Vernon, Eure, arr. d'Evreuz, ch.-l. de cant
3. On trouvera l'énumération et l'origine des rentes que les Cordelières de Salnt-Marcd touchaient sur le trésor dans VOrdinarium' thesauri que nous avons publié à la suite des Journaux du tréêor de Philippe VI de Valois, n** 5ioi à SioS, 5466 à 5469, 3685 à 5691.
DU KiOifB UB PmUFPB yi DB TAL0I8. I05
1341 (n. st.)y II janvier. Villeneuve-Saint-Georges.
Philippe VI abandonne à Pierre Belagent tout les droits qu'il pourrait avoir sur la maison de feu maître Jean du Temple, clerc et notaire, sise en la paroisse Saint-Gervais, devant le cimetière Saînt-Gervais.
(JJ. 73, n* aaS.J
[Philippe,] par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons â touz presenz et avenir, que comme nous aiens entendu que un manoir, hostel ou maisons qui jadiz furent de feu maistre Jehan du Temple, clerc et notaire de noz prédécesseurs et de nous, soyaos en la parroisse de Saint Gervais en Grève de Paris, entre deux rues, dont Tune est appellée la rue du Neuf Temple et autrement des Barres <, devant le cimiteire Saint Gervais, à laquelle rue aboutissent par la plus grant entrée lesdiz manoir, hostel ou maisons ; et l'autre rue est appellée la rue Fragier Larmeyr', à laquelle aboutissent yceuls manoir, hostel ou maisons avecques leurs appartenances par derrières, enjoignent d'un costé aus maisons et preau ou jardin de Estienne de Saint Aubin, procureur en Chastelet, et de Jehan Pacot, merchean de vins, de Tostel ou maison de l'abbaie de Clichy et pluseurs autres; et d'autre costé aus maisons, jardins ou preauz Philippe de Acy, Raymondin nostre huissier, à Tostcl ou maison de Tabbé et couvent de Ourcans, et pluseurs autres, et des quielz, avecques toutes leurs appartenances, il estoit vestu et saisi au jour de son trespassement ; Icsquielz a ja tenuz et habitez par pluseurs jours et tient et habite encores a présent, ou la greigneur partie d'icealz, nostre amé et féal Pierres Belagent ; nous appartiennent et doivent appartenir et sont ou doivent estres nostres et appartenir à nous pour certaines et justes causes. Nous, aians consideracion ans bons et agréables services que ledit nostre amé et féal Pierres Belagent nous a faiz longuement, loyalment et proffitablement et fait oncores chascun jour, audit Pierres, pour li, pour ses hoirs et successeurs et touz ceulz qui de lui aront cause on temps avenir, de nostre pur et propre mouvement et volonté, degrftceespe-
I. La rue des Barres, qui existe encore, allait autrefois du quai de la Grève à la rue Saint-Antoine. Elle porta aussi le nom de rue des Moulinsdu-Temple (Jaillot, op, cit,^ quartier de la Grève, t. III, p. 4); mais nous n'avons vu indiquer nulle part ce nom de rue du Neuf-Temple qui lui est donné id.
a. Ceat la me GeolIroi-rAsnier, appelée aux xiv« et xv« siècles rua Frogier ou Forgier-l'Asaier; elle allait du quai de la Grève à la rue Saint-Antoine, et existe encore.
To6 Bocnonm pakishns
cial, de pure libéralité et certaine science, avons donné, cessé et transpourté, donnons, cessons et transpourtons par la teneur de ces présentes lettres, tout le droit que nous avons et poons avoir pour quelque cause ou tiltre que ce soit esdiz manoir, hostel ou maisons avecques toutes les appartenances ou appendences d'iceulz que ledit maistre Jehan tenoit au jour de son trespassement, où que il soient et comment que il soient nonmez, tant en propriété comme en saisine; et voulons que il, sesdiz hoirs et successeurs et ceuls qui de lui aront cause ou temps avenir, en puissent jouir paisiblement et en hire toute leur volonté comme de leur propre héritage, non obstans quelconques dons que faiz H ayons, sauf en autres choses nostre droit et en toutes Fautrui. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours mais, etc..
