CCXLIII
1340, mai. Paris.
Philippe VI amortit 8 1. 1. de revenu en faveur de la confrérie de Saint- Jacques-auz-Pèlerina et vidime une lettre de Charles IV, du mois de mars i322 (n. 8t.)y confirmant : 1* la vente faîte par Nicolas de JoinviUe^ Philippe sa femme et Isabelle la Fourrée à ladite confrérie, de 10 a^ p. de menu cens annuel qu'ils percevaient sur plusieurs maisons d« ief de
DU BÈGM m rniLl^M Tt DB VALOIS. jS
Théroiuuiiie à Paris, <)tte les confrères avaient acquis pour y construira l*hôpitfll Saint«Jaeques; i* ramortissement de loo 1. p. de revenu que Charles IV accorda à cet hApital«
(JJ.7a, n* 56i.)
Philippus, Del gratia Franconim rez, notum facimus universis tam presentibus quam futuris nos vidisse quasdam litteras sigillo nostro cera viridi cum filis sericis sigîllatas, omni suspicione carentes, formam que sequitur continentes. t
Philippus, Dei gratia Francorum rez, notum facimus universis tam presentibus quam futuris, nos litteras infrascriptas vidisse, tenorem qui sequitur continentes.
Karolus, Dei gratia Francorum [et] Navarre rez, notum facimus universis tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras in hec verba^.
A touz ceuz qui ces présentes lettres verront, Gîles Haquin', garde de la prevosté de Paris, salut. Sachent tuit que par devant Estienne le Leu dit de Mante, et Guiart Monchet, clers notaires jurez de par nostre seigneur le roy ou Chastellé de Paris, ausquels, quant i ces choses, nous avons commis et commettons du tout nostre pooir, en adjoustant à euz foy plainiere en ce cas et eu greigneur, et à ce faire, oir et raporter pour nous et en lieu de nous et mettre en fourme publique especiaument de par nous envoiez et destinez pour ce, furent presenz, en propres parsonnes, noble homme monseigneur Nicole de Joynville*, chevalier, madame Philippe sa famme, fille de monseigneur Jehan Fourré, chevalier, et damoiselle Ysabel la Fourrée, affermèrent en bonne vérité que il, paisiblement, seu[l] et pour le tout, du propre heritaige desdites dame et damoiselle, avoient, prenoient, recevoient et possessoient, chascun an le jour de la Saint Remy, dis soulz parisîs de menu cens annuel et perpétuel sus et en plusieurs maisons et places, sus et en la propriété et treffons d'iceles, sus et en tous leur appartenances et appendances tenues de euz,
I. Une partie des lettres passées sous le sceau de la prévôté de Paris a déjà été publiée par Henri Bordier dans les Mémoires de la Société de r Histoire de Paris, t. II, p. 338 {la Confiée de Saint-Jacques-mu^PèleHns), et dans lea Archives hospitalières de Paris, par Bordier et Léon Brièle, p. 67 de là a* partie, qui est la reproduction de ce travail, augmenté d'un long chapitre cooaacré aux recettes et dépenses diveraea.
9. Gilles Haquin succéda en qualité de prévôt de Paris à Henri de Taperai vera le 24 avril i3ao, jour où son prédécesseur fut déposé. (Mémoires de la Société de V Histoire de Paris et de V Ile-de-France, t. XI, p. 5o.) D'aprèa le Trésor de chronologie, p. a 186, il était encore en charge en x32a;
3. Nicolaa de JoinvIUa appartenait à la branche des seigneurs de Vaucou- Irnira; il ^tait fils 4e Jean I** et seigneur du fief de Thérouanne à Paria, (Voy. H.-F. Delaborde, Jean de Jùinville et les seigneurs de JoinyiUef p« aa8.)
