Foudon, comm. du Plessis-Graromoire
ZbO DOCUMBIfTS PARISIENS
choses nostre droit et en toutes Tautrui. Et pour ce que ce soit ferme et estable à touz jours mak« nous avons ûlt mettre nostre seel à ces présentes lettres. Donné à Paris, Tan de grâce mil CGC XXXV, le secont jour du mois de mars.
Par la Chambre des comptes et J. de Milon, trésorier.
Ja. de Boulay.
Triplicata.
eux,
i336, mars. Marseille.
Philippe VI, à la requête de Philippe, comte d'Évreux et roi de Navarre, amortit aoo 1. p. de rentes données à la maison des Chartreux près Paris, par ledit roi de Navarre, pour la sustentation de cinq frères chapelains qu'il y a fondés*
(JJ. 70, n* 22.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, etc.^..
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presens et avenir que comme nostre très cher et féal cousin, Philippe, par icelle meisme grâce roys de Navarre et conte de Evreux, nous eust requis que nous, de grâce cspecial li ottroissiens qu/ trois cens livres de rente à parisis pris en sa terre ou il li plairoit mieux, au profist de soy ou de son testament, ordenance ou derreinne volenté, il peust transporter franchement et quittement, comme choses amorties, en quelconques personnes, de quelconque estât ou conditions que elles soient, religieuses ou séculiers, ou en ordener en autre manière quelconque [que] bonne li sambleroit. Nous, considerans les gracieus et loiaus services que ledit nostre très chier cousin nous a £iit et fait de jour en jour, luy avons ottroié et ottroions par la teneur de ces présentes que trois cens livres de sa terre prise ou il lui plaira, à son proffit ou au proffit de son testament, ordenance ou derreniere volenté, il puisse transporter, lessier et quittîer franchement et quittement comme chose amortie, en quelconques personnes de quelconques estât ou condicion que elles soient, religieuses ou séculières, ou en ordener en autre manere quelconque que bonne lui semblera ; et voulons et ottroions que celui ou cens es quiex ladite rente sera transportée et leur successeurs la puissent tenir et tiegnent perpetuelment, franchement et paisiblement comme chose amortie, sanz ce que il soient contraint ou temps avenir à la vendre, aliéner ou autrement mettre hors de leurs mains, et sanz en
I. Suit la reproduction presque textuelle de la lettre suivante.
DU RàONB DB I^IUPPB 71 DB VALOIS. sSl
faire ou paier aucune finance à nous ou à noz successeurs, quelle que elle soit, laquelle finance nous quittons et donnons du tout, dès maintenant à nostredit cousin par la teneur de ces présentes lettres. Et que ce soit ferme et estable à touz jours mais, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes lettres. Donné à Paris, l'an de grâce mil CGC trente et trois, ou mois de février.
Nous, à la supplicacion de nostredit très chier cousin, liquels a renoncié en nostre présence à nostre grâce dessusdite, quant à deux cenz livres de terre tant seulement, en recompensacion de ce et en ampliant ladite grâce, à la supplicacion de nostredit cousin, avons ottroié et ottroions par la teneur de ces lettres à noz bien amez en Dieu religieuses personnes le prieur et le couvent de Chartreuse près de Paris et à leur église, de nostre grâce especial, de certeine science et pour cause, que lesdiz religieus ou leurs successeurs puissent acquérir en nostre royaume, en noz fiez et arrêtiez, censives ou domaines, en justice et seigneurie, toutes foiz que il leur plaira, ensamble ou par parties, deux cenz livres de rentes à parisis fors, pour la sustentacion de cincq frères chapellains que ledit nostre très chier cousin a fondez à la maison desdiz religieus; et voulons et otti^oions ausdiz religieus, de nostredite grâce et de nostre certeine science que yceuls religieus et leurs successeurs, lesdites deux cenz livres de terre à acquérir par eus, ensamble ou par parties, comme dit est, tiegnent et puissent tenir et possider paisiblement et perpetuelment, sans estre contraint, ou temps avenir, en aucune manière, de les vendre ou mettre hors de leur main et sanz en paier aucune finance ne quint denier quant il les auront achetées, ne autre chose quelle que elle soit à nous ou à noz successeurs roys de France, lesquels finance et quint denier, et tout ce en quoy lesdiz religieus pouroient estre tenuz à nous ou à noz successeurs en aucune manière pour ceste cause, nous avons donné et ottroié, donnons et ottroions de nostredite grâce et de certeine science, aus religieus dessusdiz, non obstant toutes autres grâces ou dons quelles que elles soient autre foiz ottroiées par nous ausdiz religieus ou temps passé, les* quelles nous voulons que il vaillent pour répétez en ces présentes lettres. Et que ce soit ferme et estable à perpétuité, nous avons fait mettre nostre seel en ces présentes lettres, non obstans ordenances ou status faiz ou à faire par nous ou noz successeurs, par quoy l'effet de nostre présente grâce peust estre empeschez; lesquiex, quanti ce, nous voulons estre de nulle value, sauf en autres choses nostre droit et Tautruy en toutes. Donné à Marseille, l'an de grâce mil trois cens trente et cincq, ou mois de mars.
Guichart.
252 DOCUKBNTS PABI8IBNS
i336, 3i mars. Lyon.
Lettres de Philippe VI autorisant les chapelains et chanoines de la chapelle royale de Paris à vendre à Tévéque de Coutances les revenus qu'ils percevaient sur les églises d'Aubigny et de Greville, et à convertir les sommes ainsi acquises en rentes perpétuelles.
(JJ. 69, n* 307.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir fusons à toux presenz et avenir que comme noz amez chapellains le trésorier, chantre et chanoines de nostre royal chapelle de Paris, nous aient donné à entendre que nostre araé et féal Tevesque de Constances les a pluseurs foiz requis de transporter perpetuelment par titre de vente en lui et en sa église de Constances, se il plaisoit au Saint Père et à nous, en tant comme il nous touche, tout le droit que il ont et pevent avoir es dismes, revenues et patronages des église de Aubegny*, de Greinville^ ou diocèse de Constances; et pour lesdites choses, leur ait ofifert sur la condicion dessusdite dix m*ille livres parisis à une foiz; et noz dessusdiz chapelains aient eu, si comme il dient, lesdites églises du don de noz chiers seigneurs et cousins jadiz les roys Philippe' et Charles derrenierement trespassez, dont Diex ait les âmes; et pour ce que elles sont moult loing de eulz, elles ne leur sont pas de si grant value comme elles leur feussent plus prè de eulz, et soit leur entencion de convertir la somme dessusdite en rentes perpétuelles pour ladite chapelle et en accroissement des prouvendes et du service divin et ycelles rentes acquérir parmi nostre grâce au plus prez de eulz et au plus proufitablement de ladite chapelle que il pourront; et pour ces causes, nous aient supplié humblement que nous nous vousissions assentir tant comme a nous appartient et puet appar* tenir en la vente dessusdite. Nous, eu sur ce bon avis, avons ottroié et ottroions, etc..
1. Saint-Martin-d'Aubigoy, Manche, arr. de Coutances, cant. de Périers.