Donné â la Villeneuve-Saint-Oeorge^, le xi« jour du moys de janvier, Tan- de grâce mil CGC et quarante.
Par le roy. Barrière.
Sine financia.
Justice.
1341 (n. st.), janvier. Bois de Vincennes.
Philippe de Valois, en considération des bons services que lui a rendus et que lui rend encore pendant la guerre Ambreton Grimaldi, cousin de Charles de Grimaldi, le fait, lui et ses enfants nés et à naître, bourgeois de Paris, de Montpellier et de tout le royaume, et lui accorde les franchises et les privilèges attachés à ce titre.
(JJ. 73, n* 64.)
Par le roy â vostre relacion.
Franco.
Sine financia, de precepto régis, gentibus compotorum ore facto.
MUo.
1341 (n. st.), janvier. Bois de Viacennes.
Lettres de Philippe VI reconnaissant Jean de la Tête-Noîre comme bourgeois de Paris et non comme Anglais, quoique né en Angleterre d'une mère anglaise, mais d'un père français.
^ [Philippe,] par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presenz et avenir, que comme le feu père Jehan de la Teste
I. Villeneuve-Saint- Georges, Seine-et-Oise, arr. de Gorbeil, cant. de Boissy-Saint-Léger.
DU REGNB DB FHIUFPB VI DB VALOIS. %QfJ
Noire, bourgois de Paris, nés de nostre royaume, de Caon en Normandie, eust espousée en Angleterre une Anglesche née hors de Qostre royaume, desquels conjoins, ledit Jehan fu fîlz. Icelui Jehan, sa famé et ses enfanz, pour ce qu'il est est[ra]int de par sa mère Anglesche et nez en Angleterre, et amenez par deçà jeune enfant, ait esté pluseurs fois aprochiez et contrains à paier finance avec les Anglois par noz amez et feaulz gens des comptes et trésoriers à Paris, sanz ce que il se tenist onques pour Anglois, ne ait esté à leurs conseulz ou congregacions ; et ce non obstant il a contrebué avec les autres bourgois et marcheans de Paris. Nous, enfourmez souffisaument que sondit perefu nez de nostredit royaume comme dit est, eue consideracion à ce, et que il s*est efforciez touz jours de servir en nostre hostel et de nostre très chiere compaigne la royne quant il en a esté requis, et pour contemplacion d'aucuns de noz genz amis dudit Jehan qui sur ce nous ont supplié humblement, avons ottroyé et ottroyons, de certaine science et de grâce especial et de nostre auctorité royal, audit Jehan, que il, sa famé, ses enfanz et hoirs engendrez de son corps en loial mariage, ne soient tenuz ou puissent estre contraint comme Anglois, pour nous, noz hoirs, noz successeurs ou noz genz, à payer finance quelle que elle soit, en aucune manière, ou temps avenir, non contrestant que sa mère fu Anglesche et qu'il fust nez en Angleterre, comme dit est, ne quelconques ordenances faites ou à faire au contraire. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable perpetuelment, à touz jours, etc..
Donné au Boys de Vincennes, l'an de grâce CGC et quarante, ou mois de janvier.
Par le roy, à la relation de monseigneur de Beauvays.
Savigny.
Sine financia. In caméra Régis apud Sanctum Germanum in Laya.
1341 (n. st.), 21 mars. Paris, au Parlement.
Philippe de Valois confirme un accord intervenu le 12 mars 1341 (n. st.) entre Guillaume, évéque de Paris, et Guillaame le Bouteiller, chevalier, sire de Chantilly, et Blanche de Montmorency, sa femme, au sujet des péages du port de Conflans-Sainte-Honorine, dont Tévêque, au nom de l'église de Paris, avait la souveraineté et le ressort >.
(JJ. 7a, o* 464.)
Per cameram. Hangest.
Dupplicata.
I. La Gallia christiana (t. VII, col. i3o) signale cet accord intervenu entre
io8 iKxnmxMTs parisisms
1341 (n. st.), mars. Bois de Vincennes.
Confirmation par Philippe VI d'une sentence d'abaolution rendue en £iveur de CoUin Hallier, valet de chambre du duc de Bourbon, accusé d'avoir blessé mortellement Jean le Grant, tavernier, demeurant à Paris, me du Marché-Palu.
