décembre i
2. Cette mention rectifie Phypothèse émise par Jaillot au sujet de la maison du chevalier du Guet; il pensait que c'était en conséquence de l'ordonnance du roi Jean du 6 mars i363 qu'elle avait été achetée. (Jaillot, op.cU., t. I, quartier Sainte-Opportune, p. 16.}
DU R^GHE DE PHILIPPE ▼! DE VALOIS. l85
liD^ et pour ce, nozdiz seigneurs nous eussent fait commandement dealer sus le lieu pour visiter et mettre le remède qui à ce appartenoit; et nous, de commun accort et par le conseil de bons ouvriers, eussiens rapporté devers nozdiz seigneurs que ce seroit le profit du roy et le proffit dudit Simon que ledit Symon feist fere tout de nuef, I ses couz, ledit mur, par ci que il fust commun dores en avant, se ledit Symon si vouloit assentir; et sur ce, ledit Symon, présent devant noz* diz seigneurs, eust accordé à fere ledit mur à ses propres couz, et ainsi Tait fet. Sachent tuit que d'un assentement, nous, pour le roy nostre sire, en tant comme à l'ofiBce de chascun de nous puet touchier, et par le commandement de nozdiz seigneurs, avons fait si comme dit est, disons et accordons que ledit mur sera dores en avant moiteien au roy nostre sire ou à celui qui de li aura cause et audit Symon qui à ses couz propres Ta fait fere bon et souffisant, si comme il nous semble, en telle condicion que nui des deus ne puist dores en avant avoir veues sus l'autre. En tesmoing de ce, nous avons seellé ces lettres de noz propres seels.
Ce fù fait Tan de grâce mil CGC XXX, le jeudi après l'Ascension Nostre Seigneur*.
Nous, adecertes, toutes les choses contenues es lettres ci dessus transcriptes et chascune d'icelles aians fermes et aggreables, etc..
Donné à Paris, Fan de grâce mil CGC trente et deux, ou mois de février.
Par les gens des comptes.
H. de Dampierre.
i333 (n. st.), février. Paris.
Lettres par lesquelles Philippe VI donne à son conseiller Martin des Essars les deux tiers de deux mailles tournois à prendre sur chaque panier de poisson de mer apporté aux Halles, qu'il avait achetés de Douce de Florence et de Jean Pelitte, en échange d'une rente de 78 1. 18 s. 6 d. p. que ledit Martin prenait chaque année sur le trésor.
(JJ. 66, n* X141.} Philippe, etc.. Savoir faisons à touzpresenz et avenir, que comme
1. Le PerrÎH'Gasselin était le nom général donné jusqu'au milieu du XVI* siècle aux rues Perrin-Gasselin et du Chevalier-du-Guet et à la place du Chevalîer-du-Guet. (Jaillot, op. cit,, t. I, quartier Sainte-Opportune, p. 1 5 et 48.) Toutes ces rues ont disparu à la suite des modifications apportées à ce quartier près du théâtre du Chfttelet et au commencement de la rue Saint-Denis.
a. 14 mai i33o.
l86 DOCIIKENTS PARI8IBNS
noz genSf pour nous et nostre amé et féal conseillier Martin des Essars, mestre de no2 comptes, pour lui et pour ses hoirs, aions assembleement acquis par titre d'achat, de Douls de Florence, nostie bourgois de Paris, et de Jehanne, sa Êime, une maille tournoise, et de Jehan Pelite une autre maille tournoisse que il avoient et prenoient à perpétuité en deux deniers parisis qui sont paiez et levez de chascun pennier de poisson de mer que les marchans poissonniers de mer font apporter et descendre es haies de Paris; lesquiez deux mailles tournoises appartenoient audit Doulz et Jehan, es deux deniers dessusdiz, pour cause d'un don fait à eus et à Nicholas Aguinofle et à Angelin Beloce desdiz marchans poissonniers de mer, de touz yceux deux deniers, en recompensacion des grans bontez et courtoisies fJEiites ausdiz marchans et à leurs successeurs sus le pour^ chaz de Tanientissement des hellebiz, dechiez et rabaz que aucuns estaliers desdites haies soloient faire es panniers de poisson desdiz marchans, et par vertu de certaine composicion et^accort &it desdiz marchans avecques lesdiz Doulz, Jehan, Nicholas et Angelin, si comme yceus Doulz et Jehan disoient tout ce plus plenement apparoir par lettres sur ce faites soz le seel de nostre prevosté de Paris confermées par noz lettres seellées en laz de soie et en cire vert, qui furent données Tan de grâce mil CGC XXIX, ou moys de juillet ^ Lequel acquest a esté fait pour nous des deux parties desdittes deux mailles tornois et pour ledit Martin de la tierce partie, tout pour le pris et la somme de mil livres tornois, desquelles il nous est aferu; et en avons fait poier pour lesdites deus parties cinq cens trente et trois livres, six solz, huit deniers parisis et ledit Martin le demourant, si comme es lettres de la vendue dessusdite faites souz le seel de nostre Chastelet de Paris est plus plenement contenu. Et ledit Martin eust et preist à héritage en nostre trésor à Paris lxxvui livres XVIII soulz VI deniers parisis de rente par an, demourans de la somme de deus cenz cinquante et huit livres diz et huit soulz six deniers de rente perpetuele que il souloit prendre oudit trésor pour un eschange £iit avec nostre amé et féal Robert de Bonne Mare', chevalier, lesqueles soissai^te et diz huit livres xvin soulz six deniers parisis tenoit de nous ledit Martin en foy et en hommage. Nous, voulans nostredit trésor deschargier de ladite rente avons baillé et assigné, baillons et assignons audit Martin, pour lui et pour ses hoirs, en lieu et ^our lesdites lxxviii livres xviii soulz vi deniers parisis de rente, desquelles il nous a rendues noz lettres que il en avoit sur ce, les deux
!• Voy. ci*de88U8, p. 63, n* 48* A la p. 64, n. 2, il faut lire 78 1. 18 s. 6 d. p. au lieu de 68 1. 18 s. 6 d. p.
