X. 16 décembre
la rue Thebaut ans dez, tenant, d'une part, à la fneson feu mestre Jehan de Longuerue, et d'autre part, i la meson qui fu feu Gef« froy de la Mare, vendue de par nostre seigneur le roy pour la debte d'ycellui seigneur, par criz et subastacions, et dist que sur ycelle maison il n'avoît, ne reclamoit aucun droit, et que les ex s. de rente pour lesquiex il s'estoit opposez, il avoit et prenoit sur ladite maison qui fu audit feu Geffroy, joignant à la ruelle par ou l'en va aux estuves Robert l'Escrivain, et d'autre part, à ladite maison qui fu audit feu Pierre. Donné comme dessus.
Et avecques ce, fu ladite vente signifiée à ladite Jehanne, femme dudit feu Pierre de Caours, et à Jehan Dupont, à présent son mari, et aussi à Guionnet de Caours, filz dudit feu Pierre, si comme nous Tavons veu estre contenu en deux actes seellées dudit contreseel, desqueles les teneurs s'ensuivent en ceste manière.
L'an mil CGC XXXV, le samedi après la Sainte Luce, nous raporterent et tesmoingnerent par leurs seremenz Thomas Morise et Bertaut Brûlé, sergenz à verge du Ghastelet de Paris, que eulz, le vendredi précèdent, de nostre commandement et à la requeste du procureur du roy nostre sire et de Henry Billot, advocat, pour tant comme à chascun touchoit, avoient esté et furent en la rue aus Jugleurs^ en l'ostel de (ne)' Jehan Dupont et Jehanne, sa femme, jadiz femme feu Pierre de Gaours demouroient, et que là il avoient signifié et signifièrent ausdiz mariez, à la personne de ladite femme, que la maison dudit feu Pierre et de elle, assise à Paris en la rue Thibaut aus dez, tenant, d'une part, à la maison qui fu maistre Jehan de Longuerue, et d'autre part, à la meson qui fu feu Gefroy de la Mare, estoit et avoit esté avec ses appartenances, si comme elle se comporte, vendue de par nostre seigneur le roy et pour la debte d'ycelui seigneur, par criz et subastacions oudit Ghastelet, audit Henry, à la charge des rentes que elle devoit quant ledit feu Pierre morut, le pris de vii^x livres parisis, et que lesdiz mariez il avoient adjornez et adjournerent à huy, par devant nous, à la personne de ladite femme, à dire tout ce que eulz voudroient contre ladite vendue, en leur intimant que venissent ou non, l'on yroit avant à bailler le décret de la vendue à l'achateur et l'argent d'ycelle par devers ledit seigneur; et commandèrent à ladite femme que ce que dit est elle feist savoir à sondit mari. Auquel jour de samedi lesdiz mariez ne vindrent, ne pour eulz envolèrent, et furent tenuz pour defaillans, appeliez souffîsaument par Oudin le Pasticier, sergent à verge ; les-
1. La rue aux Jugleurs, qui porta ensuite le nom de rue des Ménétriers, allait de la rue Saint-Martin à la rue Beaubourg ; elle a disparu par suite du percement de la rue de Rambuteau.
2. Il faut certainement remplacer de par où, afin de rendre la phrase intelligible.
284 DOCUMENTS PARISfBNS
dix procureur et Henri, pour tant comme à chascun touchoit, compara nz souffisaument. Donné comme dessus.
L'an mil CGC XXXV, le samedi après la Sainte Luce, fa présent en jugement par devant nous, ou Chastelet de Paris, Guyonnet de Caours, filz feu Pierre de Caours, auquel nous deismes et signifiasmes, que la meson dudit feu Pierre et de Jehanne, sa femme, avec ses appartenances, si comme elle se comporte, assise à Paris en la rue Thibaut aus dez, tenant, d'une part, à la maison feu mestre Jehan de Longuerue, et d'autre part, à la maison feu Geffroy de la Mare, estoit vendue par criz et subastacions, de par nostre seigneur le roy et pour la debte d'icelui, à la charge des rentes que elle devoit quant ledit feu Pierre morut/â Henri Billot, advocat oudit Chastelet, le pris de viiux livres parisis ; lequel Guyonnet ne dit aucune chose au contraire. Donné comme dessus.
