I. Auj. Épieds, Aisne, arr. et cant. de Château-Thierry
a« Égreneuil, auj. Égrenay, Seine-et-Marne, comm. de Combs-la-Ville, arr. de Melun, cant. de Brie-Comte-Robert.
3. Nicolas ou Colin Odde, bourgeois de Paris et changeur, fat à la fin du régne de Philippe de Valois chargé de plusieurs opérations financières. Ainsi, en 1347, il fiit envoyé en Picardie pour faire les recettes et paiements nécessaires aux hommes d'armes. En 1348, il fut chargé d^efiectuer le recouvrement des deniers des décimes de la province de Rdms et de faire des paiements, au nom du roi, au duc de Brabant et à son fils, et en la ville de Saint-Quentin. En 1349, ^^ ^ trouve comme changeur général du roi en Languedoc, chargé de diverses opérations dans cette province et en particulier da recevoir l'argent nécessaire à la guerre. {Journaux du trésor de Phi' lippe Vide Valdi, n*« 371, ii65, i8i3, 2899, 4322 à 4329, etc.)
Paris non nobles, avoient achetez et acquis de nostre amé et féal Pierre de Byaumont, chevalier, et de Jaqueline la Bouteilliere^, sa famé ; et estoient lesdites choses de Teritage de ladite Jaqueline. Et depuis, lesdiz Robin et Colin, ja soit ce que lesdites choses feussent litigieuses et que nostre amé et féal le viconte de Meleun, chambellan de France, les vousist avoir et faire retraire par aucunes personnes du lignage de ladite Jaqueline, et que plusieurs autres personnes, mesmement Amaurry le Bouteillier ', chevalier, frère de ladite Jaqueline, et Margarite de Machau, ou nom de ses enfanz et enfanz de feu Jehan le Bouteillier, frère de ladite Jaqueline, et Loys de Machau, à cause de sa famé, contendissent de les avoir par retrait, aucuns à leur proffit et les autres au proffit dudit viconte ou d'autres, et de ce estoient en procès contre lesdiz Robin et Colin ; et aussi, Jehan du Chastel, escuier, sire de Vienne, fîlz de ladite Jaqueline, contendoit à avoir les choses dessusdites en disant que, par la coustume des fiez, sadite mère ne les povoit avoir venduz sanz son assentement ; et de ce estoit en plait et en procès contre lesdiz Robin et Colin. Duranz et pendanz touz lesquels plais et procès lesdiz Colin et Robin, de nostre congié et licence especial, ont transporté et baillié à touz jours lesdiz manoir, tour et appartenances à nostredit secrétaire, et ont lesditz viconte et autres personnes dessus nommées renuncié audit retrait, et ledit Jehan du Chastel au droit qu'il avoit es choses dessusdites, si comme par lettres sur ce faites puet apparoir. Et pour ce que nostredit secrétaire entent à amender lesdiz manoir, tour et leurs appartenances et y faire edefices et ordennances à sa voulenté ; et il se doubte que pour grâces que nous ou noz successeurs roys de France, ferions ou temps avenir aus nobles de nostre royaume en gênerai ou par especial, il peussent ravoir et recouvrer leurs héritages et possessions qu'il auroient venduz pour cause de noz guerres ou autrement à personnes non nobles, en paiant les deniers que il ou ceuls qui les auroient venduz en auroient receuz ou autrement, ou que aucuns autres que les dessus nommez ou euls meismes ne requeissent, combien que le temps du retrait soit passé, à venir audit retrait, ou que ledit Jehan du Chastel ou sadite mère ou autre pour euls, ne requeissent k avoir lesdites choses en rendant l'argent que lesdiz Robin et Colin en palerent, ou autrement; pour ces doubtes et autres qui pourroient avenir et pour obvier aus plais et riotes qui
1 . Jacqueline le BouteiUer de Senlis, fille d'Adam le Bouteiller de Senlis, seigneur d'Ermenonville, avait épousé : i* Jean du Chastel, seigneur de Vienne en Brie; 2* Pierre de Beaumont, seigneur de Chamy. (P. Anselme, Hist, généal.f t VI, p. 265.)
2. Amaury le Bouteiller de Senlis, seigneur de Coye et de Noisy, mourut sans postérité en 1346. (P. Anselme, op, cit,<, t. VI, p. 264.)
DU RÈGNE DE PHILIPPE VI DE VALOIS. 22g
sur ce pourroient naistre et entrevenir, nous a supplié nbstredit secrétaire que nous 11 vousissiens pourveoir à la seurté de lui et de ses hoirs et aianz cause de lui pour le temps avenir. Pourquoy, nous, consideranz toutes les choses et renunciacions dessusdites, voulanz que lesdiz manoir et tour et leurs appartenances, lesquelles nostredit secrétaire a acquises comme dit est, de nostre voulenté, assentement, licence et congié, li demeurent perpetuelment et à ses hoirs et ceuls qui de lui auront cause, déclarons dès maintenant pour lors et discernons que se ou temps passé nous avons fait, ou pour le temps avenir nous ou noz successeurs faisions grftces en gênerai ou par especial sur quelconques fourmes de paroUes que ce feust ou soit, aus nobles de nostre royaume ou à autres, par quoy il peussent recouvrer ou ravoir leurs héritages et possessions qu'il auroient venduz pour cause de noz guerres ou autrement, ou quelconques autres grâces par quoy les personnes dessus nommées ou autres peussent empeschier ou foire empeschier nostredit secrétaire, sa femme, ses hoirs ou ceuls qui de lui ont et auront cause esdiz manoir et tour et en leurs appartenances, en tout ou en partie, lesdites grâces estre de nulle valeur en tant comme elles [peuvent] porter aucun préjudice à nostredit secrétaire, à sesdiz hoirs ou aianz cause de lui en quelque manière. Et ne voulons, ainçois défendons que en teles grâces generauls ou especiaux, lesdiz manoir, tour et appartenances soient ou pubsent estre comprises ; et se par avanture, nous avons fait ou nous ou noz successeurs faisions telles grâces, si voulons nous en tant corne elles seroient préjudiciables à nostredit secrétaire, à sesdiz hoirs ou aianz cause de lui, elles n'aient efifect, et que à cieuls qui aidier s'en voudroient contre nostredit secrétaire, sesdiz hoirs ou aianz cause de lui, audience soit denée en jugement et dehors. Et voulons, en considération aus choses dessusdites, ordenons et commandons ceste présente grâce valoir «t tenir perpetuelment, sanz ce que ycelle, par nous ou noz successeurs roys de France, soit rappellée ou adnuUée en gênerai ne en especial ; toutes lesquelles choses et chascune dessusdites, nous, de nostre plaine puissance et auctorite royal, de certaine science et grâce especial, avons ottroiées et ottroions à nostredit secrétaire pour ii et pour sesdiz hoirs et successeurs, etc..
Ce fil foit au Moncel de lez Sainte Maixance, l'an de grâce mil CGC XL et quatre, ou mois d'aoust.
Par le roy.
P. d'Aunoy.
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