2. Voy. ci-dessus, p. 144, les lettres de Philippe VI, du 14 avril i33f, ratifiant cet échange.
DU KÈ6NB DB PHIUPPB YI DB VALOIS. 187
parties desdites deux mailles tomobes par nous acqubes, des de»» susdit Doulz et Jehan, si comme dessus est dit; et ycelies deux parties, en lieu et pour ladite rente, transportons du tout oudit Martin, pour lui et pour ses hoirs et pour ceus qui de lui auront cause, à tenir de nous et de noz successeurs roys de France en foy et en hommage aussi comme il tenoit ladite rente; et voulons et ordenons que dores en avant, lui et ses hoirs et ceus qui de lui auront cause en jotssent paisiblement et perpetuelment comme de leur propre héritage, et les puissent faire cuillir et lever tout en telle meismes manière que nous (les feissons cuillir et lever se elles fussent demourées en nostre main ; et ycelies pour nous et pour nos successeurs li promettons et sommes tenuz à garantir et défendre envers touz. Et pour ce que ceste chose soit ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces présentes lettres.
Donné à Paris, l'an de grâce mil CGC XXXII, ou mois de février.
Par les genz des comptes et les trésoriers, par la vertu du mandement du roy.
R. de Molins.
i333, 4-3o avril. Montpipeau.
Philippe VI amortit une maison sise rue Saint-Martin, en &veur des ménétriers de Paris, qui désirent la transformer en chapelle en l'honneur de saint Julien du Mans et de saint Genêt
(JJ.66, n* iSQÔ.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presenz et avenir, que comme les menestreus demourans à Paris aient ordené entre eux et en devocion soient de fonder une chapellenie â Paris en la rue Saint Martin S de lez la rue des Petis Champs ', â Tonneur de Dieu, de Nostre Dame de Saint Julian du Mans et de Saint Genès; et pour ce faire, il aient acheté une maison audit lieu qui est de la censive des religieuses de Teglise de Montmartre 3, lesquelles religieuses ont en ce tout leur droit quitté, par-
1. Voy., sur la chapelle Saint-Julien et sur la corporation des ménétriers de la ville de Paris, le travail de M. Bernhard publié dans la Bibliothèque de PÉcole des chartes^ t. III, p. 377.
2. Cette rue des Petits-Champs, qui n'existe plus aujourd'hui, allait de la rue Beaubourg à la rue Saint-Martin.
3. Le dimanche avant la Saint-Denis i33o, soeur Jeanne de Valengougart, abbesse de Montmartre, au nom d^ l'abbaye, donna pour 100 s. p. de rente annuelle et perpétuelle à Huet la Guette, du Palais de Paris, et à Jacques
l88 IK>CnMENTS PARISIENS
donné et remis à touz jours, si comme il dient. Nous, à Taugmentadon du service divin et pour le salu des âmes de nous, de nostre très chiere compaigne la royne et de noz prédécesseurs, ausdiz menestreux presenz et qui pour le temps avenir seront à Paris demourant et participant à la fondacion ou ampliacion de ladite chapellenie, tele comme faire se pourra bonnement, avons ladite maison admortie à touz jours de grâce especial et de certaine science, et voulons par celle meismes grâce que li diz lieus, maiz que convertîz soit oudit usaige soit et demeure touz admortiz et que li chappellain, un ou pluseurs, qui en icelles seront institué et ordené à Dieu servir, puist ou puissent icelle maison oudit usage convertie, tenir comme admortie et sanz ce que il puist ou puissent desoremaiz estre contraint à mettre hors de leurs mains ne de prester à nous ne à noz successeurs finance aucune. Et ce que lesdites religieuses en ont fait seur les condicions et pour les causes dessusdites, nous loons, ratifions, etc..
Ce fu fait et donné à Montpipeau^ l'an de grâce mil CGC trente et trois, ou mois d'avril.
Par le roy, à la relacion de messire Remon Saquet.
Verberie.
1 333, octobre. Paris.
Philippe VI confirme une lettre de non-préjudice donnée le 23 août iigS en fkveur des valets écorcheurs de Paris, au sujet de la subvention qulls vendent de lui accorder.
(JJ. 69, n* 2.)
Philippus, Dei gratia Francorum rex, notum facimus universis tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras formam que sequitur continentes.
Philippus, Dei gratia Francorum rez, universis présentes litteras inspecturis, salutem. Notum facimus, quod cum valleti excoriatores Parisienses liberaliter concesseruut quod ultima subventio que pro necessitate regni nostri a subditis nostris exigitur et levatur, ab eisdem prestetur et levetur hac vice, volumus quod per conces-
Croce, deux places sises à Paris, en la rue Palée, aboutissant l'une à U rue Saint-Martin et Tautre tenant d'un côté à la plfltrière Erembourg de Montreuil, faisant le coin de la rue des Petits-Champs. (Arch. nat., T. 1492. Voy. aussi 0. Félibien, Hist. de Paris, t. I, p. bjb.) — L'acte d'érection de la chapelle Saint-Julten-des-Ménétriers est du 10 juillet 1344. (Arch. nat., T. 1492.)
