maritimes brillantes contre l'Angleterre. En retour de ses services, Philippe VI lui donna i,ooo livres de rente viagère, le 22 octobre x338. Il fut tué à la bataille de Crécy, le 26 août 1346. 11 avait épousé Lucchina Doria. — Voy., sur ce personnage, L.-H. Labande, Les Doria de France. Études historiques et généalogiques, Paris, Picard, 1899, in-8*, p. 21-40, et plus loin des lettres du mois de janvier 1342 (n. st.) par lesquelles Philippe VI lui donne plusieurs maisons sises à Paris.
genz, procureurs ou facteurs, paisiblement, en paîanz telz drois et devoirs comme paient et ont accoustumé à paier noz autres bourgois de ladite ville de Paris et de nostredit royaume ; et que ycelui Thomas, lediz Sismunt et chascun de eux puissent joir et joissent, comme nostre bourgois de ladite ville de Paris et de nostredit royaume, de toutes et telles franchises, privilèges, coustumes et libertez comme joissent et ont accoustumé à joir noz autres bourgois de ladite ville de Paris et de nostredit royaume, ainsi plainement, comme se il et chascun d'eux et leurdit père et mère eussent esté nez en ladite vuille de Paris et de nostredit royaume. Et ne voulons qu'il soient tenuz doresenavant ne réputé en aucun cas comme Ytaliens ou nez hors de nostredit royaume, mais soient tenuz, reputez et trattiez comme nostre bourgois ; et leur avons ainsi octroyé et octroyons qu'il ne soient tenuz de paier par eux, ne par leur biens, ne par leur marcheandises ou autres, aucunes imposicions, redevances, servitutes ou coustumes que les Ytaliens paient et ont accoustumé à paier en nostredit royaume, mais seulement teles comme noz autres bourgois et nez de nostre royaume paient et on accoustumé à paier, tout ainsi come se il et leurdit père et mère eussent esté nez en nostredit royaume et attraiz et yssus de bourgois d'icellui royaume. Et nous voulons que, par aucune marque donnée ou à donner par nous ou par nostre court contre aucuns Ytaliens et autres genz de hors de nostredit royaume, ycelui Thomas et sesdiz enfanz, leurs genz ou facteurs, soient empeschiez, prins ou molestez en corps ou en biens. Lesqueles choses nous avons octroyé et octroions à chascun de eux, de nostre grâce especiale, pour les causes dessusdites, etc..
Donné à Conâans delez Parb, Tan de grâce mil CGC trente et neuf, ou mois de juing.
Par le roy.
R. de Molins.
Dicunt gentes compotorum quod non est propter hoc exigenda financia.
J. de Sancto Justo.
1339, juin. Conflans, près Paris.
Philippe VI, en considération des services que lui rendit Geoffroi de Fleuri, lui donne une maison sise à Paris, en la me Trousse- Vache, qu'il confisqua sur Berlin de Saint-Denis, jadis maître de la monnaie de Tournai, et sur Laurent, son frère.
(JJ. 73, n* 259.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir disons à
DU RÈOm DB PHIUPPB Vl DB VALOIS. 27
touz presenz et avenir, que nous, pour consideracion des bons, agréables et profitables services que Gieffroy de Flori, bourgois de Paris, à présent nostre amé et feai à Paris (51c), nous a faiz longuement et îoyalment et fait encore de jour en jour, li avons donné et donnons par ces lettres, de grâce especial et de certaine science, pour luy et pour ses hoirs et successeurs ou ayans cause heritablement ou à perpétuité, la maison qui fn Bertin de Saint Denis ^, jadis maistre de nostre monnoye de Toumay, et de Lorenz^, son frère, avecques toutes ses appartenances, laquelle siet en la ville de Paris, en la rue que Ten dit Trosse Vache', tenant d'une part à la maison Girart de Monster[eul], courroyer, et d'autre part à la maison qui fu Hymbert de Lyons ; laquelle maison nous est avenue par la forfaiture desdiz Bertin et Lorenz, et laquelle nous voulons que ledit Giefiroy de Flori, à qui nous Ta vous donnée comme dit est, aus charges dont ycelle maison est chargiée, et les hoirs ou successeurs et ayans cause dudit Giefiroy Tayent, tiegnent et possèdent perpetuelment et à heritaige comme leur propre. Et donnons en mandement par ces meismes lettres à nostre prevost et à nostre receveur de Paris ou à leurs lieus tenans, et commettons, se mestier est, et à chascun de euls par soy, que ledit Giefiroy, ou son certain mandement pour luy, il mettent en possession et saisine de ladite maison et de ses appartenances, ces lettres veues, sanz aucun contredit ou difficulté. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours mais, etc..
Donné à Confians lez Paris, Tan de grâce mil CGC trente et neuf, ou moys de juing.
Par le roy, à la relacion de messires Jaques Rossellet et Maurice Chamaillart.
P. Fortis.
I. En i338, nous trouvons Bertin de Stint-Denis chargé, comme mattre des monnties, avec Geofroi de Mantes, Robert Nicolas et P. le Mareschal, d^ezaminer les boîtes de la monnaie de Mon treuil-Boni n. (De Saulcy, Recueil de documents relatifs à l'histoire des monnaies, t. I, p. 221.)
a. Laurent de Saint-Denis, qui en l'absence de son frère Bertin avait la direction de l'atelier monétaire de Tournai, fut banni comme contumace et ses biens furent confisqués. Par lettres données à Maubuisson au mois de mars 1340 (n. st.), Philippe VI, par pitié pour sa femme et ses enfants qui étaient dans le besoin et moyennant 1,000 1. versées par ses amis, leva la peine du bannissement prononcée contre lui et lui restitua les biens dont il n'avait pas encore disposé, mais à condition que, dans la suite, il ne puisse plus remplir aucun office dans les monnaies. (Arch. nat., JJ. 71, n* 3 II, et JJ. 73, n* 69. — Voy. plus loin le n« CCXX3CII.)
3. La rue Trousse- Vache allait de la rue Saint-Denis à la rue des Cinq- Dtamanta. Elle subsiste encore dans la partie de la rue de la Reynie qui va de la me Saint-Denis à la me Quincampoix.
i339, 6 juillet. Conflans, près Paris.
Philippe VI amortît 3o 1. 5 s. p. de rentes fondées par feu Bernard de Palli, curé de Saint-Eustache, et feu Guillaume Le Béguin, son frère, en fiiYeur de la chapelle et de l'Hôtel-Dieu des Haudriettea ^