‹ Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois (1328-1350): Extraits des registres de laChapitre 27 sur 132 · JJ · texte numérisé non relu

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Philippe, par la grâce de Dieu rois de France, savoir faisons à tous presens et avenir, que comme feu Bernart de Palli, jadis curé de Saint Eustace, et feu Guillaume le Beguim, son frère, eussent lassié et donné pour Dieu et en aumosne aus pouvres femmes de l'Ostel Dieu et chappelle feu Estienne Haudry, séant à Paris, en Grève, pour la sustentation dudit lieu, pour faire luminaire aus messes et heures qui tous les jours sont dites et célébrées oudit Hostel Dieu et chappelle, et pour huille à ardoir en la dessusdite église, et aussy devant les lis aus malades dudit hostel, trente livres et cinq souldées à parisis de rente ou environ assises en certains lieus en nostre terre ; et nostre receveur de Paris présent refuse à paier partie d'icelle rente pour ce que elle n'est mie amortie, si comme nous entendons. Pourquoy nous ont humblement requis et supplié les pouvres femmes dudit Hostel Dieu et chappelle que nous leur vousissions ladite rente amortir, afin que elles en puissent estre paies desoremaiz et la peussent plus sceurement tenir. Nous, pour Tonneur de Dieu, de la benoite Vierge Marie, de toute la sainte court de Paradis et pour l'augmentation du divin service, et aussy pour ce que nous, nostre très chère compengne la royne et noz enfanz soions participans es messes, prières et orisons qui seront dites et célébrées oudit Hostel Dieu et chappelle, avons octroie' et octroions, de grâce especiale, par la teneur de ces lettres et de certaine science, ausdites femmes, que elles puissent ycelles trente livres et cinq souldées â parisis de rente ou environ tenir, avoir et possesser desoremaiz, perpetuelment et heritablement, à tous jours, sanz ce que elles puissent estre contraintes de faire pour ce, à nous ne à noz successeurs rois de France, aucune finance ou temps avenir, ne de les mettre hors de leurs mains par aucune manière, quele que elle soit. Et pour ce que ce soit ferme chose et estaible à tous jours etc..

Donné à Conflans, emprès Paris, le vi* jour de juillet Tan mil CGC trente et neuf.

Par le roy. Verberie.

Non exigatur propter hoc fînancia ut dicunt gentes compotonim.

I. Cette pièce est déjà publiée par MM. A. des Cilleuls et J. Hubert, dans le Domaine de la ville de Paris^ 2* fàsc., p. 398, n* CCCVI.

1 339^ juillet. Gonflans, près Paris.

Philippe VI, à U requête de Jeanne de Bourgogne, sa femme, fonde la chapelienie de Saint- Venant en la chapelle royale de Paris, et par ces lettres fixe les offices auxquels devra assister le chapelain et les messes qu'il devra célébrer, et lui assigne 40 1. p. de rente annuelle à percevoir sur la boîte au blé de Paris >.

J. Chambellam.

Domina regina non débet propter hoc financiam.

J. de Sancto Justo.

i339, juillet. Paris.

Confirmation par Philippe VI de la vente faite à Gencien Tristan, pour 3oo 1. p., d'une maison sise à Paris, au Porche-Saint-Jacques, confisquée sur Jean le Mercier, ancien maître de la monnaie de Saint- Quentin.

(JJ. 71, n« 325.)

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir Élisons à touz presenz et avenir, nous avoir veu les lettres et une cedule de nostre trésor à Paris ci dessous transcriptes, dont les teneurs ci après s'ensuivent.

A touz ceulz qui ces lettres verront, Jehan de RueiP, receveur de Paris, salut. Les lettres du roy nostre sire avons eues et receues contenant la fourme qui s'ensuit.

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, au receveur de Paris, salut. Touz les biens de Jehan le Mercier, nagueires maistre de nostre monnoie de Saint Quentin, meubles et heritaiges, nous sont acquis et confisquez pour certaine cause. Pourquoy nous te mandons que touz les biens meubles, tant debtes comme autres, en quelconques lieu que tu les puisses trouver, tu preignes et appliques à nous; et aussi tous les heritaiges quelz que il soient, maisons, terres,

I. Ces lettres sont publiées par S.-J. Morand, Histoire de la sainte cha^ pelle royale du palais , 1790, in-4*, p. 53 des Pièces justificatives.

1. Nous voyons par une quittance du 4 septembre 1340 que Jean de Rueil, receveur de Paris, reçut à cette date de Jean de Crécy, garde de la boîte aux Lombards, 120 1. p. pour distribuer aux sergents du guet pour le mois d'août écoulé. (Bibl. nat.. Clair., scellés, vol. 99, n* 74.)

