‹ Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois (1328-1350): ExtraitsChapitre 31 sur 97 · CCLXXIII · texte numérisé non relu

CCLXXIII

1341, novembre. Paris.

Philippe VI, conformément à des lettres précédentes datées du Bois de Vincennes au mois de décembre 1340, amortit, en faveur des exécuteurs testamentaires de Rémi de Sainte-Marguerite 1 , chanoine de Paris, 60 1. p. de rente annuelle pour leur permettre de fonder des chapellenies selon la volonté du défunt. 24 1. p. de revenu, achetées à Robert de Villiers-Saint- Frambourg et à sa femme pour 55o 1. p., sont affectées à la fondation d'une chapelle en l'église de Paris ; les 34 autres livres sont destinées à la fondation d'une autre chapelle à Troyes.

(JJ. 74, n* 579.)

Par les genz des comptes.

P. Briarre, scriptor.

Sine financia ut supra.

Milo.

Collation est faitte avec l'original.

^341, décembre. Paris.

Philippe VI, à la requête de Thierry le Vaillant, prêtre, chapelain de la chapelle de Ja Trinité en l'église Saint-Gervais à Paris, amortit en sa faveur et en celle des chapelains qui lui succéderont 10 1. de rente annuelle.

(JJ. 74, n* 197.)

Philippe, etc., savoir faisons à tous presens et avenir, que comme Thierry le Vaillant, prestre, chappellain de la chapelle de la Trinité en l'église Saint Gervais â Paris, nous ait donné à entendre que ycelle chapelle est si petitement fondée que le chapellain qui la dessert n'en peut avoir bonnement ne honestement son vivre ne ses neccessitez ; et pour ce, nous ait moult humblement supplié que nous

1. Rémi de Sainte- Marguerite, auquel nous avons déjà consacré une note (t. I, p. 3oo, note 6), succéda comme chanoine de Paris à Gui de Laon, qui mourut peu avant le i3 mai 1329. (Arch. nat., IX. io5, p. 102. Voy. aussi le t. I de cette publication, p. i5, note 2.) Le 26 juin de la même année, Rémi de Sainte-Marguerite présenta les lettres et les bulles lui donnant droit à la prébende et au canonicat de Gui de Laon. (LL. io5* p. 106.) Le 27 juin, il fut fait droit à une partie de sa requête, (Ibid., p. 107.) Enfin, le 12 août 1329 (samedi après la Saint- Laurent), il fut reçu comme chanoine., eut la prébende de Gui de Laon et prêta serment. (Ibid., p. 112.)

li vousissons ottroyer de grâce especiale, que il ou ses successeurs en ladite chapelle puissent acquerre par don, par las ou achat, dix livres de rente annuelle et perpétuelle senz fiez et senz justice, pour miex avoir les neccessitez de celli qui desservira ladite chapelle, et ycelles x 1. de rente, quant acquises seront, tenir franchement sanz estre contrains à les mettre hors de leurs mains, ne pour ce paier à nous ne à noz successeurs aucune finance, ores, ne ou temps avenir. Nous, enclinanz à sa supplicacion, pour estre receuz et acqueilliz es messes, prières, oroisons et service devins d'icelle chapelle, avons, à l'onneur de ladite Trinité et de Nostre Dame, et pour le remède et salut des âmes de nous, de nostre très chère compaigne la royne et de noz enfanz, ottroyé et encore par la teneur de ces présentes lettres ottroyons, de grâce especiale et de nostre plain povoir et auctorité royal, audit chapellain, que il ou ses successeurs en ladite chapelle puissent acquerre par don, par las ou achat, dix livres de rente annuelle et perpétuelle sanz fié et sans justice, et les tenir, avoir et possider franchement, sans estre contrains à les mettre hors de leurs mains, ne pour ce paier maintenant ne autrefoiz ou temps avenir à nous ne à noz successeurs roys de France finance quelle que elle soit, etc..

Ce fu fait à Paris, ou mois de décembre, Tan de grâce mil CCC XL et un.

Par le roy, à la relation de l'aumosnier.

Chasteillon.

Sine financia, quia rex videtur eam quitare supra.

J. Mignon.

1341, décembre. Paris.

