‹ Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois (1328-1350): Extraits des registres de laChapitre 31 sur 132 · Rue Saint-Denis · texte numérisé non relu

Rue Saint-Denis

4. Ces lettres sont publiées par Dom Félibien {Histoire de la ville de Paris, 1. 111^ p. 232, col. 2), d'après un vidimus de Guillaume Gormont du 8 mars 1 343.

DU sibiNB DB PHILIPPE Vf DB VALOIS. 41

1340 (n. st.)» février. Montargis.

Philippe VI, à la requête des exécuteurs testamentaires de feu Martin des EssarSy amortît 34 1. p. de rente annuelle destinée à la fondation d'une chapellenîe à l'autel Saint-Eutrope, en l'église Notre-Dame de Paris ^

(JJ. 71, n* 3i2.)

Philippe, par la griice de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presens et avenir, que comme de par les hoirs et exécuteurs feu Martin des Essars, jadis nostre amé et féal conseiller, disant que ledit feu Martin en son vivant et en son testament avoit ordené que, pour le salut de son âme, des âmes de ses seigneurs les roys de France, le roy Phelippe le Bel et ses enfans, des âmes de son père, de sa mère, de ses femmes et de ses autres amis, deux chappellenies fussent fondées du sien, chascune jusques à trente livres parisis de rente annuele, l'une en l'église Nostre Dame de Paris et l'autre en l'église Nostre Dame de Rouen, ou en quelconques autres lieux que meilleur et plus prouffitable sembleroit à ses exécuteurs, nous ait esté supplié que nous leur voulsissiens faire et ottroier de grâce l'amortissement de ladite rente pour cause desdites chappellenies; et lesdiz exécuteurs aient pour ce fondé une chapellenîe à raute[l] . Saint Eutrope en ladite église de Nostre Dame de Paris, et en ycelle aient ordené et [e]stabli deux chapellains, si comme faire le povoient par vertu du testament dudit feu Martin ; et pour la fondacion et doueiùent [de] ladite chappellenie, lesdiz exécuteurs aient haillié, assiz et assigné trente quatre livres parisis de rente annuelle et perpétuelle; c*est assavoir : trente livres parisis de rente sur la boiste des haies à Paris, que Nicole des Essars, jadis famé dudit feu Martin, avoit baillé par eschange ausdiz exécuteurs pour le menoir et appartenances de Roquencourt qui appartenoit à ladite execucion, et quatre livres parisis que Pierre des Essars, en acroissement de ladite chapellenîe et pour l'amour et affection qu'il avoit audit feu Martin son frère, y a donnez, assiz et assinez; c'est assavoir : sexante soulz parisis de rente que ledit Pierre avoit de son conquest sur ladite boiste, et vint soulz parisis de rente après un denier de fbns de terre, sur la maison Agnès la Pauceite assize es haies de

I. Par d'autres lettres de même date, Philippe VI amortit encore en faveur de Martin des Essars 41 1. 12 d. t. de rente annuelle pour permettre à ses exécuteurs testamentaires de fonder deux chapellenies en l'église Notre- Dame de Rouen. Cette rente est assise sur des immeubles situés pour la plupart à Rouen et à Maromme. (Arch. nat., JJ. 72, n* i3i.)

43 DOCUMBlITi RAMSIBNS

Paris, si comme nous avons veu plus à plain estre contenu es lettres de ladite assiete. Nous, consideranz les bons services et aggreables que ledit feu Martin nous a faiz, et pour ce aussi que es biens et orisons qui seront faiz et diz esdites chapellenies nous soions participans, loons et approuvons le bon propoz dudit feu Martin et leur avons octroyé et octroyons de grâce especiale, par la teneur de ces présentes lettres, que les chapitre, chapellains et personnes qui tiennent ou tendront lesdites trente quatre livres parisis de rente pour ladite chapellenie fondée à Paris, les puissent tenir dores en avant perpetuelment, à touz jours, senz aucun empeschement, sanz estre contrains de les vendre ou mettre hors de leurs mains et sanz paier pour ce aucune finance à nous ou à noz successeurs roys de France. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours, etc..

Donné à Montargis, Tan de grâce mil trois cent trente et neuf, ou moys de février.

Par le roy.

Sine financia.

Lorriz.

Justice.

1340 (n. st.), 20 mars. Poissy.

Philippe VI, à la requête du cardinal Pierre Bertrand, amortit en sa faveur 19 1. p. de rente annuelle, qu'il se propose de consacrer à la fondation d'une maison d'écoliers à Paris ou à un autre pieux usage.

