‹ Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois (1328-1350): Extraits (volume 2)Chapitre 56 sur 87 · Guerville, Seine-et-Oise, arr. et cant. de Mantes · texte numérisé non relu

Guerville, Seine-et-Oise, arr. et cant. de Mantes

3. Probablement aujourd'hui Villeneuve, hameau situé à l'est de Guerville, sur la commune de Mézières, arr. et cant. de Mantes.

4. La Mote, écart signalé par Cassini près de Guerville, au sud.

5. Binanville, écart situé au sud de Guerville, à quelque distance de la Mote.

6. Le Breuil est un écart situé près de Guerville, à l'ouest.

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en ycellui temps doit estre portez ou amenez en l'ostel d'ycellui seigneur; et se lesdites terres d'yceiles condicions ou aucune d'ycelles estoient plantées, mises ou converties en vignes, elles seraient de la condidon de celles des vignes qui doivent pressorage; et se les vignes qui sont à présent qui doivent pressorage estoient arrachées ou escerpées, elles seroient de la condicion et de la sendtute de celles qui doivent le champart. Derechie/y il y a une quantité des terres et des vignes qui sont es parties dessusdites, desquelles l'en doit le cens à Jehan de la Noe, escuier, et audit seigneur le champart et pressorage; et en est ledit seigneur, seigneur seignorissant et des autres terres treifoncier et seigneur seignorissant autressi. Derechief^ deux pressouers ausquiex il y a bien troiz cenz arpens de vigne et plus venanz et appartenanz à yceus pressoers ; et la plus grant quantité d'ycelles vignes sont ou cousté devers Maante et ou cousté devers Esponne^, esquelles vignes Ton ne puet cuellir panier de verjus ne de vendange, ne vendangier, ne porter hors vendenge, en la seignorie ne hors de la seignorie dudit seigneur sanz son congié, qui ne soit en soixante soulz d'amende envers le seigneur ; et se ainssi estoit qui vendengassent ou vendengent par le congié dudit seigneur, et n'eussent pacefié à ycellui seigneur ou à son commandement à argent, il convient de là en avant, la première journée que il aivent vendengié comptée, que au tiers jour qui viengnent au pressoer ; et se il font le contraire, il cheent, et sont tenuz en amende en soixante soulz parisis envers ledit seigneur ; et quant il viennent ausdiz pressoers ou Tun d'yceus, le seigneur en prent une chauvée de vin franchement, et le remanant de tout le vin, du marc, moitié à moitié, et se Ten trou- Yoit le marc en leur maison, ou qu'il l'eussent mucié ou approprié par devers eulz, il sont et seroient tenuz à soixante soulz d'amende par devers ledit seigneur. Derechie/^ quinze muys de vin ou environ de mère goûte, que pluseurs personnes doivent pour reson de pluseurs vignes assises en divers lieus en la seignorie dessusdite, lesquelles personnes ne pevent traire leur vin, ne antonner, ne mettre point d'autre vin avecques, jusques à tant que ledit seigneur en ait eu son droit, ou autrement il seroient en l'amende envers ycellui seigneur. Derechief^ xix livres de menu cens que pluseurs personnes doivent audit seigneur le jour de feste saint Remy. Dere^ chie/j à Pasquts flories, sept soulz de corvées. Derechie/y le dymenche de Penthecouste, six deniers de cens pris par an sur le four de Guerreville et sur peine d'amende. Derechief^ cinquante hostes ou hostises ou environ assises en ycelle ville de Guerreville, desquiex hostes ledit seigneur a toute congnoissance, et sont ses justiçables en toutes choses, excepté haute justice ; et ou cas qu'il vendent ou

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