I. 4 janvier i332 (n. st
a. 16 janvier i33a (n. it.).
DU RÈONB DE PHILIPPE VI DK VALOIS. l6t
part et à la maison Jehan Le Rousfesse, balancier, d'autre part. Nous, pour Taccroissement du service Nostre Seigneur, de grâce especial et pour la dévotion dudit Guillaume, 11 avons ottroié, ottroions et voulons que il, ses hoirs, ses successeurs et ceus qui de lui auront cause en ce, aient et tiegnent et puissent transporter en églises ou personnes d'église, ensamble ou par parties, par titre d'aumosne toutevois et non autrement, et pour convertir oudit usage, lesdiz quarante soulx de rente sur ladite maison, frans, quittes et délivrés de toutes tailles, exactions, servitutes et redevances, et sans ce que eus ou les églises ou personnes d'église, esquelles ladite rente sera transportée, si comme dit est, puissent estre contrains à mettre ladite rente hors de leur main, ou à faire à nous, ou à noz successeurs pour cause de ce, finance quelle que elle soit. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours, etc..
Ce fu Élit à Saint Germain en Laye, Tan de grâce mil CGC trente et un avant Pasques, ou moys d'avril.
Par le roy, à la relacion de i'aumonnier.
Nevelon.
i333, mai. Saint-Denis.
Philippe VI donne à son fils Jean, duc de Normandie, la maison qui avait appartenu à Robert d^Artois, sise à Paris, en la rue Saint- Germain-des- Prés, devant Phôtel de Navarre.
(JJ. 66, n* 6bg.)
Philippe, par la grâce de Dieu roy de France, à touz ceus qui ces présentes lettres verront, salut. Gomme pour certaine cause, touz les biens de Robert d'Artois, jadis comte de Beaumont, soient appliquez et confisquez à nous par arrest de nostre court, savoir faisons que nous, de certaine science et de grâce especial et libéralité roial, avons donné et ottroié, donnons et ottroions, purement et franchement, par donation faite entre vis non rappellable, à nostre très chier et féal filz Jehan, duc de Normandie et comte d'Anjou et du Meine, présent et recevant et émancipé et aagié par nous, pour li et pour ses hoirs et successeurs et ceus qui de li auront cause, à touz jours, la maison qui fu [aujdit Robert d'Anoys^ et toutes les appartenances et appendences
I . Sauvai, dans ses Recherches des antiquités de Paris, t. II, p. 64, nous apprend que cet hôtel donnait aussi dans la rue des Boucheries, de rauu-e côté de la foire, et que Robert d'Artois avait encore un autre hôtel, le long des murs de Philippe-Auguste, entre la rue Pavée et la rue Mauconseil; cet hôtel passa ensuite à Philippe le Hardi, fils de Jean le Bon. (Voy. aussi, sur
OOCUMSIITS XI II
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d'icelle maison assise à Paris en la rue de Saint Germain des Prés^ devant i'ostel de Navarre ; de laquelle maison nous avons baillié et baillons à nostredit filz la possession et saisine corporele par ces lettres, et voulons que doresenavant, il en puisse fiiire sa plaine volenté comme de sa propre chose, et promettons en bonne foy, pour nous et pour noz hoirs et successeurs, lesquiez nous obligons à ce et sus obligation de tou2 noz biens, ceste donnoison et toutes les choses contenues en ces lettres tenir et garder fermement à touz jours et non venir encontre par nous ne par autre, james, a nul jour, et garantir de ladite maison et appartenances, à nostredit filz, à ses hoirs et ceus qui de li ou de ses hoirs auront cause, envers touz et contre touz à noz propres despens. Laquelle donation et les choses dessusdites, nous, de nostre plain povoir et auctorité roial, décernons et declairons valoir et tenir au profit de nostredit filz, de ses hoirs et de ceus qui auront cause de li et y mettons nostre auctorité et nostre décret, et suppléons touz defaus, se aucuns en y avoit, non contrestant droit escript et non escript, us, coustumes et toutes autres choses par lesquelles l'en voudroit anuUer ou empeschier les choses dessusdites ou aucune d'icelles ; et tout ce que l'en pourroit ou voudroit dire ou opposer encontre, nous, de nostre plain povoir et auctorité royal et de certaine science mettons au néant. Et pour ce que ce soit ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces lettres.
