‹ Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois (1328-1350): Extraits des registres de laChapitre 89 sur 132 · Bernaville, Somme, arr. de Doullens, ch.-l. de cant · texte numérisé non relu

Bernaville, Somme, arr. de Doullens, ch.-l. de cant

6. Dans ces lettres sont contenues : i* celles de Philippe VI, du 8 juillet i344, nommant Jean de Charolles son commissaire sur la fausse monnaie

346 DOCUMENTS PAIlISnnfS

Facta est collado de litteris suprascriptîs cum originalibus per me.

R. de Ruppe.

De dictis c 1. p. fit mentio in debitis Parisiensibus, super dictum Nicholaum, ut hic in margine scribitur.

J. de Sancto Justo.

De dictis vi» y 1. t. oneratur dictas Nicholaus in debitis Parisiensibus de CGC XXII«.

R. Mignon.

CCCXLVIII.

1345, iuin. Bauné.

Lettres de rémission accordées par Philippe VI en fiaveur de Martin des Essars, bourgeois de Paris, dont le valet avait dans une querelle blessé à mort Raoulet Champion, valet de Perrin des Essars, son cousin-germain.

(JJ. 68, n* 174,)

Philippe, etc., savoir faisons à touz presens et avenir que, oye la supplicacion qui nous a esté faite par Martin des Essars, bourgois de Paris, demourant à présent en la rue aus Bourdonnois^ par aucuns des amis dudit Martin, sur ce que nagaires un varlet fianconnier, qui lors estoit audit Martin et li gardoit un occhouer, li rappona que un autre vallet, appelle Raoulet Champion, Êiuconnier lors de Perrin des Essars, cousin germain dudit Martin, que ledit Raoulet, là où il estoient alez voler ensemble, avoit esté en la compagnie d'autres fauconniers qui avoient batu ou volu batre ledit vallet dudit Martin et li tuer ledit ochouer, et que de ce avoit esté consentant ledit Raoulet. Ledit Martin, après ce qu'il ot disné, courroucié pour le rapport que li avoit feit sondit vallet, trouva ledit Raoulet et meuz de chaleur, dit audit Raoulet aucunes paroles injurieuses, et après le feri du poing ou de la paume ou visage ou en la teste, et puis se retray en alant vers sa maison. Le vallet dudit Martin, après ce que sondit maistre ot féru ledit Raoulet, pour la hayne qu'il avoit audit Raoulet, ou en la fiance de sondit maistre qu'il veoit esmeu et courroucié contre ledit Raoulet pour la cause dessusdite, prist le coutiau dudit Raoulet et li osta de sa gueisne et en feri et navra cruelment

en place de Pierre de Villaines; 2* celles de Jean de Charolles, datées d'Auzerre, le 3 septembre 1344, par lesquelles, en vertu des pouvoirs qui lui furent conférés, il délègue Nicolas de Crespières pour le remplacer en certaines parties.

I. La rue des Bourdonnais, qui existe encore, va delà rue Berger au quai de la Mégisserie. Elle allait autrefois de la rue Saint-Honoré au bout des rues Béthisi et Thibaut-auz-Dés.

