Lç reste eq{ semblable à ia, cédule précédente
filia et herede pro parte de/un[c]ti Johannis Billouardi et deffun[c]te Marie la Marcelle quondam uxoris sue, uxorisque quondam de/un[c]ti Gaufridi Coquatrix, pro portione ipsam Matildim contingente, ratione dictorum parentum suorum f in summa de XV* L t. ad quas eadem Matildis et omnes ac singuli heredes et hereditarii, tant dicti defun[c]ti Johannis quant dictorum defun[c]torum Gaufridi et Marie,
Item, la teneur de la quarte cedule est tele :
Thesaurarii domini régis Parisius reddiderunt eidem, de Johannino Billoardi juniore filio et herede pro parte dèfun[c]ti Johannis Billouardi et defun[c]te Marie la Marcelle quondam uxoris sue uxorisque quondam defun[c]ti Gaufridi Coquatrix, pro portione ipsum contingente ratione dictorum parentum suorum, in summa [de] XV m l. t. ad quas idem Johanninus et omnes ac singuli heredes et hereditarii, tam dicti defun[c]ti Johannis quant dictorum defun[c]torum Gaufridi et Marie, etc. 2 ...
Nous, par la teneur de ces présentes lettres, ledit vendage, quittance et delessement, et toutes les autres choses dessusdites, ainsi fûtes, loons, gréons, ra tenions, décernons avoir esté bien et deument faites et confirmons de nostre auctorité et povoir royal et y mettons nostre décret, et promettons, en tant comme justice, pour ce que nous en avons eu lesdiz deniers, et que pour nous et ou nom de nous, nozdites gens ont fait et fait faire ledit vendage, icelli garantir et deffendre et mettre au délivre envers touz, audit Jehan Poillevilain, pour li, pour ses hoirs, successeurs et aians cause de li, touz lesdiz héritages, avec touz leurs droiz, appartenances et appendences, en la forme et manière dessusdites ; et de touz iceulz héritages avons osté et ostons nostre mainmise pour cause de nostredite debte et touz les empeschemens qui, pour cause de nostredite mainmise, y ont esté, sont ou pourraient estre mis par quelconque personne que ce soit. Et que ce soit chose ferme et vaillable à touz jours mais, etc..
Ce fii fait à Paris, l'an de grâce mil CCC et XL, ou moys de may.
Par le roy, à la relation du conseil estant en la Chambre des comptes.
Vistrebec.
Collation est faite des cedules ci-dessus encorporées.
1340, mai. La Fontaine-Notre-Dame en Valois.
Philippe VI, à la requête de Louis de Savoie, seigneur de Vaud, accorde à Ottebon Uso di Mare, Ysnart, Picamel, Léonin et Conradin Uso di Mare,
1. Le reste est la répétition de ce qui est dans la première cédule.
2. Le reste est conçu dans les mêmes termes que la première cédule.
DU RÈGKE DB PHILIPPE VI DB VALOIS. j3
tous fils de Charles Uso di Mare, de Gênes, le titre de bourgeois de Parts, avec les privilèges qui y sont attachés.
(JJ.71, n* 356.)
Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presenz et avenir que à la supplication de Ottebon Usdemer*, Ysnart, Picamel, Léonin et Conrardim Usdemer, touz frères dudit Ottebon et enffans de Charles Usdemer de Jennes, desquiez enfianz, leurdit père et mère furent nez de Jennes. Nous, tant pour considération de nostre chier et feaul cousin, Loys de Savoie, seigneur de Vaud*, lequel nous a prié pour lesdiz frères, comme pour ce que ledit Charle, père dcsdiz frères, a fait par pluseurs foiz pluseurs grans plaisirs et bontez à noz genz que nous avons aucunes foiz envoies pour noz besoignes es parties de Jennes, dont nozdites genz se sont moult louez à nous, yceulx frères, touz et chascun par soy, non contrestant que il soient nez dehors nostre royaume et que leursdiz père et mère soient nez de Jennes, recevons pour eulx et pour leurs hoirs descendent de leurs corps par droite lingne, par la teneur de ces lettres, en noz bourgois de la ville de Paris et de nostredit royaume. Et leur avons ottroié et ottroions que il, comme noz bourgois de ladite ville de Paris et de nostredit royaume, puissent en ladite ville de Paris et ailleurs, en quelconques part, ville ou lieu qui leur plaira de nostre royaume, demourer, faire leur résidence, converser et marchander, tant par eux comme par leurs genz, procureurs ou facteurs, conjointement ou diviseement, ensemble ou chascun par soy, paisiblement, en paiant tels drois et devoirs comme paient et ont acoustumé paier noz autres bourgois de ladite ville de Paris et de nostredit royaume ; et que yceulx frères, touz et chascun par soy, puissent joir et joissent comme noz frans bourgois de ladite ville de Paris et de nostredit royaume de toutes et telles franchises, privilèges, coustumes et libertez, comme joissent et ont acoustumé joir noz autres bourgois de la dite ville de Paris et de nostredit royalme, aussi comme se il et leursdiz père et mère eussent esté nez en ladite ville de Paris ou ailleurs en nostredit royalme; et ne voulons pas qui soient tenuz doresenavant ne reputez en aucuns cas comme Ytaliens ou nez hors de nostredit royaume, mais soient tenuz, reputez et traittiez comme noz frans bourgois. Et leur avons aussi octroyé et octroyons que il ne soient tenuz de paier pour eulx, pour leurs biens ne pour leurs
1. Cet Ottebon Uso di Mare est sans doute le même qui, le 17 avril i352, vendit au dauphin deux rubis balais pour neuf mille francs d'or à l'écu. (BibL de F École des chartes, 1888, p. 194. — Voy. sur ces Italiens C. Piton, Us Lombards en France et à Paris, t. I, p. 95.)
2. Louis de Savoie, fils de Louis de Savoie, baron de Vaud, et de Jeanne de Montfort, épousa en i3og Isabelle de Chalon. Il mourut en i35o.
74 DOCUKBNn tARISIBNt
marchandises ou denrées, aucunes imposicions, redevances, atmtutes ou coustumes que les Ytalîens paient ou, ont acoustumé paier ou paieront ou temps avenir en nostredit royaume; mais seulement teles comme noz autres bourgois et nez de nostre royaume paient et ont acoustumé paier, tout aussi comme se eulx et leursdiz père et mère eussent esté nez en nostredit royaume et nez et yssus de bourgois d'icellui royaume. Et ne voulons que par aucune marque donnée ou à donner par nous ou par nostre court contre aucuns Ytaliens ou autres genz de hors de nostredit royaume, yceulz frères ou aucun d'eulz, leurs genz ou facteurs soient empeschiez, pris ou molestez en corps ou en biens par quelque manière que ce soit. Lesquelles choses nous leurs avons ottroiés et ottroions de grâce especial, de certaine science et de nostre plain pooir et auttorîté royaul, et pour les causes dessusdites, non contrestant quelconques ordenances ou deffenses faites ou à faire, qui à ceste présente grâce soient ou puissent en aucune manière estre contraires. Mandans par ces lettres à touz les justiciers et subgiez de nostre royaume presenz et avenir que lesdiz frères, leursdiz hoirs, leurs biens et facteurs ou procureurs ou aucuns de eulz, ne traitent ou molestent, facent ou seuffrent estre traîniez ou molestez en corps ne en biens par quelconques manière que ce soit contre la teneur de nostre présente grâce, de laquelle nous voulons et ordenons qu'il et chascun d'eulz et leursdiz hoirs joissent et ussent doresenavant pasiblement sanz nulles contredit. Et ne voulons que pour ceste présente grâce, noz genz des comptes ou autres pour nous, lieuvent^ou demandent desdiz frères ou aucun de eulz, aucune finance quelle que elle soit, laquelle finance qui deue nous en seroit à présent ou pour le temps avenir, nous, de nozdites grâce et certaine science, avons donné et quitté, quittons et donnons du tout ausdiz frères pour les causes dessusdittes. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours mais, nous avons fait mettre nostre seel à ces lettres. Donné à la Fontaine Nostre Dame en Valoys, Fan de grâce mil CGC et quarante, ou mois de may.
Signée : Par le roy, présent messires Loys de Savoie, Loys de Vaucemain et P. de Villaines.
Double. * Lorriz.
CCXUII.
1340, mai. Paris.
