a3 septembre
apparu plus plainement à noz amez et feauls genz de noz comptes à Paris; nosdites genz de nos comptes, en nostre nom et pour nous, afin de nous faire paier de la somme dessusdite à nous deue, comme dessus est dit; à la requeste du sire de Til, lequel, depuis lesdites quatre quatorzenes passées a renchîeri les choses devant dites, par dessus lesdites autres enchîeres, de soixante dix livres parisis, monnoie à présent; et ainsi monte toute la somme du prisiage et des enchicres à deux mile livres parisis; ont vendu, baillié et délivré, vendent, baillent et délivrent, et nous, par interposicion de nostre décret, baillons et délivrons par ces présentes, en saisine et possession pour cause dudit vendage, audit sire de Til, pour lui et pour ses hoirs et pour ses successeurs, et pour ceuls qui de lui auront cause a perpétuité, toutes les maisons, loages, cens, rentes, héritages et autres, criées et subastées, comme dit est, qui estoient dudit Pierre de Chalon, à présent eyesque de Chalon, dont mencion est dessus faite, pour la somme desdites deux mile livres parisis que ledit sire de Til nous en a paiées en nostre trésor à Paris pour ledit Pierre de Chalon et en son acquit, et nous en tenons pour bien paiez. Les quelles choses bailliées et délivrées audit sire de Til, pour li et pour ceuls qui auront cause de lui, nous promettons pour nous et pour noz successeurs, leur garantir, garder et de£fendre envers touz et les en garder de dommage. Et que ce soit ferme et estable à touz jours, etc..
Ce fîi fait i Paris, Tan de grâce mil CCC XLIIII, ou mois d'octobre.
Par le roy, à la relacion des genz des comptes.
Mathieu.
Per cedulam Camere compotorum datam xi* augusti CCC XLV<>, dicte u^ 1. t. debent capi in thesauro super regem, pro dono facto « per regem dicto domino de Til hac vice, et residue iin<^ 1. p., super eumdem dominum de Til in compoto suo dicti thesauri. Summa, II» 1. p., de quibus, per camdem cedulam, debent reddi régi in dicto thesauro : de condempnacione dicti episcopi, xvi^ 1. p. et dicto episcopo, in debitis dicti thesauri, mi^' 1. p. residue.
J. de Sancto Justo.
i344, novembre. Moncel-lez-Pont-Sainte-Maxence.
Philippe VI amortit ea faveur de Pierre d'Âunoy, son secrétaire, chanoine de l'église de Paris, lo livres de rentes, pour lui permettre de fonder son anniversaire en ladite église.
(JJ. 75, n* aog.) Philippe, etc., savoir faisons à touz presenz et avenir, que nous, â
238 DOCmCRNTS FARI8ISN8
la supplication de nostre amé et feal clerc, secrétaire, maistre Pierre d'Âunoy*, chanoine de l'église de Paris aiant en propos, si comme il noas a dit, de fqnder et instituer son anniversaire en ladite église, pour le reme[de] et salut de s'âme et des âmes des trespassez, et de donner perpetuelment pour ce à ladite église des biens [que] Dieu li a donnez que il tient à présent ou d'autres que il pourra acquérir ou temps avenir. Nous, voulans nostredit clerc conforter en son loable propos, lui avons octroyé et octroyons de gi^ce especial, par ces lettres, que de ses biens qu'il a ou de ceuls qu'il acquerra, il puisse donner, cesser et transporter hereditablement et perpetuelment en ladite église, pour la cause devantdite, dix livres de terre ou de rente au parisis senx fié et sanz justice ; lesquelles dix livres de terre ou de rente, quant données, cessées et transportées les aura comme dit est, nous, de nostre plain povoir et auctorité royal, voulons et ottroyons et décernons que elles soient et demeurent perpetuelment à ladite église en propriété et en saisine, et que les doyen et chapitre de ladite église et leurs successeurs, ycelles aient, tiengnent et possident, puissent tenir, avoir et posseoir hereditablement, senz ce que jamais euls soient ou puissent estre contrains à les aliéner ou mettre hors de leurs mains, comme que ce soit, ne à en paier finance, laquelle nous, de greigneur grâce, avons quittée et remis, quittons et remet* tons par ces lettres à nostredit clerc, à ladite église, non obstant autres dons ou grâces que fais leur aions. Et que ce soit ferme et estable chose à touz jours, etc.
Donné au Moncel les Pons Saintte Maxence, Tan de grâce mil CCCXLIIII ou moys de novembre.
Par le roy, présent le seigneur de Mathefelon.
Rougemont.
Sine fînancia, quia remissa.
Justice.
i344, décembre. Paris.
