I. 9 octobre
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Et mesmement, pour la clause qui fieiit mention de la constitution desdiz exécuteurs, laquelle clause est telle :
Ad hec autem omnia et singula fieicienda, exequenda, et execu** tioni débite demandanda, suos fecit, constituit, nominavit et elegit veros et legitimos executores seu fidei commissores : videlicet; Johannam dicti testatoris uxorem legitimam, dominum Nicolaum Cati, curatuoi ecclesie sancti Pétri de Arsiciis et Gervasium de Fonte ; ita tamen quod si ipsi très executores sui in hiis exequendis^ insimul interesse noluerint, duo aut unus eorum solus, premissa omnia et singula nichilominus exequantur, seu eciam exequatur.
Affermèrent que ledit feu Raoul, entre les autres choses, avoit ordené en sondit testament, du quint de toux ses héritages en ceste manière. C'est assavoir que il avoit lessé à pranre sur ledit quint, premièrement, aus légataires ci après nommez, trente deux livres de rente à parisis : c'est à savoir, audit Gervaise de la Fontaine, dix livres; à Pierre Morel, dix livres; à Denisete, sa nièce, dix livres, et â la grant confrarrie Nostre Dame à Paris, quarante soulz parisis; et pour la fondacion et dotacion d'une chapellenie en l'église Saint Père des Arsis^ ou alleurs, il avoit lessié vint livres parisis de rente amortie, à pranre aussi sur ledit quint, et tout le résidu ou remenent dudit quint, il avoit lessié à Pierre du Palaiz, bourgois de Paris, et à Ysabel, sa feme, pour eulz et pour [les] leurs, â touz jours. Pour les quix laiz paier et l'ordenance dudit feu Raoul accomplir, de et sur ledit quint de ses héritages, li hoir dudit feu Raoul avoient et ont baillié, assigné et assis audiz exécuteurs certains héritages et rantes qui furent audit feu Raoul, assis â Paris et à la Ville Neuve le Roy et environ ; et lesdiz executeu[r]s, ou non de ladite execucion, on[t] accepté et receu desdiz hoi[r]s lesdiz héritages et rantes en paiment dudit quint, si comme il disoint; et disoient oncores que desdiz héritages et rantes â eulz ainsi bailliez et délivrés pour ledit quint, il avoient jâ assigné et assis aus dçssus nomez les trente deux livrées de rente à eulz lessiées comme dit est dessus, mais les vint livrées de rente amortie, lesquelles pour cause de l'amortissement il convenoit asseoir en la terre du roy, il n'avoient pas oncores assises, pour ce que en l'assiete à eulz fiiite pour ledit quint, il n'avoient pas tant de rente en icelle terre ; et pour ce, il avoient eschangié et baillié par eschange ausdiz Pierre du Palaiz et sa feme environ six livres parisis de rente, de celles que les hoirs dudit feu Raoul leur avoit bailliez pour ledit quint, en plusseurs terres et sensivez, autres que du roy,
I. Cette mention rectifie et précise ce que dit l'abbé Lebeuf au sujet de cette chapellenie établie dans la chapelle de Saint-Jean-Baptiste. Il semble croire qu'elle avait été fondée par un Raoul de Pacy, vivant en lais. (Lebeuf, ùp. dr., éd. Gocheris, t. Ili, p. 387.)
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pour autres six libres de rente ou environ, que lesdiz Pierre et sa feme leur ont baillié en la terre du roy pour parfaire lesdites vint livres de rente pour ladite chapellenie, si comme il disoîent. Lesqueles choses ainsi &ites desdiz exécuteurs pour ce presens par devant lesdiz notaires jurez, recognurent et confessèrent, euls, ou non de Ladite execucion tant des rentes â eulz bailliées par les hoirs dudit feu Raoul, pour cause dudit quint, comme de celles que lesdiz Pierres du Palaiz et sa £Bune leur ont bailliées par ledit eschange, avoir assis, assigné, baillié et délivré desorendroit par la teneur de ces lettres, à monseigneur Jehan de Ressen, chapellain perpétuel institué à ladite chapellenie fondée par eulz en ladite église de Saint Père des Arsis à Paris, pour lui et pour ses successeurs chapellains d'icelle chapellenie, i perpetude dotacion d'icelle, vint livres parisis de rente à parisis, en la terre du roy, en et sur les liex d aprez motiz et devisez. C'est assavoir : vint soulz parisis après quatre livres sur la maison Simon Ansel, faisant le coing de la Petite Truanderie et de la rue de Maudestour, aboutissant à la Grant Truanderie et tenant à la meson Jehan de Troyes, poissonier. Itemy trente deux soulz parisis sur la meson Heliot de Caen, en la Petite Truanderie, tenant d'une part à la meson Philippe de Lile, et d'autre à la meson Jehan Lenglois, charpantier. /fem, quarante huit soulz parisis sur la meson dudit Jehan Lenglois, tenant d'autre part à la meson Robert de Cabour, charpantier; lesquex trente deux soulz et les quarante huit soulz dessusdiz sont prinz aprez douze deniers de fons de terre. Item^ vint sept soulz parisis aprez fonz de terre, sur la meson Nicolas de D[a]mpierre en la Chanvrerrie, tenant d'une part à la meson Jehan Massart, et d'autre à la meson Jehan du Temple, chêne vacier. //em, dix soulz parisis après obole de fons de terre ea la Viez Truanderie*, sur la meson Jehan Jaques, esmouleur, faisant le coing de Violete > et tenant à la meson Symonne de Mont Cornet. Item^ cent soulz parisis après quatre deniers de fons de terre, sur la meson monseigneur Yves Boyn, fusant le coing de la rue des Marmosès' et de la rue de la Coulumpne^, tenent d'une part à la meson maistre Yves de la Court, et d'autre à la meson aus dames de la Sau-
