Jean, qui devint plus tard Jean le Bon, roi de France
3. Eodes IV, frère de Jeanne de Bourgogne et ainsi beau-frère de Phi^ lippe VI-
212 DOGDMBNTS FARISIBN8
des plus prochains amis de madame de Navarre, pour lesquiex elle se Tuet et entent conseillier et gouverner, lesquiex, ne ses autres amis, ne li ont mie conseillé ne bon ne fust que elle venist ci en sa personne; et pour ce il y sont pour elle et comme procureurs de elle, mes font à dire ou nom de elle et pour elle que comme elle soit sur le point qu'il esconvient que elle se mette ou renonce aus meubles et aus debtes de son seigneur, et en ce et en autres choses est elle tenue de raison requerre et croire le conseil de ses amis, lesquiex y ont moult pensé et eu deliberacion par plusieurs foix de ce que elle en deyroit faire. Si ont regardé que comme madlte dame sceust petit du gouvernement de son seigneur ; toutevoie, pensent ses amis, que tant pour les armes que sondit seigneur a suivies et les guerres du roy monseigneur, comme pour ce que il a esté en moult de pats, et darrainnement en ce voiaige où Dieu l'a pris, moult de debtes et de finances, de obligacions et d'autres choses touchanz le foit et la conscience de sondit seigneur, y. puet avoir obscures, doubteuses et incertaines, si que elle n'en pourroit venir à certaineté ne en fidre satisfacion en manière que son cuer en fust apaisié et sa conscience seure, ne son seigneur bien acquittié. Encore, elle qui est une dame, ne par 11 ne se puet gouverner, ne ne pourroit la peinne ne la charge porter des besoignes, debtes et execucion de sondit seigneur, et par sa main seroit la chose trop longue, et en moult grant triboil, gre« vance et mesaise se mettroit s'il esconvenoit que à li venissent les plaintes et les demandes de ceux à qui sondit seigneur seroit tenuz, et toutesfoiz que elle les ourroit, li renouvelleroit sa douleur et la mesaise tel que le corps de li en seroit en péril; et quant il y a autres exécuteurs bons et saiges, tiex comme monseigneur de Navarre a esleuz, esquiex il avoit grant fiance, l'en se puet bien fier et attendre en euls, et il savoient de son estât, si en pourront miex esplectier et en moins de temps que elle ne pourroit ; ne pour ce ne layra elle mie que elle ne fsice du bien pour son seigneur en prières et en aumosnes, et le miex que elle saura, et bien y est tenue, elle l'a amé à la vie, si fera elle après ; mes sanz grant péril de âme et doubte de conscience ne pourroit elle prenrre la charge des debtes ne de l'execucion. Si que par la volenté et le conseil de ses amis, lesquiex il li convient croire, elle et messeigneurs sesdiz procureurs pour elle, combien que il li soit grief et moult à enuiz, li aient fait consentir renoncié aus meubles et aus debtes de sondit seigneur, et se tient et vuet tenir i son douaire, et vuet et se consent que touz les meubles de sondit sei« gneur, dont il y doit avoir largement et plus qu'il n'en foit mestier aus debtes et execucion paier, les exécuteurs preignent et explenent tost et briefment pour son seigneur acquittier et l'execucion acom* plir ; et de ce faire diligemment les prie, quar c'est l'un des granz désirs que elle puisse avoir et la chose de quoy elle sera plus recon*
DU RàONS DE PHILIPPE VI DE VALOIS. 21 3
fortée, se Fexecucion de son seigneur et ses debtes sont bien paiez, et à ce ne vuet elle que desdiz meubles l'en es|>argne nuls, ne que l'en li en baille aucuns qui ne li soient ausi chierement venduz comme aus plus estrainge marcheant qui y pourra venir. Et en ceste renonciacion disant, font protestadon lesdiz procureurs ou nom de elle et pour elle, que pour ce, ne li soit feit préjudice ou droit que elle a, puet ou doit avoir en ses meubles et en ses }oiaux. Après lesquelles paroles, ledit chevalier se fist avouer et avoué fu de quanque il avoit dit par lesdiz dux, et à monstrer que nostredite nièce la royne de Navarre venist à point à faire ladite renonciacion et que faire la peust par procureur, et que, quant à ce, et ausi quant à prenrre ou laissier la garde ou le bail de ses enfiinz, le temps n'eust couru contre elle, et que l'en ne peust dire que elle se y fiist mise ne es des debtes de sondit seigneur pour demeure que elle eust feiite en son hostel, ne pour ce que elle eust usé des biens communs puis la mort de sondit seigneur. Et avant ledit enterrement de son cuer, ledit chevalier mist avant et fist lire unes lettres pendenz seeliées de nostre seel et à faire foy de la procuracion desdiz procureurs; unes autres seeliées du seel de nostredite nièce la royne de Navarre; desquelles lettres, et premier de celles qui estoient seeliées de nostre seel, les teneurs s'ensuivent :
