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presens et avenir que nous, oonsiderans que la maison des avugles de Paris ^ qui est de nostrefondacioa royal« est petitement douée de rentes et revenues pour soustenir et gouverner les povres qui y sont et fisiire les autres euvres de miséricorde que l'en y foit ; aians à ycelle affection especial, pour ces causes, voulons et avons ottroié et ottroions de grâce especial et de certaine science au meistre, frères et suers de ladite maison que toutes les rentes quelles que elles soient qu'il ont acqub de tout le temps passé jusques à ores, il et leur successeurs maistres, frères et suers de ladite maison, puissent tenir et posseoir franchement, à tous jours mais, perpetuelment, sanz ce qu'il soient tenus de les vendre ne mettre hors de leur mains et sans paier à nous ne à nos successeurs roys pour ce aucune finance quelle que elle soit ou temps avenir, laquelle nous leur avons quittié et donnée, donnons et quittons de grftce especial et de certaine science. Et que ce soit ferme et estable à tous jours, etc..
Ce fu fiiit au Bois de Vincennes, le zn« jour de juillet. Tan de grftce mil CGC trante et cincq.
Par le roy, présent l'anmosnier.
Guichart.
i335, juillet. Tavemy.
Philippe VI, en récompense des services que lui rendit Jean de Hubant, son clerc, amortit en sa faveur 20 1. 1. de revenu annuel dont il pourra disposer au profit de bonnes œuvres en totalité ou par parties.
(JJ. 69, n» iSg.)
Philippus, Dei gratis, Francorum rex, notum facimus tam presentibus quam futuris, quod cum regalem deceat magnificentiam illos quos magnificentia ipsa in suis novît obsequiis prompta fideiitate, devotos, graciosos, prosequi favoribus, manu liberalitatis amplecti et precipuis honoribus decorare. Nos, labores intensos quibus dilectus magister Johannes de Hubanto^, clericus noster, nostrisque (sic)
1. Sur les auU'es libéralités de ce genre que les Quinze-Vingts repirent de Philippe VI. (Voy. Léon Le Grand, les Quinze- Vingts depuis leur fondation jusqu'à leur translation au faubourg Saint-Antoine, dans les Mémoires de la Soe. de VHist, de Paris, t. XIII, p. 17a et 173, et tirage à part, p. 70 et 71.)
2. Jean de Hubant, conseiller du roi, avait, dès le 9 août i336, affecté plusieurs maisons sises à Paris, rue des Poréea et dans le cloître de Sainte- Geneviève, à l'entretien de quatre boursiers, dont il confiait la direction à l'abbé de Sainte* Geneviève et au maître en théologie du collège de
2l6 DOCUMENTS PARISIENS
carissimonim dominorum Philippi et Karoli consanguineorum nos« trorum quondam Francorum r^^um, senriciis fructuose insudavit, in nostris exhuberans et habundans j agiter; attendentes et volentes ex hiis quod manum nostram sibi liberalem senciat atque fhictuosam, eidem ex aostra certa sciencia et gratia spedali concedimus, quod ipse, in allodiis, censivis nostris et subditorum nostrorum, usque ad summam viginti iibrarum turonensium annui redditus^ insimul vel per partes, emere vel acquirere libère valeat et in ecclesias aut loca pia, sacra vel in ecclesiasticas seu religiosas vel miserabiles personas, insimul eciam vel per partes, ipse vel alius pro ipso, perpetuo transferre vel eciam pecuniam tradere, relinquere dictis ecclesiis, iocis vel personis pro dictis reddidbus emendis, acquirendis insimul vel per partes ; et insuper quod ipse ecclesié, loca vel persone in quas vel in que dicti redditus sic acquisiti insimul vel per partes translati fuerint, vel etiam quos de pecunia eisdem tradita seu relicta emerint, vel aliter acquîsierint insimul vel per partes, eosdem, perpetuo, pacifiée et quiète tenere et possidere absque coactione eos vendendi vel extra manum suam ponendi, aut nobis, seu successoribus nostris, qualemcunque finenciam, vel redibenciam, seu servitutem propter hoc prestandi quoquomodo. Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveret, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum, salvo in aliis jure nostro et in omnibus quolibet alieno. Datum et actum apud Tavergniacum, anno Domini mîllesimo GCC^^o tricesimo quinto, mense julii.
