‹ Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois (1328-1350): Extraits des registres de laChapitre 75 sur 132 · ç novembre · texte numérisé non relu

ç novembre

3* 23 novembre*

4* 7 décambre.

iga DOCUMBim farisiins

que aatrefoiz se fussent opposez ausdites criés, toutesvoies, dès maintenent, il ne se opposent de rien ausdites criés ne à la Tente de ladite maison, et que il se departoient de ladite opposition du tout en tout pour eux et pour leur compaignons, si corne il disoient ; de laquelle confession il ont données leurs cedulles audit Jasques, auquel elles sont demourées avecques les criées, relations, lettres et procès dessusdit. Et depuis toutes ces choses, ledit Jasques soit venux par devers nozdites gens et leur ait monstre que, comme à sa requeste et pour ladite cause, la maison ci dessus esclarcie qui lu audit feu Guillaume, eust esté mise en vente par vertu de nostre commandement dessusdit par criées et subastations^ et l'en n'eust trouvé, ne ne trouvast personne qui plus en voulsist donner des deux mille livres tournois que ledit Berthelemy du Drach en avoit offert; et come il fust oncles desdis enffenz dudit feu Guillaume et voulsist prandre pour li ladite maison, se nozdites gens ou nous li voullions bailler en paiement des mil florins de Florence en quoy ledit feu Guillaume Duché, sa femme et ses enffens estoient tenuz à li comme dessus est dit; laquelle chose seroit, si comme il disoit, au proffit et à la descharge desdiz enffanz, de cinc cenz livres, oultre ce que ledit Berthelemy du Drach vouloit donner et avoit offert de ladite maison; requist que, pour les causes dessusdites, ladite maison li fost baillée, vendue et assignée en paiement et solution desdiz mil florins de Florence dessusdiz. Pourquoy, nozdites gens; oye et receue la requeste dudit Jasques Malpins, pour ce que elle estoit consonaible à raison ; veuz les instrumenz et autres actes dont mention est fiente ci dessus; considéré la confession de la femme dudit feu Guillaume, desdiz tuteurs et curateurs de sesdiz enffanz produites par devant nozdites genz, sur la demande et requeste que feiisoit contre eux ledit Jasques, par vertu desdites lettres; les deppositions desdiz maistres Bertholomy Paumier et de Pierre et la renonciation de Bar^ thelemy Gataing, espicier, de Nicolais Sondeirun, de Florance|de la compaignies des Aschioles et des autres ci dessus nommez, et leur confession et renonciations des oppositions et demandes dessusdites ; réservation &ite à eux avant toute euvre, de eux fere paier de ce que ledit Guillaume le devoit sus ses autres biens que sus ladite maison. Considéré aussi que, durant le temps desdites criées, ne depuis, nulle autre personne ne se est apparue qui de ladite maison ait voulu plus donner que dessus est dît, ne soy opposer en ladite vente, par quoy elle fust ou deust estre en aucune manière retardée ou empeschée ; adjoust^ toute solennité qui en tel cas appartient ; par vertu de nozdites lettres, la maison cy dessus esclarcie, mise en vente, comme dit est, et pour les causes dessusdites, et de Tassentement dudit Barthélémy du Drach, desdiz opposanz cy dessuz nommez, et pour le prouffit desdiz enffans pupilles et meneurs d'aage, ont baillé, vendu, trans-

DU Ri^GNB DE PHILIPPE VI DE YALOIS. IçS

porté et delessié, tout à plain et sans aucun empeschement, pour nous et ou nom de nous, audit Jasques Malpins, pour li, pour ses hoirs et les aienz cause de luy, en acquist, solution et paiement des mil florins de Florence en quoy ledit feu Guillaume, sadite femme et sesdix en&nz estoient tenus à li come dit est. Resenré audit Jasques de prandre le demourant de ladite some d'argent à li deue sus les autres biens et debteurs dudit Guillaume, se aucuns en trou- ▼oit par Toie deue, et en temps, et en lieus. Et d'icelle maison a vec toutes ses appartenances et appendences et de touz les droiz qui y appartiennent ou puent appartenir, nozdites gens en ont fait délivrance pleniere audit Jasques et fait mettre en possession et saisine corporelle pour luy et pour ceux qui de li auront cause. Et nous, toutes les choses ci-dessus eseriptes et contenues, par nozdites genz foites pour nous et ou non de nous et par vertu de nostre commandement, desdiz aianz fermes et aggreables, tant en la fourme et manière qu'il est cy dessus contenu, ycelles et chascune d'icelles, aprovons, voulons, loons, aggreons, et de nostre auctorité royal confermons, sauf en autres choses nostre droit et Fautruy en toutes.

