I. Chalette, Loiret, arr. et cant. de Montargis
DU ItàoNE DE PHILIPPE VI DE VALOIS. %01
et perpetuele, et ycelle acquérir ensemble ou par parties, sanz fiez et haute }ust[ic|e, si comme il leur plaira et semblera bon ; et que yceuls doyen et chapitre puissent tenir et tiengnent perpetuelement et paisiblement ycelle rente en tele parties comme il Faront acquis, sanz ce que il soient contrainz à la mettre hors de leur main ne de la vendre, et sanz paier à nous ou à nos successeurs aucune finance, etc..
Donné au Bois de Vincennes, l'an de grâce mil CGC trente et quatre, ou mois d'octembre.
Rescripte et corrigié par le roy à vostre relacion, en tant que ce que le roy avoit ottroié aus exécuteurs de maistre Philippe le Convers, il a ottroié au doien et chapitre de Paris à la supplication dudit evesque. P. Caisnot.
La première lettre encorporée en ceste fu signée par le roy, laquelle a esté retenue en la chancelerie.
Barrière.
i334, novembre. Asnières.
Philippe VI, à la requête de Jean des Fossés, bourgeois de Paris, mari de feue Agnès des Fossés, amortit 22 1. p. de rente annuelle, destinée à fonder une chapellenie en l'église des Saints-Innocents et à fournir deux torches à Tautel de cette chapelle, toutes les fois que le service divin 7 sera célébré.
(JJ. 66, n* 1428.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à tous presens et avenir que comme Jehan de Fossés, citoiens de Paris, et feu Agnès de Fossés, sa fiime, eussent en propos et dévotion, ou temps que ladite Agnès vivoit, et encores Tait ordené ycelle Agnès en son testament ou darraine volenté, que une chapellenie ou autel feust fondez en l'église parrochial de Saint- Innocent^ à Paris pour le remède de leur âmes, et de douer ycelle chapelenie ou autel de vint et deux livres parisis de rente par an, annuele et perpetuele ; c'est assavoir : pour le chapellain qui la deservira, dis huit livres parisis de rente par an et pour les marregliers de ladite église de Saint-Innocent quatre livres parisis de rente par an, pour livrer deux torches à servir Nostre- Seigneur Jhesu-Crist en ladite chapellenie ou autel, toutes foiz que le devin service y sera fait et célébré, et ledit Jehan, en continant son bon propos, et les hoirs et exécuteurs de ladite feu Agnès, pour acomplir ladite darreine volenté d'icelle et la
I. L'église des Innocents, aujourd'hui détruite, occupait une partie du square des Innocents.
3»3 OOCUMBNTS FAKISIBNS
teneur de sondit testament, nous aient supplié humblement que de griee especial, nous leur youssisstons amortir lesdites vint et deux livres parisis de rente acquise par lesdiz maries ensemble, ou à acquerre par ledit Jehan et les hoirs et exécuteurs de ladite Agnès en tout ou en partie, pour convertir en la fondation ou dotation de ladite chapellenie ou autel et des deux torches dessusdites. Nous, enciinanz à leurdite supplication, pour Tacroissement du service de Dieu et pour le salut des âmes de nous et de nostre très chiere cornpaigne la royne et de nos prédécesseurs et successeurs, leur avons ottroié et ottroions de grâce especial et de certaine science, par ces lettres, que lesdites vint et deux livres de rente acquises ou k acquerre par la manière ci^dessus devisée, toutevoies sanz fié et sanz )ustice, il puissent transporter à la fondation ou dotation de ladite chapellenie ou autel et des deux torches dessusdites, et que le chapellain qui sera establiz à la deservir et ses successeurs chapellaîns d'icelle et les marregliers de ladite église de Saint-Innocent qui sont et seront pour le temps, puissent doresenavant tenir et possesser paisiblement ladite rente tantost comme elle leur sera assignée ; c'est assavoir : ledit chapellain lesdites dis-huit livres ou nom et pour cause de ladite chapellenie ou autel, et lesdiz marregliers lesdites quatre livres ou nom et pour cause desdites deux torches, sanz estre contrainz à la vendre ou mettre hors de leur main, et sanz ce que il en soient tenus à paier aucune finance à nous ne à nos successeurs, etc..
