‹ Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois (1328-1350): Extraits (volume 2)Chapitre 27 sur 87 · I08 DOCUMENTS PARISIENS · texte numérisé non relu

I08 DOCUMENTS PARISIENS

avoit, tenoit et posseoit un manoir, terres, prez, vignes et pluseurs autres possessions audit manoir appartenanz, seanz et estanz en la ville et ou terrouer de La Ville-ou-terre^, et en pluseurs lieus, en Veuguesin le François, mouvanz en fié et en villenage de pluseurs seigneurs ; es quels héritages les enfanz dudit Gencien et de feu Agnès sa première famé, avoient certain douaire, à cause de leurdite mère, et ausi ausament ladite Marguerite, ou cas où elle seurvivroit ledit Gencien, y pourroit bien avoir et prendre cinquante livrées de terre ou de rente à parisis pour cause et pour raison de son douaire; et iceus héritages et possessions, présentement poient, et pevent estre venduz haut pris et grant au proufit desdiz Gencien et Marguerite et de leurs enfanz ; c'est assavoir : trois mille livres de parisis, de quoy qui les auroit l'en pourroit bien achater et avoir autres héritages et possessions non nobles assez plus proufitables et de plus granz revenues que ne sont ou onques ne furent les héritages et possessions dessusdiz, et ledit Gencien face doubte des devantdiz héritages vendre ou mettre hors de sa main, pour ce que, par la coustume toute notoire, le meuble qui ystroit de ladite vente et les possessions qui de celui meuble ser oient achatées pourroient estre et demourer comuns et pour acquest à lui et à ladite Marguerite, et ainsi pourroit-il estre amenisié de son propre héritage ou cas où il seroit converti en acquest à ladite Marguerite et seroit icelle Marguerite devenue de meilleur condition et il de pire. A la parfin, sachent tuit que ladite Marguerite meue de bonne volenté, eu sus tout ce avis, délibération et deligent conseil, considéré et regardé ensement Tutilité et le profit dudit Gencien, de elle et des enfanz que il pourroient avoir ensemble durant leur mariage, de la voulenté, conseil et assentement de ses amis et affins dessus nommez, pour bonne foy garder et pour oster toutes les doubtes qui en ces choses porroient estre fieiites et supposées, tant par ledit Gencien comme par autres, de sa bonne volenté, de sa pure et franche libéralité et de sa certaine science, sanz aucune constrainte, decevance, fraude ou erreur, voult, ottroia, accorda et à ce se consenti expressément par devant nous o Tauttorité dudit Gencien à li donnée et ottroiée quant à ce par devant nous, comme dit est dessus, que les héritages et possessions devantdiz soient venduz à touz jours, à quelque personnes, une ou pluseurs que ledit Gencien voudra, pour le pris et la somme desdites trois mille livres parisis, sanz contredit ou empeschement nul que ycelle Marguerite, ses hoirs ne sesdiz amis y puissent mettre par quelque voie que ce soit, ancois ladite vende en la manière et si comme ledit Gencien la voudra faire, loera, confermara, ratiffîera et approuvera, pour elle et pour ses hoirs à touz jours, en telle manière toutevoies et par telle condition

!• Auj. La Villetertre, Oise, arr. de Beauvais, cant. de Chaumont.