La teneur de Tinstrument dont mention est &ite cy dessus s'ensuit.

In Del nomine, amen. Anno nativitatis ejusdem Domini millesimo trecentesimo tricesimo nono, indictione septima, die vicesima tercia mensis aprilis, pontifîcatus sanctissimi patris ac domini Benedicti divina Providencia pape XII anno quinto; cum Jaquetus de Malpiglis, de Florencia, serviens armorum domini Régis Francorum peteret a Guillelmo Ducii de Florencia et ejus sociis mille florenos auri de Florencia boni ponderis, ex una parte, et quadringentas nonaginta sex libras parisiensium fortis monete ex parte altéra, quas pecuniarum summas, reverendus pater, dominus Andréas, Tornacensis episcopus, patrinus dicti Jaqueti tradiderat in depositum et commandam dicto Guillelmo et ejus sociis, ad opus et utilitatem dicti Jaqueti et pro ipso Jaqueto, recuperandas et recipiendas ad suam voluntatem. Tandem dictus Guillelmus Ducii, pro se et ejus sociis, confessas fuit coram me notario publiquo et script[or]e, anno et die quibus supra, quod dictus reverendus pater tradiderat in depositum et commandam pênes dictum Guillelmum, dictam summam mille florenomm auri de Florencia, boni ponderis, ad opus et utilitatem dicti Jaqueti nepotis sui et pro ipso Jaqueto, et quod dictam summam tenebatur et tenetur reddere dicto Jaqueto tamquam depositum et commandam; et voluit et consensit dictus Guillelmus, quod dicta somma reddatur et restituatur dicto Jaqueto quando eam petere vallet, omnia bona sua presentia et futura quo ^d [hoc] obligando. Quantum vero ad aliam summam dictarum quadragintarum nonaginta sex librarum, dictus Guillelmus, pro se et nomine suorum sociomm voluit et consensit, et etiam confessus fiiit quod si dictus reve- Docinoaia XII i3

194 DOCDMSNn PARISIBNS

rendus pater diceret ipsam summam tradidisse dicto Guillelmo pro dicto Jaqueto nepote suo, quod dicta summa reddatur et restituatur dicto Jaqueto absque aliqua contradicione, bona sua quo ad hoc erga dictum Jaquetum obligando. Actum Parisius, in domo habitatoria dicti Guillelmi, presentibus domino Bertholomeo Palmerii, Lando Accursi, Philippo Glecci P^ Ceccani et Nicholao Dini, Angelo Banoncelli et Ceffo Perrini ?, de Floreacia, testibus vocatis et rogatis.

Ego Petrus de Vico Florentino, ciericus, filius condam Avegadi, sacra appostolicaauctoritate publicus notarius, predicta scripsi publicayi et signavi.

Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à perpétuité, nous

avons âiit mettre à ces présentes lettres nostre seel nouvel en Tab-

sence du grant. Ce fut fiait à Paris, l'an 4le grâce mil CGC XL et deux,

ou mois de janvier.

Par les gens des comptes.

Vistrebec.

Sine finencia.

Justice.

Gollatio facta est litterarum et instrument! superius insertorum.

J. Aquile. Hestomenil.

GGGXI.

1843 (n. st.), janvier. PloCrmel.

Philippe VI confirme des lettres du mois de juin 134a, par lesquelles Jean, évêque de Beauvais et son lieutenant en Languedoc et en Saintonge, accorde à Barthélémy Spifame, Italien de Lucques, le titre de bourgeois de Paris, de Ntmes, de Montpellier et de tout le royaume, avec les droits et prérogatives attachés à ce titre.