Donné à Asnieres, Tan de grâce mil CGC trente et quatre ou mois de novembre.
Par le roy.
Gharrolles.
i334, novembre. Asnieres.
Philippe VI accorde à Guillaume Judet, chapelain de la chapelle Satat- Michel et Satnt-Louia dans la chapelle du Palais à Paris, Tautorisation de faire, dans la maison qu'il possède sous la cuisine de bouche, des boutiques, pour attribuer le montant de leur location au profit de sa chapelle.
(JJ. 69, n* 188.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à tous presenz et avenir, que comme nostre amé Guillaume Judet, prestre, chapelain de la chapelle de Saint- Michiel et Saint-LoysS
X. La chapelle de Saint-Mldiet lut fondée par Galeran, échanson de Philippe le Bel et concierge du palais. Les lettres de ce roi autorisant cette
DU RÈGNE DE PHILIPPE YI DE VALOIS. tOS
estant en nostre chapelle royal de nostre palaiz à Paris, p6ur ce qtfe ladite chapelle est petitement deue de rente, ait entente et votemé de faire faire en la meson que il a en nostredit palais desouz nostre Cuisine de bouche*, pour reson de ladite chapelle, ouvrouers pour louer chascun an à bonnes gen^, desquiex onvrouers tout le proufit et etndlument soit convertir et tournez en accroissement de ladite fente de la dessusdite chapele, et nous* ait humblement supplié que tious H veillienz donner et ottroier congié et licence que il puisse fiiire faire à ses propres couz et despenz lesdiz ouvrouers, et percier les murs de ladite meson qui font closture de nostredit palaiz et sont sur le chemin en alant à Grant Pont*, pour faire les huisseries et entrées en yceus ouvrouers, là ou les mestres de noz euvres verront et regarderont pour nous que il pourront estre faites au moins de domage pour nous et pour lesdiz murs et au meilleur et greigneur profit et aisément desdiz ouvrouers. Nous, qui touz jours desirons Taccroissement du divin service, oonsideranz que ledit Guillaume et ses successeurs chapelains ou temps avenir de ladite chapelle auront et devront avoir meilleur et greigneur affeccion de faire et célébrer en ycelle chapelle plus volentiers et plus souvent le divin service, avons ottroié et ottroions, de grâce especial, de nostre auttorité royal et de certainne science, audit Guillaume, que il puisse faire faire lesdiz ouvrouers et percier lesdiz murs pour faire lesdites huisseries et entrées ou lieu d'yceus murs, et en la manière que lesdiz mestres de noz euvres regarderont que elles pourront estre faites au moinz de domage et d'empirement desdiz murs, et au meilleur et greigneur j^roufit et aisedient desdiz ouvrouers, et Voulons que yceulz ouvroUérs et chascun d'eulz, ledit Guillauhie et sesdiz successeurs puissent loer et loent chascun an, par tel pris et à telz personnes, toutevôies qui soient de bonne renommée, comme il leur plaira ; et que le loage avec tout le proufit et tout l'émolument qui d'yceus ouvrouers istfa, il prengnent, aient et reçoivent chascun an à touz jours mes, sailz ce que nous, noz successeurs roys de France, ne autre pour nous ou noidiz successeurs, leur mettiens sur ce empeschement aucun ou temps avenir. Matidanz et commandanz âusdiz maistres de noz euvres et à chascun d'eulz que il se transportent sanz delay en ladite meson et ordenient et devisent, si comme meilleur leUf semblera, en quel
fondation sont de i3i3. (Voy. sur cette chapelle Morand, Histoire de la Sainte ChapeUe royale du palais, p. 129 à i3i.)
1. Cette maison fut donnée au mois de janvier x3i7, par Philippe le Long, au chapelain de Saint-Michel. (Morand, oj?. cfV., p. i3o.)