76 D0CU1IXNT8 PAUSIBN8
estans et seans en leur terre et seignorie à Paris, qui est appellée la terre de Therouenne, lesquelles maisons et places sont aus confrères de la confrarie de Saint Jaques aus Pèlerins de Paris, et appliquées et appropriées de par yceuz confrères à la fondation et ediiiement de Fospital de Saint Jaques de Paris, appartenant ausdiz confrères, nouvellement establi et fondé de par yceuz confrères, pour eux et pour leurs successeurs, en Tonneur de Dieu et de monseigneur saint Jaques, séant à Paris, en la Grant Rue, près de la porte Saint Denis, si comme tout se comporte, de la maison de Ardoise jusques à la rue de MauconseiH, et du coing d'icele rue et en ycele jusques à la maison Lorenz Prévost, et aboutissans par derrières aus murs de ladite maison Lorenz Prévost; touz lesquels diz solz de menu cens avecques touz les droiz, toutes les seignouries, proprietez, possessions, saisines et toutes les actions reeles et personneles, mixtes, directes, taisibles et expresses et toutes autres que yceux monseigneur Nicole, madame Philippe sa famme et damoiselle Ysabel, tant conjoinctement comme diviseement ou avoient ou entendoient à avoir et es lieux dessusdiz et en chascun et envers toutes personnes, pour raison de tout ce, comment que ce soit ou fust et en toutes leur appartenances et appendances, mouvanz en fié du conte [de] Dampmartin, lesdiz monseigneur Nicole, madame Philippe sa famme et damoisele Ysabel, et meesmement ycele dame, de l'auttorité à ele donnée soufiBsamment en toutes choses dudit monseigneur Nicole son mari en la présence desdiz jurez, pour faire, acorder, entrimer et aemplir toutes les choses et chascune ci dessus et dessoubz escriptes, de leur bon grez et pour leur commun prouffit, chascun pourtant comme il li touche et puet touchier, vendirent, cessèrent, transportèrent et quittèrent frans et quites, tous amortis de eux, de leurs hoirs et de leur successeurs tant seulement par devant lesdiz clers, et recognurent eux avoir venduz et amortiz, cessé, transporté, quité, ottroié et delessié par nom de pure, simple et perpétuel vente et amortissement, frans et quittes, touz amortiz, si comme dit est desorendroit, à touz jours, aus devanz diz confrères achatans, pour eux et pour leur successeurs, ou nom dudit hospital, à avoir, tenir et par droit de heritaige poursuivir paisiblement, franchement et quitement, touz amortiz si comme dit est et en main morte, senz riens excepter, retenir y, ne reclamer dores en avant et sanz ce que yceux vendeurs, leurs hoirs, ne leurs succès* seurs, à nulz jours, les puissent contraindre à vendre les ou à mettre hors de leur main ou à faire en à eux aucune finance queleque ele soit; c'est assavoir : tout pour le pris de deux cenz livres de bons
I. La rue Mauconseil allait de la rue Saint-Denis à la rue Montorgueil. Une partie de cette rue seulement porte encore ce nom et va de la rue Française à la rue Montorgueil.