Et pour ce, ledit receveur nous eust requis que nous parfeissions ladite vente et y meissions nostre décret, et ladite maison delivrissions audit Henry Billot et li en feissions bailler la possession et sai« sine corporele, selon la teneur des lettres dessus transcriptes, en mettant ycelles à execucion, afin que ledit Henry paiast le pris qu'il avoit achaté ladite maison pour tourner et convertir ou paiement du roy nostre sire, si comme de reson seroit. Sachent mit que nous, veu et considéré les teneurs des lettres dessus transcriptes, les actes desdttes criées; veu avec ce, la teneur d'une escroe ou cedule vérifiée en ladite Chambre des comptes, faisant mencion que l'on devoit à ladite Agnès m xxxvi 1. mi s. n d. tournois fors, si comme il apparoit par ladite escroe ou cedule, dont la teneur est tele. De somma Fc mi^^XIII L XI III s, II d. tur./ortis débita Johanni de Sancto Laurencio magistro quondam monetarum Sancti Porciani et Matisconensis^ pro plus soluto de monetagio Sancti Porciani et Matisconensis quam debebat^ prout in debitis Matisconensibus continetur^ habuit Agnes de Sancto Laurencio soror et hères insolidum dicti Johannis et Johanne matris sue^per Petrum deEssartis etSymonem de Insula^ in duabuspartibus, 11^ L VII L X J. tur.fortis, Residuum quod est III^ XXXVI L IIII s. II d, tur. fortis monete nunc currentis^ debetur dicte Agneti heredi insolidum dictorum Johannis et Johanne, Scriptum in Cornera compotorum Parisius III^ die Februarii anno Domini Af» CCC^ XXXIIIIo.
Et veu aussint la teneur d'une autre escroe ou cedule de ladite Chambre des comptes contenant ceste fourme.
Pierre de Caours doit par la fin de son compte v« xxix 1. nii s. vm d. ob. par. fors, sur laquelle somme Agnès de Saint Lorent est assignée. Escript en la Chambre des comptes le xxv« jour d'octobre, l'an de grâce mil CCC XXXV.
Considéré les autres choses qui faisoient à considérer comme jus-
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tice de par le roy ; par la vertu des choses dessusdites, vendismes et ottroiasmes audit Henri Billot, achateur, pour H, pour ses hoirs et pour ceus qui de li auront cause, à héritage, à touz jours» la maison dessus esclarcie avec ses appartenances, si comme elle se comporte, poiiT le pris de vii^x 1. par., lequel pris fu paie, baillé et délivré à Aubert Belot, receveur pour le roy nostre sire en la viconté de Paris pour faire ce que il en appartendroit par raison à faire, si comme il nous apparut par lettres scellées du seel dudit receveur, desquelles la teneur est tele.
Sachent tuit que je, Aubert Belot, receveur pour le roy nostre sire à Paris, recognois et confesse que comme pour faire execucion de la somme de y^ xxix 1. mi s. viii d. et ob. par. fors en quoy Pierre de Caours, ou temps qu'il vivoit, et Jehanne, sa femme, estoient tenu2 envers nostre seigneur le roy, l'en ait vendu à touz jours, de par le roy, à Henri Billot, advocat, une maison et ses appartenances qui avoient esté ausdiz mariez, assise à Paris en la rue Thebaut aus dez, tenant à la maison qui fu feu Jehan de Longuerue, d'une part, et à la maison qui [fu] feu Gyeffroy de la Mare, d'autre part, pour le pris de vii^x 1. par.; et en faisant les criées de ladite vente, Asceline, jadiz femme de feu Jodouin de Nanterre, et Oudete, sa fille, se soient opposez en disant que elles avoient xii 1. de rente sur ladite maison et que xxim 1. par. leur en estoient deuz d'arrérages ; item, Erart Hanequin, en disant que il avoit c et x s. de rente sur ladite maison et que vni 1. xv s. par. li en estoient deuz d'arrérages du temps passé; à laquele opposicion ledit Erart a depuis renoncié; je ai eu et receu dudit Henri Billot lesdites vii^x 1. du pris et pour le pris de la vente de ladite maison, pour faire en ce que de reson sera à faire, et m'en tieng à bien paiez et en quitte ledit Henri, ses hoirs, ladite maison et touz ceus à qui quittance en appartient, et en promet à respondre sufiBsaument à qui il appartendra, toutefoiz que mestier en sera. En tesmoing de ce, je ay scellé ces lettres de mon seel, le XVII* jour de décembre. Tan de grâce mil CGC XXXV.
Et parmi ce, nous, ladite vente loasmes, greasmes, ratiffiasmes et approuvasmes , et par l'interposicion de nostre décret, la confermasmes en tant comme nous le poions et devions faire de nostre office, par la vertu des choses dessusdites ; mandans aus justiciers et subgiez du roy nostre sire, à qui il puet et doit toucher et appartenir, que ledit Henry il mettent en possession et saisine corporelle de ladite maison et l'en facent joir paisiblement, touz empeschemenz ostez, tout en la fourme et manière que le roy nostre sire le mande par sesdites lettres. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre à ces lettres le seel de la prevosté de Pans, le lundi xviu jours ou mois de décembre, l'an de grâce mil CGC XXXV.
Nous, adecertes, la vendue de ladite maison, faite ainsi comme
x86 ooctmEKn parisiens
contenu est es lettres cy-dessus transcriptes et toutes les autres choses
et chascune d'ycelles contenues es dites lettres, aianz fermes et
agréables, etc..