2. Sur ces boutiques adossées aux murs du Palais et sur le Grand-Pont, ^. A. Betty, Rechgrbhes sur tes làffrdiêûs ponts île t^dHs, dÀttS U Revue archéologique, x855, t. XII, p. 216.
a04 DOCUMENTS PARISIENS
manière et en quel lieu de ladite meson et desdiz murs lesdiz
ouvrouers, huisseries et entrées seront faiz, et à noz amez et feaus les
genz de noz comptes et trésoriers à Paris et aus prevost et receveur
de Paris, qui sont à présent et seront pour le temps avenir et à chas-
cun d'eulz, que audit Guillaume il laissent et suefiFrent faire faire les->
diz ouvrouers, huisseries et entrées devisées et ordenées comme dit
est par lesdiz maistres de noz euvres; et ycelli Guillaume et ses
devantdiz successeurs sueffrent et laissent loer lesdiz ouvrouers et
d'yceulz lever, prendre et recevoir et avoir lesdiz loier, profit et
émolument ainssi comme cy-dessus est devisé. Et que ce soit ferme
et estable ft touz jours mes, nous avons fait mettre nostre seel en ces
lettres. Donné à Asnieres, l'an de grâce mil CGC trente et quatre ou
mois de novembre.
Par le roy.
Charroles.
i334, décembre. Bois de Vincennes.
Philippe de Valois, à la prière de la veuve de Jacquet de Châtillon, bourgeois de Paris, amortit i6 1. de rente destinées à la fondation d'une chapellenie au pont de Bezons, en l'honneur de saint Eutrope.
(JJ. 66» n* 1468.}
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presenz et avenir que comme Jaques de Chastillons, jadis bourgoiz de Paris, meu de grant dévotion eust ordené en sa darreine volenté, pour le salut de l'âme de luy et de ses devanciers, une chapellenie estre fondée à Pont-de-Boison S en honeur de Dieu et de monseigneur saint Eutrepe et douée de seze livres de rente par an à perpétuité ; et la famé dudit bourgois nous ait fait humblement supplier que nous li vousissiens amortir ladite rente. Nous, pour la bonne relation que nous avons eu dudit lieu, recommandanz le bon propos dudit bourgoiz et vueillanz estre participans es orasons et bienfaiz que l'en fera en ladite chapelle, volons de grâce especial, et de ceruine science ottroions i ladite suppliant[e], que ladite chapelle elle puisse fonder et ycelles douer desdites seze livres parisis à perpétuité de value chascun an, selonc Tordenance dudit bourgois, hors fié toutevoie, justice et forteresse ; et que les chapellains qui en ycelle sont ou seront establiz pour faire le service devin, lesdites seze livres de value par an comme dit est, se ja sont acquises, puissent tenir et
!• Probablement le pont de Bezons, Seine-et-Oise, arr. de Versailles, cant. d'Ârgenteuil.
DU rAgnB DB PHILIPPE VI DB VALOIS. 205
posseoir franchement et quittement à tous jours mais, perpetuelment, sanz ce qui soient tenuz de les vendre ne mettre hors de leur main et sanz paier à nous ne à nos successeurs roys, pour ce aucune finance quele que elle soit ou temps avenir. Et que ce soit ferme chose et estable à tous jours mais, etc..
Ce fil fût au Bois de Vincennes, Tan de grâce mil CGC trente et quatre, ou mois de décembre.
Par le roy, présent le seigneur de Gienville * .
Guichart.
i334, décembre. Paris.
Philippe VI confirme un accord intervenu entre Aubert Belot, son receveur en la vicomte de Paris, et Jean Cordelle, cordonnier, et sa femme, d'après lequel, plusieurs chambres et loges sises dans les halles de Malines et de Cambrai et qui leur avaient été données à vie, moyennant i3 1. p. de rente annuelle, leur sont laissées à hériuge pour la même rente, et en plus 40 1. p. à payer dans le délai de trois ans.
(JJ. 66, n* 1476.)
Philippe, par la grâce de Dieu rois de France, savoir fiûsons à touz presens et avenir que nous avons veu les lettres scellées sainnes et entières ci-dessous transcriptes, desquelles la teneur s'ensuit et est telle.