Philippe VI amortit 8 1. 1. de revenu en faveur de la confrérie de Saint- Jacques-aux-Pèlerina et vtdime une lettre de Charles IV, du mois de mars i32» (n. st.), confirmant : i* la vente faite par Nicolas de Joinviue, Phi* lippe sa femme et Isabelle la Fourrée à ladite confrérie, de 10 a. p. de menu cens annuel qu'ils percevaient sur plusieurs maisons du ûtf de
du règne: m wntTFfi rt m valois. 7$
Tbérooanne i Pttria> que les confr sres avaient acquis pour y construire, l'hôpital Saint-Jacques; 9* l'amortissement de 100 1- p. de revenu que Charles IV accorda à cet hôpital
(JJ.72, n* 56 1.)
Philippus, Dei gratia Francorum rex, notum facimus universis tam presentibus quam futuris nos vidisse quasdam litteras sigillo nostro cera viridî cum filis sericis sigillatas, omni suspicione carentes, formais que sequitur continentes.
Philippus, Dei gratia Francorum rex, nptum facimus universis tam presentibus quam futuris, nos litteras infrascriptas vidisse, tenorem qui sequitur continentes.
Karolus, Dei gratia Francorum [et] Navarre rex, notum facimus universis tam presentibus quam futuris, nos infrascriptas vidisse litteras in hec verba 4 .
A touz ceux qui ces présentes lettres verront, Giles Haquin*, garde de la prevosté de Paris, salut. Sachent tuit que par devant Estienne le Leu dit de Mante, et Guiart Monchet, clers notaires jurez de par nostre seigneur le roy ou Chastellé de Paris, ausquels, quant à ces choses, nous avons commis et commettons du tout nostre pooir, en adjoustant à eux foy plainiere en ce cas et en greigneur, et à ce faire, oir et raporter pour nous et en lieu de nous et mettre en fourme publique especiaument de par nous envoiez et destinez pour ce, furent presenz, en propres parsonnes, noble homme monseigneur Nicole de Joynville 8 , chevalier, madame Philippe sa famme, fille de monseigneur Jehan Fourré, chevalier, et damoiselle Ysabel la Fourrée, affermèrent en bonne vérité que il, paisiblement, seu[l] et pour le tout, du propre heritaige desdites dame et damoiselle, avoient, prenoient, recevoient et possessoient, chascun an le jour de la Saint Remy, dis soulz parisis de menu cens annuel et perpétuel sus et en plusieurs maisons et places, sus et en la propriété et treffons d'iceles, sus et en tous leur appartenances et appendances tenues de eux,
1. Une partie des lettres passées sous le sceau de la prévôté de Paris a déjà été publiée par Henri Bordier dans les Mémoires de ta Société de VHistoire de Paris, t. II, p. 338 {la Confrérie de Saint-Jacques-aux-Pèlerhts) y et dans les Archives hospitalières de Paris, par Bordier et Léon Brièle, p. 5j de la 2* partie, qui est la reproduction de ce travail, augmenté d'un long chapitre consacré aux recettes et dépenses diverses.
a. Gilles Haquin succéda en qualité de prévôt de Paris à Henri de Taperai vers le 24 avril 1 3ao, jour où son prédécesseur fut déposé. (Mémoires de la Société de P Histoire de Paris et de V Ile-de-France, t. XI, p. 5o.) D'après le Trésor de chronologie, p. ai 86, il était encore en charge en i3aa;
3. Nicolas de Joinville appartenait à la branche des seigneurs de Vaucouleurs; il était fils de Jean I" et seigneur du fief de Thérouanne à Paris. (Voy. H.-F. Delaborde, Jean de Joinville et les seigneurs de Joinville, p* *a8.)
