‹ Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois (1328-1350): Extraits des registres de laChapitre 47 sur 132 · Lauvrignas* (M. 141, n · texte numérisé non relu

Lauvrignas* (M. 141, n

DU RÈOm OB PHILIPPE YI DB VALOIS. lOI

Per dominum regem, presentibus dominis Belvacensi et Toma-

eensi episoopis ^ .

Gornay.

G>llatio &ct9 est cum originali per me.

F[ranco].

Sine financia.

Justice.

1340, ai décembre. Bois de Vinceimes.

Philippe VI amortît en faveur des religieuses de Fabbaye Saint-Antoine^

près Paris, 40 L p. de rente.

(JJ. 72, n* i65.)

Philippe, etc., sayoir faisons à touz presenz et avenir que comme noz ameez en Dieu, l'abbesse et couvent de Saint Antoine après Paris, nous aient requis et supplié humblement que pour l'acroissement de la fondacion de leur église, nous leur vousissiens ottroyer que elles pussent acquerre quarante livres à parisis de rente, et ycelles, pour ce que elles la puissent plus sceurement «tenir, nous leur vousissiens admortir. Nous, pour l'onneur de Dieu, de la beneite Vierge Marie sa mère, de toute la saintte court de Paradis, et pour l'acroissèment du divin service, et pour ce aussi que nous, nostre très chère Goropaigne la royne et noz hoirs et successeurs soient participans es prières, oroisons qui desormaiz seront dites par lesdites religieuses en ladite église, avons à ycelles religieuses ottroyé et ottroyons, de grâce especiale et de certaine science, par la teneur de ces lettres, que lesdites quarante livrées de rente à parisis elles puissent acquerre quelque part que il leur plaira en nostre royaume, senz fié et senz justice; et voulons que ycelles quarante livrées à parisis de rente elles puissent desormaiz perpetuelment et heritablement, à touz jours, tenir come leur propre héritage, senz ce que elles soient ou puissent estre contraintes â les mettre hors de leurs mains, ne de prester pour ce â nous ne à noz successeurs roys de France aucune finance desormaiz ou temps avenir, non contrestant quelconque dons ou grftces que faiz avons ausdites religieuses ou temps passé. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours, etc..

Donné au Bois de Vincennes, Tan de grâce mil CGC et quarante, le zzi* jour du mois de décembre.

Par le roy. Barrière.

Reddatar sine finanda.

J. Mignon.

I. Uévéque de Beaufais était alors Jean de Marigny et celui de Tournas Aadré Ghtni.

102 DOCïïlfBMTf FARISIBfS

1340, 26 décembra. Bois de Vincennes.

Philippe VI donne à son chambellan Jean d*Andresel la maîaoo de Coate le Mire, aise à Paria rue de Jouy, qui lui était échue par déshérence.

(JJ. 73, n» 167.)

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presenz et avenir, que comme une maison séant à Paris en la rue de Joy S tenant d'une part à la maison de Jehan Lucas, et d'autre part à la maison Jehan Langlois, aboutissant par derrière a la maison de nostre amé et féal chevalier et chambellan Jehan Drandesel, laquelle maison dessusdite fu maistre Conte le Mire et est venue et appartient à nous pour ce que il est mors sanz hoir de son corps a qui la succession en deust venir. Nous, considerans les bons et grans services que nostredit chevalier et chambellan nous a faiz loiaulment et longuement avant que nous venissiens à cest estât, la maison dessusdite, aTec toutes ses appartenances et appendances, avons donné et donnons de grâce especial et de nostre libéralité royal et de nostre certaine science audit Jehan Drandesel, pour li, pour ses hoirs et successeurs et pour ceuls qui de li auront cause, non contrestant quelconques autres dons et grâces que nous li aiens âiiz, et volons que dores en ayant il en puisse joir et faire toute sa voulenté comme de son propre héritage. Et que ce soit ferme et estable à touz jours mais, etc.

Donné au Bois de Vincennes, lendemain de Noél, l'an de grâce

mil CGC quarante.

Par le roy.

Barrière.

Sine financia.

Justice.

1340, décembre. Bois de Vincennes.

Lettres de Philippe VI amortissant à la requête des exécuteurs testamentaires de Rémi de Sainte- Marguerite, chanoine de Paris, 60 1. p. de rente, pour leur permettre de fonder trois chapellenies en divers lieux.