(JJ. 72, n* a6a.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presenz et avenir, nous avoir veu unes lettres saines et entières de seel et d'escripture, contenant la fourme qui s'ensuit.
A touz ceuls qui ces lettres verront, Guillaume Gourmont, garde de la prevosté de Paris, salut. Comme pour souspeçon de la mort de feu Jehan le Grant, Collii| Hallier, varlet de chambre de haut, noble et puissant prince monseigneur de Bourbon, eust esté, de nostre office, détenus en prison ou Chastellet de Paris, et depuis, pour certaine cause eslargi [de] ladite prison, i revenir et soy comparoir par devant nous oudit Chastellet, toutes les journées qui par nous li seroient assignées, pour estre à droit et prendre droit sur ledit fait, sur paine de ban et d'estre ataint et convaincu d'icelut. Pendant lequel eslargissement, ledit Colin monstra et présenta en jugement unes lettres du roy nostre sire, contenant ceste fourme.
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France. Au prevost de Paris et à touz noz autres justiciers, ou à leurs lieuztenans, salut. A la supplication de Colin Hallier, varlet de chambre de nostre très chier et féal cousin le duc de Bourbon, disant que comme pour la souppeçon de la mort feu Jehan le Grant que on disoit avoir esté batu, et auquel batre, aucuns malweillanz dudit Colin li ont mis et mettent à sus avoir esté, combien que ledit feu Jehan deist avant sa mort, en la présence de un de noz examinateurs, de un de noz sergenz à verge de Chastellet de Paris et de pluseurs autres genz, ledit suppliant non avoir esté, et que il ait esté rapporté par les mires et pluseurs jurez, que de ladite bature il ne morust pas, mas par mauvaise garde et d'autre maladie ; et aussi, la femme dudit mort, sur ce examinée, l'a tenu et tient de ce, pur et innocent, ne aucuns des amis dudit mort ne l'en pou rsi virent de riens. Neantmoins, à l'instigation d'iceulx malweillanz, as mis ledit Colin et le détiens en prison, en son grant grief et dommage et contre raison, si comme il dit. Nous vous mandons, et i chascun de vous, si comme à li appartendra, que s'il vous appart deuement et souffisaument qu'il soit ainsi,
Guillaume V de Chanac et Guillaume le Bouteiller, mais lui assigne la date du la mai 1840.
DU RtelfS DS PHIUPPB YI DB TALOIS. lOÇ
TOUS, ledit Colin, délivrez du tout de ladite prison et ne le molestez en aucune manière pour le cas dessusdit. Et se aucune chose avez pris pour ce ou fait prendre du sien, vous li délivrez sanz delay. Donné au Bois de Vincennes le zuu* jour de janvier, l'an de grâce mil CGC trente et neuf.
Lesquelles lettres leues en jugement, présent et appelle à ce le procureur du roy nostre sire oudit Chastellet ; nous, pour ycelles entériner et pour savoir et enquérir la vérité dudit fsiït et des choses contenues esdites lettres, de Taccort et assentement desdiz procureurs du roy et Colin, commeismes ledit procureur et Robert Piedefer examinateurs de par le roy nostre sire oudit Chastellet, et nous rap« porter par escript ce que fait en auroient; Icsquiez commissaires, par vertu du povoir de nous à eux donné et commis, firent appeller et convenir par devant eulx, par pluseurs et diverses journées, à la requeste dudit Colin, Jehanne, famme dudit feu Jehan le Grant, Jehan le Grant, le vieil, père dudit feu Jehan, et Jehan le Grant, Fainsné, frère d'icelui feu Jehan, monseigneur Jehan de Meru, prestre bénéficié en l'église Nostre Dame de Paris, et Girart le Damoisel, bror deur, tuteurs et curateurs de Jehan, Jehannin, Jehanne et Jehannete, enfimz dudit feu Jehan le Grant et de ladite Jehanne sa famme, ausquieux, après ce que il les orent fait jurer aus sains euvangilles de Dieu, il demandèrent se il savoient que ledit CoUn eust esté ou feust coulpables en aucune manière de la mort dudit feù Jehan, se