DO RàGNB DB PHILIPPE VI DB VALOIS. 77
petis tournois fors que lesdiz vendeurs confessèrent en avoir eu et receu leurs, firans et quites, en bonne monnoie bien comptée et nombrée desdiz achateurs ou de leur commandemeot, et dont il se tindrent è bien paiez et aggreez entérinement par devant lesdiz clers iurez ; et d'iceli pris il quinerent à touz jours lesdiz achateurs, ceux qui ont et auront cause de eux et touz autres à cui quittence en appartient. Et est assavoir que entre les maisons et places dessusdites sont enclavées les maisons ci dessouz nommeez, lesquelles sont et demeurent* sauves ausdiz vendeurs et à leurs hoirs et en leur censive et seignourie de leurdite terre de Therouenne senz amortissement; c'est assavoir : les maisons Jehan Toussac, Jehan de la Nasse entretenans, les maisons Rogier l'Uissier, la maison qui fut Jehan de Lusarches, qui est à présent audit Jehan Toussac, les maisons M^hieu de Biauvez, les maisons Guillaume de Fontenay, la maison Jaques Coquet, la maison Estienne le Bariller et les maisons Pierre le Moleur, tant seulement, si comme il disoient. Et parmi ledit pris, lesdiz vendeur et memeement ladite dame, o ladite auttorité, leur hoirs et leur successeurs, ceux qui ont et auront cause de eux, chas» cun pour tant comme il li touche et puet touchier, sont et seront tenuz à garantir, délivrer et deflfendre toutes les choses et chascune dessus vendues, franches et quites, toutes amorties et en main morte, si comme dit est, à leurs propres couz, perilz et despens, toutesfoiz et quantes qu'il en seront requis du porteur de ces lettres, senz autre procuration porter de toutes charges, exactions, debtes, obligacions, de touz troubles et empeschemenz ausdiz acheteurs et à leurs successeurs en jugement et dehors, contre touz et envers touz perpetuelment, et avec ce, à rendre et paier touz couz, dommages, mises, despens et interez qui faiz et encouruz seroient par defaute de leur garantie non portée comme dit est, desquels et sur lesquels il voudrent et acorderent que le porteur de ces lettres soit creuz par son simple serement, senz autre preve &ire; sauf ausdiz vendeurs et à leurs hoirs que il ne prennent de riens en main de amortir ladite vente envers le conte de Dampmartin ne envers les autres seigneurs par dessus. Et promistrent lesdiz vendeurs par leur fois bailliés corporelment es mains desdiz jurez et par leur seremenz faiz aus sainz euvangiles, que il, toutes ces choses, pour tant comme à chascun touche et puet touchier, tendront et empliront, et que contre ne vendront, procurront ne souffreront à faire venir par aucune manière, à nul jour, par eux ne par autres. Et quant à toutes les choses dessusdites et chascune tenir et aemplir en la manière que dit est, lesdiz vendeurs, chascun pour tant comme il li touche et puet touchier, ont obligié et souzmis especiaument, senz aucune exception de droit ou de faiXj eus, leurs hoirs et leur successeurs, touz leurs biens et les biens de leur hoirs et de leur successeurs, meubles et non meubles,
78 Mxanciirrs i^aiuhto
presenx et avenir, ou qui» il «otAût et puissent ettre trouvée, tant pour saisir, arrester, exploitier, lever, vendre et despendre, à tel feur tele vente, senz aucun respit ou delay par nous et par nos succès^ seurs prevoz de Paris, ou par quelconque autre justice que le porteur de ces lettres voudra eslire pour loyal garantie porter à touz jours de ceste présente, et jusques à la quantité de ce que ces lettres soient ou fussent du tout entérinées et empilées en la manière que dit est. Renunçanz en ce fait lesdiz vendeurs, etc.*.
Nous, à la relacion d'yceux, avons mis en ces présentes lettres le seel de la prevosté de Paris, Tan de grâce mil CGC vint et un, le derrenier jour d'avril, veille de la feste saint Jasques et saint Philippe apostres.