estans et seans en leur terre et seignorie à Paris, qui est appellée la terre de Therouenae, lesquelles maisons et places sont aus confrères de la contrarie de Saint Jaques aus Pèlerins de Paris, et appliquées et appropriées de par yceux confrères à la fondation et edifiement de l'ospital de Saint Jaques de Paris, appartenant ausdiz confrères, nouvellement establi et fondé de par yceux confrères, pour eux et pour leurs successeurs, en l'onneur de Dieu et de monseigneur saint Jaques, séant à Paris, en la Grant Rue, près de la porte Saint Denis, si comme tout se comporte, de la maison de Ardoise jusques à la rue de Mauconseil 4 , et du coing d'icele rue et en ycele jusques à la maison Lorenz Prévost, et aboutissans par derrières aus murs de ladite maison Lorenz Prévost; touz lesquels diz solz de menu cens avecques touz les droiz, toutes les seignouries, proprietez, possessions, saisines et toutes les actions reeles et personneles, mixtes, directes, taisibles et expresses et toutes autres que yceux monseigneur Nicole, madame Philippe sa famme et damoiselle Ysabel, tant conjoinctement comme diviseement ou avoient ou entendoient à avoir et es lieux dessusdiz et en chascun et envers toutes personnes, pour raison de tout ce, comment que ce soit ou fust et en toutes leur appartenances et appendances, mouvanz en fié du conte [de] Dampmartin, lesdiz monseigneur Nicole, madame Philippe sa famme et damoisele Ysabel, et meesmement ycele dame, de l'auttorité à ele donnée souffisamment en toutes choses dudit monseigneur Nicole son mari en la présence desdiz jurez, pour faire, acorder, entrimer et aemplir toutes les choses et chascune ci dessus et dessoubz escriptes, de leur bon grez et pour leur commun prouffit, chascun pourtant comme il li touche et puet touchier, vendirent, cessèrent, transportèrent et quittèrent frans et quites, tous amortis de eux, de leurs hoirs et de leur successeurs tant seulement par devant lesdiz clers, et recognurent eux avoir venduz et amortiz, cessé, transporté, quité, ottroié et delessié par nom de pure, simple et perpétuel vente et amortissement, frans et quittes, touz amortiz, si comme dit est desorendroit, à touz jours, aus devanz diz confrères achatans, pour eux et pour leur successeurs, ou nom dudit hospital, à avoir, tenir et par droit de heritaige poursuivir paisiblement, franchement et quitement, touz amortiz si comme dit est et en main morte, senz riens excepter, retenir y, ne reclamer dores en avant et sanz ce que yceux vendeurs, leurs hoirs, ne leurs successeurs, à nulz jours, les puissent contraindre à vendre les ou à mettre hors de leur main ou à faire en à eux aucune finance queleque ele soit; c'est assavoir : tout pour le pris de deux cenz livres de bons
1. La rue Mauconseil allait de la rue Saint-Denis à la rue Montorgueil. Une partie de cette rue seulement porte encore ce nom et va de la rue Française à la rue Montorgueil.
petiz tournois fors que lesdiz vendeurs confessèrent en avoir eu et receu leurs, frans et quites, en bonne monnoie bien comptée et nombrée desdiz achateurs ou de leur commandement) et dont il se tindrent à bien paiez et.aggreez entérinement par devant lesdiz clers jurez ; et d'iceli pris il quittèrent à touz jours lesdiz achateurs, ceux qui ont et auront cause de eux et touz autres à cui quittence en appartient. Et est assavoir que entre les maisons et places dessusdites sont enclavées les maisons ci dessouz nommeez, lesquelles sont et demeurent sauves ausdiz vendeurs et à leurs hoirs et en leur censive et seignourie de leurdite terre de Therouenne senz amortissement; c'est assavoir : les maisons Jehan Toussac, Jehan de la Nasse entretenans, les maisons Rogier l'Uissier, la maison qui fut Jehan de Lusarches, qui est à présent audit Jehan Toussac, les maisons Mahieu de Biauvez, les maisons Guillaume de Fontenay, la maison Jaques Coquet, la maison Estienne le Bariller et les maisons Pierre le Moleur, tant seulement, si comme il disoient. Et parmi ledit pris, lesdiz vendeur et memeement ladite dame, o ladite auttorité, leur hoirs et leur successeurs, ceux qui ont et auront cause de eux, chascun pour tant comme il li touche et puet touchier, sont et seront tenuz à garantir, délivrer et deffendre toutes les choses et chascune dessus vendues, franches et quites, toutes amorties et en main morte, si comme dit est, à leurs propres couz, perilz et