CCCLXXIV
1346 (n. st«), mars. Bois de Vincennes.
Lettres de légitimation accordées en faveur de la femme de Jacques le Musy, chevalier, fille naturelle de feu maître Nicole Colemer de Tournay et de feue Geneviève, veuve de Nicolas Gentien, bourgeois de Paris.
(JJ. 76, n« 74.) Philippe, etc., savoir faisons à touz presens et avenir, que a la
1. Cette ordonnance est publiée dans le Recueil des Ordonnances des rois de France, t. IV, p. 435, dans un vidimus de Jean le Bon de juin i35i.
2. Les lettres de Philippe le Bel sont publiées dans le Recueil des Ordonnances des rois de France^ t. I, p. 438 à 460.
supplicacion de nostre amé et féal conseiliier, Jaque le Musy^, chevalier; nous, de grâce especial et de plaine puissance et auttorité royal, avons octroyé et octroyons à [la] famé de nostredit conseiller, Bile naturelle de feu maistre Nicole Colemer de Tournay et de feu Geneviève, veve de feu Nycolas Gencien, jadis bourgois de Paris, que non obstant que elle ne fu pas née de mariage, elle soit receue et tenue pour et comme légitimée en touz fois et en tous cas, en toutes juridicions et en touz lieux, en jugement et dehors, par tout nostre royaume, tout aussint comme se elle feust procréé et née de loial mariage, en telle manière que elle et toute sa postérité née et & naistre puist estre et soit receue plainement, par tout nostredit royaume, à succéder et à prendre et avoir toute successions et escheoites de touz ceuls qui li appartiennent et appartendront de lignage, tant de par sondit père, comme de part sadite mère, et que elle puist faire testamens et codicilles, et soit receue à toiis fais en toutes choses et en touz cas et en jugement et dehors, tout ainssint comme se ladite Nicole feust née en, et de loial mariage. Et à ce avons habilité et habilitons ladite Nicole et sadite postérité, de nostre grâce, plaine poissance et auttorité dessusdites, non obstant que elle ne fu pas née en [et] de mariage et quelconques deffaus, usaiges, coustumes et autres choses à ce contraires ; lesquiex defifaus, usaiges et coustumes en tant come il seroient et pourroient estre contraires ou prejudiciaulz à nostre présente grâce et par quoy nostredite grâce porroit estre empeschée, nous, de nostre grâce, plaine poissance et auttorité dessusdites, abolissons et mettons au nient du tout. Mandanz par la teneur de ces lettres â touz le[s] justiciers et subgés de nostre royaume etc..
Donné au Bois de Vincennes, l'an de grâce mil CCCXLV, ou mois de mars.
Par le roy, vous présent.
Verrière.
Sine financia in vestra presencia.
Justice.
I. Ce Jacques le Musy ou le Muisit était cousin germain du célèbre chroniqueur et poète belge Gilles le Muisit ou li Muîsis, comme ce dernier nous l'apprend lui-même. (Voy. Biographie nationale, publiée par V Académie royale de Belgique y t. XI, article le Muisit, par M. Pirenne.) En 1347, après le 1 1 août, il fut envoyé par Philippe VI avec Raymond Saquet, évéque de Thérouanne, auprès du roi d'Aragon pour négocier certaines a&ires secrètes et délicates concernant le roi et le royaume de France. {Journaux du trésor de Philippe VI de Valois, n*' 4354 et 4517.)
378 OOCUMBMTS PARISIBNS
1S46, s8 avril. Rett-lez-Sainte-Gemme.
Philippe VI confirme en faveur de Robert de Lorris, son clerc et conseiller, tous les dons qui lui ont été faits antérieurement, tant par lui que par son fils Jean, duc de Normandie.
(JJ. 68, n* 166.)
Philippe, etc., savoir faisons à touz presens, que comme nous et nostre très cher fîlz le duc de Normandie, aiens fait plusieurs dons, grâces, profiz et bienfois â nostre amé et féal clerc et conseiller maistre Robert de Lorriz^, desquieux, pour ce que nous n'en estions pas bien recors, afin que l'en ne peust pas dire ou temps avenir que nostredit clerc nous deffraude et exploitie en prenant et recevant de nous et de nostredit fîlz trop grans dons et excessiz, ou qu'il eust pris dont de nostredit filz sanz nostre sceu et congié; nostredit clerc volant demorer en seurté pour li et pour ses hoirs, confiant de nostre bonne grâce et voulenté en nous disant que se lesdiz dons nous sembloient trop grans et excessiz, nous ordenissiens sur ce à nostre voulenté, et que de ce qu'il nous plairoit qui li en demourast il seroit content, nous a dit et baillié par escript lesdiz dons et bienfaiz dont il se peust recorder qui ci après s'ensuivent. Premièrement, ou temps que nous feusmes en nostre host de Bovines^ ou environ, nous li donnasmes un arpent de bois en la forest du Trait ' en certain lieu, qui fu vendu im" 1. p. de la monnoie lors courant. Item^ au revenir dudit host nous li donnasmes un cheval ou courcier bay ambiant, et depuis, au partir de nostre host de Plermer^, nous.li donnasmes un
1. Robert de Lorris, de clerc de Philippe VI, devint rapidement chambellan du duc de Normandie, chambellan du roi, maftre à la Chambre des comptes, maftre des requêtes en 1846, et fut comblé de faveurs par Philippe de Valois. Il épousa Péronnelle des Essars, tille de Pierre des Essars, maître des comptes, et mourut en i38o. (N. Valois, le Conseil du roii nouvelles recherches^ p. 9-12 ; Blanchard, Généalogies des maîtres des requêtes, p. 17.)