//em, quasdam alias^ in hec verha ;
A touz ceux qui ces présentes lettres verront, Renaut, conte de Dampmartin^ sdgneur de Trie et de Moucy, salut. Corne les frères et les suers de Tospital de saint Jaques, nouvelement establiz et fondez à Paris, séant en la grant rue Saint Denis, entre la porte' et Teglise de Saint Leu et de Saint Gile', nous eussent requis que diz soûls de parists, de menu cens ou de fons de terre anauele et perpetuele que monseigneur Nicole de Joynville, chevalier, madame PhÛipe sa famé, fille de monseigneur Jehan Fourré, chevalier, et dameseille Ysabel la Fourrée, cousine germaine dudit monseigneur Jehan, prenoient chascun an à la feste Saint Remy, du propre héritage desdites dames et damoiseille, du fié que il tiennent de nous à Paris, apelé la terre de Therouenne, ouquel lesdiz mariez avoient les trois pars de ladite damoisele, la quarte sus ledit hospital et sus plusieurs maisons enclavées entre la maison d*Ardoise et la rue de Mauconseil, lesquels diz soûls, yceuz mariez et dameisele avoient nouvelement venduz touz amortiz de eux et de leur successeurs tant seulement, ausdiz frères et suers et à leurs successeurs, que nous, ladite vente voustssiens conformer et amortir en tant comme à nous appartenait, pour ce que tenue est de nous nu à nu, et aussi le tenions nu
1. Renaud de THe, comte de Dammartîa, était fils de Renaud de Trie et de Philippe de Beaumont II succéda eu iSig i son père et mourut sans enfants en 1327, Il avait épousé Polie de Poitiers, fille d* Aymar IV de Poitiers et de Sybille de Baux. (P. Anselme, Hist, génial.^ u VI, p. 670.}
2. La porte Saint-Denis de Penceinte de Philippe- Auguste était située près de Pimpasse des Peintres. Elle fut même souvent, pour ce motif, appelée la porte aux Peintres. Vers 1370, Charles V fit bâtir une autre porte plus éloignée du centre, tout en laissant subsister Tandenna qui,. d'après Sauvai {op, cit. y t. I, p. 3i), Ait démolie en i535. (A. Bonnardot, Disserta* Hcnê archéologiques sur les ancieimes enceintes de Paris. PariSy i85a, in-4% p. aSo.)
h C'est Péglite Sainl*Uu aetueUe.
à nu du roy de France. Sachent tuit que nous, pour avoir participa** tîon aus biens hls et oroisons dudit hospital, et parmi cinquante livres parisis que nous coniFessons avoir euz et receuz desdis frères et suers, dont nous nous tenons à bien paiez, à la requeste desdiz frères et suers, yceux dix solz avec touz les drois quels que il soient que nous y avions, comment que ce fust, en tant comme à nous appartient, amortissons desorendroit perpetuelment; et en ladite vente fieiite desdiz mariez et damoisele approuvant et confirmant, voulons que yceux frères et suers et leurs successeurs les tiegnent à tous jours franchement come amortiz, senz que euz ne leur succèsseurs soient tenuz d'ore en avant à faire en finance ne redevance à nous ne à noz successeurs. Et promettons en bonne foy à délivrer et garantir leur ledit amortissement de nostre fait qui â nous touche et puet touchier tant seulement contre touz, à noz couz, si tost que requis en serons desorendroit, à touz jours, perpetuelment, sur l'obligacion de touz noz biens et de noz successeurs. En tesmoing de ce, nous avons hit seeler ces présentes lettres de nostre propre seel. Donné Tan de grâce mil CGC vint et un, le secont jour de may.
Nos autem, progenitorum nostrorum qui ad divini cultum numinis piaque et religiosa loca tndefessis animis igitur aspirasse noscuntur, vestigia, quantum cum Deo possumus, imitantes, bonorumque et qua^ riutis operum, que futuris temporibus in hospitali predicto fieri. Domino inspirante, speramus, participes effici cupientes; et ut divine nobispropîdacîonis, gloriosique apostoli Christi Jacobigratiam acqui» ramus,vendicionem, quittacionem, cessionem, translacionem, confir-* macionemque predictas et omnia alia et singula in suprascriptis contenta litteris, volentes, laudantes, approbantes et ratificantes, ea omnia et singula, tenore presencium, auctoritate nostra régla, de speciali gratia et ex certa scientia confirmamus, eidem quoque hospitali, fratribus et sororibus ejusdem gratiam facere volentes pleniorem, con-* cedimus quod ipsi in feodis, retrofeodis, censivis vel allodiis nostris, donacionis, empdonis, vel alio quocumque justo titulo, centum libres parisiensium annui et perpetui redditus acquirere valeant, absque tamen omni justicia, acquisitasque tenere et possidere paci»fice et quiète, una cum rébus et possessionibus prescriptis jam acqui* sitis, sicttt premittitur, absque coactione vendendi vel extra manum suam ponendi prémisse vel aliqua premissorum, seu prestandi pro eis, nobis vel quibuscumque nostris successoribus, financiam qualemcumque; nostro tamen in aliis et alieno in omnibus jure salvo. Quod ut perpétue stabilitatis robur obtineat, présentes litteras sigilli nostri fecimus impressione muniri. Âctum et datum Parisius anno Domini M^^CCC^ vicesimo primo, mense marcio.