A touz ceuz qui ces lettres verront, Pierre Belagent, garde de la prevosté de Paris, salut. Sachent tuit que par devant nous vint en jugement Aubert Belot, receveur du roy en la visconté de Paris, qui nous confessa avoir baillé depiéçà en non du roy à Jehan Cordelle, cordouanier, et à Martine sa famé, à leurs vies, comme aus plus offrans, si comme plus à plain est contenu en unes lettres sur ce Eûtes souz le seel de ladite prevosté, une chambre séant à Paris en la halle de Mallinnes^, tenant d'une part aus hoirs feu Pierre Pery, et d'autre à Jehan de Cabour, pour trente soulz parisis de rente chascun an. Derechie/^ une petite loge souz le degré de ladite halle et la place devant tenant ensemble et d'un costé à l'uys de la halle aus cuiers, et d'autre au degré par où l'en monte à la halle de Douay, comprenant environ deux toises, pou plus pou mains, pour trente
1. Anseau de Joinville, quatrième fils de Jean de Joînville. (Voy. H.-F. Delaborde, Jean de Joinville et les seigneurs de Joinville, Paris, 1894, p. 178.)
2. Voy., sur Torigine et la division des halles de Paris, D. Félibien, Hist. de la ville de Paris^ t. I, p. 204 et 2o3.
to6 Mcmcoms >ik«t9UiNif
soulc parifis de feo£e chascun an. Derechief^ uoe loge joignant ^ U boiste au poisson des balles. Derechief^ une chambre à la halle de Cambray, dont l'entrée est par devers le degré de ladite halle de Cambray, à destre. Lesqueles loges et chambre darrainement dites estoient escheues au roy par la mort de feu Jehan de Cabourc, qui les tenoit au temps que il vivoit pour diz livres parisis de rente chaacun an, et elles furent bailliés ausdîz Jehannot et Martine, comme dit est^ ,pour douze livres parisis de rente çhascun an; toutes lesqueles sommes dessusdites montent à quinze livres parisis de rente chascun an, à paier aus termes à ce acoustumez. Et dévoient lesdiz Jehan et Martine soustenir lesdiz héritages tant comme il vivroient, en estât deu, par en haut, et le roy nostre sire par en costé et dessous ; lesquiex Jehan et Martine ont supplié au roy nostre sire qu*il li pleust bailler en héritage ausdis Jehan et Martine, pour eux et leurs hoirs, les heritages dessus esclarctz en la fourme et pour le pris que il leur avoîent esté bailliez à vie, en mettant amendement .en iceas, jusques a la somme de quarante livres parisis dedens trois ans encommancenz au jour de la date de ces présentes et continuelment ensuivant, et à déduire en tele manière, que tout ce que lesdiz Jehan et Martine ou leurs hoirs mettroient ou mettre feroient au rappaillement desdiz héritages, fut comptés pour amendement et déduit desdites quarante livres. Laquele supplicacion, le roy nostre sire envoia aus gens de ses comptes à Paris par ces lettres closes scellées de son petit seel en cire rouge, afin que il s'enfourmassent par eux ou par autres, se ia requeste desdiz Jehan et Martine povoit estre ottroiée au proufit du roy ou non ; lesquiex gens des comptes, par vertu desdites lettres, commandèrent au receveur dessusdit qu'il enquerist la venté se ce seroit le profit du roy ou non, liquel receveur en enqueist la vérité et trouva que la requeste desdis Jehan et Martine povoit estre ottroiée à eux au profit du roy, et ainssi le rapporta ausdites gens des comptes ; lesquiex gens, par vertu desdites lettres, commandèrent audit receveur qu'il baillast en héritage ausdis Jehan et Martine, pour eux et leurs hoirs dessus devisez, souz la fourme, manière et pour le pris que il leur avoient esté bailliez à vie ; c'est assavoir que lesdiz Jehan et Martine ou leurs hoirs devront lesdiz héritages soustenir en estât par en haut, et le roy nostre sire par dessous et en costé, et devront paier lesdiz Jehan et Martine ou leurs hoirs au roy lesdites quinze livres chascun an, au terme à ce acoustumé, et mettre ausdiz héritages ledit amendement dedens ledit temps et en la manière que dit est. Liquiex receveur, par vertu dudit commandement à lui fait desdites gens des comptes comme dit est, bailla en héritage ausdiz Jehan et Martipe, pour eu^ e;t leurs hoirs, les^diz héritages en la manière et pour le pris que dit est et en mettant en eux ledit amendement ainssi comme dessus est dit ; lesquiex Jehan çt Martine, «pour i^ux et leurs
DU Ricm in miLipra n vb valois. 907
lioirs, promistrent à paier lesdites quinxe lHrre6,60U«tenir lesdic héritages et mettre ledit amandement dedens ledit temps, comme dessus pour ^ascune chose est exprimé ; et ledit neceveur, toutes et chascane chose dessusdite, ou non du roy et en tant comme a son office peut et doit appartenir, leur promise pour eux et leurs hoirs, à garantir, délivrer et defiendre partout, et comme dit est soustenir lesdic héritages à touz jours mais. En tesmoing de ce, nous, avec le signet dudit receveur avons mis le seel de la prevosté de Paris à ces lettres. Donné le darrenier jour de novembre. Tan de grâce mil CGC trente «€ quatre.
