I. Les Mets, hameau de Jouy-en-Josas
330 DOCOMBIfrS PARISIENS
touz preseos et avenir que, pour Tamour et bonne affection que nous avons à nostre chère et amée seur Jehanne de Chalon^, contesse de Torneurre, nous, de nostre libéralité et de grâce especial, li donnons en pur don non revocable fait entre vis, et ottroions, cessons et transportons en héritage perpétuel, pour li et pour ses hoirs et successeurs, tout le droit et toute Faction et raison que nous avons, povons et devons avoir, et qui nous pevent appartenir pour la forfaiture de feu Hugue de Crusy chevalier, en deux maisons entretenanz, à deux pignons, seanz à Paris en la rue de la Kalandre', qui furent feu maistre Henri de Torq^eurre et qui, après la mort de li, vindrent à une seue seur jadis famme feu Jehan Villequin, lequel, ou temps qu'il vivoit, les donna audit Hugue de Crusy; lesqueles choses par nous ainsi données, ottroiées, cessées et transportées en nostredite seur, nous, de jà, par ces présentes, ensamble la possession d'icelles, délivrons et délaissons à nostredite seur à avoir, tenir et posseoir par li, ses hoirs et ses successeurs, heritablement, à touz jours mais, comme sa chose et son héritage propre, mandanz par la teneur de ces lettres à noz amez et féaux genz de noz comptes, que lesdites choses facent délivrer reelment et de fait à nostredite seur ou à son commandement et ycelles hostent de nostre demoinne, se appliquées y estoient. Et que ce soit ferme et estable à touz temps mais, etc..
Donné au Boys de Vincennes, Tan de grâce mil CGC trente et sept ou mois de mars.
Par le roy.
Chambellan, scriptor.
i338 (n. st.), i-ii avril.
Philippe VI confirme une sentence d'absolution rendue par les maîtres de son hôtel en faveur de Guillaume et Collart de la Chaude frères, armuriers du roi, accusés du meurtre de Jeannot de Pacy, valet boucher.
(JJ. 71, n« 5o.) Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, à touz ceux qui ces
!• Jeanne de Châlon, fille de Jean de Châlon, comte d'Auxerre et de Tonnerre, et de sa deuxième femme, Alix de Bourgogne, épousa Thibaut de Neufehâtel, et mourut vers x359. (Oom Plancher, Hist. de Bourgogne^ t. II, p. 289, et le P. Anselme, Hi9t, génial, de la France, t. VIII, p. 349 et 4x8. Voy. aussi les Journaux du trésor de Philippe VI de Valois, n*' 100 3, 1004, 1295, etc.)
2. La rue de la Calendre allait de la rue de la Barillerie à la rue 4u Marché-Palu; elle a disparu à la suite de* la construction de la préfecture de police et des casernes y attenantes.
DU RÈONB DE PHILIPPE VI OS VALOIS. 3a I
présentes lettres verront, salut. Savoir faisons à touz presens et avenir, nous avoir veu unes lettres seellées des seauls de noz amez et feaulz Jehan Campdavaine, Jehan d'Argentueil^, et Guerart de Beiloy, chevaliers et maistre de nostre hostel, saines et entières, si comme il apparoit de prime face, contenans la forme qui s'ensuit :
A touz ceux qui ces présentes lettres verront et orront, Jehan Campdavaine, Jehan d'Argentueil, et Guerart de Belloy, chevaliers nostre seigneur le roy et maistres de son hostel, salut. Comme pour soupeçon de la mort de Jehannot de Pacy, vallet bouchier, le maire des religieux de Saint Martin des Champs de Paris eust fait prendre et mettre en leur prison à Paris, Guillaume et Collan de la Chaucie', frères hyaumiers et armeuriers du roy nostre sire, Jaqueline leur mère, Gillebin leur frère, Marion leur suer, Henriet Lenglois, Pierret de Longue Maisiere, Jehan le Queux, Jehannot de Loheraine, fourbeur, Jehannot Lalemant, Alain le Nozment et Lorete de Bonneul, chamberiere, touz de leurs gens, vallés, ouyrans et mesnies de Tostel desdiz frères hyaumiers, avec touz leurs biens. Et nous, du commandement nostre seigneur le roy, et pour ce que à nous appartenoit et appartient la court et la cognoissance, pour cause de nostre office, dudit fait et desdiz frères, pour ce que il estoient de Tostel dudit seigneur, nous feimes oster lesdiz frères et les dessus ouvriers, mesnies nommez dessusdiz, de la prison desdiz religieux et mettre par devers nous en nostre prison pour savoir la vérité du fait dessusdit et fieiire raison sur ce. Savoir faisons que nous avons enquis et fait enquerre la vérité dudit fait, bien et diligemment par bonnes gens dignes de foy, et avec ce, ayons veu et regardé diligemment la relacion de maistre Pierre de Largentiere, mire juré du roy nostre sire en la ville de Paris, qu'il avoit vbité et pourtasté ledit mort tout nu et par ladite enqueste et ladite relacion, avons trové que ledit Jehannot avoit esté mors soudainement de mort naturele, accidentele et non pas de coup, blaceure ou fereure que il eust eu de personne vivant, et que lesdiz frères, mère, suer, ouvriers et mesnies dessusdites, estoient purs et innocens dudit fait; pourquoy, nous avons eu délibération et conseil à plusieurs saiges sur les choses dessusdites; si avons délivré et délivrons lesdiz frères, mère, suer, ouvriés et mes-
1. Jean Champdavoine et Jean d'Argenteuil étaient déjà au nombre des maîtres de Thôtel du roi en i332. (Uhôtel de Philippe VI de Valois^ dans Bibl. de V École des chartes, 1894, p. 604.)
2. Cette afiaire est rapportée à la date du 9 décembre i337 dans le Registre criminel de la justice de Saint'Martin-des-Champs, à Paris, publié par M. Louis Tanon (Paris, L. Willem, 1877, in-^% p. 107). Voy. aussi le même auteur : Histoire des justices "àes anciennes églises et des communautés monastiques de Paris (Paris, Larose et Forcel, i883, p. 5oo).