DOCUMENTS XI SI
3a2 DOGinaam PARisnNs
nies de nostredite prison en laquelle il estoient, et absouU et abeou- Ions lesdix frères, mère, suer, ouvriers et mesnies dessusdiz dudit £iît par nostre sentence et à droit. Si mandons et commandons à touz les sttbgiez du roy nostre sire que pour cause dudit fait il ne molestent en riens dores en avant lesdiz frères, mère, suer, ouvrîés et mesnies dessusdis, en corps ne en biens, et se aucune chose ont prins, levé ou arresté du leur pour ceste cause, si le mettent du tout au délivre. En tesmoing de ce, nous avons mis en ces lettres noz seaul, qui furent faites et données au Bois de Vincennes, le ix« jour de mars, l'an de grâce mil CGC XXXVII.
Nous, adecertes, voulans les choses dessusdites et chascone d'icelles contenues esdites lettres ci dessus t[r]an[s]criptes, icelles, loons, etc..
Ce fut fait Tan de grâce mil CGC trente sept ou mois d'avril.
Par le roy, à la relation de messire Jehan d'Axgentueil et Guillaume de Villiers.
G. du Bois.
Visa fuit in Gamera compotorum.
H. de Dompetra.
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i338, 8 mai. Paris.
Philippe VI, confirmant des lettres de Charles IV du mois de septembre 1 322 et une de ses lettres du mois de décembre i334, autorise les chartreux de Vauvert, prés Paris, à recevoir, sans payer d'amortissement et en déduction de loo 1. p. quMIs peuvent acquérir dans les mêmes conditions, 3i 1. to s. p. de rente que leur donne Girard de Montaigu, chanoine de Paris et de Reims^ sur la ville et prévôté de Vailly-sur^Âisne.
(JJ. 71, n* 41.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à toux presens et avenir que comme nostre très cher seigneur et cousin, le roy Ghalles, que Dieux absoille, eust ottroié à religieux, le prieur et couvent de la maison de Vauvert emprès Paris, de Tordre de chartreuse, que il peussent acquérir jusques à vint livres de terre à parisis, si comme nous avons veu estre contenu es lettres de nostredit seigneur sur ce faites, contenans la forme qui s'ensuit :
Karolus, Deî gratla Francorum et Navarre rex, notum facimus universis tam presentibus quam fîituris, quod nos, religiosis viris priori et conventu[iJ fratrum domus Vallie (51c) Viridis prope Parisius, ordinis Cartusiensis, volentes gratiam facere specialem, eisdem pro se et successoribus suis, divine pietatis intuitn, concedimus per présentes, quod ipsi, viginti libras terre ad parisienses, in censivis qiûbuslibet,
0U HÈGNB DB VEILIPR TI DS VALOIS. 323
terriSf pratis, nemoribus, vineis, domibus, yel alita quibuscumque, dttmmodo feoda nobilia non existant, acquirere, vel sibi datas recH père et imperpetuum possidere quiète et pacifice valeant, absque coactione vendendi rel extra manum suam ponendi et absque prestadone finaude cujuscumquei salvo tamen in aliis jure nostro et quolibet aliène. Quod ut firmum, etc..
Actum apud Nogentum supra Securiam^ {sic), anno Domini millesimo CGC vicesimo secundo, mense septembris.
Et après ce, nous eussiens aussi ottroié ausdis religieux que il peussent acquérir jusques à quatre vins livres pariais de rente, si comme nous avons veu estre contenu en noz lettres sur ce faites, contenans la forme qui s'ensuit :
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons a tou2 presens et avenir que comme religieux hommes, le prieur et le couvent de la maison de Valvert emprès Paris, de Tordre de char* treuse, nous aient exposé que pluseurs bonnes gen2, par devocion, pour l'amour de Dieu et en nesmosne (sic)j leur aient donné plusieurs sommes d'argent pour achaster rentes et possessions, à la sustantadon desdiz religieux et afin que li devin service en soit faix perpetudment pour le sauvement des âmes des donneurs dessusdiz, pour lesdix religieux, en leurdite maison. Nous, à la supplication desdiz religieux faite à nous sur ce dévotement, pour Tacroiscement du devin service dessusdit, et afin que |ious soions participans es bonnes euvres en ceste partie, voulons et ottroions par la teneur de ces lettres, de grâce especial, que lesdiz religieux puissent acquerre et retenir acquis ensemble ou pour parties, jusques à quatre vins livres à parisis de rente perpétuel pour eux et pour leur église, en fiez, en rerefiez, sans aute justice et en censives tenues de nous ou de quelconques autres personnes, et que il les puissent tenir et possoier perpetudment et joir en comme de leur propre, sans ce que jemas par nous ou noz successeurs il soient contrains à vendre la dite rente, ne à mettre la hors de leur main, ne affaire en pour ce aucune finance a nous ou à noz successeurs. Et que ce soit chose ferme et valable à touz jours, etc..
Ce fu fait au Bois de Vincennes, l'an de grâce mil trois cenz trente et quatre, ou mois de décembre.
Et les religieux dessusdit nous ont signefié et dit que après les ottrois desdites lettres, mai^tre Girart de Montagu, chanoine de Paris et de Reins, leur avoit donné pour eux et pour leurs successeurs et pour leur église, pour le salu de s'âme, trente une livres dix souz parisis de rente annuele et perpétuelle, lesquelles il avoit et presnoit de son conquest, en et sur la ville et la prevosté de Vailli