Cum igitur, nobis, ex parte confratrum hospitalis Sancti Jacobi Parisiensis, fuerit supplicatum quod de centum libris parisiensium
80 DOCUMBHTS FA&IStBNS
annui et perpetui redditus, quem ex concessione inclite memorie Karoli quondam régis Francorum et Navarre, domini nostri cari»simi, in ipsius régis feodis, retrofeodis, censiyis yel aliodiis, donacionis, empcioois, yel alio quocumque justo titulo, absque tamen justicia, poterant acquirere et acquisitum tenere ac possidere pacifice et quiète, absque coactione yendendi yel extra manum suam poneodi, teu prestandi de redditu ipso, sibi vel successoribus suis, financiam qualemcumque, quadraginta libras parisiensium annui redditus acquisiti seu aoquirendi per decanum et capitulum ecdesie Sancti Germani Autissiodorensis, Parisius, cédèrent in utiiitatem ipsius ecclesie oonyertende, et quod dicte régie concessionis gratia dictis facta confiratribus de predictis centum libris parisiensium, ut predicitur, acquirendis, tam in dicte ecclesie quo ad quadraginta libras parisiensium annui redditus, quam in dictorum confratrum ac hospitalis sui predicti, quo ad sezaginta libras parisiensium annui redditus que restabant, comodum per dimisionem hujusmodi redundaret. Nos ipsorum confratrum supplicacionem favore benivolo, in hac parte volentes prosequi, dictis decano et capitulo per alias litteras nostras concessimus quod ipsi, successoresque sui, suo et ecclesie sue predicte nomiore, viginti septem arpenta vel circa, terre cultibilis acquisita per eos apud Âtteinvilla, triginta libras parisiensium annui redditus vel circiter extimata valere communiter, necnon, decem libras annui redditus acquirendi per ipsos sub modo et forma pretactis, tenere et perpetuo possidere valeant, ut in aliis litteris nostris * plenius continetur, predictisque confratribus, ut virtute gratie sibi facte per dicti domini nostri litteras suprascriptas, quarum originale duximus retinendum. Omnia nichilominus alla superius comprehensa in ipsis litteris approbantes, laudantes et auctoritate regia confirmantes, concedimus per présentes quod ipsi confratres sexaginta libras pari* siensium annui redditus, ut premittitur, acquirere et acquisitum tenere ac possidere pacifice et quiète valeant, absque coactione vendendi ▼el extra manum suam ponendi, seu prestendi de ipso nobis vel successoribus nostris financiam quelemcumque. Quod ut ratum et stabile perseyeret, fecimus nostrum presentibus apponi sigillum. Actum Parisius, anno Domini M^ €€€<> vicesimo octavo, mense februarii.