Et nous, adecertes, toutes les dioses dessusdites et chascune par lui atans aggreables, icelles voulons, etc.
Donné à Paris, Tan de grftoe i»il CGC trente et quatre o« mois -de
'décembre.
Par la Chambre des comptes.
J. Chambellan.
i334, décembre. Fontainebleau.
Philippe VI, à la requête de Jean le Leu, prêtre bénéficier en l'église de
Paris, amortit i3 1. p. de cens annuel à percevoir sur différentes maisons
de Paris qu'il veut employer dans les processions de la Vierge et à fiiire
chanter Inviolata.
(JJ. 69, n* i5.)
Philippe, par la grâce de IMeu roys de France, savoir faisons â touz presenz et avenir, que, comme Jehan le Leu', prestre, bénéficié en l'église de Paris, nous ait supplié que treze livres parisis de cens ou de annuel et perpétuel rente que il a en la ville de Paris ; c'est à savoir : six livres sus une maison qui est Jehan Quartier, séant devant les Innocens et quatre livres sus une maison qui est Jehan Larbier, séant entre Petit- Pont et le quarrefour Saint- Séverine. //em, cinquante soulz sus une maison qui est Jaque TEspicier, sejant entre ledit Petit-Pont et ledit quarrefour Saint-Severin, et sont les maisons dessusdites en nostre censive. //em, dix soulz parisis assis en la rue de la Truanderie^ a Paris, sus les estuves; nous li voussi-
1. Jean le Leu, prêtre et tous-chantre de l'élise de Paris, mourut vers 1340. (Guérard, Cartulaire de V église Notre-Dame de Paris, t. IV, p. 86, indique plusieurs autres fondations qu'il fit en l'église Notre-Dame.)
2. Le carrefour Saint-Séverin était situé à l'intersection des rues Galande, du Petit-Pont, Saint-Jacques et Saint-Séverin. {Topographie historique du vieux Paris, t. VI, p. 404.)
3. La rue de la Truanderie allait de la rue Satnt-Dents à la rue Comtesse d* Artois, auiourd'hui eue iMoBtwrgueil.
sons amortir, pour yceles treze livres convertir chascun an, à touz jours maiSf à chanter à ladite église de Paris Inviolata et pour la procession le jour et toutes4es huictenes de la feste Nostre-Dame miaost, et le jour et les huictenes de la Nostre-Dame en septembre. Nous, considérant le bon propos dudit Jehan le Leu, pour révérence et l'honneur de la benoîte Virge Marie, li avons ottroié et onroions de grâce especial que la rente dessusdite il puisse transporter en ladite église de Paris, pour estre convertie en Toeuvre dessusdite et que ladite église et les personnes d'icelle, presenz et avenir, puissent tenir et tiegnent paisiblement et perpetuelment ycele rente, senx ce que il ou aucuns de eux soient ou puissent estre constrainz à la vendre ou mettre hors de leur main et senz paier à nous ou â noz successeurs aucune finance, laquele nous leur quittons de nostredite grâce, aient fiance que il soient plus enclins à prier pour nous. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, etc..