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que, de la some desdites trois mille livres, soient pris avant toute euvre mil livres de parisis qui seront et demourront communs ausdiz Gencien et Marguerite, pour eus acquitter, se mestier est, et pour mieux maintenir et gouverner leur estât ; et les deus mille livres pari* sis demouranz desdites trois mille livres seront mis et emploies en achater autres héritages et possessions non mobles (sic) qui seront et demouront à touz jours propre héritage audit Gencien et à ses hoirs, es quels héritages et possessions ainsi achatez de novel desdites deux mille livres, ladite Marguerite aura et prendra cinquante livres de terre pour cause et pour raison de son douaire, en recompensation du douaire que elle povoit ou peust avoir et prendre sus ladite terre de La Ville-ou-terre et de Veugesin le François, se le cas si offrist, avant que ladite terre fust vendue. Et parmi lesdites cinquante livrées de terre ainsi pourveues et assignées à ladite Marguerite pour raison de son douaire, elle quitta, recognut et confessa par devant nous, elle avoir quittié et quitte clamé bonnement et absoluement pour elle et pour ses hoirs, à touz jours, o Tauttorité dessusdite, tout le droit et action que elle avoit, avoir povoit et devoit et cntendoit à avoir, tant pour cause de douaire comme autrement, pour quelque autre cause, titre, droit ou raison que ce soit ou fust, en touz les héritages et possessions dessusdiz avant que il fussent venduz, et y renonça par son serement et par sa foy pour li et pour ses hoirs especialment et expressément, à touz jours mais, par devant nous, en la meilleur manière que renonciacion se puet et doit faire en tel cas, et ausi ensement à touz les héritages et possessions qui, desdites deux mille livres, seront euz et achatez comment que ce soit, sanz ce que elle ne ses hoirs y puissent jamais riens demander ne reclamer pour raison de héritage, de conquest, de decevance ou autrement, en quelque manière que ce soit ou puisse estre, fors tant seulement lesdites cinquante livrées de terre pour cause de sondit douaire ou cas où elle seurvivroit ledit Gencien, son mari ; et se il avenoit que ledit Gencien alast de vie à mort avant que ladite Marguerite et que par icelle mort ladite Marguerite eust acquis douaire avant que lesdites deux mille livres fussent mises et emploiées en héritage, en la manière que dit est, en tout ou en partie, et il avenoit que desdites deux mille livres fussent emploiez et mis en héritage juques à la value de cinquante livrées de terre, y seroit et est en la volenté et au chois de ladite Marguerite et de sesdiz amis, de prendre et avoir lesdites cinquante livrées de terre ou cinq cens livres parisis desdites deux mille livres à avoir et prendre des deniers qui encore seroient à emploier en héritage, lequel qui mieux leur pleiroit; et aussi, se meins de cinquante livres de terre estoient achatez, seroit il ou chois de ladite Marguerite et de sesdiz amis de prendre icelle terre et le seurplus des deniers dessusdiz, jusques à la somme

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desdites cinq cenz livres, pour cause et pour raison de sondit douaire; et de ce demoura et demeure ledit Gencien, ses hoirs et ses biens liez et obligiez envers ladite Marguerite et ses amis dessusdiz, en telle manière que, après le décès d'icelle Marguerite, ladite terre ou les deniers et tout ce que elle auroit einsi eu et emporté pour son douaire reviegne et doie revenir et retourner aus hoirs desdiz Genden et Marguerite nez durant leur mariage ; et se i) avenoit seml>lablement que ladite Marguerite alast de vie à mort avant que ledit Gencien, et avant que lesdites deux mille livres fussent emploiées et mises en héritage en la manière que dit est, et icelles deux mille livres estoient trouvées entre les autres biens desdiz Gencien et Marguerite, les hoirs ne les amis de ladite Marguerite, à cause de elle, n'y pourroient riens demander ne reclamer pour raison de meuble, de douaire, d'escheoite, de succession ou autrement, en quelque manière que ce soit ou fiist, ancois, les auroit, prendroit et emporteroit ledit Gencien, franchement et avant toute euvre, entre les biens où il seroient trouvez, comme les deniers venus et yssus de la vente de son propre héritage, si comme ladite Marguerite et sesdiz amis le voudrent et accordèrent par devant nous ; et promistrent lesdiz Gencien et Marguerite, par leurs serement faiz de leur bon gré, soUemp* nement, par devant nous, sus les sains Euvangiles et par la foy de leurs corps baillée corporelment en nostre main, que contre les choses dessusdites ou aucune d'icçlles, en tout ou en partie, U n'yroQt ne aler feront par eus ou par autres etc..