Philippe, par la grâce de Dieu rois de France, i touz ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme par aucuns amis de nostre très chiere et amée nièce la royne de Navarre, nous ait est[é] signifié nostredite nièce avoir oy nouvelles du trespassement de nostre très cher cousin le roy de Navarre, son seigneur, pour lesquelles nouvelles elle est à grant douleur et mesaise de cuer, si que elle ne puet penser ne entendre à chose qui touche Testât et le gouvernement de elle ne de ses biens, ne pourveoir en besoignes que elle ait ou puisse avoir â faire ou cas du trespassement dessusdit, ne ausi ne li en endurent ne n'osent parler ceulxqui entour li sont; si nous ont supplié que, come par la coustume, usage et observance commune du paTs et des parties de France ouquel nostredite nièce demeure, les dames et famés nobles dolent elles mettre ou renoncier es meubles et debtes de leurs mariz trespassez tantost après l'enterrement, et elles tenir à leur doaire se elles vueulent par certaines soUempnitez et signes acoustumez, si come l'en dit. Et ainsi soit que elle estant par deçà, sondit seigneur et mari le roy de Navarre soit trespassez en lointeain pals et le corps de li enterrez en Navarre, combien que l'en ait entendu que le cuer sera apportez à enterrer par deçà. Nous, pour ce que avant l'enterrement dudit corps ne depuis, elle n'a eu ne avoir ne puet bonnement à présent deliberacion sur ce que elle devra faire, de prenrre ou renoncier comme dit est, et aussi afin que par la demeure et habitation que foite a depuis le trespassement et l'enter*
214 DOCUMBHTS PàMMEHê
rement du corps dessusdix en Tostel de sondit seigneur et use des biens communs, et fera de ci i l'enterrement dndit cuer, Ten ne puisse dire que elle ait pris la garde ou le bail de ses enfiuu, ne que elle se soit meslée aus meubles, par quoy elle soit tenue à paier les debtes, li vueillons pourveoir de grâce et de remède oonyenable. Nous enclinanz à ladite supplicacion, voulons et oaroions à nostr»dite nièce que laps ne cours de temps ne li soit ou puisse estre imputé à prenre ou renoncier ausdiz meubles et debtes et li tenir à son doaire; ainçois li octroions que elle ait temps de en fEÛre ce que bon li samblera; c'est assavoir de prenrre ou renoncier jusques après l'enterrement du cuer de sondit seigneur, et que elle puisse renon* cier se elle vuet adonc ou entre deux, là où il li plaira, par li ou par procureur ou par autre, de bouche ou par lettres, en présence de aucuns noz notaires ou tabellions publiques ou autrement, sanz ce que elle soit tenue de venir pour ce &ire à Tenterrement ne sur la fossé dudit cuer, ne de faire les signes, ne garder les sollempnitez que l'en dit qui sont requises en ce cas ; sur lesquiex signes et sollempnitez à garder, nous dispensons et les li remenons. Et aussi voulons et octroions, comme dit est, que pour chose que nostredite nièce ait demouré es hostiex de sondit seigneur et demeure, et des biens communs ait usé et usera et fece, cependant l'en ne puisse dire, ne tenir, ne li opposer que elle se soit mise en ladite garde ou oudit bail, ne esdites debtes, ne que elle soit forsclose que elle ne puisse renoncier se elle vueut, mais neantmoins puisse et celi garde et bail et debtes prenrre ou laissier et y renoncier si corne bon li samblera. Et nous ordenons et décernons par ces présentes ladite renonciacion que nostredite nièce ou son procureur ou autre pour elle vourra faire, estre valable et d'autel effect, comme se elle eust renoncié le jour de l'enterrement du corps, ajoustées toutes sollempnitez acoustumées, et comme se oncques n'eust usé des biens meubles communs depuis l'enterrement du corps. Toutes lesquelles choses nous avons voulu, octroie, ordené et décerné par la deîiberacion de nostre grant conseil» de grâce especial, de certaine science et pour cause et de nostre pleinne puissance et auctorité royal, non contrestanz les dessusdites et quelconques autres coustumes, usaiges et observances contraires et quelconques droit ou edit qui à ce la puissent avoir estreinte ou obligiée et par lesquelles ladite renunciacion pourroit estre impugnée ; toutes lesquelles coustumes, usaiges, observances, droiz et ediz, nous, quant au cas présent tant seulement, ostons et abolissons du tout, de nostredite poissance et auctorité royal et de certaine science, par ces présentes, es quelles, en tes* moing de ce, nous avons fait mettre nostre seel. Donné à Saint Germain en Laye, le m* jour de novembre, Tan de grâce mil CGC XL et trois.
