I . Il faut lire c magistris
DU RÈGNE DE PHILIPPE VI DE VALOIS. l6l
Dicta financia ponitar in debitîs Carcassone de anno CGC XXXIV® super dictos thesaurarium et locum suum tenentem.
R. Mignon.
Solvit dictam financiam ut est supra.
1342, mai. Paris.
Philippe VI, à U requête de Jeanne, veuye de Jean d'Âvranches^ et de Jean, son fils, amortit en leur fiiTeur 24 1. p. de rente annuelle, assise sur une maison de Paris, destinée à la fondation d*une chapellenie.
Philippe, etc., savoir faisons à touz presenz et avenir que, à la supplicacion de Jehanne, jadis famme Jehan d'Avrenches, et de Jehan son ûlz, lesquex ont entente et devocion, si comme euls dient, de fonder une chapellanie de Paris et douer de vint quatre livres parisis de rente annuele et perpétuelle à prandre chascun an sur une maison qu'il ont en ladite ville de Paris, en la rue de la Calandre, appellée Tostel de la Traille, assise pour moitié en la censive des hoirs de feu damoiselle Jehanne des Croues et des dessusdiz Jehanne et son ûlz, et pour l'autre moitié, en la censive du prieuré de Saint Éloy de Paris, tenant d'une part à Fostel qui jfu a l'evesque de Mande, qui à présent est Marguerite de Laigny, et d'autre part à une maison qui est ausdiz Jehanne et son ûlz, en laquelle demeure à présent nostre amé et féal conseiller maistre Pierres Soustif, et aboute d'un bout à ladite rue de la Calandre et d'autre bout à la maison Robert le Clerc, notaire de nostre Chastellet* de Paris, en laquelle demeure à présent Guillaume de la Crois, et aussi, de ce meisme bout, à la rivière de Sainne; et aussi que lesdiz vint quatre livres parisis ne pourroient estre prises sus ladite maison, qu'il puissent estre recouvrées, ou ce qui en deffaudroit, sus l'autredite maison qui à elle joint, laquelle est ausdiz Jehanne et son filz, et en laquelle demeure ledit nostre conseiller comme dit est. Nous, louans leur bon propous, et touz jours desirans l'acroissement du divin service, leur avons ottroyé et ottroyons, de grâce especiale et pour consideracion des bons ser» vices que ledit feu Jehan ou temps de sa vie fist à aucuns de noz prédécesseurs roys que Dieux absoille et a nous, et pour ce aussi que nous soions participanz en touz les biens faiz, prières et oroisons qui ùâz seront en ycelle chapelanie, qu'il puissent douer de ladite rente et que les chapellains qui pour le temps seront establis à la deservir tiengnent et puissent tenir perpetuelment et paisiblement, ou nom et pour cause d'icelle chapellenie, la rente devantdite sanz ce que il
SOCUMBMTSZU II
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soient contrains à la vendre ou mettre autrement hors de leur main
et sanz paier à nous ou a noB successeurs aucune finance ou temps
avenir. Et â perpetueie fermeté et mémoire de ces choses» nous avons
fait mettre nostre seel en ces lettres» sauf nostre droit en autres
choses et Tautrui en toutes. Ce fii fait â Paris ou moys de may, Tan
de grâce mil CGC quarante et deux.
Par les genz des comptes.
G. du Boys.
Solvit financiam de iii« 1. 1., ut apparet per cedulam thesaurariorum datam xxn* maii CGC XLII, qnam vidimus*
J. de Sancto Justo.
CGXCV.
134a, juin. Paris.
Philippe VI confirme la vente d'une maison, sise i Paris, près de la Porte-
au^Comte et appartenant à feu Jacques Pontalié, aide de cuisine, fiùte
à Pierre d'Asnlères par Guillaume de Caveliéres» sergent du Chàlelet,
pour rembourser au roi une somme de 2,000 1. t. qui lui était due par
ledit Jacques.
(JJ. 74, n» 664.)
Philippe^ etc., â touz ceuls qui ces lettres verront, salut. Savoir ûûsons avoir veu unes lettres de décret scellées du seel Guillaume de Gavillieres, sergent de nostre Chastellet de Paris, contenans La forme qui s'ensuit.