Et avec tout ce et d'abundant, les dessus nommez amis et affins de ladite Marguerite, de leur bonne volenté, sanz force ou constrainte, tesmognerent par devant nous, par leurs seremenz faiz sus les sains Euvangiles de Dieu, que la vente des héritages et possessions dessusdiz, et tout ce qui fait en estoit ou qui bit en seroit, en la manière que dit est dessus, estoit et seroit fait au profit et pour le proufit de ladite Marguerite et de ses enfanz. Après ce vindrent et furent presenz en jugement, par devant nous, ledit Jehan PoilevilUin et Michiel de Lens*, orfèvre, touz bourgois de Paris, tuteurs et curateurs des enfans meneurs de ladite Marguerite et de feu Ntcholas de Lens, son premier mari, si comme il disoient et si comme nous le veismes plus plainement estre contenu en unes lettres de curation sus ce faites, seellées du seel de la court Tofficial de Paris, si comme il apparoit, desquelles la teneur est ci dessouz transcripte mot à mot, qui, de leur bonne voulenté, senz

I. Les 32 janvier et 7 février i33i (n. st.) et 8 juillet i334, nous trouvons des autorisations accordées par la Chambre des comptes à Michel de Lens, de faire de la vaisselle d'argent pour GMiUaume Flotte et Tabbé de Saint- Denis. (Bibl. de Rouen, coll. Leber, Extraits de Menant, 1 1, fol. 10 f* et v*.)

DU RÂGNB DB mUFPB TI I» VALOIS. 1 1 1

aucune contrainte, nous te$iaoingnerent «t jurèrent sus les sains Euvangiles de Dieu que ladite vente, et tout ce qui fait en seroit» estoit bien et loyaument fait au profit de ladite Marguerite et de sesdiz enfimx; et promistrent icens tuteurs et curateurs, par leursdis seremenz et d'abundant, sus obligation de touz les biens desdix enfuis, meubles et non meubles, presenz et avenir, & tant fidre et pourchacier et mettre cure, que lesdiz en£ui2, quant il seront enaagé, loeront, gréeront, ratifieront et approuveront toutes les choses des* susdites et ce qui &it en sera, et se lieront et obligeront à les tenir et garder fermement, à touz jours, en la meilleur manière qu'il porra estre fiiit ; et se lesdiz enfEinz, quant il seront aagiez, estoient refùsans et contredisans de ce foire et voloient et povoient ledit Genden ou ses hoirs lors aprocbier et leur foire aucune demande à cause de ladite Marguerite pour raison des choses dessusdites ou d'aucune d'icelles, lesdiz tuteurs et curateurs promistrent desorendroit, pour lors, ou non desdiz enfonz et pour eus agarentir, délivrer et deffendre ledit Gencien et ses hoirs de la demande desdiz enfonz et à foire cesser et rendre ou nom que dit est touz couz, dommages et interés, se aucuns en y avoit, en quelque manière que ce fust ou temps avenir, pour deffaut de garentie ou autrement, par le foit desdiz enfonz, sus obll* gation de touz les biens desdiz enfonz seulement. La teneur de la tuition ou curation, de quoy mencion est foite par dessus, est telle.

Universis présentes litteras inspecturis, officialïs Parisiensis, salutem in Domino. Noveritis quod nos, ad peticionem et requestam providi et discreti viri, domini Johannis Billoardi civis Parisiensis et fomuliaris domini nostri régis Francie, Johannis de Sailly aurifabri, Adenet [de] Lens et Johannis Massue * aurifobri, ac venerabilis et discreti viri domini Ade de Preciaco, curati parrochialis ecclesie sancti Gervasii Parisiensis, amicorum carnalium et affînium Johannini et Marote liberorum impuberum defifuncti Nicholay de Lens in Artesio, quondam aurifobri et civis Parisiensis et Margarite e)us relicte, uxoris ad presens Genciani Tristani civis Parisiensis, eisdem minoribus, tutoribus seu curatoribus carentibus, ex offîcio nostro, Johannem dictum Poilevillain, civem Parisiensem avunculum et Michaelem de Lens aurifobrum, patruum dictorum minorum, ad onus tutele et cure ipsorum sufficientes et ydoneos, prout dicti requirentes juraverunt ad sancta Dei Euvangelia coram nobis, adhibita sollempnitate juris super hoc, que in talibus adhiberi consuevit tutores dedimus atque damus. Qui tutores onere {sic) hujusmodi tuitionis in se sponte suscipientes ; videlicet dictus Michael die Lune post Dominicam qua cantatur Quasimodo, anno infrascripto, et dictus Johannes die Martis sequenti