despens, toutesfoiz et quantes qu'il en seront requis du porteur de ces lettres, senz autre procuration porter de toutes charges, exactions, debtes, obligacions, de touz troubles et empeschemenz ausdiz acheteurs et à leurs successeurs en jugement et dehors, contre touz et envers touz perpetuelment, et avec ce, à rendre et paier touz couz, dommages, mises, despens et interez qui faiz et encouruz seraient par defaute de leur garantie non portée comme dit est, desquels et sur lesquels il voudrent et acorderent que le porteur de ces lettres soit creuz par son simple serement, senz autre preve faire ; sauf ausdiz vendeurs et à leurs hoirs que il ne prennent de riens en main de amortir ladite vente envers le conte de Dampmartin ne envers les autres seigneurs par dessus. Et promistrent lesdiz vendeurs par leur fois bailliés corporelment es mains desdiz jurez et par leur seremenz faiz aus sainz euvangiles, que il, toutes ces choses, pour tant comme à chascun touche et puet touchier, tendront et empliront, et que contre ne vendront, procurront ne soufifreront à faire venir par aucune manière, à nul jour, par eux ne par autres. Et quant à toutes les choses dessusdites et chascune tenir et aemplir en la manière que dit est, lesdiz vendeurs, chascun pour tant comme il li touche et puet touchier, ont obligié et souzmis especiaument, senz aucune exception de droit ou de fait, eus, leurs hoirs et leur successeurs, touz leurs biens et les biens de leur hoirs et de leur successeurs, meubles et non meubles,
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presenx «t avenir, ou que il soient et puissent estre trouvez, taojt pour saisir, an-ester, exploitiez, lever, vendre et despendre, à tel feur tele vente, senz aucun rospu ou delay par nous et par noz successeurs prevoz de Paris, ou par quelconque autre justice que le porteur de ces lettres voudra eslire pour loyal garantie porter à touz jours de ceste présente, et jusques à la quantité de ce que ces lettres soient ou fussent du tout entérinées et empliées eu la manière que dit est. Renunçanz en ce fait lesdiz vendeurs, etc.-
Nous, à la relacion d'yceux, avons mis en ces présentes lettres le seel de la prevosté de Paris, Tan de grâce mil CGC vint et un, le derrenier jour d'avril, veille de la feste saint Jacques et sainjt Philippe apostres.
Item, quasdam alias, in hec verba :
A touz ceux qui ces présentes .lettres verront, Renaut, conte de Dampmartin*» seigneur de Trie et de Moucy, salut. Corne les frères et des suers de l'ospital de saint Jaques, nouvelement establiz et fondez à Paris, séant en la grant rue Saint Denis, entre la porte 9 et l'église de Saint Leu et de Saint Gile 8 , nous eussent requis que diz soûls de parisis, de menu cens ou de fbns de terre annuele et perpetuele que monseigneur Nicole de Joynville, chevalier, madame JPhilipe sa famé, fille de monseigneur Jehan Fourré, chevalier, et dameseille Ysabel la Fourrée, cousine germaine dudit monseigneur Jehan, prenoient chascun an à la feste Saint Remy, du propre héritage desdites dames et damoiseille, du fié que il tiennent de nous à Paris, apelé la terre de Therouenne, ouquel lesdiz mariez avoient les trois pars de ladite damoisele, la quarte sus ledit hospital et sus .plusieurs maisons enclavées entre la maison d'Ardoise et la rue de Mauconseil, lesquels diz soûls, yceux mariez et dameisele avoient nouvelement venduz touz amortiz de eux et de leur successeurs tant seulement, ausdiz frères et suers et à leurs successeurs, que nous, ladite vente vousissiens confermer et amortir eu tant comme à nous.appartenoit, pour ce que tenue est de nous nu à, nu, et aussi le tenions nu
i. Renaud de Trie, comte de Dammartin, était fils de Renaud de Trie et de Philippe de Beaumont. Il succéda en i3ig à son père et mourut sans enfants en 1327. Il avait épousé Polie de Poitiers, fille d'Aymar IV de Poitiers et de Sybille de Baux. (P. Anselme, HisU génial^ t. VI, p. 670.)
a. La porte Saint-Denis de l'enceinte de Philippe- Auguste était située près de l'impasse des Peintres. Elle fut même souvent, pour ce motif, appelée la porte aux Peintres. Vers 1370, Charles V fit bâtir une autre porte plus éloignée du .centre, tout en laissant subsister l'ancienne qui, d'après Sauvai {op. cit., t. I, p. 3i), fut démolie en i535. (A. Bonnardot, Disserta' fions archéologiques sur les anciennes enceintes de Paris. Paris, i85a, ia-4*, p. 4601)