Item. A touz ceux qui ces présentes lettres verront, Jehanne, fille du roy de France, par la grâce de Dieu royne de Navarre, contesse d'Évreuz, d'Angolesme, de Mortaign et de Longueville, salut. Gomme depuis les nouvelles dures et grieves à nous venues du trèspassement de nostre très cher seigneur et mari le roy de Navarre, que Diex absoille, lequel, si comme il plait à Dieu, nous a laissiée veuve en grant douleur, tristeice et mesaise de cuer, noz amis ausqniez nous sommes tenue, si comme raison est, de croire et nous par eub gouverner en ce cas, nous aient loué et conseillié, et encore louent et conseillent, par grant deliberacîon et avis qu'il ont eu sur ce, si comme nous ont fait savoir par plusieurs foiz, que nous, après l'enterrement, ou avant, du cuer de nostredit seigneur que l'en dit qui sera apportez et enterrez en France, renoncions aus meubles et aus debtes de nostredit seigneur et nous tiegnions à nostre doaire. Nous, à qui il est moult grief du &ire et moult le vousissions eschever, se nous peussions bonnement, sanz péril de nostre âme et grant charge de nostre conscience, noz très chers et très amez cousin et oncle, les duz de Normandie et de Bourgoigne qui sont de noz plus granz et plus prochains amis, et es quiex âous avons pleinne fiance de garder nostre honneur et la seurté de nostre estât, avons fait et establi, faisons et establissons par ces présentes noz procureurs ensemble et chascun par li, à renonder pour nous et en nostre nom ausdiz meubles et debtes, et dire que nous nous tenons et voulons tenir i nostre doaire après ledit enterrement, ou lieu et en la manière qu'il verront que mestier sera et que bon leur samblera, et de faire en tout et partout, sur ce, et les dépendances, tout quanque nous ferions et faire pourrions se nous estions présente ; et quant aus choses dessusdites, et tout ce que neccessaire, profitable ou convenable y sera, nous donnons par ces lettres plain povoir et especial mandement à nozdiz cousin et oncle, et à chascun par li, et promettons souz l'obligacion de touz noz biens, avoir aggreable, ferme et estable tout ce qui sera dit, fait et ordenné sur les choses dessusdites et les dépendances d'icelles par euls et chascun par li. En tesmoign de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces présentes lettres. Donné à Breval, le zx< jour de novembre, Tan de grâce mil CGC XL et trois.
Et nouSf à la requeste desdiz dux, procureurs de ladite royne de Navarre, desdites renonciacion, protestacion et autres choses dessus* dites et de l'exhibicion et lecture desdites lettres, afin de en avoir mémoire et que pleinne foy en puisse estre faite ou temps avenir, leur avons donné noz présentes lettres, esquelles, en tesmoign de ce, nous avons fietit mettre nostre seel. Donné à Paris, le ui* jour {sic) Tan de grâce mil GGG quarante et trois.
Par le roy, vous présent. J. Ghambellan.
2l6 DOCUMENTS PARI8IBNS
CCCXXIIL
1343, décembre. Bois de Vincennes.