2. Philippe VI, allant au secours de la ville de Tournai assiégée par Edouard III, établit son camp près du pont de Bouvines (Nord, arr. de Lille, cant. de Gysoing), à deux lieues de l'ennemi. Il resta à cet endroit pendant une partie du mois de septembre 1340. Nous avons, dans son itinéraire, relevé des séjours successifs de ce roi au pont de Bouvines du 10 au 26 septembre. (Voy. aussi Froissart, éd. Luce, t. II, p. xxv, note i, et Chronique normande, éd. Molinier, p. 254, note 4.)
3. Le Trait, Seine-Inférieure, arr. de Rouen, cant. de Dudair.
4. Cest à la fin de Tannée 1342 que Philippe VI réunit une armée à
autre cheval ou courcier gris ; lesquiez chevaux il a venduz ou fait vendre à son profit. Item^ nous li avons donné certains biens meubles que l'en disoit à nous appartenir par la mort de Conte le Mire^, qu'il vendi vii^ livres ou environ. Item, Tanoblissement de Gamier Marcel, bourgois de Paris, dont il ot à nostre sceu et voulenté ve livres parisis de la monnoie lors courant. Item, en faveur de li, à son profit, nous avons amorti -aus rel[i]gieux de Saint Denis en France environ quarante livres de rente pour cause de certain traitié qu'il fist avec eulz pour la Malemaison^ séant delez Rueil en Parisis, que lesdiz religieux li baillèrent à perpétuité. Item, nous li avons donné XX arpens de terre ou environ seanz à Gonnesse qu'il vendi v^ 1. de la monnoie lors courant. Item, pour le mariage de sa fille, nous li donnasmez v^ 1. p. de la monnoie lors courant, et nostredit filz, pour cause dudit mariage, iiii<! livres parisis. Item, nous li donnasmes le droit qui nous appartenoit es biens ou en la forfaiture de feu Jehan Gaillart de Chastiau Landon, dont il ot cent livres parisis'. Item, nous li donnasmes à perpétuité le manoir et la terre [de] Gurneville qui nous vindrent par la fourfaiture ou estraiere du seigneur de la Rochetaisson; et pevent valoir un" livres de rente ou environ, et les li amortissimes, et les bailla par eschange à maistre Jehan Jusdce touz amortis pour une maison séant à Clama rt, et quatre cenz livres parisis de soulte qu'il en ot dudit maistre Jehan; et le conte de Hare* court, de nostre voulenté, li donna et admorti en tant comme en lui estoit, le droit qu'il y avoit. Item, nostredit filz li donna, depuis qu'il fu derrenierement marié, huit cens livres parisis fors qu'il receut touz comptans. Item, nostredit filz li a donné à perpétuité le manoir de Richebourc delez Houdan qui jadiz fù au conte de Montfort et toutes ses appartenances qui pevent valoir, si comme es lettres du
Ploêrmel pour chasser Edouard III de la Bretagne. Nous voyons en efiet Robert Mulet, chevalier, toucher des gages pour ses services en Tannée de Ploérmel du 19 décembre 1342 au 20 janvier i343. {Journaux du trésor de Philippe de Valois, n* 1790; voy. aussi le n* 3871.) A la suite de la trêve de Malestroit conclue le 19 janvier i343| cette armée fut dissoute et Philippe Vi quitta Ploërmel, car s'il y est encore le 21 janvier (Arch. nat., JJ. 74, n* 145), le 23 il est déjà à Redon (Ibid., JJ. 75, n* 27), et le 28 à Chflteau- Gontier (Arch. nat., Xia4, foL 176 r), puis à Sablé. (Ibid., Xia8847, fol. 258 V, et XI» 9, fol. 375 V.)
1. La maison de Conte le Mire, qui était à Paris rue de Jouy, fut donnée à Jean d'Aodresel, chambellan de Philippe VI. (Voy. ci -dessus, p. 102, n* 236.)