Donné à Saint Denis en France, Tan de grâce mil trois cens trente et deus ou moys de may.
Par le roy.
Guichart.
Dupplicata.
i332, mai. Saint-Denis.
Ltttre de donation entre vifi, faite par Philippe VI au profit de sa femme, Jeanne de Bourgogne, de l'hôtel de Nesle et de ses dépendances.
(JJ. 66, n* 939.)
Philippe, par la grâce de Dieu rois de France, savoir faisons à touz presens et avenir, que nous, considerans les grans biens et loyauté que nous avons trouvé en nostre très chiere et amée compaigne, la royne et la bonne amour que nous avons à li, avons donné et ottroié, donnons et ottroions à ycelle nostre compaigne présente et
l*hdtel possédé par Robert d'Artois en la rue Saint-Germain-des-Prés, la Topographie historique du vieux Farts, t. V, p. i33.)
DU RibONK DB PHIUPPB TI M VALOIS. |63
recerant, de certaine science et de grâce espedal et de noetre libéralité royal, franchement et par pure et non revocable donacion £aite entre yis, sans jamais rappeller, nostre hostel que Ten dit Neelle^ et toutes les appartenances dudit hostel assis à Paris, sus Sajne^ à Fen* contre du Louvre, tenant au chemin par lequel l'en va de la tournelle de ladite maison de Nelle au Pré aus Escoliers^ et à Tabbeye de Saint Germain des Prés d'une part, et à la maison et vergiers Mile de Mesy, chevalier, et au vergiers ou jardins de la maison des escoliers de l'église Saint Denis en France* et les Augustins d'autre part, ensemble touz les drois, appartenences et appendences d'iceli, et avec les jardins, vergiers et places qui sont dedens les murs d'icelle maison ainsi comme elle se comporte et extent en lonc et en large, lequel nous avons acheté des exécuteurs de nostre très chiere dame et cousine, la royne Jehanne de Bourgoigne, que Dieus absolle, à avoir, tenir et posseir par ladite nostre compaigne, par ses hoirs et cens qui de li ou de ses hoirs auront cause à tous jours et pour en faire sa pure et franche volenté, comme de sa propre chose, sans nul contredit ou empeschement; et dès maintenant, li en avons bailliée et baillons la possession et saisine corporelle et promettons en bonne foy, pour nous et pour noz hoirs et su[Gce]sscurs, lesquiex nous obiigons à ce, et sus obligacion de tous noz biens, ceste donacion et toutes les choses contenues en ces lettres, tenir et garder fermement à touz jours et non venir encontre par nous ne par autres, jamais, à nul jour, et à garantir ledit hostel et appartenences à ladite nostre compaigne et à ses hoirs et cens qui de li ou de ses hoirs auront cause, envers touz et contre touz, à noz propres despens. Laquelle donacion et les choses dessusdites, nous, de nostre plain povoir et auctorité royal, décernons et declairons valoir et tenir au profit de nostredite compaigne, de ses hoirs et de cens qui auront cause de li et y mettons nostre auctorité et nostre décret, et suppléons touz deâauz, se aucuns en y avoit, non contrestans droit escript, non escript, us, coustumes et toutes autres choses par lesquelles l'on pourroit ou voudroit anul^ 1er ou empeschier les choses dessusdites ou aucune d'icelles ; et tout ce que l'en pourroit ou voudroit dire ou proposer encontre, nous, de nostre plain povoir et auctorité roial et de certaine science, met*
X. Cette maison, comme nous l'avons déjà vu au mois de novembre i33o, avait été vendue à Philippe VI par les exécuteurs testamentaires de la reine Jeanne de Bourgogne. — Voy. ci-dessus, n* LXIII.