(JJ. 74, n* 549.)

Per regem.

P. d'Aunoy.

Facta est coUatio.

Solvit pro financia G. liv. per cedulam thesauri datam xnii^ die

mail GGG XLIII.

MUo.

GGGXIL

1343 (n. st.), 22 février, Joyenval.

Lettres d'amortissemei^t de 100 1. 1. de rente accordées par Philippe VI en

faveur de l'hôpital Saint-Jacques de Paris.

(JJ. 74, n* 14.)

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir liaisons i tons

DU RÂGNB DE PHILIPPE VI DB VALOIS. IpS

presenx et avenir, que pour la très grant devocion que nous avons â monseigneur saint Jaques Tapostre, et pour ce que nous desirrons le divin service estre touzjours acreu en nostre temps, et que yceli divin service et austreseuvres de miséricorde puissent miexet plus ho[no]rablement estre faiz et célébrés en Topital Saint Jaques à Paris et les povres herbergiez et soustenuz, et pour ce aussi que doresenavant nous, nostre très chiere compaigne la royne et noz en£fanz soions participanz et acompaigtiiez aus biensfaiz, prières et oroisons qui se feront oudit hospital, avons ottroié, et par ces lettres ottroions, de grâce especial, de certaine science et de nostre auttorité royal, aus maistres et confrères dudit hospital presenz et avenir, que yceulz maistres et confrères puissent par quelques juste tiltre qu'il leur plaira acquérir, entenir et possider perpetuelment et paisiblement, se il les ont acquises, cent livrées de rente à tournois au profit dudit hospital, es censives ou aïeux de nous ou de noz subgiez, sanz fié et sanz justice et sanz aucune noblesce ou par parties, en nostre ville de Paris ou dehors, sanz ce que iceulz maistres et confrères ou leurs successeurs maistres et confrères dudit hospital soient contrainz ou temps avenir, par nous ou noz successeurs roys de France, à les vendre ne mettre hors de leurs mains en aucune manière, ne pour ce, prester ou baillier, orez ne autres fois, à nous ou à nos successeurs, aucune finance, laquelle finance qui deue nous en est ou seroit pour le temps avenir, nous, de nostre grâce et pure aumogne et pour nostre devocion, avons donnée et donnons audit hôpital. Et pour ce que se soit ferme et estable chose à tous jours, etc..

Ce fu fait et donné en l'abbaye de Joye en Val^, le xxii* jour de février, Tan de grâce mil CGC quarante et deux.

Par le roy.

Lorris.

Sine financia.

Justice.

1343 (n. st.), février. Ponthibault.

Philippe VI donne à Anseau le Bouteiiler, son valet tranchant, pour lui et ses héritiers^ tous les droits qui lui échurent sur la moitié d*une maison sise à Paris, devant la Croix du Tiroir, confisquée sur Hue Aubert à la suite de sa forisiture.

(JJ. 74, n^ 6.)

Philippe, etc., savoir faisons à touz presenz et avenir, que comme

I. Joyenvali Selne-«t-Ois6, arr. de Versailles, cant. de Saint-Gennain«en- Laye, comm. de Chambourcy.

nous eussiens donné de grâce especiale, jusques à nostre yolenté, à

nostre amé vellet trenchant, Anseau le Boutelier*, tel droit comme

nous aviens ou poviens avoir en une maison assise à Paris, devant la

Croiz du Tirouer', appartenant à nous et venue en commis par la

forfaitture de Hue Aubert, banni de la ville et baillieue de Paris, si

comme en noz lettres sur ce faites est plus à plain contenu ; et depuis,

ladite maison, et par nostre mandement, ait esté prisiée, rabatux les

charges que elle doit, trois cenz livres parisis à une foiz, laquelle

maison nous avons fait rendre, la moitié à la &mme et enfonz dudit

Hue, qui la disoient à euls appartenir. Nous, pour recompensacion

des bons et aggreables services que nous a faiz lidiz Anseau, li avons

ottroyé et ottroyons de nostre grâce especiale, pour lî, ses hoirs ou

ceuls qui de lui auront cause, la moitié de ladite maison à nous

appartenant et estimée pour la moitié dudit pris à cent cinquante

livres parisis, à la tenir et possider paisiblement et perpetuelment

par ledit Anseau et ses hoirs ou ceuls qui de lui auront cause, comme

leurs propres choses, non obstant dons que autrefoiz li aions âiiz, se

aucuns en y avoit. Et pour ce que ce soit ferme et estable chose

à touz jours, etc..