de riens Ten souppeçonnoient et se de la mort d*yceliui il Tentendoient à poursuir en aucune manière ne à li en riens demander par denundation, accusation ou autrement ; lesquiex distrent et respondirent que en aucune chose il ne.savoient ledit Colin Haillier estre coulpable de la mort dudit feu Jehan, ne n'avoient sceu ne savoient par oir dire ne autrement que aus navreures dudit feu Jehan il [ait] esté présent, aydant ne confortant, mais l'en creoient estre pur et innocent, disans que se en aucune manière il eussent esté enformez ou eussent sceu par oir dire ne autrement que il en eust esté en aucune chose coulpable, il Ten eussent poursui et poursuivroient oncore par toutes les voies que il pouroient pour y mettre toutes leurs chevances afin que il en feust puny. Et après, leur fu demandé desdiz commissaires, par leurs seremenz, se onques pour ce dire ne pour euls déporter de ladite poursuite, il avoient eu dudit Colin ou d'autres pour li, aucun don, promesse, prières, ne entendoient à avoir aucun proffît de ce, ne autres pour euls ou temps avenir ; lesquiex respondirent par leursdiz seremenz que non, et que pour nulle chose ne se deporteroient de la poursuite, se il savoient que il en feust en aucune chose coulpables; et avecques ce, ladite Jehanne, femme dudit feu Jehan, que de ce avoit elles passées lettres de quittance souz le séel de Chastellet audit Colin, comme à celi que elle en creoit
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fermement estre ifmocent et sana coulpe; lesquelles furent baillées audit Colin, ausdiz comissaires en fourme de preuve : desquelles lettres la teneur s'ensuit.
A tous ceuls qui ces lettres verront, Pierres Belagent, garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Richart Pap* sart et Ponce dit le Bourguinon, clers notaires jurés establix de par nostre seigneur le roy ou Chastellet de Paris, à ce qui s'ensuit oir et fealblement rapporter et mettre en fourme publique, de par nous et en lieu de nous especialment commis et envoies, ausquiex, quant i ce et en plus granz choses, nous adjoustons foy plainiere, fu personnel* ment estabiie Jehan[ne], femme feu Jehan le Grant, jadis tavemier, demourant en la Cité en la rue de Marchepalu^, en la maison que l'en dit à la Souche, si comme elle disoit, dist et affirma en bonne vérité par devant les clers notaires jures, comme par devant nous, que comme ledit feu Jehan son mari eust esté assailli en sadite maison, en la présence d'ycelle Jehanne et en ceste année, puis deux mois ou environ, de aucuns de ses malveiilanz, eust esté batu, féru et navré maiement ; de laquelle navreure et bateure Colin Haillier, du dyocese d'Avrenches, de aucuns de ses ennemis, si comme l'en avoit donné à entendre, avoit esté souppeçoné, qui disoient que il avoit esté au fait et coulpable d'ycellui. Yceile Jehanne, pour ce présente par devant yceuls notaires jurez, et en la présence de messire Estienne de Seurleau, prestre, chanoine de Sainte Oportune, Pierre du Moiin, Richart le Grant, sergent à cheval du roy nostre sire ou Chastellet de Paris, Martin des Landes, clerc, et Richart le Breton, tavernier, bourgois de Paris, recognuit, confessa et afferma certainnement par devant les clers notaires jurez devant diz, que yceli Colin n'avoit onques esté audit fait dont il est souppeçonnes par aucun de ses anemis; et se elle cuidast ou pensast en aucune manière que il feust ou eust esté coulpables dudit fait, ou que il eust f&it ou fait faire, que elle s'en feust plaint au prevost de Paris et l'eust fait mettre aus appeaux, ou cas que l'en disoit que il en estoit coulpable et que l'en li mettoit sus que il s'estoit destourné pour ledit tait. Et avecques ce, s'en fust alée plaindre a très haut prince, noble et puissant monseigneur Loys de Clermont, duc de Bourbon ',