3o DOGUMINTS PAftISIBNS

vignes, rentes et autres choses, en quelque lieu que il pouront estre trouvez, tu vendes et faces vendre, esploitier et mettre â deniers, tantost et sanz delay, par cris et subastacions ; et aus acheteprs faces donner lettres et decrez si comme il appartient^ lesquelles nous ferons confermer; et les deniers, tant de meubles comme de heritaiges envoiez et faces venir tantost à nostre trésor à Paris. Donné â Paris, le xii» jour de mars Tan de grâce «mil CGC trente et huit.

Lesquelles lettres veues, et en accomplissant le mandement à nous fait par ycelles, nous feismes crier en plaine audience où Chasteliet de Paris, une maison que ledit Jehan le Mercier avoit séant à Paris, où lieu que l'en dit le Porche Saint Jasques^, à telz charges et redevances comme elle devoit, et la meismes en vente de par le roy; et qui la voudroit achester venist avant et en la li vendroit et delivrerroit de par le roy aus uss et aus coustumes de France. Auquel cri, Gencian Tritan, bourgois de Paris, se trait avant, et d'ycelle maison à tele charge et redevance comme elle puest devoir, bailla en nostre main un denier à Dieu pour le pris de douze vins livres parisis. Et pour plus deuement aler avant en la vente et vendre ycelle maison, nous eussions fait crier souffisaument en ladite audience par Tassin l'Enfant, sergent à verge, député à ce faire, et en la manière accoustumée en tel cas pour trois quatorzaines et la quarte d'abondant, que ladite maison estoit vendue audit Genciam le pris desdites douze vint livres parisis pour les causes dessusdites, et que, se aucun en vouloit plus donner, venist avant et il y seroit oyz et receuz, si comme de raison seroit, pendans lesdites quatorzaines, ou se ce non il n'y seroit jamais oiz ne receuz. C'est assavoir : pour la première quatorzaine, le semadi vint jours de mars l'an mil CGC trente et huit, pour la seconde, le semadi tiers jours d'avril, pour la tierce, le semadi vint et quatre jours d'avril, et pour la quarte d'abondant, le semadi huit jours de may, tous l'an mil GGG cenz trente neuf. Si se trait avant par devers nous le xv^ jour de may derrain passé, après lesdites criées, Arnoul Braque >, bourgois de Paris, et pour

1. Le nom de Porche-Saint-Jacques aurait été donné, d'après H. Géraud {Paris sous Philippe le Bel^ d'après des documents originaux. Paris, iSSj, in-4% p. 261), au càxé méridional de la place Saint-Jacques, depi\i8 l'entrée de réglise jusqu'au coin de la rue de la Savonnerie. La cédule du trésor donnée dans les lettres que nous publions confirmerait plutôt Tassertion de Jaillot disant que la rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie fut aussi appelée rue du Porche ou Porche-Saint-Jacques. (Qp. cit,^ 1. 1, Quartier Saint-Jacquesde-la-Boucherie, p. 42.)

2. Arnoul ou Emoul Braque, bourgeois de Paris, anobli par lettres du mois d'août iSSg (voy. le n* CCXXIU}, était le fondateur de la chapelle de Braque, près de la porte du Chaume; son riche héritage fiit partagé le 5 décembre i354 entre ses quatre fils, Amaury, Jean, Nicolas et Raoul, et

DU RÂONB DB FHIUPFB VI DB TALOIS. 3l

Amaurry^ et Colin >, ses filz, bailla en nostre main ua deniers à Dieu pour dix livres parisis d'anchiere, avecques lesdites douze vins livres ; et ainsi monta la somme à douze vins dix livres parisis de ladite vente. Et pour ce nous d'abondant, feismes savoir et crier en ladite audience du Chastellet que ladite maison estoit vendue de par le roy audit Amoul comme dit est, par vertu et pour raison de tout ce que dit est, ledit pris de douze vins et dix livres parisis. Et lendemain dimenche, seziesme jour dudit moys, ledit Genciam bailla derrechief un denier à Dieu en nostre main pour cinquante livres parisis d'enchires, avec les douze vins et diz livres ; et ainsi monte la somme de ladite vente trois cenz livres parisis. Et pour ce, encores d'abondant, feismes savoir et crier en ladite audience du Chastellet, que ladite maison estoit vendue audit Genciam par vertu et pour raison de tout ce que dit est, le pris de trois cenz livres parisis, et qui plus en vouldroit donner, venist avant encores par devers nous et il y seroit receuz. A toutes lesquelles quatorzaines et criéez, ne à aucunes d'icelles, nulz ne se trait avant, qui de ladite maison voust plus donner dudit Genciam, ne tant, ne qui aucune chose vousist sur ycelle demander ne reclamer commant que ce fust. Pourquoy ledit Genciam nous a requis que de ladite vente li baillissiens et feissiens avoir décret en conformant les choses dessusdites. Sachent tnit que nous, [veue] la requeste dudit Genciam et considereez les lettres royaulx dessus transcriptes et tout ce qui faisoit à veoir et à considéré, vendismes et octroiasmes, de par le roy, et par vertu de nostredite commission, audit Genciam Tritam, achetant pour lui, pour ses hoirs et pour ceux qui de lui auroient cause, ladite maison pour le pris desdites trois cenz livres parisis qu'il en a paieez de

sa fille Hugue, veuve de Thibaud de Fleury, chevalier. (Voy. Noël Valois, Notes sur la révolution parisienne de i356'i358, La revanche des frères Braque^ dans les Mémoires de la Société de VHistoire de Paris et de l'Ile' de'Francêf t X, p. loo.)