Philippe VI confirme des lettres du 4 décembre 1 343 passées sous le sceau de la prévôté de Paris, par lesquelles Guillaume de FeucheroUes, chanoine de la chapelle royale de Paris et aumônier du roi, institue son héritier et exécuteur testamentaire son neveu Régnant Ssget, doyen de Meung et sous-aumônier du roi.
(JJ. 68, n* 80.)
Philippe, etc., savoir faisons à touz presenz et avenir, nous avoir veu les lettres ci dessouz transcriptes, contenans ceste fourme :
A touz ceulz qui ces lettres verront, Guillaume Gormont, garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Maci de la Prée et Jehan de Crecy, clers, notaires jurez, establiz de par nostre seigneur le roy ou Cha^tellet de Paris, et à ce qui s'ensuit, faire, oir et mettre en fourme publiquei^ especialment pour nous et en lieu de nous commis et envolez, personelment establi, honorable homme et discret, messire Guillaume de Feucheroies^, chanoine de la chapelle royal de Paris et aumosnier dudit nostre seigneur le roy, afiferma que comme il ait fait et ordené nagueires son testament ou sa derreniere volenté en la manière qu'il est contenu en un instrument publique escript de la propre main et signé du seing de maistre Guy le Fevre, notaire publique, et seellé du seel de la court l'official de Paris, duquel testament ou volenté derreniere il ait fait et establi exécuteur avec autres, son amé neveu, maistre Régnant Saget, doyen de Meun, souz aumosnier dudit nostre seigneur le roy; et oultre ce, ses debtes et ses iays paiez et sadite. volenté derreniere deuement acomplie, ait institué son hoir seul et pour le tout ledit maistre Régnant, son neveu, ou remenant de touz ses biens quiex que il soient, si comme apparoir puet par la teneur dudit instrument publique. Ycelui aumosnier, considérant d'une part la foiblesce de son corps, et d'autre part la loyauté, prudence et diligence dudit maistre Régnant, son neveu ; retenue toutevoies poosté et licence de sondit testament ou darreniere volenté muer, corrigier, acroisire ou
I. Guillaume de Feucherolles remplissait déjà, au mois de février i328 (n. st.)) la charge d'aumônier du roi. {Journaux du trésor de Philippe VI de Valois, n* 11.) Avec ses biens situés à Rocquencourt (Seine-et-Oîse), il fonda une chapellenie dont le roi et ses successeurs avaient la collation. Son neveu, Régnant Saget, lui succéda dans les fonctions d'aumônier du roi. (Voy. Arch. nat., JJ. 78, fol. 47 v*, n* 106; lettres du mois de juillet i35o amortissant les biens qui servaient à doter cette chapellenie, et aussi Journaux du trésor de Philippe Vide Valois , n*' 885, 2647, 2875.)
amenuisier, adjouster ou detraire, une foys ou plusieurs, si et quant il lui plaira, de son propos et vray entendement, par le regart des choses dessusdites et pour autres certaines causes qui à ce le mou- ▼oient, par devant lesdiz notaires jurez, voult, accorda et expressément se consenti à ceste foiz pour toutes, san2 jamais rappeller ne contredire à vie ne à mort, que ledit maistre Régnant, son neveu, par lui ou par son commandement, dès maintenant, ait et preigne la sai* sine et possession de touz ses biens immuebles quiex et en quelconques lieux qu'il soient, tant en fié, comme en villenage, et en soit mb et receu en foy et hommage ou en soufifrance et en possession et saisine par ceulz à qui il appartendra, non contrestant l'absence dudit aumosnier, lequel, pour' ce, s'en dessaisi es mains desdiz notaires )urez en quittant du tout la foy et hommage où il estoit pour raison de ce qui muet en fié ; et que, dès maintenant, ledit maistre Régnant, de touz lesdiz biens immuebles fiice les frub sienz, tant pour lui, comme pour convertir en Tezecution du testament ou darrenne volenté dessusdîte, en tele manière que tantost après le decez dudit aumosnier, icelui maistre Régnant soit tenuz de paier, assigner et délivrer à touz les légataires d'ycelui aumosnier et a chascup d'eulz, touz les lays et singuliers que faiz leur aura, de et sur sesdiz bions immuebles, tant pour sondit testament ou darrenne volenté, comme par codicilles, se aucuns en faisoit de ci en avant ou autrement, et le remenant de touz lesdiz biens immuebles soit et demeure paisiblement audit maistre Régnant, pour lui et pour ses hoirs et pour ceulz qui de lui auront cause. Pour lesquelles choses dessusdites tenir et garder sanz venir ne faire encontre par nulle voie de ingratitude ou offense, ne par quelconque autre voie de droit ou de fait, ledit aumosnier obliga et souzmist du tout sanz aucune exception, soy, ses hoirs, touz ses biens et de ses hoirs, meubles et non meubles, presenz et avenir, quiex et ou qu'il soient, etc..