CJJ. 73, n« 66, et JJ. 71, n* 3i5.)

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presens et avenir, que comme nostre très chier et féal ami Pierres Bertran, jadis evesque d'Ostun et à présent cardinal de la sainte église de Romme, du titre de Saint Climent, nous ait signifié que il ait acheté de Aubert Belot, bourgois de Paris, et de Jehan Belot, son filz, quatre livres parisis de rente annuele, à avoir, penrre et recevoir sus les emolumens de la boiste de nostre Ghastellet de Paris. Item^ de maistre Jehan le Leu, prestre, chanoine de Nostre Dame d'Amiens, quinze livres parisis de annuel et perpétuel rente, à avoir, penrre et recevoir sus la recepte de la viconté de Paris et sus tout l'émolument d'icelle; et la devocion dudit cardinal soit que ycelles rentes il convertisse et mette en fondacion et dotacion d'une maison d'escoliers^ qu'il entent à faire à Paris, ou en

I. Collège d'Autun. (Voy., sur ce collège, Lebeuf, op, cit., éd. Cocheris, t. III, p. 35 et 291.) Une étude sur ce collège a été présentée comme sujet

DU RÈojm m pHiuppB n db valois. 43

autres us et causes piteables, selon ce que sa de?ocioa ramenra» Pourquoy nous a supplié que nous li vousissions lesdites rentes admortir, et qu'il les pouist transporter et conrertir es. causes pîteables derantdites à perpétuité^ et que lesdites rentes dessus deTÎ* sées, ceuls ausquiex elles seront transportées, soyent maisons d'escbliers ou autres causes piteables, li ou leurs successeurs à touz jours les tiengnent et puissent tenir perpetuelment, sanz estre contrains à les vendre ou mettre hors de leurs mains et sanz paier pour les choses dessusdites on aucunes d'icelles, à nous ne à noz successeurs roys de France arenir, finance quele que elle soit. Nous, pour la consideracion de Dieu, de la benoite Vierge Marie et de toate la court de Paradis, et après ce, pour la contemplacion dudit cardinal, avons a Tacroissement du service divin octroie à ycelli cardinal, de grâce espedal et certaine science, que les quatre et quinze livres de rentes dessusdites, où il n'ait fié ne justice, il puisse transporter en quelques personnes qu'il 11 plaira, aus causes piteables dessusdites, soient escoliers, religieus, chapitres ou quelconques autres personnes d'église, et que cil ou celli en qui il aura ce transporté, puist ou puissent lesdites rentes tenir desoremais paisiblement et heriublement à touz jours, sanz ce qu'il soient ne puissent estre contrains de vendre les ne de mettre hors de leurs mains, ne de prester pour ce desoremais à nous ne à noz successeurs roys de France, finance aucune ou temps avenir. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours, etc..^

Donné â Poissy, le zx« jour de mars, l'an de grâce mil CGC trente et nuef.

Par le roy. Verberie.

Reddatiir sine financia, quia dominus rez, présente domina regina,

mîchi graciose concessit pro domino Cardinaii*.

Verberie.

Sine financia, de precepto régis, ut est in margine.

Justice.

1340 (n. st.), mars. Paris.

Goafinnation p«r Philippe VI de la vente faite à Pierre Paumier, bourgeois de PariB, de biens sis à la Vove-Basin qui avaient appartenu à feu Betin de Saint-Denis.

(JJ, 72, n* 348.)

Philippe, etc., savoir faisons â touz presenz et avenir, nous avoir

de thèie à FÉoole des chartes par M. A. Hugues, successivement en i885 et ea 1886. Les positions seules de cette thèse ont été publiées. I. Cette mention a été omise dans JJ. 71.

44 DOCOMBNTB PARISIENS

yeu unes lettres patentes seellées du seel de nostre prevosté de Chastiaufort contenant la forme qui s'ensuit

Atouz ceulx qui ces lettres verront, Jehan Boudart dit de Loserre, prevost de Chasteaufort, salut. Corne par vertu des lettres de honorable home et saige Jehan de Rueil, receveur du roy nostre sire en la yiconté de Paris, commissaire député d'iceli seigneur en ceste partie, desquelles lettres la teneur est telle.