Confirmation par Philippe VI d'une lettre de Jean, évéque de Beauvais, son lieutenant en Languedoc, datée de Sarlat le 5 novembre 1341, par laquelle il accorde à Thomas et à Nérée Juncanii {sic), des Alamanni, de Florence, le titre de bourgeois de Paris, pour en jouir, eux et leur postérité, avec tous les privilèges qui y sont attachés.

(JJ. 74, n # 642.)

Per regem, de suo generali precepto, vobis presentibus.

P. d'Aunoy.

Collatio facta est.

Solverunt 11 e 1. p. thesauro pro financia, per cedulam suam datam xxvi* die aprilis anno CCCXLIR Duo sunt.

R. de Baleham.

1342 (n. st.), 2 janvier. Paris.

Philippe VI, à la requête des frères et sœurs de l'HAtel-Dieu de Paris, amortit, en leur faveur, 40 1. p. de rente annuelle, à percevoir sur le trésor royal, qu'ils ont acquise de Jean Poilevillain, bourgeois de Paris, à l'aide des aumônes qui leur furent faites.

(JJ. 7a, n» 375.)

Philippe, etc., savoir faisons à touz presenz et avenir, que à la supplicacion du maistre et des frères et seurs de l'Ostel Dieu de Paris, disanz que des aumosnes à eus faites des bonnes genz, il ont acquis quarante livres parisis de rente annuele et perpetuele, de Jehan Poilevillain, bourgois de Paris, laquelle rente il avoit sur nostre trésor à Paris paiée chascun an à certains termes. Nous, de grâce especiale, et pour ce que lesdiz maistre, frères et seurs soient plus tenuz à prier pour nous, pour le bon estât de nostre royaume, pour nostre chiere compaigne la royne et pour noz enfanz, et soions participanz es prières et autres biens faiz que oudit hostel se feront, avons ottroyé et ottroyons aus devant diz frères et seurs que, pour eulx et pour ledit Hostel Dieu, il puissent avoir et tenir parpetuelment et paisiblement ladite rente assise en nostredit trésor, sanz que il ou leurs successeurs soient contrainz à la vendre ou mettre hors de leur main et sanz paier aucune finance ou aucunes ventes ou quint denier ; car tout ce que devoir nous en pourraient, nous, de nostredite grâce et en aumosne, leur avons quittié et quittons, non contrestant ordenance contraire ne autres dons et grâces que noz devanciers et nous leur aions fait. Et voulons et commandons à noz trésoriers à Paris presenz et avenir que ausdiz maistres, frères et seurs, ou à leur commandement paient dores en avant aus termes accoustumez ladite rente sanz difficulté et delay. Et que ce soit ferme et estable à touz jours mais, etc..

Donné à Paris, le second jour de janvier, l'an de grâce mil CCCXLI.

Sine financia.

Barrière.

J. Mignon.

CCLXXVIL

1342 (n. st.), janvier.

Philippe VI confirme là vente faite par le Châtelet à Guillaume Baston, clerc, d'une maison sise à Paris, rue de la Calandre, ayant appartenu à feu

Simon Lambert, chanoine de Chartres. Cette vente fut effectuée pour indemniser le roi des sommes qui lui étaient dues par ledit Simon depuis qu'il avait été collecteur de dixièmes dans la province d'Auch.

(JJ. 72, n* 25 1.)

Philippe, etc., savoir faisons à touz presenz et avenir, nous avoir veu les lettres ci dedenz encorporées, saines et entières, contenans ceste fourme.

A touz ceux qui ces lettres verront, Pierres Langlois et Richart de Paris, sergenz à chevaulx du roy nostre sire ou Chastellet de Paris, commissaires donnés en ceste partie, salut. Comme par vertu des lettres à nous envoiées des trésoriers du roy nostre sire, desquelles la teneur est telle.

Les trésoriers du roy nostre sire à Paris, à Perrot Lenglois et Richart de Paris, sergenz à cheval du Chastellet de Paris, salut. Comme feu maistre Symon Lambert, jadis chanoine de Chartres, ou temps que il vivoit, fust tenuz au roy nostredit seigneur en une grant somme d'argent, par la fin de ses comptes de plusieurs deniers que il receut pour les disiemes ou temps que il en estoit collecteur en la province d'Aux, dont satisfacion n'a esté faite au roy nostredit seigneur; nous vous mandons, et à chascun de vous commettons par ces lettres, que touz les biens dudit feu maistre Symon et ses héritages seanz à Bolainviller ou environ et aillieurs, où savoir et trouver les pourriez, prenez et mettez en la main du roy nostre sire; et yceuls biens et héritages, avec les yssues d'iceuls, vendes et exploitiez en la manière que es propres débites du roy nostre sire appartient ; et les deniers de vostre esploit faites venir au trésor du roy nostredit seigneur. De ce faire vous donnons povoir et à chascun [de] vous ; mandons à touz les subgiez du roy nostre sire, etc..