(JJ.73, n- |530

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir fiiisoas à touz presenz et avenir, que comme de par les exécuteurs do tes-

I. La rue de Jouy, qui existe encore, va de la rue des Nonaina-d'Yères à la rue Franfois-Miron.

tâment ou derrainne volentë de jadis nostre amé clerc maistre Remy de Sainte Marguerite, chenoine de Paris, nous ait esté signifié qu*il ordena en sadite derrainne volenté, que de ses deniers et de ^es meubles feussent achatées soixante livrées à parisis de terre ou de rente pour fonder trois chapellenies à l'onneur et louange de Dieu, de sa glorieuse mère et de ses sainz, en certains lieus où il avoit sa devocion. Nous, à la supplicacion desdix exécuteurs, et pour consideracion des bons et agréables services que lidiz maistre Remy à son vivant fist à nous et à nostre très chère compaigne la royne, longue* ment et loyaument, avons ottroyé ausdiz exécuteurs et ottroyons, de grâce especial, par ces présentes lettres, que il, en leur nom ou en autre, puissent acquerre par quelconque titre juste et de quelcunques personnes qui vendre ou baillier voudront, en un lieu ou en pluseurs, ensemble ou par parties, lesdites soixante livrées de terre ou de rente annuel et perpétuel à parisi, toutevoye sanz lié et sanz justice ; et ladite rente ou terre, quant ainsi acquise sera, baillier, délivrer et transporter à touz temps mais au dot et en la fondacion desdites chapellenies, laquelle rente et terre, quant ainsi acquise, bailliée, délivrée et transportée sera, nous voulons et ottroyons, de nostredite grâce et de nostre plain povoir et auctorité royal, que elle soit et demeure perpetuelment ausdites chapellenies, et que les chapellains qui instituez y seront et leurs successeurs les tiengnent, ayent et possident et puissent avoir, tenir et posseoir à touz jours maiz, sanz ce que il ou aucun de euls soyent ou puissent estre ou temps avenir contrainz a les vendre ou delaissier ou mettre hors de leur main, ou à en fiaire aucune composidon ou payer finance, etc..

Donné au Boys de Vincennes, l'an de grâce mil CGC et quarante, on mois de décembre.

Par le roy. Chambellan.

Sine finanda. Scriptum xiz* die decembris anno CGC XL*.

R. de Beleham.

GCLVIII.

1341 (n. st.), 8 janvier. Bois de Vincennes.

Philippe VI, à la requête des Cordelières de Saint-Marcel et en compensation de I9000 1. p. d'arrérages qui leur sont dus sur le trésor, leur donne à perpétuité 100 1. p. de rente annuelle à prendre sur la prévôté et péage de Vemon, qu^Ëudeline, fille d'Isabelle Thory, avait à vie <.

(JJ. 73, n» 221.) [Philippe,] par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à

I. L'original de ces lettres est aux Acch. nat, cart. S. 468 u, n* 5.

I04 DOCUMBHTS PAU8IBN8

touz presenx et ayenir, que comme Eudeline, fille jadis Ysabel de Thory, especiere, laquelle Eudeline estoit seur cordelière à Saint Marcel et 7 est trépassée de nouvel, eust et prist à sa vie ^, chascun an, cent livres parisis sur les emolumenz de la prevostée et péage de la yille de Vernon'; et les religieuses cordelières, abbaiesse et oonvent de Saint Marcel disanz que pour cause des arrérages qui leur sont deuz de cinq cenz livres de annuele et perpétuelle rente que elles ont et doivent penre chascun an sur nostre trésor* à Paris, grant somme d'argent lieur est deue, nous aient fait supplier que lesdites cent livres à parisis de rente leur veussissons baillier et transporter en elles pour touz jourz mais, en rebataot mil livres parisis des arrérages qui deuz leur sont pour cause de leurdite rente. Nous, enclinans à leurdite supplicacion, de grâce especial et en acroissement de leur fondacîon et pour ce que elles doient prier pour nous, pour nostre très chiere compaigne la royne, pour noz enfanz et pour le bon estât de nostre royaume, ayons baillié et baillons pour touz jourz maiz, ausdite abbaesse et couvent, lesdites cent livres parisis de rente, et ycelle transportons pour les causes dessusdites esdîtes religieuses et en leur église, et voulons et leur ottroions, de nostredite grâce, que ladite rente de cent livres parisis par an elles puissent tenir perpetuelment et paisiblement, sanz ce que elles soient en aucun temps constraintes à la vendre ou mettre hors de leur main et senz paier pour ce à nous ou à noz successeurs aucune finance, laquelle nous leur quittons de nostredite grâce. Donnanz en mandement par ces lettres au prevost et au receveurs du péage de Vemon presenz et avenir, que ausdites religieuses ou à leur certain commandement, paient dores en avant ladite rente de cent livres parisis aus termes acoustumez et comme ladite Eudeline les prenoit. Et que ce soit ferme et estable, etc..

Donné au Boys de Vincennes, le vm* jour de janvier, l'an de grâce mil CGC quarante.

Par le roy. Barrière.

Reddatur sigillata in Caméra compotorum.

Sine financia, quia remittitur supra. ^ Justice.

1. Cette rente, qui avait été donnée à Eudeline par Louis X, était perçue la moitié à Pâques et l'autre moitié à la Stint-Michel. Cest à la c supplication de frère Jean d'^ches, i confesseur de Philippe VI, qu'elle fut donnée aux Cordelières. (Arch. nat., S. 4683 >, fol. 4 y*.)

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