CCCXXXIX
i344, octobre. Paris.
Philippe VI confirme la vente faite par le prévdt de Parts d'une maison de Pierre de Chfllon, évéque dudit lieu, use à Paris, en la boucherie de Saint-Germain-des-Prés. Cette maison fut vendue à Jean, sire de Thil, pour permettre au roi de recouvrer la somme de 2,000 1. t. qu'il avait prêtée audit Pierre.
Philippe, etc., savoir faisons à touz presens et avenir, que nous avons nagueres envoie nos lettres patentes à nostre prevost de Paris contenanz la fourme qui s'ensuit :
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, au prevost de Paris ou i son lieutenant, salut. Come nostre amé et féal Pierre de Chalon^,
I. Pierre de Chftlon fut évéque de Chalon-sur-Saâne du i3 juillet 1342 à sa mort, survenue le 6 novembre i345. {Gallia ckriitiana^ U IV, col. 919.)
DU RiONB DE PHIUPPB YI DB VALOIS. 235
evesqne dudit lieu, soit tenuz à nous pour certaine cause en la somme de deux mille lirres tournois; et pour nous faire paier de ladite soomie, pluseurs jurez, maçons et charpentiers de la yille de Paris, du commandement de noz amez et feauls gens de nos comptes à Paris, aient veu une maison séant en la boucherie de Saint Germain des Prez*, devant la maison au roy de Navarre et issant par derrières au bout du Pré au Clercs, et [d'un] costé issant devant le champ devant ladite boucherie, et de l'autre costé issant par devers la chapelle Saint Martin des Orges 3, avecques pluseurs maisons qui sont devers lesdites entrées et pluseurs louages et jardins appartenanz à la dessusdite, avec une autre maison séant devant le coing des murs de Tabbaye de Saint Germain des Prés, tenant d'une part à nostre amé et féal conseiller maistre Âd^m de Sens, et d'autre part à la maison Jehan le Bouclier, aboutissant par derrière au jardin de nostre amé et féal clerc et conseiller, le chancelier de Navarre, avec dix livres de rente prins sur la maison au mareschal, faisant le coiag devant le pilory'; lesquelles maisons, jardins, louages et rentes avecques toutes leurs deppendances et appendances veues et regardées par lesdit jurez bien et diligeument, lesdiz jurez ont prisiées et desposées valoir par leur sairement, considéré tout ce qui y fait à considérer, dix nuef cens livres parisis, monnoie courant à présent. Si te mandons et commettons par ces lettres, que icelles tu faces crier et subhaster bien et sollempnelment, selonc ce que en tel cas appartient à fiiire pour savoir se aucuns en voudra tant ou plus donner, et du pris que offert t'en sera, sur ce certefié nozdites genz, par quoi, vue et oye sur ce ta certificacion, il en puissent faire et ordener ce que bon leur semblera. Donné i Paris souz nostre seel nouvel, le ?xi* jour d'aoust, l'an de grâce mil CGC quarante quatre.
Par vertu desquelles lettres, et en mettant ycelles à execucion deue, ledit prevost a feiit crier, subhaster et fait savoir sollennelment, en plaine audiance en nostre Chastellet de Paris, Pierre de Bouchain, sergent à verge et crteur de l'audience dudit Chastellet, en la manière
1. Les boucheries de Saint-Germain, établies par l'abbé Gérard de Moret en 1274, étaient situées des deux côtés de l'ancienne rue des Boucheries disparue à la suite du percement du boulevard Saint-Germain. (D.Bouillart, Histoire de Tabbaye de Saint-^ermain^ee^Prés^ p. 137, et D. Félibien, Hiat. de Paris, t. I, p. 429.)
2. La chapelle de Saint-Martin-des-Orges était située à l'angle du jardin de Pabbaye Saint-Germain, du côté du Pré-auz-Qercs, c'est-à-dire à l'angle formé actuellement par la rue Saint- Benoît et la rue du Colombier aujourd'hui rue Jacobi Elle fut abattue en i368. (H. Géraud, la France sous Phi'» lippe le Bel, p. 435.)
3. Le pilori de Saint-Germain était situé au carrefour de Bucy, et la rue de Bucy portait, au xiv* siècle, le nom de rue du Pilori.
a 36 DOCUMENTS PARISIENS
accoustumée, par trois quatorzaines et la quarte d'abondant, que les maisons, jardins, louages, cens, rentes et autres choses dessus expresses en noz lettres dessus escriptes, avoient esté prisiées par les jurez de la ville de Paris pour cause dessusdite , contenue en nozdites lettres, â dix nuef cens livres parisis, monnoie courant à présent, et que se il estoit aucuns qui autant ou plus en vousist donner, venist par devers lui et il y seroit oy et receu ; c'est assavoir : pour la première quatorzeine, le merquedy ix« jour d*aoust en Tan présent ; pour la seconde, le jeudi xxvi* jour d'aoust dessusdit ; pour la tierce, le jeudi après la feste Nostre Dame en septembre*, Tan dessusdit; laquelle tierce quatorzeine pendant, Jehan Biesenot, chapellain et procureur de nostre amé et féal conseiller, Jehan sire de Til, chevalier, en nom dudit chevalier et pour lui, enchéri par devers ledit prevost de Paris les heritaiges et choses dessusdites, de dix livres parisis, par dessus vint livres parisis d'enchiere que Nicolas du Car demourant à Paris devant Saint Oportune', si comme en disoit, 7 avoit mis par avant; et ainsi, ledit procureur, ou nom dudit sire de Til et pour lui, les mis à trente livres parisis d'enchiere. Sur laquelle enchiere , ledit prevost fist savoir et crier par ledit sergent en ladite audience pour la quarte quatorçaine d'abondant, le jeudi après la feste Saint Mathieu apostre', Tan devantdit, que lesdiz héritage, cens, rentes, maisons et choses devantdites, estoient enchieries oultre ledit pris de trente livres parisis, et se il estoit aucuns qui plus en vousist donner, oultre lesdiz pris et enchiere, venist par devers ledit prevost; et du commandement dudit prevost de Paris à lui fait, par vertu de nos lettres dessus escriptes, fîst savoir, crier et subhaste[r], au lieu et en la manière acoustumez â faire criez en sa juridicion, à Saint Germain des Prez, par trois quatorzeines et la quarte d'abondant, que les maisons, louages, cens, rentes et heritaiges, dont mencion est dessus faite, avoient esté prisiez à dix nuef cens livres parisis comme dit est et pour la cause contenue en nozdites lettres ; et se il estoit aucuns qui tant ou plus en vousist donner, venist par devers ledit prevost de Paris et il y seroit receu. Et comme aucun ne soit apparu ou venuz pendanz lesdites quatre quatorzeines, qui oultre l'enchiere que ledit procureur dudit sire de Til, ou nom devant dit, y avoit mis, et oultre ledit pris, y vousist plus donner ou enchierir, ne qui empeschement y vousist mettre ne autre droit reclamer qui soit venu à la cognoissance dudit prevost de Paris, si comme, tant par sa relacion, comme par la relacion dudit prevost de Saint Germain des Prez est