DU RÈ6NB DB PHILIPPB VI DB VALOIS. 247

ledit Raoulet en la teste; et après ce qu'il ot ainsi féru et navré ledit Raoulet, ledit Martin, qui s'estoit )a retrait vers sadite maison, vit que genz s'asembloient environ lesdiz variés où une maison où s'estoit ja boutez ledit Raoulet, cuida que ledit Raoulet vousist batre ou injurier sondit vallet mesmement pour qu'il savoit que sondit vallet n'avoit coutiau ne autre armeure sur li; pour sa chaleur et son courrons où il estoit encore, couri le coutiau trait vers le lieu où estoit ledit Raoulet, et en persévérant encore en sa chaleur, s'escout de genz qui le vouloient tenir en feùsant samblant de fait qu'il vousist injurier ledit Raoulet; et quant il trouva que ledit Raoulet estoit ja ainsi navrés, se retray sanz fere nul samblant qu'il li despleut de ladite navreure, mais pour son courrouz où il estoit encore, disoit qu'il en avoit grant joie ; et assez tost après, sondit varlet s'en ala sanz ce que ledit Martin le arrestat ne ne s'en meist en paiijie, combien que par avanture il le peust bien avoir fait lors ou depuis; mais il ne cuidoit pas lors gue ledit Raoulet fust si griefment navrez, de laquelle navreure, assez tost après, mort s'est ensuie. Et pour ce, nous ont supplié et fiait supplier les amis dudit Martin que sur ce li voussissions fere grâce et pourveoir pour le temps avenir à la seurté de son corps et de ses biens. Nous, considerans les choses dessusdites et les bons services que ledit Martin nous a faiz en noz guerres, en la compagnie' de feu notre très cher cousin le roy, que Dieux absoille, et pour consideracion et en &veur d'aucuns de noz gens amis et affinz dudit Martin ; tout le fait dessusdit et les despendances d'icelui avec tout ce qui s*en peust ou deust ensuir, et toute, tele et si grant paine civile, criminelle et corporelle que ledit Martin pourroit pour ce avoir encouru, tant pour son fait comme pour le fait de sondit vallet, duquel l'en pourroit dire qu'il auroit eu lors et depuis le &it agréable, li pardonnons, quitons, etc..

Et dudit fait ostons et effaçons tout le crime, de nozdites grâce, puissance etauctorité royal; sauf le droit de partie se elle le vouloit poursuir civilement et non autrement. Mandons par ces lettres â nostre prevost de Paris présent et qui pour le temps sera, et à touz les autres justiciers et subgiez de nostre royaume, que ledit Martin, à requeste, instance, accusacion ou denunciacion de quelconques personnes que ce soit, ne emprisonnent, travaillent ou molestent, ne seufirent estre, par quelques manière que ce soit emprisonné, travaillé, molesté ou empesché en corps ne en biens pour cause ou occasion du fait dessusdit, ne de chose qui s'en soit, peust ou deust estre ensuie par quelconque manière que ce soit, etc..

Et voulons que ceste présente charte soit passée et délivrée en la Chambre de noz comptes sanz finance, laquelle finance nous donnons audit Martin et quitons de nostredite grâce. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable â touz jours, etc..

248 DOCnifBNTS PARISIENS

Ce fu ikit à Bauney en Anjou % Tan de grâce mil CGGXLV, ou mois de )uing.

Par le roy.

Pelicier.

1345, juillet. La Fontaine-Saint-Martin.

Lettres d'anoblissement accordées par Philippe de Valois en fisiTeur de Jean Pizdoue, prévdt des marchands de Paris, et de ses enfimts.

(JJ. 75, n» 296.)

Philippe, etc., savoir faisons à touz présent. et avenir que nostre amé Jehan Pizdoe, bourgois de Paris >, à présent prevost des marchanz de nostredite ville, et Agnes, sa famme, ja soit ce qu'il soient atraiz et yssus de [non] nobles et toute leur postérité née et â naistre, maies et femeles descenduz ou à descendre de droite ligne ; nous, de grâce especial, de certaine science et de la planté de nostre puissance et auctorité royal, avons anobli et anoblissons et les mettons et associons en la compaignie et union des autres nobles de nostre royalme, et voulons, déclarons et décernons par ces lettres qu'il soient d'ores en avant tenuz et reputez pour nobles en touz lieux et par touz lieux et traittiez pour nobles et comme nobles, en jugement et dehors par tout nostre royaume, et que euls et chascun d'euls puissent et usent d'ores en avant en touz cas, de touz privilèges, franchises, libertez et immunitez quelconques dont les autres nobles de nostre royaume joissent et ont accoustumé à joir, tout aussi bien comme se il dissent nobles et attraiz de noble lignée. Et voulons que ledit Jehan et ses enfans mâles puissent prendre estât de chevalerie toutesfoiz que bon leur semblera et de quelconque chevalier que il vouldront. Et voulons que les fiez nobles ou arrerefîez qu'il et chascun d'euls ont acquis ou temps passé et acquerront ou temps avenir, il puissent tenir et possider paisiblement et franchement aussi bien que se il fussent nobles et attraiz de noble ligniée, senz paier pour ce à nous ou à noz genz pour nous ou à noz successeurs roys de France, aucune finance quelle que elle soit; laquelle fifnance qui deue nous en est à présent