Sane cum firatres hospitalis Sancti Jacobi suprascripti quatuor libras turonensium annui redditus, qui olim ex ordinatione testament! >
1. Ces lettres du mois de février 1829 (n. st.) soot publiées au 1. 1 de cet ouvrage, p. 49, n* XXXIX.
2. L'original du testament d'Alphonse de Poitiers est conservé aux Arch. nat. (K. 33, n* 14). Nous relevons dans ce testament les deuX' mentions suivantes relatives aux personnages cités dans cette pièce : a A Lucas le Cuc, ou à ses hoirs, quatre- vinz 1. tur. ou poit... A Cauz de Gonnesse, ou à ses hoirs, trente 1. tur. ou poit. i
DU RiONS DB pmUPPE VI Dft VALOIS. 8t
Alfonsi quondam comitis Pictavensis et Tholose, heredibus defuncti Luce Coci servitoris ipsius comitis, super emolumentis prepositure Bellimontis supra Ysaram^ ex una parte, et alias quatuor libras turonensium aonui redditus qui, ex ordinacione ipsius testamenti, super dictis emolumentis ipsius prepositure, heredibus defuncti Roberti dîcti Cauz de Gonnessa, ejusdem comitis servitoris, per executores testamenti predicti, divtsi et assignat! fuerunt, justo titulo seu justis tîtulis ad opus ipsius hospitalis acquisiisse noscantur; nos, volumus, tenore presencium concedentes, quod fratres ipsius hospitalis tam présentes quam fiituri, dictas octo libras turonensium annui et perpetui redditus, super dicta prepositura Bellimontis, in deductionem sexaginta librarum parisiensium annui redditus, quas eis, ut suprascriptum est, licebat acquirere, tenere, participere et habere valeant perpétue, pacifice et quiète, absque feodo et justicia qualicumque; ita quod dictas octo libras redditus annui, vendere veï extra manum suam ponere, vel financiam qualemcumque nobis vel successoribus nostris propter hoc prestare vel fieicere non cogantur, premissis omnibus et singulis in suprascriptis litteris ut premitdtur contentis, quo ad alia omnia et singula in suo robore perpetuo valituris. Quas quidem litteras in Caméra compotorum Parisius retineri fecimus cancellatas, pro eo quod dicte octo libre turonensium annui redditus de summa predicta sexaginta librarum parisiensium deducuntur. Que ut firma et stabilia perpetuo permaneant, etc..
Actum Parisius, anno Domini M« CGC* quadragesimo, mense majo.
Per gentes compotorum.
Math[eus].
Sine financia.
Milo.
1340, mai. Moncel-lez-Pont-Sainte-Maxence.
Lettres de Philippe VI réglant U manière dont sera levée une aide nécessaire à l'entretien de 460 hommes d*armes, que lui offrent les habitants et bour^ geois de la ville de Paris en cette présente guerre.
(JJ. 73, n» 124.)
Philippe, par la grftce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presenz et avenir, que comme noz amez les bourgois et habitanz de la ville de Paris nous aient gracieusement et liberaument offert à nous dire ayde en ceste nostre présente guerre de mi^L homes d'armes à cheval; c'est assavoir : pour chascun homme d'armes, par
I . Beaumoot-sur-Oise, Sdne^t-Oiie, arr. de Pontoise, cant. de risle«Adam.
