‹ Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois (1328-1350): Extraits des registres de laChapitre 39 sur 132 · I. Le reste est semblable à la cédule précédente · texte numérisé non relu

I. Le reste est semblable à la cédule précédente

72 DOCUMENTS PARISISNi

Jilia et herede pro parte defiin[c]ti Johannis Billmtardi et deffun[c]te Marie la Marcelle quondam uxoris sue^ uxorisque quondam defun[c]ti Gaufridi Coquatrix^ pro portione ipsam Matildim contingente^ ratione dictonim parentum suorunty in summa de XV^ L t. ad quas eadem Matildis et omnes ac singuli heredes et hereditarii^ tant dicti defun[c]ti Johannis quant dictorum de/un[c]torum Gaufridi et Marie^ etc,*...

Item^ la teneur de la quarte cedule est tele :

Thesaurarii domini régis Parisius reddiderunt eidem^ de Johannino Billoardi juniore filio et herede pro parte d'efun[c\ti Johannis Billouardi et defun[c]te Marie la Marcelle quondam uxoris sue uxoriS" que quondam de/un[c]ti Gaufridi Coquatrix^ pro portione ipsum ccntin{g\ente ratione dictorum parentum suorum^ in summa [de] XV^ L t, ad quas idem Johanninus et omnes ac singuli heredes et hereditariiy tam dicti defun[c]ti Johannis quam dictorum defun[c]torum Gaufridi et Marie y etcX,.

Nous, par la teneur de ces présentes lettres, ledit vendage, quittance et delessement, et toutes les autres choses dessusdites, ainsi faites, loons, gréons, rateffîons, décernons avoir esté bien et deument &ites et confirmons de nostre auctorité et povoir royal et y mettons nostre décret, et promettons, en tant comme justice, pour ce que nous en avons eu lesdiz deniers, et que pour nous et ou nom de nous, nozdites gens ont fait et foit faire ledit vendage, icelii garantir et deffendre et mettre au délivre envers touz, audit Jehan Poillevilain, pour li, pour ses hoirs, successeurs' et aians cause de li, touz lesdiz héritages, avec touz leurs droiz, appartenances et appendences, en la forme et manière dessusdites ; et de touz iceulz héritages avons osté et ostons nostre mainmise pour cause de nostredite debte et touz les empeschemens qui, pour cause de nostredite mainmise, y ont esté, sont ou pourroient estre mis par quelconque personne que ce soit. Et que ce soit chose ferme et vaillable à touz jours mais, etc..

Ce fîi fait à Paris, l'an de grâce mil CGC et XL, ou moys de may.

Par le roy, à la relation du conseil estant en la Chambre des comptes.

Vîstrcbec.

Collation est faite des cedules ci-dessus encorporées.

1340, mai. La Fontaine-Notre-Dame en Valois.

Philippe VI, à la requête de Louis de Savoie, seigneur de Vaud, accorde à Ottebon Use di Mare, Ysnart, Picamel, Léonin et Conradin Use di Mare,

1. Le reste est la répétition de ce qui est dans la première cédule.

2. Le reste est conçu dans les mêmes termes que la première cédule.

vu idGNB DB PHILIPPE VI DB VALOIS. 78

tous fils de Charles Uso di Mare, de Gênes, le titre de bourgeois de Psrily avec les privilèges qui 7 sont attachés.

(JJ.71, n* 356.)