I. La rue du Marché-Palu, comprise dans la Cité, allait de la rue de la Calandre au Petit-Pont.
a. Louis de Clermont, duc de Bourbon, avait succédé en iBio à Béatrix, sa mère, dans la sirerie de Bourbon et en i3i8 à Robert, son père, dans le comté de Clermont. En i3o8, il avait été d^à revêtu de la charge de grand chambrier; il tut un des meilleurs conseillers de Philippe Vi. Mort vers la fin de janvier 154s (n. st.)» il avait épousé en i3io Marie, fille deJeaa d'Avesnes, comte de Hainaut. Nous pouvons signaler plusieurs lettres de Philippe VI en sa faveur. En i33o, il unit au comté de Clermont la terre
DU BÂ6KB m PfflUPPB VI M VALOIS. lit
dnquel Vtn U donna et avoic donné à entendre que ledit Colin estoit Tsrlet de chambre d'ycellui duc Et pour ce que yceile Jehanne n'avoit veu ne sceu ne entendu en aucune manière, ne oncore n*entcnt, ne ne croit que ledit Colin soit culpable de la bateure, navreure ou fereure de sondât mari, yceile Jehanne, de son bon gré et de sa pare et libérale volenté, sans fraude, force, erreur ou contrainte, quitta et quitte clama, bonnement, à touc jours, pour tant comme elle lî thouche et puet toucher, ledit Colin comme pur et innocent de la bateure et fereure dessusdite, et de tout ce que elle li pouroit demander pour cause d'ycelli £iit en quelque manière que ce soit ou feust ou temps avenir. Et promist yceile Jehanne, loyalment et en bonne Iby que, contre les choses dessusdites, ne vendra, procura, consentira à âdrCy en couvert on en appert, ou temps, par quelconque cause, art, engin ou cautelle que ce soit. En tesmoing de ce, nous, à la relation desdiz clers jurés, avons mis en ces lettres le seel de la prevosté de Paris, faites et accordées l'an de grâce mil CCC trente et huit, le dymenche xiii jours de décembre.
Et depuis, après ces choses ainsi faites, les dessusdiz comissaires firent convenir par devant eulz maistre Pierre de Largentiere, Pierre d'Orliens, ciru[rjgiens jurez du roy nostre sire oudit Chaatellet et fliaistre Estienne de Chaumont, maistre en medicine, qui ledit feu Jehan le Grant avoient en en cure, et ycelui veu et visité en sa maladie, si comme ledit Colin disoit; lesquiex il firent jurer par leurs aeremenz diz ans sainz euvangilles de Dieu, que sur le âiit contenu esdites lettres du roy nostre sire il diroient vérité et feroient leurs rappors de bouche ou par escript, en la meilleur manière que il pouroit estre foit; lesquiex rapportèrent et baillierent ausdiz comis* salres par manière de rappors ou de despositions ; c'est assavoir : les dessusdiz maistres Pierres, deux lettres seellées du seel du Chastellet, et ledit maistre Estienne, une lettre seellée de son sel, approuvé flooi le seel dudit Chastellet; desquelles lettres les teneurs s'ensuivent.
A touz ceuls qui ces lettres verront, Guillaume Gormont, garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir Êdsons que par devant nous vint en jugement, en sa propre personne, honorable homme et dis-* cret, maistre de Largentiere, drurgien juré nostre seigneur le roy
de Lardières, dans la châtellenie de BeaumonNsur-Oise, achetée à Jean, dit Brunel. (Arch. naL, JJ. 66, n* 504.) En octobre i33o, il lui permet d'acquérir sur le trésor 1,000 1. t. de rente. (Ibid., JJ. 66, n* 436.) Même faveur lui avait été déjà accordée le 16 octobre i3a8 pour la même somme et le so mars 1829 (n. st.) pour lySoo l. t. (Ibid., JJ. 66, n* 437.) Enfin, au mois de mars i339, il lui amortit 100 1. p. de rente pour lui permettre d'en disposer en £iveur d*œuvres pieuses, (tbid., JJ.7a, n* 111.)