Donné à Paris, Tan de grâce mil CGC XXXVI, le vu* jour du mois
de mars.
Par les genz des comptes.
Ja. de Boulay.
i337 (n. st.), 19 mars. Saint-Christophe-en-Halate.
Philippe VI amortit i5 1. 1. de rente destinées à la fondation d'une chapellenie en Téglise Saint-Paul de Paria pour le repos de l'ftme de feu Marguerite la Tunière.
(JJ. 70, n» 217.)
Philippe, etc., savoir fiaisons à touz presens et avenir que pour le accroissement du divin service et pour le salu de nostre ame, nous avons ottroié et ottroions de grâce especial et de certeine science, que une chapellenie fondée en Teglise de Saint Pol à Paris pour le remède de feu Marguarite la Tuniere, soit et puisse estre douée de quinze livres tornois de rente chascun an acquise ou à acquerre par les hoirs et exécuteurs de ladite feu Marguarite, sanz fié et sanz justice, et que le chapellain qui sera pour le temps establi à deservir ladite chapellenie tiegne et puisse tenir ladite rente paisiblement, sanz ce que il soit contraint à la vendre ou mettre hors de sa main et sanz en paier finance à nous quelle que elle soit ou temps avenir, laquelle nous avons quittiée et donnée de nostredite grâce. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours mais, etc..
Donné à Saint Christofle en Hallate, le xix« jour de mars, l'an de
grâce mil CGC trente et six.
Par le roy.
Barrière.
1337 (n. st.), mars. Saint-Ghristophe-en-Halate.
Philippe VI donne à son valet de fruiterie^ Jean de Houdent, pour lui et
ses héritiers, les biens confisqués sur Drouet le bourrelier, sis au terroir
de Montgeron.
(JJ.68, n- 12.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presenz et avenir que nous, consideranz les bons et agréables services que Jehan de Houdent, vallet de nostre fruiterie, nous a fait longuement et fait encore, li eussions donné à sa vie les heritaiges ci-dessous nommez et declairiez, lesquiex nous sont venuz nouvelc-
DU RàGNB DB PHILIPPE VI DB VALOIS. 387
ment pour cause de la forfaiture de feu Drouet le bourrelier qui lesdis heritaiges tenoit et possessoit comme siens ou temps de la forfaiture; iesquiex heritaiges, par informacion sur ce faite de nostre commandement, sont trouvez et estimez valoir vint et quatre livres par une foiz, ou soixante soulz parisis de rente par an. Nous, voulanz audit Jehan faire plus pleinne grâce en ceste partie, li donnons de grâce especial, par la teneur de ces lettres» pour li et pour ses hoirs et ceulz qui de li ou d'eux auront cause, lesdiz heritaiges, et li octroions que li ou ses hoirs ou ceux qui de li ou d'eux auront cause, puissent desoremaiz perpetuelment tenir et possider lesdiz heritaiges et fisiire en leur volenté comme de leur propre heritaige, en paiant les devoirs et rentes pour ce deuz; Iesquiex heritaiges s'ensievent : c'est â savoir. Premièrement, une maison et les appartenances séant à Montgison *, tenant, d'une part, à Guillaume de Chartres, et d'autre part, à Pierres Bataille, mouvant de Jehan Poulain, escuier. Item, un quartier de vigne en Noroy, tenant, d'une part, à Guillot, charron, et d'autre part, à Girart Ymbart, mouvant de Thomas Pasté*, chevalier. Item, un arpent de terre au ru d*Orly ^, tenant, d'une part, à Rogier Fichet, et d'autre part, à Guillaume Berchier, mouvant du chevalier dessusdit. Item, demi arpent de terre au siège aus forretiers, tenant, d'une part, audit Guillaume le Berchier, et d'autre part, à Jehannot l'Ogre, mouvant de Jehan le Mire, bourgois de Paris. Item, demi arpent de terre au ru de Chalandré^, tenant, d'une part, à Symon de Lengres, et d'autre part, à Jehan Cloeson, mouvant de Saint Germain des Prez de Paris. Item^ trois quartiers de terre sous le Luet, tenant, d'une part, à Gilon la Meresse, et d'autre part, audit Jehannot TOgre, mouvans de Henry de Chastel Festu ^, escuier. Item, demi arpent de
I. Montgeroa, Seine-et-Oise, arr. de Corbeil, cant. de Boissy-Saint-Léger. a. Sur la famille Pasté, voy. P. Anselme, op, cit,, t. VI, p. 62a.
3. Le ru d^Orly, signalé dans la carte au 1/20000 des environs de Paris et dans celle du service vicinal, sort de la forêt de Senart et va se jeter dans PYerres entre Montgeron et Villeneuve-Saint-Georges.