8s DOCaiODfTS PARIilBMS
jour six sols paiisis, à nous servir en nostre guerre par Tespacc de quatre mois présentement à venir^ ou cas que nous irons en nostre personne ou nostre très cher filz le duc de Normandie ; et se nous ou nostredit filz n'y allons, que il ne soient tenuz de nous &dre ladite ayde. Nous, à ladite ofire et ayde les avons receuz sus les oonvantions et en la manière qui s'ensivent; c'est assavoir : que en nous £eûsant ladite offre, est accordé que toux les habitans de Paris, soient demourans souz chapitres, collèges, abbayes, hospitaux et autres religieux, frans et non firans, contribueront avecques eulz en ce, selont leurs facultés, exceptez aucuns convers, beausmarchés et autres qui se dient frans, des quiex Timposicion assise sur iceuls sera rebatue ausdiz habitans de leurdite ayde; et sur yceuls recouvrerons ce qu'il appartendra. Laquelle imposition sur lessubgiez desdiz chapitres, collèges, religions et autres qui se diront non devoir contribuer avec lesdiz bourgois sera &ite par ceuls de ladite ville et quatre desdiz souz manans et par deux personnes que les gens de noz comptes y establiront de par nous, se débat y avoit, pour plus tost abréger la chose ; et que ou cas où il ne voudront debonnairement contribuer et paier ce que sera sur euls imposé, que de par nous, par noz gens, comme par main souvraine, sanz préjudice d'euls ne desdiz habitans * et senz mettre les parties en procès l'un contre l'autre en nostre court, ne en faire tenir cognoissance pour cause de ce, tout ce qui sera sur euls imposé, soit et sera levé en la manière que dit est. Et commenceront lesdiz habitans à paier à nostre trésor à Paris pour le premier mois; c'est assavoir, le mois de juing prochain venant, dedens la fin d'icelli, la quarte partie de la somme de ladite aide ans pris dessusdit, et ainsi de mois en mois en suivant, jusques à tant que nous serons paiez de toute la somme que il nous font pour lesdiz quatre mois, pour cause de ladite ayde. Et est bien declairié que nuls des officiers de hostiex de nous, de nostre très diiere compaigne la rojme ou de nostredit filz, en nostredite guerre en leurs personnes, si ne y contribueront il pas, mes se il y a aucuns de noz officiers qui ne soient demourans es diz hostiex pour nous servir, comme dit est, qui soient bourgois de ladite ville et il marchaandent tout, nous livrent il denrrées de pelleteries, de drapperies, de vesselles, de jouyaux, de tapisseries ou d'autres denrrées quelles que elles soient, il seront tenuz à contribuer en ladite ayde. Et se il avenoit, que ja ne vienne, que pour aucune cause ou nécessité, nous feisions arriereban entre ci et la fin desdiz quatre mois, pourquoy il convenist lesdit bourgoys et habitans venir en Tost pour nous servir en nostredite présente guerre, nous serons tenuz à rendre ausdiz bourgcns et habitans la somme d'argent ou ce que paie auroient, si comme dit est, pour cestedite ayde* Et k cesteayde ne sont, ne seront compris nulles églises, chapitres, coiUegesi convensi chanoines, prestres, ders non mariez bene-
DU RiGNB DB VBÎUM VI DB VALOtS. 8S
fictez en SaUite Eglise ou viFans clergeaumentf ae nuls mendiaa3| ne nuls monnoyers ouvrons de leurs mains ou qui auroient eosoine dn coq3a« notaire, on sergens de nostre Ghastellet de Paris ; toutevoies, se aucuns dês4iz notaires ou sergens de nostredit Çb^t^ll^ fflarchaandent fiûCoiremeot« publiquement, il seront tenu^ de çQOtri^ bner à ladite aide. Et ne seront tenuz lesdic bourgois et habitaos de nous fiiire autre aide entre ci et le premier jour du mois de )uiùg five* nir» qui sera Tan mil CGC XU, que de mi« et l hommea d'armes de^ susdiz, se ce n'estoit en cas d'arrereban, comme dit est, ou autrement de leur volenté ou de leur boa gré. En tesmoing de ce, nous avons fiait mettre nostre seel à ces présentes lettres, lesquelles nous ne volons pas porter préjudice à nous, ausdiz bourgois et babitanzi ne i autres on temps avenir, ne que pour ce aucun nouvel droit soit acquiz ft noua, ausdiz bourgois ne à autres. Ce fu fait et accordé au Moqcel lez Pont Sainte Me^ance, l'an de grâce mil CCC e; querente, ou mois de may.
Par le roy, à vostre relation et de messire P. de Cugnieres»
G. d'Orly.
1840, 4 juin. Pierrefonds.
Philippe VI doaae à Simoa [de Braelle], aumônier 4e la reinet 99e maiiPB sîae.à Paris au delà de la porte du Tçmple, qui avait appar|i9PU 4 £bu Bonnet de Lespine, lombart.
(JJ.72, n*3i9.)