1. Aujourd'hui Bauné, Maine-et-Loire, arr. de Baugé, cant. de Seiches.

2. Le Roux de Lincy, dans son Histoire de if hôtel de ville de Paris y 2* partie, p. 203, ne cite pas Jean Pizdoue dans sa liste des prévôts des marchands. Il donne par erreur ce titre en x 345 à Hugues le Coq, conseiller au Parlement, qui occupa ces fonctions du 26 décembre 1420 à 1429, puis après le 23 juillet 1434. (A. Tuetey, Journal d*un Purgeais de Paris, p. 147.) Nous trouvons encore Jean Pizdoue comme prévôt des marchands le a3 mars 1346 (n. st.). {Journaux du trésor de Philippe VI de Valois^ n* 2679.)

DU RÈatŒ DE PHILIPPE VI DE VALOIS. 249

OU seroit pour le temps avenir, nous, de nostre grâce, avons donné

et donnons audit Jehan et pour cause, non contrestant quelconques

droiz, us, coustumes ou ordenances faites ou à hïre au contraire. Et

pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours, etc..

Ce fîi fait à la Fontaine Saint Martin ou Maine ^, Tan de grâce mil

CGC XLV, ou moys de juillet.

Par le roy, présent le seigneur de Matefelon.

Lorriz.

Sine financia quia remissa est supra.

Justice.

1345, juillet. Paris.

Philippe VI accorde au doyen et chapitre de l'église Notre-Dame de Paria la grflce de pouvoir acquérir 120 1. p. de rente annuelle ou de terre avec toute justice, et de les tenir à perpétuité, moyennant 1,000 1. p. qu'ils lui ont payées.

(JJ. 75, n» 36a.)

Philippe, etc., savoir faisons à touz presens et avenir que, de grâce especial et de certeine science, nous avons octroyé et octroyons â noz amez le doien et le chapitre de Teglise de Nostre Dame de Paris, à laquelle nous avons especial devocion et affection, que en noz fiez et arrerefiez ou de noz subgés, il puissent acquerre par tiltre d'achat ou autrement, si corne il leur plaira et semblera bon, six vins livres à parisis de terre ou de rente annuelle et perpétuelle avec toute la justice et seignorie haute, moienne et basse, et que ycelle terre ou rente, justice et seignorie, eulz et leur successeurs, en nom de eux et de ladite église, puissent tenir et tiegnent perpetuelment et paisiblement, sanz ce qu'il soient ou puissent estre contrains à la vendre ou mettre par quelconque cause ou occasion que ce soit, hors de leur main et sanz paier pour ce à nous ou à noz successeurs aucune finance quelle que elle soit. Et pour cause de toutes ces choses, nous avons eu et receu desdiz doien et chapitre mil livres parisis de la monnoie courant à présent, desquelles nous nous tenons à paiez et pour bien contenz et les en quittons pour tous temps mais. Et que ces choses soient fermes et estables, et à perpétuelle mémoire d*icelles, etc..

Donné â Paris, l'an de grâce mil CGC XLV, ou mois de juillet.

Par le roy, à la relation des genz des comptes.

Tourneur.

I. La Fonuine-Stint-Martin, SartKe, arn de la Flèche, cant. de Pootvallain.

aSo DOCUMENTS PARISIENS

Dicte If 1. redduntur régi per compotum thesauri, ad terminuai

Natiyitatis Domini CGC XLVo.

Justice.

• x345, août. Sablé.

Philippe Vly à la requête de Giile PAngerine, veuve de feu Pierre Angevin, amortît 20 1. de rentes assises sur plusieurs maisons à Paris. Ces rentes sont destinées à faire dire des messes pour le repos de Tâme de son mari.

(JJ. 77, n* 29.)