Ce fil fait au Pont Thibaut ou Mainne^, Tan de grâce mil CGC

quarante et deux, ou mois de février.

Par le roy.

P. d'Aunoy.

Sine financia.

Justice.

î343 (n. st.), février. Villers-les-Neaufle.

Philippe VI accorde à Guillaume Moaton, fripier, bourgeois de Paris, à Jeanae sa femme, à Guillemette leur fille et à leurs héritiers, la grâce de pouvoir tenir à perpétuité, moyennant 3o s. p. par an à payer à son receveur, la place qu'il a louée ea la Charronnerie à Paris pour vendre ses

denrées.

(JJ. 74, n* 521.)

Philippe, etc., savoir faisons à touz presenz et avenir que, à la

I. D'après le P.* Anselme [Hist. généaL, t. VI, p. a65), cet Anseau le Bouteiller de Senlis, seigneur d'Orville, était fils d*Adam le Bouteiller de Senlis.

a. La Croix du Tiroir, abattue seulement pendant la Révolution, était située à l'extrémité de la rue actuelle de TArbre-Sec, qui autrefois s'appelait rue de la Croix-du -Tiroir, à l'intersection de la partie de la rue Saint- Honoré, qui s'appelait rue du Château-Fétu.

3. Aujourd'hui Ponthibault, Sarthe, arr. du Mans, cant. d'Écommoy, comm. de Moncé-en-Belin.

prière et requeste d'aucuns de nostre hostel amis de nostre amé Guillaume Mouton, frepier et bourgoys de Paris, la place à Doux Âuriaus en la Charronnerie à Paris, à vendre ses denrées, adjoingnant aus murs du cymitiere Saint Innocent, tenant à la place Hellouys de Haqueville, mercière, d'une parc, et à la place Robert Roussiau, forpier, d'autre, laquelle il avoit aceosié à sa vie, de nostre receveur et voier de Paris, parmi trente solz parisis chascun an, nous avons voulu, de nostre auctorité royal et grâce especial, que icelui Guillaume, Jehanne sa famme et Guillemete leur fille et leurs hoirs ou ceuls qui de euls auront cause, tiegnent et possident doresenavant, perpetuelment, à touz jours, en paiant lesdiz trente solz par chascun an à nostredit receveur et voier qui ores sont et qui pour le temps seront, en la forme et manière qu'il l'avoient acensi à la vie dudit Guillaume. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours, etc..

Ce fu ûdt à Villers delez Neafle^ Tan de grâce mil CGC quarante et deux, ou moys de février.

Par le roy, présent messire P. de Villainnes.

Doncheri.

Sine financia, quia de redditu perpetuo fit mencio in debitis parisiensibus, ut est hic infra in margine.

De hoc fit mencio in domaniis Parisiensibus.

Justice.

G. Brune.

1343 (n. st.), mars. Paris.

Lettres d'absolution accordées par Philippe VI en faveur de Jaquet le Paucoxmier, changeur sur le grand pont à Paris, valet de Raoul d'Ailly, vendeur de poisson de mer aux halles, accusé d'avoir vendu des estellins d'Angleterre au lieu de les porter à la monnaie comme billon.

(JJ. 74i n* 167, et JJ. yb, n* 460.)

