Auj. Cbalandray, hameau de la commune de Montgeron
5. Ce nom de Chastei-Festu rappelle celui d'une rue de Paris (rue Château-Fétu). On a fait déjà bien des conjectures sur l'origine de ce nom. Lebeuf {Hist. du diocèse de Paris, t. I, p. bg) dit que le Chftteau-Fétu, qui donna le nom à cette rue, était une espèce de halle couverte de branchages. Berty (Topographie historique du vieux Paris, 1. 1, p. 5o] dit que ce nom de Château-Fétu c veut dire uniquement une maison misérable, en mauvais état, n'ayant ni solidité, ni prix, comme un fétu de paille. » Le nom que nous trouvons dans cette pièce justifierait plutôt l'hypothèse plus simple, mais peutêtre plus vraie, de Jaillot, à savoir que ce nom de Chastel-Festu serait sans doute celui d'un particulier qui l'aurait fait construire ou qui y demeurait. (Voy. aussi : Bulletin de ta Soc, de Vhistoire de Paris et de r Ile-de-France, t. II, p. 109, et t. VI, p. 144.)
terre au boisson de la Leu, tenant, d'une part, à Symon de Leogres dessusdit, et d'autre part, à Jehan de Montgison, mouvant de Saint Germain TAucerrois de Paris. Item, le tiers d'un arpent de vigne à la Leu, tenant, d'une part, à Phelippe de Viguef, escuier, et d'autre part, à Perronnelle la Longue, mouvant de Saint Germain l'Aucerrois de Paris dessusdit ; lesquelles choses sont toutes assises ou terrooir de Montgison. //em, cincq quartiers de terre seans vers l'ourme de Sansale, mouvanz de Jehanz Tartarin, chevalier, tenant, d'une part, à Estienne le Haubergier, et d'autre part, aus enfianz de feu Jehan le Page. Pour laquelle chose, nous mandons à touz noz justiciers et à chascun d'eulz, si comme à ii puet appartenir, que ledit Jehan, ses hoirs et ceux qui d'eus auront cause facent joir desdiz heritaiges selon la fourme de nostre don dessusdit, ne ne sueffrent que sur ce il soient non deuement empeschiez. Et que ce soit ferme et valable à tous jours, etc..
Ce fa fait à Saint Christofre en Halate, l'an de grâce mil trois cenz trente et siz, au mois de mars.
Par le roy en ses requestes, presenz monseigneur J. des Prez et
monseigneur J. Rousselot.
Gervas[ius].
i337, avril. Paris.
Philippe VI confirme la location faite par Aubert Belot, receveur de la vicomte de Paris, à Robert de Meudon, orfèvre, et à Agnès, sa femme, pour leur vie, d'un appentis tenant aux murs du Châteiet de Paris, mojrennant une redevance de 8 1. p. par an.
(JJ. 70, n* a 58.)
Philippus, Dei gratia Francorum rez, notum fisicimus tam presentibus quam futuris, nos vidisse quasdam litteras sigillo prepositure nostre Parisiensis sigillatas, formam que sequitur continentes.
A touz ceux qui ces présentes lettres verront et orront, Hugues de Crusi, garde de la prevosté de Paris, salut. Sachent tuit que par devant nous p[o]ur ce, personnelment vint Aubert Belot, receveur de la viconté de Paris et nous tesmoingna que par le profist du roy nostre sire et à certaine cause, l'an de grâce mil CGC vint et huit, le neufvieme jour de décembre, il avoit baillié et delaissié à Robert de Meudon, orfèvre, et Agnès, sa famme, un apentit tenant aus murs de Ghastellet de Paris, de costé la Griesche% à avoir et tenir d'iceuz mariez neuf ans entresuivans et acomplis, pour le pris et pour la
X. La Griesche était le nom donné à une des prisons du Chfltelet au xiy* siècle; on l'appelait aussi la prison aux femmes. (Desmaze, le Chdtelet de Paru, son organisation, ses privilèges, p. 340.)