Philippe, etc., savoir faisons à tous presens et avenir que, oie la supplicacion de Gille FAngevine, yesve, jadis femme de feu Pierre Angevin, demourant à Paris, contenant que comme son dit feu mari qui l'a lessiée chargée de pluseurs petis enfans, desquiex il y a trois filtes à marier, eust ordené en sa derreniere volunté vint Uvres de rente pour &ire célébrer et dire messes pour le salut de s'ame, seans à Paris en pluseurs lieux, par parties. C'est assavoir : en la pointe Saintte Eustace, sus la meson Gautier de la Pointe, quatre livres de rente; en la grant rue Saint Denis, sur une maison appellée le Chapeau rouge, vint soûls de rente; en la rue du Cingne^ sur une maison qui est Gilles de Calais, quatre livres huit soûls de rente; en la rue aus Precheeurs', sur une maison qui fu Pierre Loisselleur, quarante soûls ; en la grant rue Saint Denis, devers Saint Jaque de l'Os^ pital, sus la maison Jehan d'I verni, soissante dix soûls de rente; en la rue aus Precheeurs dessusdite, sus la petite maison qui fu Nycolas de Dompierre, poissonnier, vint deux soûls de rente ; en la Tonnelerie, devant la rue de Troechape', sus une maison qui est Pierre Doucin, drapier, quarante soûls; et en ladite Tonnelerie, jouxte ladite maison, sus une maison qui est à présent Adam de Savoie, drapier, quarante soûls; nous vousissiens admortir sans finance ycelles vint livres de rente, mesmement comme en toutes tailles, subsides et imposicions qui se sont levées et lievent en ladite ville de Paris, son dit feu mari et elle ont touzjours contribué. Nous, considerans les choses dessusdites, approuvons le bon et loable p[r]opoz et derreniere volenté dudit feu Pierres; et aussi, pour ce que nous, nostre chiere compaigne la royne et noz successeurs soions participans

1 . La rue du Cygne, qui va aujourd'hui du boulevard de Sébastopol à la rue de Turbigo, allait autrefois de la rue Saint-Denis à la rue de Maudestour.

2. La rue des Prêcheurs existe encore et va de la rue Pierre Lescot à la rue Saint-Denis.

3. C'est la rue Tirechape, qui allait autrefois de la rue Béthisi à la rue Saint-Honoré; elle a disparu à la suite du percement de la rue du Pont-Neuf.

DU RiCNB DE PHILIPPE VI DE VALOIS. sS I

esdites messes, avons octroyé et par ces lettres octroyons de certaine science et grâce especial, à ladite Gilles, que cil ou ceulz qui à dire et célébrer lesdites messes seront establis et ordenez, et leurs succès* seurs, qui à ce feire seront commis, puissent tenir admortis, possider et recevoir perpetuelment et paisiblement lesdites vint livres de rente sanz fié et justice, sanz estre contrains à les vendre et sanz les mettre hors de leurs mains et sanz en paier aucune finance, ores ne ou temps avenir, à npus ne à noz successeurs, comment que\ce soit, etc..

Ce fîi fiût à Sabli au Maine, Tan de grâce mil CGC quarante et cinq, ou mois d'aoust.

Par le roy, présent Taumosnier.

P. d'Aunoy.

Sine financia, quia remittitur supra.

Hestomesnil.

1345, septembre. Gambais. •

Philippe Wl, à la requête de la mère et des exécuteurs testamentaires dé feu Gilles rÉcrivain, amortit 24 1. p. de rente annuelle achetée en sa censive sans fief et sans justice et destinée à la fondation d'une chapelle en l'église Saint-Germain -rA'bxerrois, à la condition qu*une messe sera dite pour lui chaque année, et en plus trois cents autres messes.

(JJ. 75, o* 355.)

Philippe, etc., savoir faisons à tous presens et avenir : comme la mère et exécuteurs de feu Gille l'Escrivain nous aient signifié que comme ledit Gille eust en son testament ou derraine volenté ordené à fonder une chapelle en l'église de Saint Germain TAuceurrois, en Tonneur de Dieu et de la Vierge Marie, et ycelle eust douée de xziiu 1. p. de rente annuelle qui a esté achatée en nostre censive, sanz fief et sanz justice, si comme il dient; si nous ont supplié que, en faveur du service devin, nous vousissons ladite rente admortir. Nous, considerans le bon propos et la grant devocion que ledit Gille ot en ce faisant, et qui desirrons de tout nostre cuer Tacroissement dudit devin service estre fait en nostre temps, et ce aussi que nous et nostre très chère compaigne la royne soions participans des messes, oroisons et autres biensfaiz qui seront d'ores en avant &ites et dites en ladite chappelle; oye leurdite supplicacion, avons ladite rente de xxuii 1. p., sanz fief toutevoie et justice, admortie, et par la teneur de ces présentes admortissons, de grâce especial, de certeine science, de nostre plain povoir et auctorité royal, sus telle condicion toutevoies que nous aurons à touz jours une messe en ladite cha«