Philippe VI, à la requête de Pierre Flote, sire d'Escole, amortit en sa feyeur
X. Pierre d'Âunoy, clerc et secrétaire du roi et chanoine de T^ise de Paris, prêta, en 1346, 3oo florins d*or à Técu à Jeanne, reine de France, pour payer les gens d'armes que le duc de Normandie avait réunis à Toulouse, à la Chandeleur. Le remboursement de cette somme lui fiit assigné sur la recette des décimes de la ville et du diocèse de Rouen. (Bibl. nat., ms. fr. 20410, n** 3- et 4.) Il mourut le i5 septembre i35o, laissant pour son anniversaire en l'église de Paris 14 1. p. (Guérard, Cartulaire de Notre* Dame de Paris, t. IV, p. i53.)
DU RÈ6NB DE PHILIPPE VI DE VALOIS. 2$ g
une mâitott que hii laissa sa mère, rue Pierre Sarrasin, pour lui permettre ày fonder une ctiapelle suivant la volonté de cette dernière.
(JJ. 75, n* 246.)
Philippe, etc.. savoir fiiisons à touz presenjE et avenir que nous, oye la supplication de nostre amé et féal chevalier Pierre, sire d'Escole*, contenant que comme il ait une maison assise à Paris, oultre les pons, en la rue Pierre Sarrazin^, laquelle maison, son père, nostre chancelier, lui a donnée, et comme ycelle maison soit, si comme il nous a donné à entendre, assise en autrui seigneurie que de nous, sanz moyen et si decheoite, déserte et inhabitable que on n'y puet demourer ne faire domicile convenable. Et pour ce que la feu mère dudit chevalier, qui, au temps que elle vivoit, avoit demouré en ladite maison par moult lonc temps et avoit grant devocion et affection de ordener illacques une chapelle à Tonneur de Dieu et pour célébrer illecques le divin service pour le salu de l'âme de sondit seigneur son mari, de elle et de ses parens ; et combien que elle soit alée de vie à trespassement avant que elle peust avoir fait acomplir sa volenté, toutevoies, ledit Pierre Flote voudroit et a moult grant affection ou cuer de acomplir et mettre à fin la bonne volenté et devocion de sadite mère, mais qu'il nous pleust à nous y faire nostre grâce, et amortir ladite place ou maison déserte, comme dit est. Nous, adecertes, louans le bon propos de la mère dudit chevalier et de lui mesmes, et pour ce que nous qui voulons et desirons en nostre cuer que le divin service soit touzjours âiit.et multiplié à Tonneur de Dieu, et pour ce que nous, nostre très chère compaigne la royne et noz enfonz soions touzjours participans oudit divin service, et pour recompensacion des bons et agréables services que ledit chevalier nous a tais ou temps passé en noz guerres et ailleurs, et iait encore de jour en jour, dont nous sommes souffisaument enformez, ladite maison et place; c'est assavoir : tout le front d'icelle, dès le coing de ladite rue Pierre Sarrazin, tout au lonc devant la rue du Palais de
1. Pierre Flote, seigneur de Revel, dit Floton de Revel, était fils de Guili laume Flote, chancelier, et d*Aliz de Mella Créé amiral le 25 mars 1845, il conserva cette charge jusqu'au 19 octobre 1347. Nommé capitaine souverain en Poitou et en Saintonge, le 10 juin 1348, il remplit ces fonctions jusqu'aux premiers mois de 1349 au moins. (P. Guéri n, Areh. hitt, du PùitoUf V XIII, introduction, p. xix et l.) Il ne vivait plus aux fêtes de Noèl i33o. Le 14 février 1341 (n. st.), Pierre Flote ratifia le contrat de mariage passé entre son père et Jeanne d*Am boise, dame de TifiBiuges. (Arch. nat, JJ. 77, fol. 49 v% n* 93.)
2. La rue Pierre-Sarrazin, qui existe encore, va du boulevard Saint-Michel à la rue Hautefeuille.
240 DOCUMENTS PARtSIBNS
Termeâ^ et devant la maison Jehan le Mercier, jusques à l'autre coing de ladite maison, devant Saint Cosme et Saint Domian', avecques toutes ses appartenances et appendences, en la manière que elle se comporte de lonc et de lé et devant et derrière, de nostre bonne volenté, grâce especial et, auctorité royal, avons audit chevalier octroie et octroions par ces lettres, que quelconques personnes religieuses ou autres d*eglise, en qui ycelle maison sera donée et transportée par ledit chevalier en tout ou en partie, la puissent tenir et possider franchement et quittement à touz jours, senz ce que les détenteurs de ladite maison ou place soient ou puissent estre contrains de les vendre, ne de les mettre hors de leur main, ne tenuz de paier [finance] pour ce à nous ne à noz successeurs roys de France, maintenant ne ou temps avenir, laquelle finance, eu consideracion aus choses dessusdites, nous leur avons quittée et remise, etc...