En tcsmoing de ce, nous, à la relation desdiz clers, notaires jurez, aus quieux nous adjoustons foy plainiere en ces cas et en greineur, avons mis en ces lettres le seel de la prevosté de Paris, le jeudi quart jour de décembre, l'an de grâce M CGC XLIII.
Nous adecertes, l'institution par laquelle le dessusdit maistre Guillaume a ^t et institué son héritier ledit maistre Régnant, son neveu, lesdites lettres, les choses qui y sont contenues et chascune d'ycelles, aians fermes et agréables, etc..
Donné au Boys de Vincennes, l'an de grâce M CGC XLIII, ou mois de décembre.
Par le roy, i la relation de messires J. Richier et G. de la Barrière.
Adam.
Sine financia.
Milo. J. Richer, la B. R.
Clavel.
21 8- DOCUMBNTS PARISIENS
1343, décembre. Bois de Vincennes.
Philippe VI amortit, ea faveur des religieuses de Saint-MarceUez-Pani, 5o 1. p. de rente annuelle qu'elles ont acquises sans fief et sans justice.
(JJ. 74, n»23i.)
Philippe, etc., savoir faisons à touz presenz et avenir, que pour l'afifection que nous avons aus prières et oroisons de noz biens amez les religieuses, abbaiesse et couvent des Cordelières de Saint Marcel les Paris, de l'ordre de Saintte Cleire, et pour ce que elles puissent mieux vaquer au divin service et que nous et nostre très chère compaigne la royne et touz noz enfanz soions participanz i leursdites prières et biens faiz, de grâce especiale et de certaine science et auctorité royal, leur avons octroie et par ces présentes lettres octroyons que cinquante livres parisis de rente annuele et perpetuele acquises par lesdites religieuses sanz fié et justice, elles puissent tenir perpetuelment et paisiblement sanz ce que elle soient contraintes, hores ne autres foiz ou temps avenir, à mettre hors de leur main ladite rente et sanz paier pour ce à nous ou à noz successeurs aucune finance, laquelle nous, de nostredite grâce, leur avons donnée, remise et quittée par la teneur de ces présentes, non contrestant aucuns dons que fait leur aions. Et que ce soit ferme chose et estable â touz jours mais, etc..
Donné au Bois de Vincennes, Tan de grâce mil CGC XLIII, ou mois de décembre.
Par le roy, à la relation du souz aumosnier.
Chapelle scriptor.
Sine financia, quia remittitur supra.
1343, décembre. Paris. •
Philippe VI amortit 10 1. p. de revenu en faveur de Jean Chambellan, secrétaire de la reine et chanoine de l'église de Paris, pour lui permettre de faire célébrer son anniversaire en cette église, et lui fidt remise, ainsi qu'à l'église, de toute finance due pour cet amortissement.
(JJ. 75, n» 696.) Par le roy.
P. d'Âunoy.
i344 (n. st.), janvier. Bois de Vincennes.
Philippe VI confirme une lettre de Jean de Chtlon, sire d'Arlay ^y du 12 décembre 1 343, par laquelle il nomme Gui de Châtillon clerc du roi, Pierre Langloia, d'Arlaj, chanoine d'Avallon, et Laurent de Galardon bourgeois de Paris, ses procureurs pour Tassiette de 700 1. de revenu en terres et 333 florins d'or et 4 gros tournois d'argent sur le trésor, en faveur d'Isabelle de Chalon' et de son mari Louis de Savoie, ses oncle et tante.
(JJ. 68, n* 86.)
Par le roy, à votre relation.
Clavel.
Collation est foite.
Clavel.
Sine financia.
Milo.