pelle chascun an, et trois cenz autres messes. Et parmi ce, nous Toulons et octroyons pour nous et noz successeurs roys de France avenir, que le chapellain qui est à présent establiz pour deserrir ladite chapelle et ceuls qui pour le temps avenir y seront establiz, tiegnent et puissent tenir et percevoir ladite rente paisiblement et sanz aucun empeschement par la condicion dessusdite, sanz ce que il soient ne puissent estre contrains à la vendre ne mettre hors de leur main par quelque manière que ce sçit, ne à en paier pour ce à nous ne à noz successeurs rois de France aucune finance quelle que elle soit, etc..

Donné à Gambez^, Tan de grâce mil CGC XL et cinq, ou mois de septembre.

Ainsi signée : par le roy tenant ses requestes.

J. de Ghasteillon.

Et aprez : par le roy.

Barrière.

Sine financia, quia remittitur supra.

Justice.

GGCLIII.

1345, octobre. Paris.

Philippe de Valois confirme la vente à Bernard du Solier des biens de Bernard Bjgon, ancien maître de la monnaie de Saint-Pourçain, demeurant à Paris. Ces biens, sis à Toulouse, furent vendus pour rembourser au roi des sommes qui lui étaient dues K

(JJ. 75, n- 535.)

Par les genz des comptes.

J. de Gova.

Gollatio facta est cum originalibus suprascriptis per me.

J. de Gova.

Solvit predictam summam pro precio empcionis hujusmodi, ut

apparet per cedulam thesauri datam xxii novembris GGC XLV».

J. de Sancto Justo.

GGCLIV.

1345, 9 décembre. Bois de Vincennes.

Confirmation par Philippe VI d'une lettre de rémission accordée par son fils Jean, duc de Normandie^ et son lieutenant, en faveur de Thevenin du

1. Sans doute Gambais, Seine-et-Oise, arr. de Mantes, cant. de Houdan.

2. Voy. plus loin, sous le n* 36 1, des lettres de mars 1346 (n. st.) ratifiant la vente faite à Guillaume de Saverdun de biens de Bernard Bigon, pour le même motif.

00 RÊGNfi Dfi PHILIPPE VI DE VALOIS. 253

Petit-Cellier qui, dans une mdlée, avait blessé mortellement Guymar le Barbu, frère de Jean le Barbu, procureur au Ch&teiet de Paris.

(JJ. 75, n* 499.)

Philippe, etc., savoir disons nous avoir veu les lettres de nostre très chier filz et lieutenant, Jehan, duc de Normandie et de Guienne, conte de Poitiers, d'Anjou et du Maine, contenans la fourme qui s'ensuit :

Jehan, ainsnez filz du roy de France, duc de Normandie et de Guienne, conte de Poitiers, d'Anjou et du Maine, à touz ceulz qui ces présentes lettres verront, salut. Supplié nous a humblement Thevenin du Petit Celier, que comme ja pieça, lui estant en la compaignie de Gieffrin de Poissi à Paris, prez de Tostel de la Licorne, certains debas et contans eussent esté meus entre ledit Gieffrain, d'une part, et Jehan le Barbu, procureur ou Chastellet de Paris, et feu Guymar le Barbu, son frère, et pluseurs autres lors estans en sa compaignie, d'autre part. Pour raison et occasion desquelz débat et contens, ycelles parties, ensemble se comencerent à entrebatre et entretuer les uns aus autres d'espées et de coustiaus, et tant finableméht que ledit suppliant, après ce que ledit Gieffrin ot esté navré ou bras ouparavant par le frère dudit Guimar, feri d'une espée ou coutel ledit Guymar à la en (sic) lèvre, où assez tost après [ala] de vie à trespassement. Pour doubte duquel fait et de la peinne qu'il en peust avoir souffert, ycellui suppliant s'est par lonctemps absentez du païs, et pour ce a esté appeliez aus droiz de nostredit seigneur et banniz de France, [nous a supplié] que de lui nous vousissons avoir pitié et compassion, et à lui faire, sur lesdit fait et ban, grâce et miséricorde. Savoir faisons que, eue consideracion aus bons et aggreables services que fist [à] nostredit seigneur et [à] ses prédécesseurs, feu Thommas du Petit Celier, père dudit suppliant, et que Engerran du Petit Celier^, frère