Donné à Paris, soubz noz seaulx, le vendredi xix* jour de septembre, Tan de grâce mil CCC XXXVII.

Et pour ce faire et entériner ce que mandé et commis nous estoit par y celles, nous eussiens pris, arresté et mis en vente de par le roy nostre sire, par la cause contenue es lettres dessus transcriptes, une maison ci après nomée, esclarcie, avec toutes les appartenances et appendences d'icelle, qui fu et estoit audit feu maistre Symon Lambert ou temps que il vivoit, si comme l'en disoit, assise à Paris, en la rue de la Kalandre, tenant d'une part à la maison maistre Bertran Ysarne et d'autre part à Bertaut le Selier. Et pour ce que de ladite maison, religieux home et honestes l'abbé de Hebecourt* offrit à donner le pris de cenz livres tournois, nous feismes crier à l'audience

1. C'est l'abbaye de Notre-Dame d'Abbécourt, de Tordre de Prémontré, oomm. d'Orgeval, Seine-efr-Qiae, air. de VMsailfat, cant de Poiaty.

da Chastellet de Paris par Tassin l' Enflant, [sergent à verge] du roy nostre sire establi de par ycelui seigneur à faire les criés des vendages, en ladite audience, par une *quatorzaine, par deux, par trois, et la quarte d'abondant, que ladite maison estoit vendue de par le roy nostre sire, et pour les causes contenues es lettres dessus transcriptes, audit abbé de Honbecourt, pour le pris de cenz livres tournois, et que, s'il estoit aucun qui plus en voisist donner, veneist avant et nous li vendreiens et deliverriens de par le roy aus usus (sic) et aus coustumes de France et selonc ce que il estoit acoustumé à faire pour les propres debtes du roy. Et avec ce, feismes crier, que s'il estoit aucun qui sur ycelle maison vousit aucune chose demander ou reclamer, fust par lettres, par cens, par arrérage de cens ou autrement, comment et par quelconque cause [que] ce feust, venist avant dedenz la fin de la quarte quatorz[ai]ne, ou il n'y seroit jamais oizne receuz. C'est assavoir : pour la première quatorzaine, le samedi avant la Saint Michiel', pour la seconde, le samedi après la feste Saint Denys*, pour la tierce, le samedi avant la feste de Toussains 8 , et pour la quarte d'abondant, le samedi avant [la] feste Saint Martin d'iver 4 , tout en Tan de grâce mil CCG trente et sept. En faisant lesquelles criées, maistre Guillaume Baston, clerc, en son nom, enchierit ladite vente de ladite maison et la mist à six vins livres tournois. Pour (sic) dessus lequel, frère Guillaume de Maante, ou nom dudit abbé et du convent de Honbecourt, renchérit ladite vente et la mist à six vins et deux livres tournois. Pour (sic) dessus lequel, maistre Guillaume Baston, clerc, en son nom, renchérit ladite vente et la mist à six vins et à quatre livres tournois; et sur ycellui pris nous en bailla lidiz maistre Guillaume un denier à Dieu, auquel nous le receusmes. Contre laquelle vente, et en faisant lesdites criées et subhastacions, Jehan de Dampmartin, orbateur, se oposa, non pas afin que celle vente ne feust faite et parfaite, mais seulement pour partir au pris d'icelle vente pour sexante treze livres parisis, en quoy ledit feu maistre Symon Lambert estoit tenuz ou temps que il vivoit audit Jehan de Dampmartin, pour certaine et juste cause, et dont termes estoit passé, si comme il disoit. Liquelx Jehan de Dampmartin renonça depuis, en jugement ou Chestellé-de Paris, à sadite opposicion, selon la teneur d'une acte faite sur ce oudit Chastellet annexée par[mi] les actes desdites criées, de laquelle acte la teneur est telle.

L'an de grâce milCCC trente etsept, le mecredi après Noël, fu presens en jugement par devant nous, ou Chastellé de Paris, Jehan de Damp-

i. 27 septembre.

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