Philippe, par la grilce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presenz et avenir que à la supplication de Ottebon Usdemer^, Ysnart, Picamel, Léonin et Conrairdim Usdemer, touz frères dudit Ottebon et enfifans de Charles Usdemer de Jennes, desquiex enfifanz, leurdit père et mère furent nez de Jeunes. Nous, tant pour consideracion de nostre chier et feaul cousin, Loys de Savoie, seigneur de Vaud*, lequel nous a prié pour lesdiz frères, comme pour ce que ledit Charle, père dcsdtz frçres, a fait par pluseurs foiz pluseurs grans plaisirs et boutez à noz genz que nous avons aucunes foiz envoies pour noz besoignes es parties de Jeunes, dont nozdites genz se sont moult louez à nous, yceulz frères, touz et chascun par soy, non contrestant que il soient nez dehors nostre royaume et que leursdiz père et mère soient nez de Jennes, recevons pour eulz et pour leurs hoirs descendent de leurs corps par droite lingne, par la teneur de ces lettres, en noz bourgois de la ville de Paris et de nostredit royaume. Et leur avons ottroié et ottroions que il, comme noz bourgois de ladite ville de Paris et de nostredit royaume, puissent en ladite ville de Paris et ailleurs, en quelconques part, ville ou lieu qui leur plaira de nostre royaume, demourer, faire leur résidence, converser et marchander, tant par eux comme par leurs genz, procureurs ou facteurs, conjointement ou diviseement, ensemble ou chascun par soy^ paisiblement, en paiant tels drois et devoirs comme paient et ont acoustumé paier noz autres bourgois de ladite ville de Paris et de nostredit royaume ; et que yceulz frères, touz et chascun par soy, puissent joir et joissent comme noz frans bourgois de ladite ville de Paris et de nostredit rojraume de toutes et telles franchises, privilèges, coustumes et libertez, comme joissent et ont acoustumé joir noz autres bourgois de la dite ville de Paris et de nostredit royalme, aussi comme se il et leursdiz père et mère eussent esté nez en ladite ville de Paris ou ailleurs en nostredit royalme; et ne voulons pas qui soient tenuz doresenavant ne reputez en aucuns cas comme Ytaliens ou nez hors de nostredit royaume, mais soient tenuz, reputez et traittiez comme noz firans bourgois. Et leur avons aussi octroyé et octroyons que il ne soient tenuz de paier pour eulz, pour leurs biens ne pour leurs

I. Cet Ottebon Uso di Mare est sans doute le même qui, le 17 avril i352, vendit au dauphin deux rubis balais pour neuf mille francs d'or à l'écu. {BibI, de V École des chartes, 1888, p. 194. — Voy. sur ces Italiens C. Piton, les Lombards en France et à Paris, t. I, p. 95.)

a. Louis de Savoie, fils de Louis de Savoie, baron de Vaud, et de Jeanne de Hoatfbrt, épousa en 1 309 Isabelle de Chalon. Il mourut en i35o.

74 DOCDMKNTS PAUSlEHi

marchandises OU denrées, aucunes imposidons, redevances, seryitutes ou coustumes que les Ytalîens paient ou ont acoustumé paier ou paieront ou temps avenir en nostredit royaume ; mais seulement teles comme noz autres bourgois et nez de nostre royaume paient et ont acoustumé paier, tout aussi comme se eulz et teursdiz père et mère eussent esté nez en nostredit royaume et nez et yssus de bourgois d'icellui royaume. Et ne voulons que par aucune marque donnée ou à donner par nous ou par nostre court contre aucuns Ytaliens ou autres genz de hors de nostredit royaume, yceulz frères ou aucun d'eulz, leurs genz ou facteurs soient empeschîez, pris ou molestez en corps ou en biens par quelque manière que ce soit. Lesquelles choses nous leurs avons ottroiés et ottroions de grâce especial, de certaine science et de nostre plain pooir et auttorité royaul, et pour les causes dessusdites, non contrestant quelconques ordenances ou defienses faites ou à faire, qui à ceste présente grâce soient ou puissent en aucune manière estre contraires. Mandans par ces lettres à touz les justiciers et subgiez de nostre royaume presenz et avenir que lesdiz frères, leursdiz hoirs, leurs biens et facteurs ou procureurs ou aucuns de eulz, ne traitent ou molestent, facent ou seuffrent estre traittiez ou molestez en corps ne en biens par quelconques manière que ce soit contre la teneur de nostre présente grâce, de laquelle nous voulons et ordenons qu'il et chascun d'eulz et leursdiz hoirs joissent et ussent doresenavant pasiblement sanz nulles contredit. Et ne voulons que pour ceste présente grâce, noz genz des comptes ou autres pour nous, lieuvent ou demandent desdiz frères ou aucun de eulz, aucune finance quelle que elle soit, laquelle finance qui deue nous en seroit à présent ou pour le temps avenir, nous, de nozdites grâce et certaine science, avons donné et quitté, quittons et donnons du tout ausdiz frères pour les causes dessusdittes. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours mais, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Donné a la Fontaine Nostre Dame en Valoys, Tan de grâce mil CX^C et quarante, ou mois de may.

Signée : Par le roy, présent messires Loys de Savoie, Loys de Vaucemain et P. de Villaines.

Double. Lorriz.

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