I. Montpipeau, Loiret, arr. d'Orléans, cant. de Meung-sur-Loire, comm. de Huis8eau-Bur-Mau?es.
DU RàCNB DB PHIUPPB YI DE VALOIS. 189
sionem, prestadonem et solntionem hujusmodi, nuUum eis imposterum prejudicium generetur, seu quicquam novi jurisyel servitutis, nobis, nostrisve successoribus acquiratur. In cujus rei testimonium, presentibus iitteris, nostrum fecimus apponi sigilluxn. Actum Pari* sius, die Jovis in crastino festi beati Bartholomei anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo quinto.
Nos autem, omnia et singula in predictis Iitteris contenta, rata habentes et grata, ea volumus, etc.
Actum ParisiuSy anno Domini millesimo CGC tricesimo tercio, mense octobri.
Per dominum regem ad relationem domini R. Saqueti.
Féaux.
Facta est coUacio. Alla sic signata sed amissa ad sigillum. Pro registre, un s.
i333, novembre. Asnières.
Lettres par lesquelles Philippe VI abandonne, en foveur du prieur et des frères de Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, 39 d. p. et 2 d. t. de rente annuelle quMl prenait sur deux maisons sises à Paris, qui leur furent données, et ne se réserve que la justice.
(JJ. 66, n* M 76.)
Philippe, par la grâce de Dieu rois de France, savoir faisons à tous presens et advenir, que comme nous aiens ottroié de nostre grâce especial, par noz autres lettres en laz de soie et cire vert*, à noz amez en Dieu, aus prieur et frères de Sainte Croiz à Paris, en la rue de Bretonnerie, près du carrefour du Temple, que deus manoirs ou maisons avec leurs appartenances, seanz à Paris en la rue appellée la Viez Tesseranderie, tenant d'une part à la maison qui [fu] Guillaume de Nolsi, et yssant en la rue du Chartron et d'autre part à la maison que fu Jaques Chadot, et l'autre, que l'en dit au Chappeau rouge, séant en ladite rue de la Viez Tesseranderie, tenant d'une part aus dessusdis manoir ou maison et d'autre part à la maison mestre Jaques Vincent , nostre charpentier, et à la maison de l'abbé de Saint Faron de Meaulz, aboutissant par deriers au manoir de l'abbé de Saint Mart de Soissons; lesquiex manoirs ou maisons, mestre Pierre de Maucreus, advocat en noz Parlemens, et feu Alips, jadiz sa famé, leur ont donné en pure et perpetuele aumosne, et lezquîex manoirs ou maisons, avec toutes leurs appartenances, sont en nostre censive et justice haute, moienne et basse, si come nous
I. Voy. ci-dessus, p. i25, ces lettres publiées sous le n* 79.
tgo DocOMBim PAititnNs
l'avons sceu ptr nostre prevost de Paris qui de nostre commandement avoit fait ifaire sur ce informacion, li dit prieur et frère puissent tenir perpetueiment et paisiblement, san ce que il soient contrains de rendre ne mettre hors de leurs mains les deusdiz manoirs ou maisons et leurs appartenances, et sanz poier finances quelles que elle soient, et aiens retenu à nous et à nox successeurs roys de France la censive et justice dessusdites et [les]di2 manoirs ou maisons et leurs appartenances, si comme cez choses sont plus plainement contenues en noz devantdites lettres sur ce £utes. Nous, de nostredite grâce especial, de certaine science et pour le salu de nostre âme, avons quittié et donné, quittons et donnons à touz jours mais, par la teneur de ces lettres en pure et perpetuele aumosne, ausdiz prieur et frères de Sainte Croiz et à leurs successeurs ladite censive; c'est assavoir : trente et neuf deniers parisis et deux deniers tournois que nous avions et prennions chascun an de rente pour fons de terre sur les dessus[diz] manoirs ou maisons et leurs appartenances, en retenant tout seulement à nous et à noz successeurs rois de France ladite justice, haute, moienne et basse es devantdiz manoirs ou maisons et leurs appartenances : mandans et commandans à noz amez et feaulz gens de nos comptes à Paris, presens et avenir, que lesdîz trente et neuf deniers parisis et deux deniers tournois, il rabatent de nostre recepte de Paris à nostre receveur de Paris, etc.
Donné à Asnieres, Tan de grâce mil CGC trente et trois, ou moiz de novembre.
Par le roy, presens le confesseur et Taumonier.
Charroiles.
CXTX.
1 333, novembre. Paris.
Philippe VI, à la requête de Pierre des Essars, bourgeois de Paris, et de Jeanne, sa femme, amortit, en leur faveur et en faveur de leurs héritiers, loo 1. t. de rente perpétuelle qu'ils ont acquise sur la vicomte de Peau de Rouen ^.
(JJ.66, n» 1347.)
Philippe, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à touz presens et avenir, que comme Pierre des Essarz, bourgois de Paris, et Jehanne sa famé, ayent et preignent par an, à deux eschaquiers egalment, cent livres tournois de rente perpetuele en et sus la viconté de Teaue de Rouen, de leur conquest fait des heirs feu Guillaume de
I. Jean, duc de Normandie, par des lettres datées de Paris an mois de novembre x333, confirma la faveur accordée par Philippe VI à Pierre des Essars. (Arch. nat., JJ. 66, n* 1346.)