I. Le 23 août i335, Jean Massue eut l'autorisation de la Chambre des comptes de refoire im pot d'argent pour le comte de Saint-Pol. (Bibl. de Rouen, coll. Leber, Extraits de Menant, t. I, fol. iQ v*.}

coram nobis présentes, jurayeruùt ad sancta Dei Euvangelia coram nobis, personas, bona, res, liteset négocia dictorum minorum, bene et fideliter servare, custodire, regere, gubernare et pertractare, utilia dictorum minorum pro posse suo âiciendo et inutilia penitus evitando, divisionemque bonorum communium inter ipsos minores et corum matrem predictam bene et fideliter facere, et bonum compotum et legitimam rationem de gestis et administratis per eos reddere et facere dictis minoribus, se, quo ad hec, omnia sua et heredum suomm bona mobilia et immobilia, eisdem minoribus et nobis stipulantibus pro eisdem obligando et juridictioni curie Parisiensis supponendo, ubicumque se duxerint transferendo, renunciationibus et allegationibus quibuslibet retrojectis. In cujus rei testimonium, sigilium curie Parisiensis, presentibus litteris duzimus apponendum. Datum, anno Domini millesimo CCC^ tricesimo primo, diebus Lune et Martis predictis.

En tesmoing de toutes ses choses, nous avons mis en ces présentes lettres le seel de la prevosté de Paris, le mercredi dis jours du mois d'avril. Tan de grâce mil CGC trente et un.

Nous, les choses dessus dites, toutes et chascune d'icelles, loons, approuvons, etc..

Donné en l'abbaye de Bon Port*, l'an de grâce mil CGC trente et un, ou moys de may.

Par le roy, à la relacion monseigneur Jehan d'Andresel.

Barrière.

i33i, juillet. Paris.

Philippe VI confirme la vente laite par Pierre des Essars, son valet, à André Giffart, de 3o 1. t. de rente à prendre sur diffiîrentes maisons de Paris et autorise ledit Giffart à les consacrer comme amorties à de bonnes œuvres.

(JJ. 66, n* 589.)

Philippe, par la grâce de Dieu rois de France, savoir faisons à tous presens et avenir, que, comme noz très chers seigneurs et cousins les rois Loys et Philippes eussent ottroié, par leurs lettres ouvertes en soie et en cire vert, à nostre chier et féal cousin le 4uc de Bourbon que il peut acquerre jusques à trois cens livres tournois de annuel et perpétuel rente en leurs fiez et arrerefiez, exceptées forteresces et fiez de chief de chastellerie, et icelles transporter en églises ou personnes d*eglise, entérinement ou par parties, par titre de vente ou autrement, sanz ce que les personnes en qui il seroient transportées fussent tenuz à en faire finance, ne peussent estre contrainz à les

1. Bon port, ancienne abbaye de Cisterciens, dont les ruines subsistent sur la commune de Pont-de-F Arche, Eure, arr. de Louviers.