De ista litiera non itiveni prmcipium. T4men vidttvr e9S$ quoi" dam doHum /aetum domino Sjrmoni^^ domine Régine elemoeina^
mmmimmmmm
I. Simon de Braelle, chapelain de Philippe VI dès les premières années de son règne {BihL de VÉe, des chartes, 1894, p. 599), succéda au commencement de Tannée 1841 (n. st.) à Guillaume de Mdlo dans les fonctions de tréso* rier de la Saintfr'ChapeUe. C'est ce que nous apprend un inventaire des ornements et^yaux de cette chapelle, fait au mois de février 1841 (n. st.) sur Tordre de Miles de Frigaîcourt et de Roger 4e Baleham, maltrea de la Cluimbre des comptes, après le décès de Guillaume 4e MeUo, et au moment de l'entrée en fonctions de Simon de BneUe. Il svait alors déjà le titre d'aumdnier de la reine. (Arch. nat., J. i^^, n* 14.) Nous le trouvons encore en fonctions le si jufh iZ^^ date à laquelle Philippe VI donna un camaïeu au pape (lkid.j J. i^5, a* ib. Musée des Archives nationales^ n* 3^3) et au mois d'avril 134S {^omnumx du tréeor de Piùlifpe 4e Valoir , n* 1^), |l liit aamônier de Jeanne de Bourgogne lusqu'à la mort de cette reine. {ibid., n* 3445.) Dans la suite, il devint chanoine de Reuv» comme PQua Pep p rrn n e at des klftrea de rémission de Jean ie Boa du mois d'avril i3Sa. (Afch. nat^ U. 81, n* 3ao.) la^ mentions çootenties dans l'inveutaire de
$4 DOC0ICBMTS PARISIENS
rio cujusdam domus site ultra portam Templi, que quondam fuit Bonati de Spina ^
... Et aumosnierde nostre chère compaigne la royne^a fût à nous et à nostredite compaigne et li fait chascun jour continuelment et loTaument. Nous, audit Symon, avons donné et donnons de grftce especial et de certaine science à tous jours mais, pour lui, pour ses hoirs et pour ceub qui de lui ou de ses à\z hoirs auront cause, une maison avecques toutes ses appartenances et appendences quelles que elles soient, assise à Paris oultre la porte du Temple, laquelle maison feu jadis Bonnat de TEspine', lombart, et a esté mise en nostre main avec autres choses dudit Lombart pour debte que il nous devoit. Et cest don nous avons fait et fiedsons en la manière devantdite audit Symon, de nostredite grâce et à la prière de nostredite compaigne, non contrestant quelconques autres dons ou grâces que âiit li avons. Et que ce soit ferme et estable perpetuelment, etc..
Donné à Pierrefoûz, le mi« jour de juing, Tan de grâce mil CGC quarante.
Par le roy. Barrière.
1840, juin. Paris.
Philippe VI vend à Ghinaccio deî Toschi^ pour 400 1. p., une maison, sise à Paris, en la cendve Saint-Merri, qui avait appartenu à Bonnat Octavien.
(JJ. 72, n* 322.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons â touz presenz et avenir que nous avons vendu et ottroyé par nom de vente à Guinache de Tosquy, pour lui et pour ses hoirs et pour ceux qui auront cause de lui, â perpétuel heritaige, une maison avec la place où elle siet que nous tenions à nous acquise, laquelle fu jadis de Bonnat Octavien, séant à Paris en la terre et censive de Saint-Merri, aboutissant d'un bout sus la rue de la Verrerie, et de l'autre bout à la rue de l'encloistre Saint-Merri '; d'un cousté à la maison Jehanne
1341 permettront de compléter la liste des trésoriers de la Sainte-Chapelle dressée par Morand dans son Histoire de la Sainte-Chapelle^ p. 3o6. Il ne signale en effet ni Guillaume de Mello, ni Simon de Braelle.