112 OOCUmNTS PAKI8IBN8
OU Ghastellet de Paris, lequel nous rapporta par son seremetSt que il aToit veu, et vist en la personne de Jehan le Grant, tavernier, trois plaies; c'est assavoir : une en une des mains d'ycellui Jehan, et deux autres plaies en la teste, ou chief dudit Jehan, dont l'une des u plaies estoit ou chief, par darrieres et l'autre par devant. Celle de la main et celle du chief par darrieres n'estoient pas mortels mais estoient curables, et la tierce qui estoit ou chief en la graut^ par devant en la commissure ^; considéré la qualité et la quantité et le lieu de plaie, la disposition et la région de l'air et la condition dudit Jehan ; considéré avecques, la yertu, Taage et complexton dudit Jehan, et considéré aussi la discrétion et souffisance de honorable homme et saige maistre Pierre d'Orliens, lequel mabtre Pierre avoit en cure ledit Jehan, et supposé bon regimen, ja soit ce que ladite plaie du chief devant feust perileuse, toutevoies elle n'estoit pas mortel, mais estoit curable. En tesmoing de ce, nous [avons] mis en ces lettres le seel de la prevosté de Paris, fidtes Tan de grâce mil CGC XXXIX, le premier jour de février.
Itemj la teneur de l'autre lettre est telle.
A tous ceuls qui ces lettres verront, Guillaume Gormont, garde die la prevosté de Paris, savoir faisons que par devant nous vint en jugement maistre Pierre d'Orliens, cirurgien juré du roy nostre sire ou Chastellet et en la viconté de Paris, lequel a dit et rapporté par soa serement que il ot en cure Jehan le Grant demorant en la Cité, en Marchepalu, lequel estoit navrez de ni plaies, l'une ou poce, et les ii en la teste; desquelles Tune de la teste et celle du poce n'estoient de riens periieuses de mort ne de mahaing, et la tierce que il avoit en la senestre de la teste, combien que elle fust doubteuse selon la complection et le gouvernement d'acunes personnes; toutevoies, de la nature de elle, elle n'estoit pas de nécessité mortel, mais estoit curable de sa nature; et estoit ledit maistre Pierre, moult merveilliex de ce que elle ne se vouloit guérir comme les autres : pourquoy, il disoit audit Jehan que il se gardoit mauvaisement et que sa chambre estoit en mauvais air et que il se muast en autre chambre pour ce que elle estoit en trop grant noise, lequel n en voult riens faire, et si avoit avecques li une chamberiere, de laquelle ledit maistre Pierre souppe- [çonjnoit mauvais gouvernement pour le malade. Pourquoy, toutes ces choses considérées, ledit maistre Pierre nous a rapporté par son serement que il cuide la mort estre venue audit Jehan pour cause de
I. Gnut, que l'oo trouve dans Godefroy {Dictionnaire de Candenne langue française)^ sous la forme Grau, Grauw, Greu, Graue, etc., avec la signification de croc, griffe, fourche, doit désigner td le point de suture des os pariétaux et de Tos fronul.
a. Le terme commisture désigne les jonctions du crAne.
DU RteNB DB PHILIPPE VI DE TALOI8. II 3
son mauyais gouvernement, non pas pour cause desdites plaies. En tesmoing de ce, nous avons mis en ces lettres le seel de la prevosté de Paris, l'an mil CGC XXXIX, le vendredi quart jour de février.
Itemy la teneur de la tierce lettre s'ensuit.
Saichent tuit, que je, Estienne de Chaumont, maistre en medicine, dy et dépose par mon serement que six [jours] où environ ainçois que Jehan le Grant, tavemier, morust, je le visité, et vi n plaies sur ledit Jehan, une en la main, en laquelle n'avoit nul péril, et l'autre en la teste, jouxte la partie du cervel, laquelle estoit curable. Et parce que les plaies faites en telle partie et en telle manière sont curables , et pour ce que ladite plaie ne perçoit pas tout l'os, et trouvé ledit Jehan en fièvre et croy que elle li prinst par son mauvais gouvernement et par ce qu'il beuvoit desordenement vin, car je le trouvoy par m foiz aussi comme yvre et si sautant et ayant la lalayne si plaine de vin aussi comme se il en eust beu une grant quantité; et y trouvé une chamberiere qui estoit jeune qui le gardoit, mais je ne say se il habitoit avecques elle ; et say bien que le lieu où ledit Jehan gisoit estoit mauvais et périlleux et mal ordené pour malade et pour homme navré, et le lieu bas et chaut et desordené, et y estoit l'air enclos; et diz par plusieurs foiz à ceuls qui le gardoient que il feust mis en meilleur lieu et en plus haut, et que je croy que par la coulpe dudit Jehan et pour ce que il beuvoit vin contre mes commandemens, que la mort s'en pot ensuir. Et si me semble que se ledit Jehan eust [esté] patient et obéissant et eust eu cirurgien diligent, avecques le consoil que on eust donné au cirurgien, que il en eust esté parfaitement curé et guery, o l'aide de Dieu; et ce vous certifie je souz mon seel.