Jehan de Rueil, receveur du roy nostre sire en la viconté de Paris et commissaire député d*iceli seigneur en ceste partie, au prevost de Chasteaufort ou à son lieutenant, salut. Nous avons veu les lettres du roy nostre sire, contenans ceste forme :

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, à nostre receveur de Paris ou à son lieutenant, salut. Comme pour pluseurs malefeçons, extorsions et dammages à nous faiz et forfais ou temps passé en noz monnoyes, et autrement en plusieurs manières touchans fait royal, par Batin de Saint Denis, ou temps qu'il vivoit, Lorent, son frère, Pierre Chauvel, le viel, Pierre Chauvel, son filz, Jehan le Mercier et Perrin, son frère, nous aions fait appeller yceux à noz drois, par lesquex drois ledit Batin a esté justiciers, et les autres ne les ont voulou {sic) attendre, mais se sont renduz coulpables et fuitis; pourquoy touz leurs biens \j où que il soient, nous sont acquis, comment qu'il ne soient pas de si grant valeur que nous puissons estre restituez ne desdommagiez par yceux desdiz forfais, extorsions et damages ; et non par tant, avons entendu que plusieurs qui se dient haus justiciers s*efrorcent d'appliquier à eulx les biens des dessusdiz, aussi comme se le fait ne nous touchast et qu'il ne nous feussent en riens tenuz, et en yceulx biens, ont assigné et mis leurs mains et les ont arrestez. Pourquoy, tu, qui t'avons commis par noz autres lettres sur l'exécution et exploiz [des] dessusdiz bien pour yceux mettre à deniers et tourner et appliquier à nous, en amenuisant de nozdiz domages et de ce qui nous doit estre restoré, ne Poses faire sanz en avoir de nous mandement especial. Pour ce, est-il que nous te man-

I. Dans le Livre du changeur du trésor (Arch. nat., KK. 5), nous avoos relevé le montant des ventes successives des biens de ces personnages faites en 1339. Le 21 juillet (fol. Sg v*), les biens de P. Chauvel le vieux produisirent 27 1. I X s. 2 d. p.; ceux de Jean le Mercier (fol. 60 r*) 260 1. p. Les 23 août (fol. 61 r»), 3i août (fol. 61 v*), 25 octobre (fol. 71 r») et 27 novembre (fol. 74 r*), les biens de P. Chauvel le jeune produisirent successivement i32 L p., 104 1. p.y io5 L p. et 69 1. xo s. p. Le 3i août (fol. 6x v*}, les biens de Betin de Saint-Denis produisirent 260 1. p. Au,9 octobre (fol. 67 r*), on relève encore 80 1. p. provenant de la vente des biens d'un Pierre Chauvel. Enfin, un Robert Chauvel dut sans doute encore être compromis dans cette affaire, car au 23 juillet (fol. 60 r*) on trouve 288 1. p. qui proviennent de la vente de ses biens.

BU RàGNB DE PHIUPPB VI DE VALOIS. ^5

dons et commettons que toius biens meubles, héritages des dessusdiz, debtes et créances à eulx deues, en quelques lieux qu'il soient, et soubz quelconques juridicions où il pourront estre trouvez et exécutez, met en vente, exploite, vent et fait vendre et mettre à deniers par toi et par tes députez, comme Ton use es debtes royaux, non contrestant chose faite ou proposée de fait ou de droit au contraire par quelconques qui se dient haus justiciers, ausquels nous defifendons par la teneur de ces lettres, à peinne de encourir nostre indignation, et sur quanques il se puent meffaire envers [nous], qui ne fampeeschent es choses dessusdites, mais ladite execucion et exploit te laissent parfaire paisiblement, quar se autres dommages y encourons, nous volons qu'il soient reprins sur eulx et sur leurs biens des choses dessosdites et de celles qui en dépendent et qui les touchent, &ire te donnons et à tes députez plain povoir, auctorité et mandement especial, mandans à touz noz justiciers et subgés que à toi et à tes députez, en ce faisant, obéissent et entendent diligemment. Donné à Pans, le vi* jour de juillet, l'an de grâce mil CGC trente et neuf.