DU RiGNB DE PHILIPPE Yl DB VALOIS. Il 3

mettre hors de leurs mains. Et nostredit cousin eust transportée ladite grâce en Pierre des Essars, nostre amé vallet, lequel transport nous confermasmes par noz autres lettres seellées en soie et en cire vert, de grâce especial et de certaine science ; par vertu de laquelle grâce ledit Pierre et feu Thomasse, sa famé, transportèrent par titre de vente en noz amez le doien et le chapitre Saint Pierre de Beauvez [cent livres tournois de rente], que il avoient acquises de nostre amé et féal Jehan de Choisy le juenne, chevalier, et de Ysabel, sa famé, sus les haies et moulins de Rouan, si comme en noz lettres sur ce £Eiites, lesquelles ont esté receues en la chambre de noz comptes à Paris, est plus plainnement contenu. Et ledit Pierre nous ait signifié que, des deus cenz livres tournois de rente demourans de ladite somme de trois cens livres, il avoit transporté par titre de vente, en Andrieu Giffart, cinquante livres tournois de rente par an, lesquelles il avoit et prenoit de son conquest à perpétuité, si comme il disoit, sus les choses ci après contenues ; c'est assavoir : sur la maison Jehan de la Court Neuve, assise à Paris, en la Tonnelerie, tenant d'une part à la maison Gieffroy Renel et d'autre part à la maison Robert Foulchat, vint et cinc livres tournois de rente par an. /fem, sur la maison Symon de Verdi, assise en la Tonnelerie, tenant d'une part à la maison Jaques de Gentilly et d'autre part à la maison feu Jaques des lUes, diz livres tournois de rente. Item, sur la maison Jehan de Compans, assise en la Ferronnerie^, tenant d'une part à la maison qui fu Beuves de Laon et d'autre part à la maison qui fu feu Bourgois de Compans, sept livres x s. t. de rente. Item, sur demi estai de mercier, assis en la Halle à Paris en haut, qui fu Estienne de Colombes, tenant d'une part à Testai Michil Bespignier et d'autre part à Testai Huitasse à la Pillate, c s. t. de rente, //em, sur la maison Nicholas du Guichet, assise en la Tonnelarie, tenant d'une part à la maison Thomas de Failli et d'autre part à la maison Pierre Baudîer, cinquante solz tournois de rente. Nous, à la supplication dudit Pierre des Essars et par vertu de la grâce dessusdite, de laquelle nous avons fait soustraire lesdites cinquante livres tournois de rente, avons ottroié et ottroions audit Ândrieu Gififart que icelle rente, entérinement ou par parties, puisse translater et transporter pour le remède de Tâme de lui et de ses amis en la fondation de une chapellenie ou en autres lieus piteables, toutefois et en la manière que il li pleira, et que les personnes en qui il les aura transportées et leurs successeurs tiegnent ladite rente paisiblement à touz jours, sanz ce que il puissent estre contrainz ou temps avenir à les mettre hors de

I. La rue de la Ferronnerie, qui existe encore, formait autrefois la continuation de la rue Saint-Honoré pour aboutir à la rue Saint-Denis. (Jaillot, op, cit,^ t. I, Quartier Sainte-Opportune, p. 17.)

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leurs mains ou en paier finance quelle que elle soit. Ex pour oe x^ue soit ferme chose, etc..

Ce fu fait à Paris, Tan de grâce mil CGC trente et un^ ou mois de iuiilet.

Par les gens des comptes.

R. de Molins.

i33i, août. Abbaye de Joyenval.

Philippe VI, à la requête des frères et sœurs de THôtel-Dîeu de Saiat-Gervais, à Paris, amortit en leur faveur une maison que leur donna Jean Gentien et leur quitte deux deniers et maille de cens annuel qui lui étaient dus^

(JJ. 66, n- 54a.)

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à tous presens et avenir, que à la supplicacion des frères et sereurs de TOstel Dieu de Saint Gervaise de Paris >, en pure et perpétuel aumosne et pour le salu de nostre ame, nous leur avons ottroié et ottroions, de grâce especial, que une maison assise joingnant de ladicte Maison- Dieu, laquelle Jehan Gencien^, bourgois de Paris, leur a donné en pure aumosne, si comme il dient, il puissent tenir perpetuelment et paisiblement en nom et pour cause dudit hospital ou Maison-Dieu, sens ce qu'il soient contraint à la vendre ou mettre hors de leur main et sans paier finance quelle que elle soit, laquelle, telle comme elle nous em puet appartenir, nous leur quittons de nostre grâce especial; et aussi leur quitons de nostredicte grâce, pour tousjours mais, deux deniers et maille de cens annuel et perpétuel que ladicte maison nous devoit. En tesmoing desqueles choses, etc..