Donné à Paris, ou moys de décembre, Fan de grâce mil CGC quarante et quatre.
Par le roy.
Verberie.
Sine financia.
Justice.
1345 (n. st.), janvier. Fromont.
Philippe VI, à la requête, de son conseiller Jacques de Pacy, pour décharger sa maison qui doit 54 1. p. de crois de cens à diverses ^lises, l'autorise à transporter cette rente sur de nouvelles acquisitions et Tamortit.
Philippe, etc., savoir faisons à touz presenz et avenir que comme nostre amé et féal conseiller Jacques de Pacy, nous ait fait supplier que comme il ait et tiegne à Paris, près de Saint Jehan en Grève, une maison en partie de laquelle il demeu[re] à présent, en laquelle a pluseurs habitations, laquelle maison est chargié en cinquante et quatre livres parisis de crois de cens ou de rente deues par an à pluseurs genz d'église, religieux et autres, de Tassentement desquelz, il deschargeroit volentiers sadite maison de ladite rente, en baillant ausdites genz d'église rente ailleurs, nous li vousissions ottroier que pour baillier ausdites genz d'église pour descharger sadite maison, il
.1, La rue du Palais des Thermes était le nom donné à l'ancienne rae des Mathurins, aujourd'hui rue du Sommerard.
a. L'ancienne ^ise Saint-Gdme et Saint-Damien faisait le coin de la rue de la Harpe et de la me des Cordeliers.
puisse acquérir es censives de nous ou de noz subgés, jusques à cinquante quatre livres parisis de rente, ensemble ou par parties. Nous, inclinans à la supplication dudit Jaques, pour considération des bons services que il nous a foix, de grâce especial et de certaine science, li avons ottroyé et ottroyons que jusques à cinquante et quatre livres parisis de rente acquises ou à acquérir es censives de nous ou de noz diz subgés, sanz fié et sanz justice, il puisse transporter esdites genz d'église, par eschange de la rente qu'il prennent sur sadite maison, ensamble ou par parties; et voulons que lesdites genz d'église puissent tenir perpetuelment comme amortie la rente que ledit Jaques leur baillera par eschange, en lieu et pour recompensation de la rente qu'il prennent sur sadite maison, sanz ce qu'il soient ou puissent estre contrains à la mettre hors de leurs mains, ne de prester pour ce à nous ou à noz successeurs roys de France, finance quelle que elle soit; laquelle finance qui deue nous en est à présent ou seroit pour le temps avenir, nous, de nostre dite grâce, donnons et quittons audit Jaques, par tele manière que la rente que lesdites genz d'église prennent sur ladite maison, sitost comme il l'auront baillié audit Jaques, demeure non amortie. Et pour ce que ladite rente dont ladite maison dudit Jaques est chargié est deue à pluseurs genz d'église et en divers lieux, et que chascun de euls à qui il baillera ladite rente en deschargant sadite maison ne poura pas avoir l'original de ces présentes, nous voulons, de nostredite grâce, que au transcript de ces présentes, seellé du seel de nostre Chastellet de Paris, l'en adjouste plaine foy, aussi comme l'en feroit audit original de ces présentes lettres. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours, etc.. Donné à Fromont, l'an de grâce mil CGC quarante et quatre, ou mob de janvier.
Par le roy, présent l'aumosnier.
Lorriz.
Sine financia.
J. de Sancto Justo.
CCCXLIII.
1345 (n. st.), janvier. Paris.
Philippe VI, en considération des services que lui rendit Martin des Essars, jadis son conseiller, père de feu Jacques des Essars, chevalier, amortit en fiiveur de ce dernier 20 1. p. de rente qui devront être données à des gens d'église pour le repos de son ftme.
(JJ. 75, n« a 16.) Par le roy.
Verberie.
Sine financia.
J. de Sancto Justo.
DOCUMBirTS XII 16
243 DOCUMBNTS PARIStSKS
1345 (n. st.), janvier. Paris.
Philippe VI confirme des lettres de rémissioa accordées par ro£BcisUté de Paris, en fiaveur de Jesn, fils de Jean de Bonneuil, derc» accusé d'avoir tué les frères Jean et Guillaume le Chevrier.
(JJ. 75, n» 59a.)
Philippus, etc.. Noverint universi présentes pariter et futuri, nos infrascriptas vidisse litteras, formam que sequitur continentes.