DU RÈGNB DB PHIUPPB YI DB VALOIS. 289
somme de huit livres parisis par an aus quatre termes de Paris acoustumez. Et pour ce que le lieu estoit inhabitables et non soffîsant pour demourer, ordené et acordé fu dudit receveur et dudit Robert, presens aucuns des jurez du roy et autres, que ledit Robert mettroit en nom d'amendement oudit apentif, selonc ce qu'il fîi regardé que pour le temps presens et pour le temps desdites neuf années, il povoit faillir, neuf livres parisis, dont li seroient rebatu pour chacun an vint soulz ; et ainsi ne paieroit que sept livres parisis par an. Et pour ce que ledit Robert avoit dès maintenant mis et edefié oudit arpentif et que il failloit encor mètre plus que ladite somme de neuf livres dessusdiz, et requeroit audit receveur que li descomptat ou rabatif de son louier ; ledit receveur refusant du fiedre, ledit Robert le requit et le fist requerre par manière de supplicacion que puisque il li convienoit encor mètre oudit arpentif oultre ce qu'il y avoit mb et que riens ne l'en vouloit rebatre, que pour raison et équité, ledit apentif li vousist acenser et bailler à la vie de lui et de sa famme Agnès dessusdite, et que^ de tout ce qu'il y avoit mis et metroit pour le temps passé et pour le temps avenir, pour leur temps il quiteroit le roy nostre sire et paieroit tous les ans huit livres pari* sis aus quatre termes de Paris acoustumez. Ledit receveur, eu conseil, avis et délibération, considéré ce dont il estoit enformé que ledit Robert y avoit mis et convenoit â mettre, et considéré ce que de raison l'avoit encor à tenir environ huit ans et ainssint Testât des personnes qui sont de bonne renummée et paisibles, et ja sont de bon aage ; par le conseil des saiges, voulans le profist du roy nostre sire, et mesment d'aucuns de nos seigneurs, ledit receveur acorda ledit acensement et bail audit Robert et à sa famme, à leur vie tant seulement, toutevois réservé au roy lesdiz huit livres parisis frans chacun an ; et par ainsi que ledit apentif seroit crié ou Chastellet de Paris par quatre quatorzaines, si comme il est acoustumé pour le roy en tiex cas, en la manière que bailliez estoit audit Robert, à sa famme et â leurs vies, et quiconques en voudroit plus donner venist avant, et il y seroit volentiers oys et receuz pour avoir et tenir en la manière que baillé estoit audit Robert et à sa famé, sauf audit Robert, que se rencherri estoit ou fust sur lui, lesdites neuf livres dessusdites li seroient rendues. Et fust crié par Jehan de Berne, sergent et crieur de Taudience ou Chastellet de Paris, pour la première quatorzainne, le samadi après la saint Père entrant aoust, et poiir la seconde quatorzainne, le semadi après la mi aoust, et pour la tierce quatorzainne, le semadi premier jour de septembre, et la quarte quatorzainne, d'abondant, le semadi après la Sainte Croiz en septembre, tout en l'an mil trois cenz et trente, si comme ledit Jehan de Berne raportoit par son serement et si comme il puet apparoir par les quatre criés faiz, escrips et scellées de juge. Et pour ce que, par le
DOCUMBMTt XI IÇ
a go Docmcnm parisiens
temps dessusdit et par lesdites quatoixainnes foites, criés et acom« plies solenement ou Chastellet de Paris, ledit receveur, en nostre présence, loa, agréa, ratefia ledit acensement et bail dudit apentlf et en donna la saisine audit Robert de Meudon, orfèvre, et à Agnès, sa famé, à avoir, tenir et possesser paisiblement tout le cours de lur vies et qui plus vivra tant seulement, pour le pris et pour la somme de huit livres parisis chacun an tant seulement, aus quatre termes de Paris acoustumez, et en ceste manière le promist ledit receveur à garantir aus cou2 du roy nostre sire. En tesmoing de ce, et à greigneur confirmation des choses dessusdites, à la requeste dudit receveur et dudit Robert pour ce presens par devant nous, nous avons mis le seel de ladite prevostë de Paris en ces présentes lettres, avec le seignet dudit receveur, Tan de grâce mil trois cenx et trente, le diz et huitième jour de septembre.
Nos autem traditionem hujusmodi et omnia alia et singula in dictis litteris contenta, rata habentes et grata, etc..
Âctum Parisius anno Domini miilesimo trecentesimo tricesimo septimo, mense Aprili.
Par le roy, à la relation de messires J. des Prez et Jaque Rousselot.
G. Buyn.