Et comme nous aions entendu que les héritages et rentes ci après esdarciz et autres estoient audit Betin de Saint Denis et Lorens, son frère, ou temps qui les forfirent ; c'est assavoir : Tostel, le columhier, la grange, la court, vignes, jardins et tout le pourpris ensi conmie il se comporte à tout le clos seans à la Vove Basin^ ; demi arpent de prei, environ vint et quatre ou vint et cinq arpens de terre arable et tout leurs appartenances movens en censive du prieur de Saint Eloy de Loncjumel. /fem, demi arpent de vigne avec le larris, seans à la Vove Basin, movens en censive des clers de la chapelle. Item, deux arpens de terre movens en censive de la dame Guillarville. //em, environ seze arpens de terre movens en censive du seigneur de Masselent. Item^ quatorze arpens de terre movens en censive de Engerran du Petit Celier. Item, environ six arpens de bois, seans devant la maladerie d'Ourcoy^, movens en censive du prieur du Val des Escoliers de Paris. Item, environ six arpens de bois, et les bruyères joignant lesdiz six arpens, sept quartiers de prei environ, vint huit soulz six deniers de menuz cenz, un sextiers d'avene et les trois pars d'une droiture, mouvent en fié dudit prieur du Val des Escoliers. Item, environ neuf arpens de terre mouvens en fié du seigneur de Lymous'. Item, six arpens et demi de aunoy et un quartier de saucoye, deux arpens de prei, les deux pars du disieme de la Bruyère et environ soixante quinze soulz de menuz cenz, movens en fié de Guillaume Ferri, si come l'en dit. Touz lesquex héritages, cens et

I. Probablement la Vove^ ferme simée sur la commune de Palaiseau. a. Orsay Seine^t-Oise, arr. de Versailles, cant. de Paltiseau. 3. Limours, Seine-et-Oise, arr. de Rambouillet, ch.-l. de cant.

46 Doomisim PARittins

rentes sont es finages et terroire de la Vove, de la La^miere *, de la Bruyère, d'Ourcoy, de la Marteniere* et d'environ, es chasteleries de Montlehery et de Chasteaufort *. Nous, par vertu des lettres du roy nostre sire dessus transcriptes et du povoirà nous commis par icelui, vous mandons et commettons que touz iceulz héritages, cens et rentes et generalment tou2 les héritages que lesdiz Betin et Lorens avoient et povoient avoir aus lieux dessusdiz, excepté un molin avec ses appartenances, duquel il est ordené en autre manière, vous prenez et saisissiez et mettez en la main du roy nostre sire, et lesdiz héritages vendez et fiâtes vendre, crier et subhaster, pour yceux tourner et appliquer aus drois du roy nostre sire, en la forme et manière qu'il est accoustumé â fiûre en tel cas; 6t les lettres du roy nostre dre dessus transcriptes et toutes les choses dedenz contenues, entérinez et acomplissiez, et ycelles mettez à exécution deue, selon leur teneur, tout en la fourme et manière que li ro3rs nostre sire le mande par yoelles, et tout ce que vous en ferez, nous raportez ou reformez souf» fisamment. De ce faire vous donnons povoir, mandans à touz les justiciers et subgés du roy nostre sire, par vertu du povoir i nous commis par sesdites lettres, que a vous, en ce faisant obéissent diligemment. Donné à Paris, soubz nostre seel. Tan de grâce mil CGC trente et neuf, le mardi après la feste Saint Martin d'esté^.

Et pour la cause contenue en ycelles lettres, nous eussiens pris, saisi et mis en la main du roy nostre sire, les héritages, cens et rentes nommez et esclarciz es lettres dessus transcriptes, qui estoient, si comme l'en disoit, ausdiz Batin et Lorens, son frère, ou temps et paravant qui les forfirent envers le roy nostre sire, comme dit est dessus, et generalment touz les autres héritages que lediz Batin et Lorens avoient es chastdleries de Ghasteaufort et de Montlehery, excepté le melin dessusdtt ; et yceux héritages, cens et rentes, nous eussiens mis en vente de par le roy nostre sire. Et pour ce que Nycolas Boucel les mist à deux cenz livres parisis, nous eussiens fiiit crier et subhaster de par le roy nostre sire en plain marchié, à Ghastiaufort, au lieu à ce Êiire acoustumé, par une quatorzaine et par deux, que lesdiz héritages, cenz et rentes estoient venduz de par le roy nostre sire et pour la cause dessusdite audit Nicolas, pour le pris de deux cenz livres parisis, et que s'il estoit aucun qui plus en vousist donner ou sur yceux aucune chose demander ou reclamer.

I. Il faut peut-être lire la Humerie, ferme située sur la commune de Palaiseau.

a. La Martinière, auj. château simé sur la commune de Saciay, Sdne-et- Oise, cant. de Palaiseau.

3. Châteaufort, Seiiie«t-Oise, arr. de Versailles, cant de Pdaiseau.

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