Donné à Fonuinnebliaut, Tan de grâce mil CGC trante et quatre ou mois de décembre.
Par le roy.
Barrière.
Facta est coUacio.
Pro registro m s.
i334, décembre. Bois de Vincennes.
Philippe VI amortit, en faveur des Chartreux de la maison de Vauvert, prèi de Paris, jusqu'à 80 1. p. de rentes perpétuelles qui leur furent données par diverses personnes.
(JJ. 69, n« a6.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presenz et avenir que comme religieux hommes, le prieur et le couvent de la maison de Valvert emprès Paris, de Tordre de Chartreuse, nous aient exposé que plusieurs bonnes gens, par devocion, pour Tamour de Dieu et en ausmone, leur aient donné plusieurs somes d'argent pour achater rentes et possessions, à la sustentacion desdiz religieux et afin que le devin service en soit foit perpetuelment pour le sauvement des âmes des donneurs dessusdiz par lesdiz religieux en leurdite maison. Nous, à la supplication desdiz religieux £aite à nous sur ce dévotement, pour Tacroissement du devin service dessusdit, et afin que nous soions participanz des bonnes euvres en ceste partie, volons et ottroyons par la teneur de ces lettres, de grâce especial, que lesdiz religieux puissent aquerre et retenir acquis ensamble ou par parties, jusques à quatre vint livrées à parisis de rente perpétuel pour eux et leur église, en fiez, araire fiez, sans haute justice et
en censive tenus de nous ou de quecoaques autres personnes et qu*il
les puissent tenir et possoir perpetuelment et joir en comme de leur
propre, senz ce que jamais par nous ou noz successeurs il soient
contraint à vendre ladite rente ne à mettre la hors de leur main, ne
à fere en pour ce aucune finance à nous ou à nos successeurs. Et
que ce soit chose ferme et valable à toux jours, etc..
Ce fut flEiit au Boys de Vi[n]cennes, Tan de grâce mil CGC trante
et quatre ou moys de décembre.
Par le roy, à la relation de Tausmonier.
Geryayse.
Faaa est coUatio.
Pro registro u s.
i333, janvier.
Lettres d'émancipation en faveur de Jean Billouart, fils atné de Jean Bil-
louarty conseiller du roi ^
(JJ. 66, n* 1488.)
Philippe, par la grâce de Dieu, roys de France, nous faisons savoir à touz presens et avenir que nostre amé et féal conseillier Jehan Billouart nous a supplié que nous, Jehan Billouart son filz l'ainzné, lequel a passé l'aage de quinze ans, si comme il dit, vousissiens aagier et habiliter à faire et exercer tout ce que cilz qui a passé l'aage de vint et un ans et est d'aage parfait, puet faire et exercer. Et nous, inclinans à la supplication de nostredit conseillier, de grâce especial, de nostre certaine science et de nostre plain povoir et auctorité royal, ledit Jehan, filz de nostredit conseillier, avons aagié et habilité, aagions et habilitons par la teneur de ces lettres, à &ire et exercer en touz contraux et besoignes quelescunques soient et en touz cas, tout aussi comme quelconque aagiez et de souffisans et parfait aage puet Êiire et exercer; et donnons en mandement par ces lettres à touz justiciers et â autres ausquelz appartient ou appartendra, que ledit aagé, comme dessus est dit, reçoivent en touz jugemens, négoces, contraux, cas et besoignes, comme homme de plain et parfait aage, non contrestant touz drois escrips et non escrips, coustumes et usaiges contraires. Et pour ce que ce soit fprme chose et estable à touz jours, etc..
I. Voy. ci-dessus, au n* CI, d'autres lettres d'émancipation accordées par Philippe VI, au mois de mai i332, en faveur de Charles Billouart, autre fils de Jean Billouart. Si l'on s'en rapportait à ces lettres, Charles Billouart aurait été plus figé que Jean. Dans ce cas, le titre de fils aîné donné à ce dernier ne pourrait s'expliquer que par suite du décès de Charles.