I. L'original de cet acte se trouve aux Archives nationales, dans le carton S. 6123, n* 14.

3. L'hôpital Saint-Oervais, construit prés de l'église de ce nom, fut fondé sans doute en 1x71 par Garin Le Maçon, et Harcher, son fils, qui destinèrent une maison qu'ils avaient au parvis Saint-Gervais à loger les pauvres passants. (Jaillot, op, cit,, t. III, quartier Saint-Antoine, p. 128. Voy. aussi la notice que consacre à cet Hôtel-Dieu M. Le Grand dans les Mémoires de la Société de V Histoire de Paris et de P Ile-de-France, t. XXIV, p. i58.)

3. La donation de Jean Gentien est du i5 novembre i326. (Arch. nat., S. 6123, n* i3.] Ce Jean Gentien, frère de Pierre Gentien, tué en i3o4 à la bataille de Mons-en-Puelie, était alors prévôt des marchands. On le trouve encore remplissant ces fonctions en i32i, i324, i328. En i337, il était Pun des administrateurs de Thôpital Saint-Jacques. (Borrelli de Serres, Recherches sur divers services publics du XIII* au XVII* siècle. Paris, 1895, p. 6o3.)

Donné en l'abbaye de JoienyaH, Tan de grâce mil trois cens trente et an, ou nx>is d'auoust.

Par le roy, à la relacion de Taumomer.

Barrière.

i33i, août. Poissy.

Philippe VI, confirmant une sentence rendue par la prévôté de Paris le 6 £6- ▼rier i325 (n. st.), défend, à la requête des ouvriers courroyeurs d'Amiens, aux ouvriers courroyeurs de Paris de faire des courroies clouées et ouvrées d'étain ou de plomb.

(JJ. 66, n» 56o.)

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons i tous presens et avenir, que nous avons veu unes lettres contenans la fourme qui s'ensuit :

A tous cens qui ces lettres verront, Jehan L'Oncle, garde de la prevosté de Paris, salut. Comme il nous ait esté denuncié de par Jehan, dit Le Clerc, d'Amiens, Frumin de Rumeii, Jehan Lamere et de pluseurs autres courroiers de la ville d'Amiens, contre Jehan de Thunes, Nicolas de Menise, Jehan de Corbie, Gerart de La Vainerie, Henri du Moustier et contre tous leurs aherdans courroiers de la ville de Paris, faisans courroies clouées de piautre, d'estain et de plonc, contre tous essamble (sic) et contre chascun {k>ur tant comme il li touchoit, en disant que les dessus nommés courroiers de la ville de Paris et pluseurs autres de la ville de Paris avoient lait et faisoient enquore courroies clouéez et autrement ouvréez d'estain, de piautre ou de plonc, lesquelles estoient fausses et mauvaises et decevables, et telles seroient elles trouvéez et approuvéez par ceux qui ou mestier se cognoissoient, et ce povoit apparoier clerement, car une boucle ou uns espinciaus^ ou li autres ouvrages des courroies n'avoit mie force ne vertu de soustenir le fais du chaindre 3, mes convenoit que il rompist ou que il plaiast; et mesmement que il estoit ordené et establi en l'ouvrage de courroierie, et laquele ordenance estoit approuvée et confermée du roy nostre sire et scellée de son grant seel de cire vert en las de soie, que nulz courroiers ne face courroies d'estain, ne clouer ne ferrer courroies d'estain, de plonc ou de piautre, et, se il estoit fait, chascun qui le faisoit devoit au roy

I . Joyenval, Seine-et-Oise, arr. de Versailles, cent, de Saint-Oermain-en- Laye, comm. de Chambourcy.

a. EspinciauM, agrafe.

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