Philippe, etc., savoir faisons à touz presenz et avenir, que comme Jaquet le Fauconnier, changeur sur nostre grant pont à Paris, vallet Raoul d'Ailly, vendeur de poisson de mer es halles de Paris, eust jadis acheté en son change d'un marchant estrange certaine quantité d'estellains qui ne estoient pas de droite loy des estellins

I. Probablement Villiers«Saint-FrédériCy Seine-et-Oise, arr. de Rambouillet, cant. de Montfort-l'Amaury.

198 DOCUMlW'fS PARISIENS

(f Engleterrei desquiex estellins il vendi â une certaine personne douze livres parisis ou environ, lesquiex achat et vendue vindrent depuis à la cognoissance des maistres de noz monnoyes à Paris, et que li dit achat et vente avoit esté ùàt contre noz ordennances, lesquiex maistres mandèrent ledit Jaquet et li monstrerent lesdiz estellins que il avoit venduz, et li demandèrent se il avoit venduz lesdiz estellins à la personne qui lors présent estoit et qui achetés les avoit, et il respondi que ouyl, et puis li demandèrent se il en avoit plus, et il respondi que il en avoit bien en son change jusques à trois cenz livres ou environ, et li feu commandé que il les alast quérir et les apportast par devers lesdiz maistres, et il les apporta, et li feu demandé se il en avoit plus nuls, et il dîst que nenil, et pour ce fa arrestez et mis en prison, pour ce que, selonc noz ordennances, il deust avoir apportez lesdiz estellins à la monnoie pour billons et non pas avoir venduz â estranges personnes ; et li demandèrent se il avoit point de garant qui lesdiz estellins li eust venduz, et il respondi que il cognoistroit bien le marchant se il le veoit, et qui le delivreroit de prison, il le iroit quere et serchier et le ameneroit se il povoit. Et veu par lesdiz maistres l'ignorance, la simplesse et la juenesse dudit Jaquet, il le laissierent aler par caucion jusques à certain temps dedenz lequel il devoit pourchacier et amener son garant, laquelle chose il ne peust faire ; et pour ce il le firent mettre en nostre Chastellet à Paris prisonnier, et rapportèrent lesdiz maistres des monnoies à noz amez et feauls genz de noz comptes à Paris ledit fait, en la manière que il avoit esté fait ; et sur ce nozdites genz apprucherent par devant euls ledit Jaquet tout en la forme et manière que lesdiz mestres des monnoies le avoient approchié, et aussi approchèrent et sumerent ledit Raoul d'Ailly pour ce que ledit Jaquet estoit son vellet et facteur, si comme nozdites genz maintenoient; et de par ledit Raoul eust esté proposé à ses deflenses que de Tachast, ne de la vente, ne desdiz estellins, il ne savoit riens, et que se ledit Jaquet avoit fait foulie, si en receust tel poine comme il devoit; et avecques ce, ou temps que lesdiz estellins furent achetez et venduz, ycelui Raoul estoit ou voyage de Bouloigne sur la mer, et que, dudit achat et vente, il estoit ignorant, pur, innocent et senz coulpe, et sur ce voult et se ofifry enfourmer nozdites genz souffisaument, se mestier estoit, afin qu'il en fust délivrés et absoulz; et sur ce, nozdites genz se soient enformez bien et diligemment des choses dessusdites. Pendent laquelle informacion, nostre amé et féal chevalier et conseiller, Jehan sire de Til, comme refiformateur en la viconté de Paris, eust feit prendre, arrester, et par devant lui traire en jugement et approcher ledit Raoul des choses devantdites; sur lesquelles choses fîist dit et proposé de par ledit Raoul que, de ces choses, il estoit en procès

par devant noxdites gens, et aussi feu au dit seigneur de Til signeffié par nozdites genz, liquiez sire de Til renvoia pour ce ledit Raoul ' à nozdites genz; et depuis ces choses, ledit Raoul ait esté appeliez en ladite Chambre des comptes en la présence dudit seigneur de Til et se soient enformez souffîsaument et d'abondant sur tout ce que l'en povoît demander pour ce audit Raoul et proposer contre li. Et avec ce, oy les deffenses et les raisons dudit Raoul et oye la confession dudit Jaquet et la relacion de nozdites genz à nous sur ce faites et dudit sire de Til, avons absoulz et quitté, absoulons et quittons perpetuelment lesdiz Raoul et Jaquet et chascun par soy des choses dessusdites et de chascune d'icelles, de nostre plain povoir et auctorité royal et de especial grâce ; et avec ce, considéré que ledit Jaquet estoit lors et encores est de petit aage et n'a mye esté moult sensible pour garder noz ordenances sur le fait de nozdites mon^oies, voulons que ledit Jaquet puisse faire et exercer office de changeur sur nostre grant pont à Paris et ailleurs où il est accoustumé en nostre royaume, et les restablissons à leur bonne famé et renonmée et leur pardonnons toute poine criminele et civille en laquelle il povoient estre encouru pour cause de ce, et que, dès orendroit, on ne puisse riens demander audit Raoul et Jaquet du Mt devantdit ; sauf et réservé à nous, que trois cenz une livres dix huit deniers tournois, qui pour ladite quantité d'estellins nous sont renduz comme confisquez par le compte de nostre monnoie d'argent de Paris du vn* jour de septembre derrain passé jusques au vintesme jour de novembre ensuivant, par Nicolas Braque* et Guillaume Symon, lors maistres de nostredite monnoie, nous demeurent comme acquises pour cause de la maie façon dessusdite. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, etc..

