‹ Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois (1328-1350): Extraits (volume 2)Chapitre 60 sur 87 · I . f Le lundi onze jours du mois de septembre · texte numérisé non relu

I . f Le lundi onze jours du mois de septembre

DOCUMEIITS XI 16

2^2 DOCUmNTS PAJUSIBN8

homme monseigneur Pierre de Mèselant, chevalier, tenoit de loi tant en plain fié, en arrerefié, comme en autre arrierefié, les héritages, possessions, mesons, cens, rentes, champars, justice, seignorie et toutes les autres choses qui ci après sont contenues et escriptes; lesquelles yoellui Guiot de Richebourc se disoit tenir en arrerefié et autre arrefié de haut prince, noble et puissant le roy de Navarre ; c'est assavoir : premièrement, en la ville et ou terrouer de Guerreville, etcJ...

Duquel plain fié, arrerefié et arrefié dessusdiz et de tout le plain droit, saisine, seignorie et de quelconque autre droit commun ou especial ou autrement, si comme dessus est devisé, que le devantdlt Guiot avoit et povoit avoir envers ledit monseigneur Pierres de Mèselant pour cause et reson des choses devantdites ne envers ycelles, ycellui Guiot, pour soy et pour sesdiz hoirs, desorendroit, à tou2 jours, par la teneur de ces présentes lettres, s'est demis, delessiez et y a renuncié et renunce a touz jours, envers quelconques seigneurs, un ou pluseurs, à qui il puet toucher et appartenir, au proufit et à l'utilité desdiz religieus, de leurdite église et des successeurs d'ycelle. Et à plus grant seurté de ce, il s'en est devestuz et desaisiz es mains desdiz clers notaires jurez, comme en nostre main et comme en figure de jugement, et en a fait, ordené et establi, fait encore, ordene et establist pour soy et ou non que dit est les devantdiz religieus, leurs successeurs et touz cens qui de eulz et de leurs successeurs pour leurdite église ont et auront cause, vray seigneurs, acteurs, possesseurs, gouverneurs, administreurs, receveurs, ordeneurs et procureurs, comme en la propre et de la propre chose de ladite église et des successeurs d'ycelle. Âdecertes, promist et promet encores ledit Guiot, loialment et en bonne foy, à faire yceste présente vente ratifier, valoir et accorder à ses frères, toutes les foiz doresenavant que mestiers sera, souz seel autentique et aus couz et despenz dudit Guiot; laquelle vente dessusdite faite en la fourme et manière que dit est de par ledit Guiot, dudit plain fié, arrerefié et d'autre arrerefié, pour reson des choses dessus devisées, à cause dudit monseigneur Pierre de Mèselant, si comme dessus est dit, ycellui Guiot, pour soy et pour sesdiz hoirs, dore en avant, à touz jours, promist par son serement et par la foy de son corps baillée pour ce es mains des clers notaires jurez devantdiz, etc.^...

Nous, pour le salu de nostre âme et pour ce que lesdiz religieus soient plus enclin à prier pour nous, pour nostre très chiere compaigne, pour noz enfanz et pour le bon estât de nous, dont nous avons

1. Suit une énumération semblable à celle qui a été transcrite ci-dessus, sauf les variantes mises en note.

2. Le reste comme ci-dessus, sauf les variantes mises en note.

grant fiance en euk, tontes les choses dessusdites contenues esdites deux paires de lettres et chascune d'ycelles, de nostre grâce especîal et de certaine science, voulons, loons, approuvons, ratifions, et de nostre auctorité et plain povoir confermons par ces lettres, et avec ce ayons ottroié et ottroions ausdiz religieus, de nostredite grâce et de certaine science , que toutes les choses dessusdites et chascune d'ycelles contenues et declairées esdites deux paires de lettres acquises par lesdiz religieus, si comme esdites lettres est contenu, lesdiz religieus et leurs successeurs puissent tenir et tiengnent et en usent et joissent perpetuelment et paisiblement, sanz ce que il soient ne puissent estre contraint pour aucun temps avenir, en aucune manière, à vendre ou à mettre hors de leur main les choses dessusdites acquises par eul2 contenues esdites deux paires de lettres ou aucunes d'ycelles, et sanz en paier à nous ou à noz successeurs rachat, ne finance, ne autre chose quelle que elle soit ; lesquiex rachat et finance, et tout ce en quoy lesdiz religieus pourroient estre tenuz à nous pour la cause dessusdite, par quelque voie ou manière que ce soit, nous avons donné et donnons ausdiz religieus en aumosne et de nostre grâce dessusdite, non contrestant ce que ledit Guiot de Richebourt, escuier, n'eust fait foy et hommage à nous desdites choses vendues par lui ausdiz religieus et que, pour défaut de homme ou autrement, nous eussiens mis et tenissiens en nostre main lesdites choses acquises par lesdiz religieus, dudit escuier; laquelle main nous en avons du tout ostée et ostons par ces lettres au proufit des religieus dessusdiz. Et se aucun defifaut avoit es choses dessusdites ou en aucune d'ycelles, de droit, de us ou de coustume de pais ou autrement, nous le suppléons par la teneur de ces présentes lettres. Et que ce soit ferme et estable à perpétuité, nous avons fait mettre nostre seel en ces présentes lettres. Donné en nostre chastel de BrevaH, l'an de grâce mil CGC XXXV, ou mois de septembre.

Nous, pour le salu de nostre âme, à la supplicacion des religieus dessusdiz, leur avons ottroié et ottroions, de grâce especîal, par la teneur de ces lettres, que toutes les choses dessusdites expressées et déclarées esdites lettres encorporées dedenz cestes, il et leur successeurs puissent tenir et tiengnent perpetuelment et paisiblement, sanz ce que en aucun temps il soient contrainz pour quelconque cause à les vendre ou mettre hors de leur main et sanz paier aucune finance, laquelle nous leur quittons de nostredite grâce et pour ce qu'il soient plus tenuz à prier Dieu pour nous et pour le bon estât de nostre royaume. Et que ces choses soient fermes et estables à touz jours maiz, nous avons fait mettre nostre seel en ces lettres, sauve en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné en FabbaTe de

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