DU RÈGNE M PHILI^PK Vt BB VALOIS.. tÇt
Fonttinnes jadis chevalier, et aous aient supplié et fieiit supplier â grant instance, que nous leur vosissions ottroier que euls ou leur heirs ou ceus qui de euls auroient cause peussent et puissent lesdites cent livres de rente transporter, par tiltre de don ou de vente ou autrement, en église ou églises et personnes d'église religieuses ou séculières, une ou pluseurs, collèges ou couvens, tout ensemble ou par parties ; lesqueles églises ou personnes d'église, collèges ou couvens, puissent perpetuelment tenir et posseoir lesdites cent livres de rente, sens ce qu'il puissent estre contrains à ycelles mettre hors de leurs mains, ou paier pour ce finance de ventes ou de quint denier, de impositions, de subsides ou autre finance quele que elle soit. Nous pour considération de pluseurs bons services et plaisirs que ledit Pierre a feit à no2 devanciers roys de France et à nous et fait ancor souvent, enclinans à leur supplication, meesmement comme pour lesdites cent livres de rente Tan ne doit à nous ou à nostre cher filz le duc de Normandie aucun service de fié ou foy ou hommage, avons ottroié et ottroions audit Pierre et sa famé, par la teneur de ces présentes lettres, que euls, leurs heirs ou ceuls qui de euls auront cause, puissent selon la forme de leur supplication, lesdites cent livres de rente transporter en église ou églises et personnes d'église, religieuses ou séculières, collèges ou couvens, ensemble ou par parties, ainsi comme il leur plaira ; lesqueles églises ou personnes d'église, collèges ou couvens, puissent ladite rente perpetuelment tenir, retenir et posseoir en la manière, par tout et en tout que dessus est dit et devisé. Et que ce soit ferme chose et valable à touz jours, etc..
Ce fut £ait i Paris, l'an de grâce M . IIIc XXXIII, ou mois de novembre.
Par les gens des comptes et les thresoriers.
Vistrebec.
Reddatur in thesauro.
i333. Sainte-Gemme.
Philippe VI amortit 6 1. de rente annuelle et perpétudle eo faveur de Marie la Haudrie, dite la Ootaequine, bourgeoise de Paris, pour lui permettre de les donner à des personnes d'église.
(JJ.66, n- 1283.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presenz et avenir que nous avons ottroié et ottroions par ces présentes lettres, de grâce especial, de certaine science et de nostre auctorité royal, à Marie la Haudrie, autrement dite la Gossequine%
I. Des lettres du même genre lui Airent déjà accordées au mois de jan-
jga DoctncBim pausisns
bourgoise de Paris, que de sis livres d'annuel et perpétuel rente, que elle tient a présent ou acquerra ou temps avenir en la vioonté de Paris, sanz fié et sanz justice, elle puisse transporter en personnes de sainte église, queles que elle voudra, soient religieuses ou seculeres, en un lieu ou en pluseurs, en la ville de Paris, en telle manière que nous soions participans en biens espirituelz qui à cause de ce seront faiz, et que les personnes esqueles ladite Marie transportera lesdites sis livres de rente les puissent tenir et tieignent desoresenavant à perpétuité, paissiblement, sanz estre contrains de nous ne de nos successeurs roys de France, à vendre ladite rente ou partie d'icelle, ne mettre hors de leur main, ne paier pour ce finance quelle que elle soit Et que ce soit ferme et esuble, etc...
Donné à Sainte-Gemme, Tan de grâce mil CGC trente trois.
Par le roy, à la relation de mestre Robert le Glerc.
H. Martin.
GXXI.
i334 (n. st.), février. Sainte-Gemme.
Philippe VI amortit, en faveur de Marie, femme de feu Baudet du Mailles, ao 1. p. de rente qu'elle destine à la fondation d'une chapelle en relise Saint-Pierre-auz-Bœufi à Paris.
(JJ.66, n* i368.)
Philippe, par la grftce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presenz et avenir que comme Marie, £ame jadis feu Baudet du Maillez, ait entencion de fonder en Teglise de Saint Père aus Beus% à Paris, en laquele le corps dudit feu Baudet est enterrez, une chapellenie et la doer de vint livres parisis de rente annuele et perpetuele, pour chanter en ladite église, pour le salut de leurs âmes. Nous, à la supplication de ladite Marie et pour ce que le chapellain qui sera establiz à desservir ladite chapellenie soit tenuz à prier Dieu
vier i332 (n. st.). Voy. ci -dessus le n* LXXXVIL Marie la Gosquine mourut entre le 4 mars 1349 (n. st.), jour où elle toucha encore 3o 1. p. de revenu au trésor, et le 17 février i35o (n. st.), jour où Jean du Cellier, bourgeois de Paris, son parent, obtint du roi des lettres lui faisant remise de la moitié de 60 1. t. dues pour le rachat de 60 1. L de revenu sur le trésor qui lui étaient venues tant de la succession de ladite Marie que par échange avec ses autres héritiers. {Journaux du trésor de Philippe VI de Valois, n*» 601-602, 4283-4286.)