Itetriy l'autre lettre s'ensuit.
A tous ceuls qui ces lettres verront, Guillaume Gormont, garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant nous vint en jugement honorable homme, saige et discret, maistre Estienne de Chaumont, maistre en medicine, qu'il dist et tesmoigna en bonne venté que les lettres parmy lesquelles ces présentes sont annexées sont scellées de son propre seel duquel il use et entent à user ; et ce certifions nous i tous par la teneur de ces présentes, esquelies, nous, en tesmoing de ce, avons mis le seel de la prevosté de Paris, l'an de grâce mil CGC XXXIX, le lundi xiii jours de février.
Et pour plus deuement aler .avant et procéder, et pour miex savoir et enquérir la vérité dudit fait et des choses contenues esdites lettres du roy nostre sire, yceuls comissaires oïrent et examinèrent plu« seurs tesmoins qui jurèrent en la présence dudit Golin, qui contre yceuls ne volt riens dire, si comme tout ce que dit est nous apparu plus plainement estre contenu en l'enqueste sur ce faite; laquelle, faite et parfaite, nous fu rapportée par escript, par les dessusdiz comis- DOcuMBRi zn 8
1 14 toammm MusRm
saires. Sur laquelle enqueste, ledit procureur du roy noetre are dNine part et ledit Colin d'autre part, pour ce présent en jugement par devant nous, voldrent et accordèrent oYr droit en diffinitive; pour lequel olr de nous, jour leur fîi assigné au semmaidi apfèa les Brandons ^ darrenierement passé, si comme il appert par le mémorial sur ce foît, duquel la teneur eat telle.
Jour est assigné au semmaidi prochain, au procureur du roy nostre sire, contre Colin Haillier, à oir droit sur l'enqueste foite à la requeste dudit procureur et Colin sur les faix contenus en ladite enqueste, etc.. Fait Tan mil CCC XXXIX, le lundi après les Brandons >.
Lequel jour de semmaidi fu continué de nostre office jusques au mardi après Oculi met ' l'an desausdit ; auquel jour de inardi, lesdia procureur du roy et Colin, pour ce presenz en jugement, nous requirent ou grant instance ycelui droit à oïr.
Sacheut tuit que nous, veu lesdites lettres du roy nostre sire» ladite enqueste faite par vertu d^ycelles et tout [ce] qui faisoitàveoir; considéré tout ce qui faisoit à considérer et qui sur ce, nous povoit et devoit mouvoir à droit faire; eu sui^out conseil à saigcs, deismes et pronunçasmes en ceste manière. Veu le procès £ût par vertu des certainnes lettres du roy encorporéea oudit procès, à la requeste du procureur du roy et Colin Haillier, pour cause de la poursuite et detencion de prison d'ycellui Colin pour la suppeçon de la mort feu Jehan. Considéré tout ce qui mouvoir nous doit ; nous, ledit Colin absolons de ladite poursuite comme pur et innocent d'ycelle mort et le délivrons à plein de ladite prison, et ses bieas> se aucuns en sont prins pour ceste cause, mettons au délivre par nostre sentence et par droit. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre à ces lettres le seel de la prevosté de Paria. Ce fu fait et pronui^îé en jugement, l'an et le mardi après Ckuli mfi dessusdiz.
Nous, les choses dessusdites et cbascune d'ycelles, si comme elles sont ci dessus escriptes et devisées, louons, voulons, etc..
I>onné au Bois de Vincennes, Tan de grâce mil CCC quarante^ ou mois de mars.
Par le roy, à la relation de messeigneurs P. de VilUines et Ferry de Pinquigny.
ClaveL Collation est faite.
Clavel.
Sine financia, quia a judîce regio absolutus.
Milo.
x'^immmm^mm^^n