Donné à Paris, l'an de grâce mil CGC XLII, ou moys de mars.

Par le conseil estant en la Chambre des comptes.

Leeta [in] oonsilio.

Franco scriptor.

CGGXVI.

1343, avril. Paris.

Philippe VI confirme raccord conclu entre les exécuteurs du testament de

t. Nicolas de Braque, dont noua avons déjà parlé (voy. t. Il, p. 3 1, note a), aprèa avoir été maître de la monnaie de Paria devint maître de la monnaie de Rouen. Il semble avoir rempli ce dernier emploi juaque vers la fin de 1348, car au mois de mars 1 349 il ne l'exerçait déjà plus. {Journaux dm tréwor de Philippe Vide Valois^ n** 734, 738, 743, i5a4, etc.)

200 OOCnVBNTS PAKISIBNS

feu Eude de Sens, chanoine de Paris*, d'une part, et maître Jean Morel de Sens et Huet et Jean Morel, ses enfants, d'autre part*.

(JJ.74, n* 541.)

Par le roy, à la relacion de messire H. de Malestret et J. Richerii.

G. d'Orly.

Sine financia.

J. de Sancto Justo.

Collacion est faite i Toriginal.

1343, avril. Bois de Vincennes.

Philippe VI, à la requête de son trésorier Jean Poilevillain, lui accorde que les différents bois qu'il tient de lui en plusieurs fiefis, dans les chfltellenies de Touman, de Melun et de Corbeil, soient réunis en un seul fief, pour lequel il ne sera tenu qu'à une foi et hommage»

(JJ. 74, n* 239.)

Philippe, etc., savoir fiedsons â touz presens et avenir que, comme nostre amé et féal trésorier Jeham Poilevillain, ait en héritage, de son conquest, et tieingne en plusieurs fiés de nous, et par plusieurs foys et hommages, grant quantité de boys assis [en] plusieurs et diverses chastelleries ou prevostés; c*est assavoir : en la chasteilerie ou prevosté de Tournant en Brie, cent et dix arpenz assiz es boys de la Haute', et en ycelle meisme chasteilerie ou prevosté, huit vinz douze arpenz de boys assis ou lieu que on dit la Leschelle de Gossegny^. Item, en la chasteilerie ou prevosté de Meleun, cent dix et huit arpenz de boys, ou chemin par où Ten va de Ghaumes' à Villebart*. Item^ en la chasteilerie ou prevosté de Gorbueil, deux cenz arpenz

I. Nous trouvons Eude de Sens au nombre des chanoines de Paris dès Tannée i326. (Arch. nat., LL. io5, fol. i.)

a. Dans cette très longue pièce, en plus d'Eude de Sens, nous n'avons à relever comme intéressant l'histoire de Paris que les noms de Pierre de Courpalay, abbé de Saint-Germain-des-Prés, et de Jean de Saint-Leu, abbé de Sainte- Geneviève, qui furent au nombre de ses exécuteurs testamentaires.

3. Aujourd'hui la Hotte, ferme de la commune de Favières, Seine-et- Marne, arr. de Melun, cant. de Touman.

4. Cossigny, annexe de la commune de Chevry*Cossigny, Seine-et-Marne, arr. de Melun, cant. de Brie- Comte-Robert.

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