In nomine Domini, Amen. Universis présentes litteras inspecturis officialis Parisiensis, commissarius specialis reverendi in Christo patris ac domini, domini Fulconis Dei gratia Parisiensis episcopi, super commissis et committendis excessibus, maleficiis, criminibus et delictis, in civitate et diocesi Parisiensibus, corrigendis et puniendîs, ac in melius refformandis, salutem in Domino. Notum facimus quod cum nos ex offîcio nostro procedentes, ad promotionem et prosecutionem promotoris curie Parisiensis, ejusdem curie nomine et pro ipsa, hujusmodi negocium promoventis ac eciam prosequentis, Johannem filium Johannis de Bonolio, clericum subditum et justiciabilem nostrum in possessione tonsure et habitus clericalis existentem, ac in nostra juridicione ecclesiastica commorantem, nostris detineamus carceribus mancipatum, pro suspicionibus quorumdam homicidiorum sibi impositorum, perpetratorum, ut dicebatur, seu commissorum in juridicione nostra ecclesiastica, in personas deffunctorum Johannis le Chevrier et Guillelmi le Chevrier fratrum, quatuor editis peremtoriis, cum debitis secundum jus et juxta consuetudinem curie Parisiensis dierum intervallis, litteratorie in pluribus ecclesiis civitatis et diocesis Parisiensium ac etiam in curia Parisiensi ; nobis ibidem pro tribnnali sedentibus, et congregata multitudine gencium copiosa, facto silencio, publicari, intimari, proclamari ac etiam denunciari palam et publiée fecimus et mandavimus, ut si essent aliqui seu aliquis qui dictum Johannem clericum vellent seu vellet super dictis maleficiis impetere, seu aliquid per viam denunciationis, accusationis, vel aliter quoquomodo procedere contra ipsum, quod comparèrent coram nobis, certis et pluribus diebus sibi super hoc assignatis coram nobis. Quibus diebus, seu aliqua eorumdem, aliqui non comparuerunt, nec aliquem seu aliquos pro se mîserunt, nec aliquis per viam denunciationis, accusationis, vel aliter, contra dictum Johannem de Bonolio clericum proposuerunt super dicto homicidio seu occasione ejusdem coram nobis, viaque per nos et cuilibet eorum preclusa, quod de cetero ad premissa opponenda nullatenus admit-
tantur juxta usum, stilum et consuetudinem curie Parisiensis, attentis contuinaciis eorumdem : cujus preclusionis ténor talis est.
Acta corain nobis officiali Parisiensi, commissario speciali révérend! in Christo patris ac domini, domini Fulconis Dei gratia Parisiensis episcopi, super commissis et committendis criminibus, excessibus et delictis in civitate et diocesi Parisiensibus corrigendis et puniendis, anno Domini M* CGC» quadragesimo tercio, die sabbati in vigilia festi Penthecostes% ad quam diem, cum alio semel, secundo, et tercio fîiisset ex parte nostra, Reginaido de Dompnomartino cordubenario, commoranti in cuneo vici des Poulies > Parisius, ceterisque omnibus et singulis amicis camalibus et affînibus, benivolisque et notis quibuscunque, si qui essent, deffunctorum Johannis le Chevrier et Guillelmi le Ghevrier fratrum, publice et solempniter in ecclesiis parrochialibus, in quorum parrochiis suspicabamur noticiam haberi de ipsis deffunctis dum vivebant, per plures et certos dies cum intervallis debitis intimatum quod nos, Johannem, filium Johannis de Bonolio clericum nostrum, occasione suspicionis sibi impositi homicidii in nostra juridicione, ut dicitur, perpetratiin personam dictorum defiunctorumi detinemus carceri mancipatum, etc..
Fama cum gravi scandalo, publica insinuationeque damosa refiferentibus, ortum a fidedignis et non malivolis habentibus, que nostras aures sepe et sepius propulsarunt; nos, officialis Parisiensis..., zelo moti justicie, dicimus et proponimus ex offîcio nostro, ad promotionem et prosecutionem contra Johannem filium Johannis de Bonolio, clericum, subditum et justiciabilem nostrum, in nostraque juriditione ecclesiastica moram trahentem ac in nostro carcere reum, quod idem reus, una cum suis complicibus, armatus armis bellicosis, pensatis insidiis, ad omne malum perpetrandum deditus ac nature humane înimicus, Deum pre oculis non habens, sed timoré postposito, assalivit in nostra juriditione predîcta prodicionaliter et nequiter invasit Johannem le Ghevrier et Guillelmum le Ghevrier, fratres tune vtventes et in nuUo delinquentes, et ipsos fratres attrociter percussit et enormiter verberavit, ac de ensibus et cutellis, am^isque bellicosis aiiis, in capitibus et alibi in pluribus partibus suorum corporum lesit et vulneravit, usque ad non modicam sanguinis efiusionem, adeo letaliter quod idem fratres, ex dictis verberationibus et vulneribus per dictum reum et ejus complices eisdem fi-atribus factis et illatis, infra paucos dies tune sequentes, diem clauserunt extre-