I. Enguerran du Petit- Cellier, bourgeois de Paris, déjà trésorier du roi au mois de mars 1346 (n. st.) {Journaux du trésor de Philippe VI de Valois, n* 218), pourvoyeur des vivres pour l'armée du roi, pour les hdtels du roi et de la reine {Ibid,, n** 1094- 1 10 1, etc...}, fut comblé de faveurs par Philippe VI et Jean le Bon. (Voy. Noèl Valois, le Conseil tiPÉtat, Nouvelles recherches^ p. ia-i3.} Nous trouvons encore d'autres membres de cette fmmille qui occupèrent différentes fonctions sous le règne de Philippe de Valois. Ainsi : Guillaume du Petit-Cellier, bourgeois de Paris, fut receveur de Carcassonne et pourvoyeur de vivres pour l'armée [Journaux du trésor de Philippe VI de Valois, n*' 628, 71 3, 83o, 1x54-1 1 55, 1454, etc.), Jean du Petit-Cellier, vicomte de Rouen en x338 et x339 (Delisle, Actes wrmands de la Chambre des comptes sous Philippe de Valois, p. 171 et 233), fut nommé commissaire pro restitucione navigii perditi ante Èxclusam aimo CGC XL. {Journaux du trésor, n* 4687.)

254 IKXnJXBNTS PARIttBNft

d'icelui suppliant, a fait et fait de jour en jour à nostredit seigneur et à nous, et aussi que ledit Thevenîn nous a fait en cest voiage où il est avec nous ; nous, à ycelui suppliant, avons quittié, pardonné et remis, quittons, remettons et pardonnons par ces présentes, de grâce especial et par vertu du povoîr et auttorité à nous donnez de nostredit seigneur, le fait dessusdit et lesdiz appiauls et ban, avec toute la peine corporelle, criminele et civile que pour yceulz, il peust avoir encoruz envers nostredit seigneur, et Ten absolons tout à plain en tant comme en nostredit seigneur est, et le restituons entérinement au païs et à sa bonne famé et renommée et â touz ses biens, et ledit fait estaignons et efiaçons du tout. Donnons en mandement au prevost de Paris et à touz les autres justiciers du royaume de France et à chascun d'eulx, si comme à lui appartendra, que de nostre présente grâce il facent et laissent ledit Thevenin joir et user paisiblement, et contre la teneur d'icelle ne le contraignent, travaillent ou molestent, ou seuffrent contraindre travailler ou molester, en corps ne en biens, par quelque manière que ce soit ; mais ses biens, se aucuns sont pour ce pris ou saisis, li mettent ou facent mettre au délivre sanz delay et autre mandement attendre. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes lettres. Donné à Engolesme, le xxiiii* jour d'octobre, l'an de grâce mil CGC XL cinq.

Lesquelles lettres ci dessus transcriptes, et tout ce qui contenu est en ycelles, nous avons ferme, estables et aggreables, etc..

Deffendons^à touz que nul ne attempte riens au contraire, et voulons, de nostredite grâce, que ceste présente chartre soit délivrée sanz finance par noz amez et feaulz genz de noz comptes â Paris. Et pour ce que [ce] soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait seeller ces lettres de nostre grant seel. Ce fu fait au Bois de Vincennes, le ix« jour de décembre, Tan de grâce mil CGC XLV. ^

Par le roy, vous présent.

Lorriz.

Sine financia, quia remissa supra.

Justicia.

GGGLV.

1 345, décembre. Bois de Vincennes.

Philippe VI de Valois, à la prièro de Louis de Savoie, sire de Vaud, fiit bourgeois de Paris, de Montpellier et de toute autre ville du rojraume, Mellin de Gifione en PouiUe^, sa femme et ses enfantt nés et à naître,

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