I. Ce doit être une erreur pour Viez-Tisseranderie, rue que nous avons déjà signalée. (T. I, p. 126, note 2.)
. 2. D'après Jaillot, citant Pabbé Lebeuf, ce serait le cul-de-sac Saint-Pharon qui aurait porté le nom de rue de la Violette au commencement du XIV* siècle. Ce cul-de-sac, disparu depuis, donnait dans la rue de la Tisseranderie. (Jaillot, op. cit, Quartier de la Grève, t. III, p. 53.)
3. La rue des Marmousets, qui a disparu, était dans la Cité; elle allait de l'ancienne rue de la Juiverie au cloître Notre-Dame, au coin de la rue de la Colombe.
4. La rue de la Colombe allait autrefois de la rue des Marmousets à la
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çoye. Item, cent quinze soulz parisis après yint soulz et vint deniers de fons de terre, sur la meson qui fu Philippot Ourat et est à presans monseigneur Jaques Jossart, assise en la Cité, en la rue de la Peleterie^, aboutissant à la rue Gervaise Lorans', tenant d'une part à la meson qui fu Jehan Bourdon, et d'autre part â la meson Nicolas de Gorges et i la meson Jehan Poinglasne. Item, cinquante soulz parisis après noef soulz, noef deniers et obole de fons de terre, sur la meson qui fu Guillaume le Meslier, et est i presant Ysabel de Marly, assise en la Peleterie et boutant â la rue Genraise Lorens, tenant d'une part â la meson Yvon Daniel, et d'autre à la meson Jehan d'Aret, si comme il disoit avoir, pranre, lever et recevoir lesdites rentes, biens, et paisiblement dudit chapellain et de ses successeurs et par leur main, perpetuelment, sus les lieux et en la manière dessus devisée. Et dès maintenant, lesdiz exécuteurs s'en dessaisirent ou nom de l'exécution dessusdite et sur leur procuration à euls en dessaisir ou nom dessusdit là où il appartendroit, et à ùlre saisir ledit chapellain pour 11 et pour ses successeurs; c*est assavoir : Pierre Morel, monstrant ses lettres, auquel il donnèrent sen appel plain povoir de ce foire, promettant ou nom dessus, par leur créant et foy, que contre ceste présente assise et assignacion, il ne vendront ne venir feront par nulle voie de droit ou de fait ou temps avenir, mes lesdites vint livres de rente i penre sur les lieux et en la manière dessus devisée, sanz aucun contredit, garentiront, délivreront et deffendront, ou nom et aus coups et despens propres de ladite execucion, aus chapellains de ladite chapelle, perpetuelment, contre touz et envers touz, en jugement et hors, toutesfoiz que mestier sera, et leur rendront plenement touz couz, dommages, interest et despens qu'il auroient par defifaute de ladite garantie, obligeans, quant à ce, touz les biens appartenant à ladite execucion, meubles et non meubles, presenz et avenir, à justicier par nous et par noz successeurs prevoz de Paris ou que il soient trouvez. Renonceans expressément, etc.
En tesmoing de ce, nous, à la relacion desdiz notaires jurés ausquiex nous adjoustons pleniere foy en ces cas et en greigneur, avons mis en ces présentes lettres le seel de la prevosté de Paris. Ce fa fait l'an de grâce mil CCC quarante et deux, le vendredi après Quasimodo, douzième jour d'avril.
rue d*Enfer. Elle existe encore et va de la rue Chanoinesse au Oiual-aux- Fleurt.
1. La rue de la Pelleterie, aujourd'hui disparue, allait de la rue Saint- Barthélémy à la rue d^ Lanterne, en fiice Saint-Denis-de-la-Chartre.
a. La rue Genrais-Laurent, également disparue, allait de la rue de la Lanterne è la rue de la Vieille-Draperie.
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Et aussi ayons vea la cedule de nostre trésor contenant la forme qui s'ensuit : Thesaurarii domini régis Parisius receperunt et reddù derunt eidem; de Petro de Palaeio dve Parisiensi^ pro piadam com^ posicioneper eum/acta annopresenti cum gentibus compotorunty super admortisacione XX^ librarum perpetui reddiius ad parisienseSy per Radulphum draparium quondam et eivem Parisiensem^ adfondaciO' nem cujusdam capellanie in suo testamento ardinatarum et legatarum^ ut dicitur, !!• L p. in IIII^III duplicibus auri, quolibet pro XLVIII s. p. et in II s. den, argenti ad coronam^ cujuslibet pro VIII den. par. Seriptum in thesauro Parisius ^ ultima die junii CCCXL. G. Mi«