‹ Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois (1328-1350): Extraits (volume 2)Chapitre 59 sur 87 · c Pour soy et pour sesdiz hoirs et en leurs noms · texte numérisé non relu

c Pour soy et pour sesdiz hoirs et en leurs noms

5. c Duquel plain fié, arrerefié et arrefié dessusdiz et de tout le plain droit, saisine, seignorie et de quelconque autre droit, cpmmun ou especial, ou autrement, si comme dessus est devisé, que le devantdit Guiot avoit et povoit avoir envers ledit monseigneur Pierres de Meselant pour cause et reson des choses devantdites, ne envers ycelles, ycellui Guiot, pour soy et pour sesdiz hoirs, desorendroit, à touz jours, par la teneur de ces présentes lettres, s'est demis, delessiez et y a renuncié, etc.. >

dessusdites, pourroit estre tenuz et en estre en foy et en homage, et avec ce desaisiz et devestuz du tout es mains desdiz clers notaires jurez comme en nostre main et comme en figure de jugement, pour soy et pour sesdiz hoirs perpetuelment, à touz jours, et en a &it, ordené et establi, fait encores, ordene et establist pour soy et ou non que dit est les devantdiz religieus, leurs successeurs et touz ceus qui de eulz et de leurs successeurs pour ycelle église et en douaire et pour ycelle ont et auront cause, vrais seigneurs, acteurs, possesseurs, gouverneurs, administreurs, receveurs et procureurs, sanz aucun rappel, comme en la propre chose et de la propre de ladite église et des religieus dessusdiz, d'ycelle église et de touz leurs successeurs. Et à plus grant seurté de toutes les choses vendues dessusdites et de chascune d'ycelles par soi, ledit monseigneur Pierre promist loialment et en bonne foy à faire ratiffier, accorder et obliger, par bonnes lettres scellées souz seel autentique, à noble dame madame Agnès, sa famé, yceste présente vente dedenz la saint Remy prochain venant, aus propres couz et despenz d'yceux chevalier et dame ; parmi laquelle vente dessusdite, voult et accorda ledit vendeur que les religieus dessusdiz aient touz les ufifruiz et levées des choses vendues devantdites, à compter du jour de la date de ces présentes lettres, et en fscent leur pures volentés doresenavant. Toutes lesquelles choses devantdites et chascune d'ycelles par soy, en la manière que dit est, ycellui chevalier pour soy et pour sesdiz hoirs promist, etc..

En tesmoing de ce, nous, à la relacion desdiz clers notaires jurés, qui toutes les choses dessusdites, concordaument par vive voiz, nous ont rapporté et tesmoingné ainssi avoir esté dites, ottroiées, passées et accordées par devant eulz, avons mis en ces présentes lettres le seel de ladite prevosté de Paris, faites et données * xxix« jours du mois d'aoust. Tan de grâce mil CGC trente cinq.

Item, la teneur de l'autre desdites lettres est telle.

A touz ceus qui ces présentes lettres verront et orront. Pierre Belagent, garde de la prevosté de Paris, salut. Nous faisons assavoir que, en la présence de Michiel de Donchery et de Richart Passart, clers notaires jurez, ordenez et establiz de par nostre seigneur le Roy en son Chastellet de Paris, à ce qui s'ensuit oir et feablement raporter et mettre en fourme publique de par nous et en lieu de nous especiaument commis et envoiez, ausquiex, quant à ce et en plus granz choses nous adjoustons pleniere foy, personnelment establiz noble homme Guiot de Richebourc, escuier, sires de la Forest, de Richebourc, au bailliage de Maante, demourant à présent en la conté de Monfort, si comme il disoit, afferma en bonne vérité que noble

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