2. La Malmaison, Seine-et-Oise, arr. de Versailles, cant. de Marly-le-Roi, comm. de Rueil.
3. Les lettres par lesquelles Philippe VI donne ce droit sur les biens de Jean Gaillart sont du mois de novembre 1342. (Arch. nat., JJ. 74, n* 43 1.)
28o DOCUMENTS PARISIENS
don de nostredit filz est contenu, environ viiin [1.] par. de rente. Item^ nous et nostredit filz, aucunes foiz, li avons donné bois pour ardoir et environ trois que poqués que rouçins dont il a fait sa voulenté; et plusieurs grftces et bien&iz avons faiz en faveur de li et pour contemplacion de H à ses amis, si comme il dit. Nous, adecertez, considerans le[s]diz dons et la valeur d'iceulz, lesquiex dons nous avons agréables et les profitables services que nous a ùdz nostredit clerc, voulons, ordenons et li ottroions de grâce especiale et de certaine science, que lesdiz dons et bienfaiz par nous et nostredit filz demeurent perpetuelment, à touz jours, à ly et à ses hoirs et à touz ceulz qui de li ou' de sesdiz hoirs on| et auront cause, et qu'il et sesdiz hoirs puissent foire leur plaine voulenté come de leur propre chose, tant desdiz manoir de Richebourc et ses appartenances à li donnez à perpétuité par nostredit filz, come des autres choses dessusdites, sanz ce que lesdiz dons, grâces ou bienfaiz à li faiz par nous et nostredit filz puissent estre ou soient retranchiez, ostez ou empeschiez en tout et en partie à li ou à ses hoirs ou aianz cause de lui, par nous ou nostredit filz ou par noz successeurs, par quelconques manière que ce soit. Et se par avanture, nous ou nostredit filz li avons fais autres dons ou grâces dont il n'est pas recors, si voulons nous qu'il li demeurent selonc ce qu'il apperra qu'il li auroient esté foiz, non obstant qu'il ne soie pas nommez en ces présentes, et que pour ce, ces présentes lettres ne soient ou puissent estre tenuez ou réputées pour subreptices ou deffectives, ne pour autres dons ou grâces qui 11 soient iaiz ou temps avenir. Et oultre ce, nous, afin que nulz n'ait cause de riens machiner contre Tonneur, l'estat et la personne de nostredit clerc, et pour ce que d'ores en avant il puisse vivre et demorer en sceurté de son estât, et afin que mieux et sanz doubte de nul, il puisse et ose gardé nostre droit en Testât où nous l'avons de nouvel mis en la Chambre de noz comptes, et que se[s] hayneux, malveillans ou envieux ne le puissent grever, li avons ottroié et ottroions par ces présentes, de nozdites grâce, certaine science et de nostre plaine puissance et auctorité royal, que pour quelconques dons, bienfaiz ou proffîz qui li aient esté fisiiz et qu'il ait pris, ja soit ce que il n'en ait eu congié de nous et que par noz ordenances ou deffenses il ne les peust ne deust avoir pris sanz nostre congié, mesmement pour les seremens que l'en fait fere à noz officiers en tel cas, en tout le temps passé, depuis qu'il fu en nostre service jusques aujourd'hui, de quelconques personnes, soient noz officiers ou autres personnes, et pour quelconques cause que ce soit, il soient {sic) chevaux, draps de livrées ou autres, vins, joiaux ou autres choses et biens meubles ou non meubles, queles choses et de quelque valeur que elles soient, il ne puisse estre ou soit approchiez, siviz ne achoisonnez par nous ou noz successeurs ou noz officiers, ne en quelque manière que ce soit maltraitié,
DtJ idGNB DE PHILIPPE VI DE VALOIS. sSl
ne que sa renommée soit en riens bleciée, car desmaintenant nous l'en ostons de tout dangier et li pardonnons tout ce qu'il auroit ou a en ce mespris ou erré, comment que ce soit, et Ten absolons plainement à touz jours et volons que ceste remission ou absolu cion li vaille autant corne se touz les dons et bienfaiz qui li ont esté faiz et les personnes qui faiz les li opt et les causes pour quoy feussent nommez et déclarez en ces présentes lettres. Defifandanz à touz noz officiers, justiciers, comissaires refformateurs et à touz noz subgés presens et avenir, et à chascun d'eulz, que d'ores en avant ne facent ou seuffrent ' faire aucune chose en préjudice de nostredit clerc contre la teneur de nostre présente grâce. Et pour ce que* ce soit ferme chose et estable à touz jours, etc.
Ce fu fait à Raiz lez Sainte Jame, le xxvni« jour d'avril, l'an de grâce mil CGC XLVL
Par le roy.
P. d'Aunoy.
Sine financia.
Justice.