1. Ajnaury de Braque fut mattre des comptes, conseiller du roi et conseil* kr du duc de Normandie. (Noôl Valois, Ibid.)

2. Nicolas de Braque, que l'on trouve successivement qualifié de trésorier du roi, conseiller, chevalier et maître de son hôtel, fit aussi partie de la Chambre des comptes et de l'administration des monnaies. Il mourut avant l^née 1408. (Noël Valois, Ibid.) Un de ses fils, Jean, obtint à Tftge de neuf ans une prébende canoniale en Téglise de Paris. -^ Voy. Arch. nat., LL. io5, pi 486, des lettres de Jean le Bon, datées de Lune! le 8 janvier i35x (n. st.), lui conférant en vertu du droit de régale cette prébende vacante à la suite de la promotion d*Hugue de la Jugie à Tévéché de Béziers, et l'acte du chapitre ratifiant les lettres du roi et nommant comme tuteurs de Jean de Braque Arnoul de Braque, son aïeul, Amaury de Braque, son oncle paternel, Simon Maillard, son beau-frère, et Raoul Le Cordouanier, prêtre.

nostre commandement où trésor nostre seigneur le roy, si comme il appert par Tescroe qu'il en a dudit trésor, que nous avons yeue, dont la teneur est tele : Tesaurari[i] domini régis Parisius^ receperunt et reddiderunt eidem^ de bonis quondam Johannis Mercerii nuper magistri monete Sancti Quintini dicto domino régi confiscatis ob ipsius Johannis fugam, iij^ l. par, in xxjcvij L x 5. denariorum argenti ad coronam^per Gencianum Tristann^videlicet : pro empcione cujusdam domus quondam dicti Johannis site^bi vico sancti Jacobi prope Carni* ficeriam Parisiensem^ pro domino .rege predicto vendite per Johannem de Rudolio receptorem Parisiensem^ de precepto gencium com^ potorumj et per dictum Gencianum empte ac sibi deliberate tanquam plus offerentiy solennitatibus adhibitis in taîibus fieri consuetis factis et completiSj ut dicebat, Scriptum in Thesauro ParisiuSj xxvj^ maii CGC XXXIX.

Et parmi toutes les choses dessusdites, audit Gencian avons baillié de par le roy la saisine de ladite maison par le bail et tradiction de ces présentes lettres ; et ladite vente «n la manière que faite est, li promettons à garandir en tant comme nous povons par vertu des lettres desus transcriptes, requérons de par le roy nostre sire et prions de par nous au seigneur ou seigneur^ du lieu où ladite maison est assise, que d'ycelle et de ses appartenances mettent ledit Gencian en saisine corporelle, sauf le droit du roy nostre sire et l'autrui. En tesmoing de ce, nous avons seellé ces lettres de nostre propre seel ; et à graigneur cognoissance, et sur ce, nous avons prié et requis, par la teneur de ces lettres, honorable homme et saige sire Pierre Belagent, garde de la prevosté de Paris, que il, en ses lettres, avec nostredit seel, vueille faire mettre le seel de ladite prevosté. Et nous, Pierre Belagent, garde de la prevosté de Paris, à la prière et requeste dudit receveur, le seel de ladite prevosté avec sondit seel avons fait mettre en ces présentes lettres faittes l'an de grâce mil CGC trente et neuf, le mecredi vint et six jours dudit moys de may.

A touz ceuls qui ces lettres verront, Guillaume Quinement, maire à présent de la terre, justice et seignourie de l'église Saint Marry de Paris, salut. Sachent tuit que nous, comme receveur des ventes et saisines de ladite église et aient povoir de saisir ; le samedi après la Saint Barnabe apostre ^, Tan de grâce mil CGC trente et neuf, par vertu des lettres parmi lesquelles ces présentes sont annezéez, et en accomplissant la requeste à nous faite par ycelles, de honorable homme et sage le receveur de Paris, avons mis et mettons, par le bail de ces lettres, Gencian Tristan, bourgois de Paris, en saisine corporelle d'une maison et de ses appartenances et appendances séant à Paris en nostre terre, justice et seignourie, laquelle maison est contenue et esclarcie

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