I. L'église Saint- Pierre-aux-Bœufs, dépendant du prieuré de Saint-Éloi, était située dans l'ancienne rue Saint-Pierre-aux-Bœufé, près de Notre-Dame. Elle fut démolie en 1837 pour l'ouverture de la rue d'Arcole. (Abbé Lebeuf, Hist. de la vilU et du diocèse de Paris, éd. Cocheris, 1. 111, p. 388 et 428.)
DU RiGNB DE PHILIPPE VI DB VALOIS. igS
pour nous, ayons ottroié et ottroions, de grâce especial, que ladite Marie puisse doer ladite chapellenie de ladite rente acquise ou [a] acquerre en nos censives ou de nos subgiez ou alleurs, senz fié et senz justice, et que le chapellain qui pour le temps sera establiz à deservir ycelle chapellenie puisse tenir et tiegnet perpetuelment et paisiblement ladite rente en nom et pour cause de ladite chapellenie, senz ce que il soit constrainx à la vendre ou menre hors de sa main et senz en paier aucune [finance], laquele nous li quittons et donnons de nostre dite grâce. Et que ce soit ferme et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel en ces lettres. Donné à Sainte Gemme, l'an de grâce mil trois cenz trente et trois, ou mois de février. Par le roy.
Barrière.
i334, avril. Paris.
Philippe VI, à la prière des échevins et habitants de la ville de Tournai, leur rend une maison sise à Paris, près de Saint-Eustache, qui avait été confisquée sur eux en vertu d'un arrêt du Parlement.
(JJ. 69, n* a3.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presenz et avenir que comme une meson -séant à Paris, au bout de la rue aus Prouveres, devers Saint Eustache, tenant d'un costé â la meson mestre Jehan d'Aubigni, et d'autre costé à Girart Hazart, eust esté appliquée à nous par vertu d'un arrest donné à Paris en nostre Parlement contre la commune de la ville de Tomay% et les gens de ladite ville aient supplié que sur ce leur vuilliens fere grâce. Nous, considérez le[s] bons services que il nous ont faiz, à yceux volans fere grâce en ceste partie, de certaine science et de grâce especial, ausdiz eschevins et habitans de la ville de Tournay, avons donné et ottroié, donnons et ottroions par la teneur de ces présentes lettres ladite meson pour l'usaige des eschevins et habitans de ladite ville, à tenir, à pourseioir par euls et leurs successeurs à touz jour, en
X. Par arrêt du 4 juillet iBBi, la ville de Tournai fut condamnée à perdre sa commune et tous ses biens et ses droits, ainsi que ceux dont elle pouvait jouir avant la fondation de sa commune; le tout, y compris la justice, était confisqué au profit du roi. (Arch. nat., Xlft6, fol. 247-230.) La maison que possédait la ville de Tournai à Paris avait été acquise le 20 juin i323, pour 200 1. p., de Jean de Gorbeil, bourgeois de Paris, et de son fils. (V07. BuiL de la Soc. de PHist. de Paru et de V Ile-de-France^ 1897, p. i36.)
DOcuMBinrs XI i3
f^ lX>CinfirNT8 ^AHISfENS
perpétuité, comme leur propre héritage, et mectons éa tout ft detivre et en otons nostre main mise pour la cause dessusdite, non obstant ledit arrest ne chose contenue en icelli. Et que ce soit ferme chose «t estable ou temps avenir, etc..
Donné à Paris, Tan de grâce mil CGC trante et quatre, ou mois d'avril.
Par le roy, à vostre rdacion et des gens des comptes.
H. Martin.
Facta est coUacio.
Pro registre in s.
i334, juin. Mainevîlie.
Lettres de Philippe VI transportant sur la prévôté de Paris, en faveur du chapelain établi par Charkâ, comte d* Anjou, en la chapelle Saint-Michel, 21 1. 10 8. t. de rente qu'il prenait chaque année sur la prévôté du Mans et transférant le droit de patronage des comtes d'Anjou et du Maine aux rois de France.
(JJ. 66, n* iBga.)
Philippe, par la grâce de Dieu rojs de France, savoir feisons à tous presens et avenir, que comme Charles % jadis frère du roy de France et adonc conte d'Anjou et du Maine, eust fundé une chapellenie en la chapelle de Saint Michiel estant en nostre palais â Paris, et eust assigné au chapellain qui deserviroit ladite chapelle vint et une livre et dis soulz tournois de rente, à prendre chacun an aus octaves de la feste de Toussains sur la prevosté du Mans, et eust retenu à li et à ses successeurs contes d'Anjou et du Maine le droit du patronage et la collation d'icelle, si comme ces choses et pluseurs autres sont contenues plus à plain es lettres fiiites sur ladite fondation ; et le chapellain qui à présent tient ladite chapelle nous ait supplié que, «omme ladite chapelle soit à Paris, comme dit est, grieve chose et sumptueuse est de aler au Mans pour querre ladite rente, nous li vuelliens faire grâce que ladite rente li soit transportée et assise i prendre à Paris pour avoir mains de labeur et de despens à querre et recevoir ladite rente. Nous, oie ladite supplication, enclinans à ycelle, de grâce especial et de certaine science, de la volenté et assentement de nostre très cher fîlz Jehan de France, duc de Normandie, conte d'Anjou et du Maine ^, avons ottroié et voulu, voulons et
1 . Charles, frère de saint Louis, investi en 1045 des comtés d* Anjou et du Marne, devint ensuite roi de Naples et de Sicile.