Per dominum regem, ad relationem vestram.
Molinis.
i335, 4août. Paris.
Philippe VI, en son nom et au nom de son fils le duc de Normandie, autorise Gui de Tornebu, sire de Musy et de Loye, à vendre à Jean Behuchet, chanoine de la chapelle royale de Paris, et à Julien Behuchet, son frèTe, une partie d'un fief de haubert, tout en retenant le reste, nonobstant la coutume de Normandie interdisant le morcellement de ce genre de fiefs.
(JJ. 69, n* X06.)
Philippe, par la grâce de Dieu, roys de France, savoir faisons à toux presenz et avenir, que comme nostre amé Guy de Tornebu, cheva-
Navarre. Plus tard, en iSSg et en 1346, devenu président aux enquêtes, il modifia ses premières dispositions et fonda six bourses pour les écoliers de la terre de Hubant, en Nivernais, et des villages situés à cinq lieues autour de cette terre. Ce collège fut également appelé collège de VAve Maria. (Lebeuf, Hist. de Paris, éd. Féchoz, additions de M. Bournon, t I, p. ao6.]
lier, sire de Musy et de Loye, pour la somme de cinc cens livres tomois de rente que il avoit vendues à nostre amé Jehan Behuchet, chanoine de nostre chapelle royal de Paris, et à Julien Behuchet son frère, à la vie d'iceux et dudtt chevalier et d'aucuns de leurs frères survivans, euls et ledit chevalier eust baillié, assis et assigné ausdiz achateurs plusieurs et certains héritages que il avoit es villes de Musy' et de Loye^ et en leurs appartenances, sur certaines fourmes et condicions contenues en certaines lettres faites sur ce et seellées du seel de nostre Chastelet de Paris, et depuis il eust requis ausdiz achateurs que il vousissent prendre partie desdiz héritages, par manière de vente heritable, à touz jours mais, en li relaichent et delessant le surplus des autres, laquelle chose icelui chevalier ne puet mie faire sans le congié de nous et de nostre très cher et amé filz le duc de Normandie et de nostre amé et feaul Tevesque d'Evreus, de qui ledit chevalier les tient nu à nu en foy et en hommage souz nostredit filz et en fié et menbre de haubert, lequel ne se puet depiecer ne amenuiser par la costume de Normandie' sans forfaire le fié, et ainsint lesdiz achateurs ne pourroient tenir ce qu'il leur voudroit bailler d'icellés choses, ne icelui chevalier tenir ce qui li en demourroit du surplus, puis le depié, sans congié dudit evesque et de ses souverains ; et sur ce il nous ait requis que nous vuillions assentir et d'en donner congié, se mestier est, audit evesque de assentir. Saichent tuit que nous, à la requeste dudit chevalier, de la voulent[é] et assentement de nostredit filz, voulons, nous plaist et ottroions de grâce especial et tant comme il touche nous et nostredit filz, que ledit chevalier puisse depicer ledit fié et menbre de haubert et en bailler ausdiz achateurs ou à l'un d'eux ce qui li en plaira et en retenir à soy le surplus, non obstant ladite costume, et que iceli evesque en puisse recevoir lesdiz achateurs ou Tun d'eux, et ledit chevalier retenir à sa foy et hommage de tout ce que chascun aura par ledit depié, sans que lesdiz evesque, chevalier et achateurs, ou aucuns d'eux, en puissent ne doient estre aprochiez par nous ne par nostredit filz en aucune amende, forfaiture ou mesprison pour cause dudit depié, lequel depié et tout ce qui s'en fera dès maintenant pour lors en tant comme il touche nous et nostredit filz, loons et approuvons de nostre certaine science, plain povoir, auctorité royal, et par l'interposicion de nostre