A tous ceub qui ces lettres verront, Guillaume de Gavellieres, sei^ gent du roy nostre sire du Ghastellet de Paris, comissaire député de par ycèllui seigneur par ses lettres seellées de son grant seel, desquelles la teneur est ci après transcripte, salut. Gomme par vertu des* dites lettres du roy nostre sire, contenans ceste forme.
Philippe, par la grâce de Dieu, roys de France, à Guillaume de Gavelieres, sergent de nostre Chastellet de Pftris, salut. Comme fu Jaques Pontalié, jadis ayde de nostre cousine^ («te), et sa femme, fiissent tenux i nous ou temps qull vivoient, en pluseurs et grosses sommes d'argent, si oonmie il appert par les comptes de nostre hostel et de nostre trésor et par les autres escrips qui sont en la Chambre de nos comptes à Paris, nous te mandons par ces lettres et commettons que, sur. les biens meubles et heritaiges jadis d'iceuls Jaques et sa femme et de chascun d'euls, sur les tenues (d'Jyceuls l)iens et sur les hoirs d'yceuls mariez, se aucuns en ont« tu lieves et exploites, en la manière qu'il est accoustumé à feire pour nos propres debtes,
u Zdrt cuisine.
DU RiGNB DB PHILIPPB VI DE VALOIS. l63
jusqucs à U sooune de deux mil livres tournois ; et les heritaiges que tu vendras pour ceste cause £Eiy crier solenne[lle]x&ent et subhaster seionc la coustume du lieu; et yceub heritaiges ainsi venduz, cries et subhastiz délivre au plus offrant en l'en baillent décret, lequel nous ferons conârmer par no2 lettres en soye et en cire vert, se requis en sommes; et tout l'argent que, pour la cause dessusdite, sera lievé et exploitié, apporte sanz delay en nostre trésor à Paris. De ce fiiire te donnons povoir et mandement especial, mandons et commandons à touz les justiciers de nostre royaume que en faisant lesdites choses et les* dépendances d'ycelles, il te obéissent diligemment. Donné à Paris, le xnu* }Our de mars. Tan de grâce mil CGC quarante et un.
Et pour £ure et accomplir ce que li [roy] nostre sire me mandoit et me commettoit par ycelles, }e, dès le semaidi après le dymenche que l'en chanta Letare Jherusalem, Tan de grâce mil CGC quarante et un% eusse Élit convenir par devant moy Guillaume Lenfondu, Jehan le Prévost et Jourdain le Galendreur, exécuteurs, si comme l'en disoit, desdiz feu Jaque Pontalié et sa femme, dont mention est fiedte esdites lettres du roy, ausquiex Guillaume, Jehan et Jordain, je signifia et fis savoir les choses contenues esdites lettres du roy et leur commenda que il me monstrassent les biens et heritaiges qui avoient esté ausdiz feu Jaque et sa femme, afiit que je peusse yceuls lever et exploitier en la manière que li roys nostre sire le mandoit par sesdites lettres. Lesquels me respondirent qu'il n'en avoient ne ne tenoient nuls et que il ne se vouloient point porter pour exécuteurs desdiz feu Jaques et sa' femme, combien qu'il feussent nommez, si comme il disoient, en testament desdiz feu Jaques et sa femme. Et pour ce que je trouvoye aucuns biens meubles d'yceuls feu Jaques et sa femme ne aucune personne qui se portast ou vousist porter pour hoirs d'yceuls, et que on me donna à entendre que lesdiz feu Jaques Pontalié et sa femme, ou temps qu'il vivoient, avoient, tenoient et poursivoient comme leur, une maison assise à Paris, lez la porte an Gonte', tenant d'une part aus murs de Paris, et d'autre part à Tostel qui fil au bailli de Gaux, aboutissant par derrières à un granche qui estoit dudic hostel, en la censive du Four l'Evesque, chargée, si comme on disoit, en cent sols parisis de rente ou crois de cens. Je, par vertu desdites lettres du roy et pour la cause contenue en ycelles, pris, saisi et mis en la main du roy nostre sire ladite mai«