2. Ce fut le 17 février i332 (n. st.) que Philippe Vi, après avoir émancipé
DU RÎGKB UB P^lUPPU .VI D^ VALOIS. f^^
ottroioiçiSi par la teneur .^e ces lettres audit chapellain que il et .ç^ujz qui pour le teïyxps aveair y seront et tendront ladite chapelle, prengnent et reçoivent desoresenavant lesdites vint et }ine livres dis soulz tournois chascun an audit terme sur la recepte de la viconté de Paris; et avons ordené et voulons, de l'assentement de nostredit fîlz, que le droit du patronage de ladite chapelle appartiengne desoresenavant à nous et à nos successeurs roys de France, et voulons que desoresenavant, par nos amez et fealz gens qui à présent tiennent nos comptes à Paris, et ceuls qui pour le temps y seront, ladite rente soit allpuée es comptes du receveur de Ifidite viconté qui à présent ^t pour le temps y sera et rabatu de sa recepte, et que le receveur du Maine en soit du tout deschargié et soit mise ladite rente hors de ses comptes et recepte. Et que ce soit ferme chose et durable à perpétuité, etc..
Donné à Maineville% l'an de grâce mil CGC trente et quatre, ou mois de jugn.
Par le roy, à la relation de Taumonier.
H. Mai;tin.
cxxrv.
i334, juillet. Moncel-lez- Pont-Sainte- Maxence.
Philippe VI, à la jrequ^te des héritiers de feu fefin Ailarcaly gmortit 24 1. p. fie rente destinées à l'entretien d'un chapelain chargé ^ célébrer c^qve jour, à perpétuité^ une mes§e pour le repos de son ftme en i'égii^ pai;9i8siale de Saint-Barthélémy ^,
(JJ.66, n* iSgô.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons [à tous] presens et avenir que comme feu Jehan Marcel, jadiz frère de Symon et Jehan diz Marcel, bourgoiz de Paris, ou temps qu'il vivoit eust ordené en son testament ou darreine volenté, par pure et vraie dévotion et pour le remède [de] Tame de luy, que une messe seroit chantée et célébrée chacun jour perpetuelment en l'église parrochial de Saint Berthelemeu [en la cité de Paris ^ ou en une autre église, ou cas que ceus de ladite église de Saint Bartholomi], à cui il puet
J^n, son fils aîné, lui fit don du duché de Normandie et des comtés d'Anjou et du Maine. (D. Luc d*Achery, Spicilègfiy in-fol., t. lU, p. 717.) j. Mainneville, Eure, arr. 4es Andelys, çant. de Gisors.
2. Cette pièce fut vidimée au mois de janvier i336 (n. st.), et le ,vidipivi^ Qo^ji.a fourni 9a date exacte et plusieurs correctiof^s da^s {e,tê]^fe.
3. L'église Saint-Barthélémy était située dans la cil}é, jsn iaçe du p^|f is; son empliiçexfient est occupé actuellement pju* le tribunal de commerce. (Voy. Jaillot, op. cit., t. I, quartier de la Cité, p. 27.)
196 DOCUMENTS I>ÀRISIENS
appartenir, ne si acorderoient si comme ce dit estre plus plainnement contenu oudit testament ; et depuis ce, après le trespassement dudit Jehan, les hoirs et amis d'iceli, c'est assavoir : Simon Marcel, Jehan Marcel, frères, et Jehan Gififart^ leur serourge, bourgoiz de Paris, [considérant] le bon propos et ordenance dudit mort, et considérant le yivre neccessaire du chapellain qui ladite messe célébrera ou sera tenuz à célébrer, selonc la clause dudit testament, comme dit [est], aient ordené et volu que iceluy chapellain qui est et qui pour le temps sera, aura et prendra chacun an perpetuelement, à tous jours mais, en la ville de Paris, sur certainnes rentes et censives, sanz fié et sanz justice toute voie, vint et quatre livres de [rente à] parisis à certainz termes pour son vivre et pour ses neccessltez. Et pour ce que ledit chapellain qui est et qui sera pour le temps avenir puisse plus franchement et sanz point d'empeschement tenir, lever et possîder ladite rente, les amis et hoirs d'iceli mort nous ont humblement supplié que nous vousisions amortir ladite rente. Nous, oye leur supplication et enclinans à ycele, afin que nous soiens participans d'iceuls bienfaiz, leur avons ottroié et ottroions par la teneur de ces présentes lettres, de grâce especial et de certainne science, que le chapellain ou chapellainz qui desoresenavant seront estaubliz à célébrer ladite messe comme dit est, tiengnent et puissent tenir paisiblement, à tous jours mais, lesdites vint et quatre livres de rente sanz ce que il puissent estre contrainz de nous ou de nos successeurs à vendre ladite rente ou mettre hors de leur main, ne de paier aucune finance pour ce ou temps avenir. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable ou temps avenir, nous avons fait mettre nostre seel en ces présentes, sauf nostre droit en autres choses et en toutes l'autrui. Fait au Moncel de lez Pons Sainte Maxance*, Tan de grâce mil CGC trente et quatre [ou mois de juillet] '.
I . Nous trouvons, à propo8 d'Etienne Marcel, diffiSrentes mentions 8ur un Jean Giâarty bourgeois de PariS| qui pourraient bien s'appliquer au personnage cité dans la pièce que nous publions. Les Grandes Chroniques (éd. P. Paris, t. VI, p. 143) font savoir que Jean Gifiart le Boiteux fut emprisonné le 23 octobre 1348 avec plusieurs autres bourgeois de Paris qui avaient conspiré contre le régent après la mort d'Etienne Marcel. Dans une pièce publiée par S. Luce {Mémoires de la Société de l'Histoire de Paris^ t. Vly p. 3ig) dans ses Documents nouveaux sur Etienne Marcel, il est noté que Jeanne la Marcelle, sa sœur, eut, le 26 novembre i362, 100 s. p. à prendre sur la maison de Jean Giffiirt, drapier, sise à Paris, en la Cité, rue de la Juiverie.
a. Auj. le Moncel, Oise, arr. de Senlis, cant. de Pont-Sainte-Maxence, comm. de Pont-Point.
3. Cette date est donnée par le vidimus du mois de janvier i336 (n. st.) publié plus loin sous le n' CL VII.
Par le roy, à la relation de maistre Philippe de Meleun et de monseigneur Hue de Conflans.
G. Buyn.
Collation est fieiite.
1334, juillet. Neuf-Marché.
Philippe VI amortit en faveur d'Enguerrand le Masnier, chapelain de révéque de Tbérouenne, qui désirait entrer chez les Chartreux à Paris, 12 I. p. de rente destinées à fonder une chapelle en l'abbaye de Notre- Dame d'Ardennes.
(JJ. 70, n» 142.)
PhUippe, par la grâce de Dieu roy de France, savoir feisons à touz presens et avenir que comme Engeran le Masnier, chapelain et cornpaignon de nostre amé et féal conseiller Tevesque de Therouane ^ lequel chapellain, meu de devocion, a propos et entencion de soy rendre en la religion de chartreuse â Paris, nous ait fait supplier humblement que nous lui veulliens amortir douze livres de sa rente à parisis, pour la fondacion d'une chapelle en Teglise des religieus de Fabbeie de Nostre Dame d'Ardeine^ Nous, adecertes, aianz agréable le bon et loable propos dudit suppliant, lui avons donné et ottroié, donnons et ottroions, de nostre auctorité royal et de grâce especial, par la teneur de ces lettres, congié et licence de ladite chapelle fonder et ycelle douer desdites douze livres de rente sanz noz fiez, rierefiez, justice et forterece; et voulons que lesdiz religieus aient, tiegnent et perçoivent lesdites douze livres de rente, perpetuelment, sanz contrainte de la vendre ou mettre hors de leurs main et sanz en faire finance aucune â nous ne à noz successeurs ou temps avenir. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, etc..
Donné au Nuef Marchié', Tan de grâce M. CCC XXX et quatre ou moys de juignet.
Par le roy.
P. Caisnot.
1. L'évoque de Thérouanne était alors Jean III de Vienne, qui fut transféré au siège de Reims au mois d'octobre i334. {Gallia christiana, t. X, col. xSSg.)
2. Notre-Dame d'Ardennes, abbaye de l'ordre des Prémontrés, sise près de Caen, dans la comm. de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, Calvados.
3. Neuf-Marché, Seine-Inférieure, arr. de Neufchâtel, cant. de Gournay.
igS tibdrsuKirh PAitistsKi
i334, août. Paris.
Philippe VI, à la suite d'une enquête faite par les maîtres de ses œuvres, des jurés de la ville de Paris, des maçons, charpentiers et autres bourgeois de Paris, permet aux religieux des Blancs-Manteaux de percer le mur de la ville pour y fieiire une portée
{JJ.66, n» ïSjb.)
Par le roy, présent le confesseur.
Charrolles.
Collation est faite avec la relation ci dessouz encorporée.
x334, septembre. Sâint-Germain-6n-Ld^e.
Philippe VI amortit en faveur de son maréchal, Audriet, fils de Hommède, 4 1. p. de rente annuelle pour lui permettre de fonder l'anniversaire de feu Adeline, sa mère, dans Tégltse collégiale Saint-Benoît de Paris.
(JJ. 66, n* 1453.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presens et avenir que comme nostre amë mareschal, Audriet filz Hommede, nous ait supplié que il peust acquerre en nostre terre et en noz censives quatre livres parisis de annuel et perpétuel rente ensemble ou par parties, à aumosner et donner et convertir perpetuelment à Teglize collégial Saint Benoit de Paris >, pour faire annuelment et perpetuelment Tanniversaire de feu Adeline sa mère et autres offices et services divins au cuer de ladite eglize. Nous, attendanz et consideranz la bonne devocion dudit Audriet et le bon service que il nous a faiz longuement et fait de jour en jour, bien et loyalment, voulons et li ottroions de nostre auctorité royal et de certaine science, par la teneur de ces présentes lettres, que il puisse acquerre lesdites
I. Ces lettres sont publiées dans dom Félibien, Histoire de la ville de Paris, t. III, p. 239A. Le texte donné par D. Félibien, pris sur l'original, est plus complet que celui du registre JJ. 66, qui a omis un passage important au milieu de cet acte.
a. L'église collégiale de Saint-Benoît était située au bas de la Sorbonne. Les transformations nécessitées par le percement de la rue des Écoles Tont fait disparaître. (Voy. Jaillot, op. ctf., quartier Saint-Benoît, t. IV, p. to8, et Raunié, Épitaphier du vieux Paris, t. I, p. 341.)
DU RÈ6NK M PWLWPS Yl M VALOIS. I99
qttair# livres parias de annuek et perpetnele rente ea nostre terre et
ea noz censives, ensemble ou par parties^ et puis que il les aura ainssi
acquises» il les puisse franchement transporter en ladite egllze de
Saint Benoit, pour Tanniversaire de sa mère et pour autres divins
offices et services estre faiz ou cuer de ladite eglize, selon Tordenance
dudit Audriet ; et que ladite eglize et les personnes d'icele puissent
ladite rente tenir et posseoir franchement, paisiblement et perpétuel
ment a touz jours, sanz estre contrainz ou temps avenir à les vendre
ou maitre hors de leur main, ou à £ure pour ce à nous ou à noz
successeurs aucune finance. Et pour ce que ce soit ferme et estahle
à touz jours maiz, etc..
Donné à Saint Germain en Laye, Tan de grâce mil CGC trente et
qnate, ou moys de septembre.
Par le roy.
Barrière.
GXXVIII.
i334, octobre. Bois de Vincennes.
Lettres par lesquelles Philippe VI autorise les doyen et chapitre de Notre- Dame de Paris à acquérir dans ses fiefs, arriére-fiefs, censives ou dans ceux de ses sujets, sans fief ni haute justice, 81 1. t. de rente annuelle et perpétuelle qui leur étaient données par les exécuteurs testamentaires de feu Philippe le Gonvers, chanoine de Paris, et amortit ce revenu.
(JJ. 66, n* 1458.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France^, savoir faisons à tons presens et avenir que comme li exécuteurs feu maistre Philippe le Gonvers*, jadiz chanoine de Paris, aient baillié et trans* porter à nostre amé et féal consellier maistre Jehan de Vianne, evesque de Therouenne, quatre vins et une livres tournois de rente annuele et perpetuele que il avoient ou bailliage de Gostentin appellée la fiéferme du fié du Dur Escu, et laquele rente, par grâce especial faite de nos prédécesseurs audit maistre Philippe, il la poient vendre, baillier et transporter par vente ou par autre juste titre, ensemble ou par parties, en quelconques collège chapitre, ou autres personnes d'église, et que cil ou ceux en qui il la transporteroient la peussent tenir perpetuelement et paisiblement sanz ce que il fussent [contrainz] de la mettre hors de leur main, ne de paier en auscune finance à
1. On a presque textuellement la répétition de la lettre suivante.
2. Le i3 juin x3i6, Philippe le Convers, chanoine de Paris, donna à Philippe, comte de Poitiers, depuis roi sous le nom de Philippe le Long, son manoir de Montlbéry et tous les jardins. (Lebeuf^ cp, cit,, éd. Féchoz, t. IV, p. io5.)
aOO DOCUlfBNTS PARISIENS
nous ne à nos successeurs, laquele rente, ledit evesque entent à convertir en Tusage dessusdit pour le salut de s^ame, de son père et de sa mère et de ses biensfaiteurs. Nous, pour la considération des bons et grans services que nostredit amé et féal conseiller maistre Jehan de Vianne nous a fait longuement et loyalment et fait encores chascun )our, de très grant volentë, de grâce especial avons ottroié et ottroions à sa supplication et requeste ausdiz exécuteurs dudit maistre Philippe, que yceux exécuteurs qui, par l'ordenance du testament dudit feu maistre Philippe, sont tenuz de assigner au doyen et chapitre de Nostre Dame de Paris et aillieurs certaines rentes à tenir perpetuelement, puissent en [nos] fiez, arrière fiez, censives ou aillieurs ou de nos subgiez acquerre, par quelconque juste titre, jusques à la somme de quatre vins et une livres tournois de rente annuele et perpetuelement, et y celé transporter ensemble ou par parties, sanz fiez et sanz haute justice en quelconque collège, chapitre ou personne d'église ou en autres lieus piteables, si comme il leur plaira et semblera bon, et que yceuls en qui le transport sera fait, en la manière que dit [est], puissent tenir et tiengnent perpetuelement et paisiblement ycele rente en tele partie comme en chascun sera transportée, sanz ce que il soient contraint à la mettre hors de leur main ne à la vendre et sanz en paîer à nous ne à nos successeurs aucune finance, laquelle nous avons quittée et quittons de nostredite grâce pour la contemplation dudit evesque. Et que ce soit ferme et estable à tous jours, etc..
Donné à Chalete, près de Montargis^ Tan de grâce mil CGC trente et trois ou mois de may.
Par vertu de laquele grâce ainsi ottroiée ausdiz exécuteurs comme dit est, lesdiz exécuteurs se sont traiz par devers lesdiz doyen et chapitre de Tesglise de Paris, et pour cause de la rente que les devantdiz exécuteurs estoient tenuz pour cause dudit testament à asseor ausdiz doyen et chapitre comme dit est, acordé ont ensemble et sur certaine fourme, sauf tant ausdiz doien et chapitre, que les devantdiz exécuteurs pourchaceroient et feroient envers nous, que lesdiz doien et chapitre peussent acquerre en nos fiez, arrierfiez, censives ou aillieurs, ou de nos subgiez, jusques à la somme de quatre vins et une livres à tournois de rente annuele et perpetuele. Nous, pour considération dudit evesque et à la supplication desdiz exécuteurs, avons ottroié et ottroions ausdiz doien et chapitre de Paris, que en lieu et pour lesdites quatre vins et une livres tournois de rente contenue en la lettre dessusdite, il puissent en nos fiez, arrierefiez, censives ou ailleurs, ou de nos subgez, acquerre par quelconque juste titre jusques à la somme de quatre vinz et une livres tournois de rente annuele